Confirmation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 18 août 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 18 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00077 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLJQ
N° MINUTE : 81
APPELANT
Mme [B] [P] [F]
née le 06 Décembre 1984
actuellement hospitalisée à l’EPSM de l’agglomération lilloise – site de [Localité 4]
résidant habituellement [Adresse 1]
non comparante
représentée par Me Coralie FLORES, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION LILLOISE – SITE [Localité 4]
dûment avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Christophe BOURGEOIS, conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le lundi 18 août 2025 à 15 h 00 en audience publique
ORDONNANCE : prononcée à [Localité 2] publiquement le lundi 18 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le lundi 18 août 2025 à 15 h 00, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
Vu l’avis du ministère public transmis aux parties ;
EXPOSE LITIGE
Mme [B] [P] [F] a été admise en hospitalisation complète le 2 août 2025 à l’EPSM de l’agglomération lilloise sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent.
Au regard des certificats médicaux des 24 et 72 heures, le directeur de l’établissement a décidé le maintien en soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète le 4 août 2025.
Par ordonnance du 11 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [P] [F] et dit que la mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Par requête réceptionnée au greffe de la cour d’appel le 13 août 2025 à 17H29, Mme [P] [F] a interjeté appel de cette décision et sollicite de déclarer son appel recevable, d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement.
L’appel a été audiencé à la Cour d’appel de DOUAI pour l’audience du 18 août 2025 à 15 heures.
Informée de la date d’audience, comme ayant signé le récépissé de l’avis d’audience, Mme [P] a précisé ne pas souhaiter comparaître à l’audience et se faire représenter par un avocat.
Les débat se sont déroulés en audience publique.
— Vu les réquisitions de madame la Procureure Générale près la Cour d’appel de DOUAI du 14 août 2025 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise considérant qu’elle est parfaitement motivée, que la procédure est régulière et que les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète sont toujours nécessaires au regard de l’état de santé de la patiente et de son absence de compliance au soins ;
— Vu l’avis psychiatrique motivé en vue de l’audience de première instance du juge des libertés et de la détention, rédigé par le docteur [D] [I] le 7 août 2025 ;
— Vu l’avis psychiatrique motivé en vue de l’audience d’appel rédigé par le docteur [S] [X] le 14 août 2025.
— Vu les observations du conseil de Mme [P] [F] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelant ne conteste que le bien fondé de la mesure d’hospitalisation complète sans qu’aucune exception de nullité de la procédure n’est soumise à la cour.
a – Sur le moyen tiré du retard de notification de la décision d’admission :
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique, avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L3212-4, L3212-7 et L3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En l’espèce, le premier juge retient que la décision a été notifiée directement à la patiente le 3 août et qu’il n’est pas démontré qu’elle n’était pas appropriée à son état tandis que le délai depuis l’admission effectuée la veille ne paraît pas déraisonnable au regard du contenu des certificats médicaux sur l’état de la patiente.
L’appelante fait valoir en substance que la décision d’admission a été prise le 2 août 2025 à 5 h 11 tandis que la notification n’est intervenue que le 3 août, soit plus de 24 heures après son admission, sans aucune justification versée au dossier établissant l’impossibilité d’une information plus rapide, à tout le moins dans les 24 premières heures d’hospitalisation, ce délai anormal portant nécessairement atteinte à ses droits puisqu’elle a été tenue dans l’ignorance de ceux-ci pendant les 48 premières heures alors qu’elle devait pouvoir désigner un avocat, prévenir un proche et faire valoir des observations.
Sur ce, la cour constate que la décision d’admission concernant Mme [P] [F] a été prise par le directeur de l’EPSM de l’agglomération lilloise le 2 août 2025 à 5H11 et prononce son admission en soins psychiatriques en hospitalisation sous la forme initiale d’une hospitalisation complète à compter du 2 août 2025. Sur la motivation de cette décision, le directeur retient que " Il résulte du certificat médical joint à la présente décision et dont je m’approprie les termes, que les troubles mentaux présentés par Mme [P] [F] [B] rendant impossible son consentement, nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et rendent nécessaires son admission en soins psychiatriques. "
Il résulte du certificat médical du 2 août 2025 à 2H45 joint à cette décision que des troubles majeurs sont décrits avec une altération du contact et un délire de nature persécutoire et sexuel et de possibles manifestations hallucinatoires ainsi qu’une adhésion totale au délire. Le médecin retient que « L’état de santé actuel de la patiente ne lui permet pas de consentir aux soins et nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier. ll existe un risque grave et immédiat d’atteinte à intégrité de la patiente. »
La notification de cette décision à Mme [P] [F] a été réalisée le 3 août 2025.
Le certificat médical, établi par un autre médecin psychiatre le 2 août 2025 à 11H30, retient que les soins sous contrainte sont justifiés et constate un état de subexcitation psychique latent avec une tachypsychie contenue par l’imprégnation au traitement reçu au cours de la nuit. Il ajoute que l’entretien est difficile du fait de l’état de fatigue et de sédation de la patiente.
Il s’évince du certificat médical du 4 août 2025 à 13 heures que l’état de la patiente à l’occasion de son admission démontre qu’elle n’était pas en situation de comprendre la portée de la décision d’admission et de ses droits puisqu’elle était dans un état tel qu’elle se sentait menacée par un individu depuis le 30 juillet et qu’elle a barricadé la porte d’entrée de sa mère pour se protéger.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que c’est par une exacte application des textes applicables en la cause que le premier juge a considéré que le délai n’était pas déraisonnable au regard des certificats médicaux et surtout de l’état de la patiente qui ne lui permettait manifestement pas de comprendre ses droits avant.
Le moyen sera rejeté.
b – Sur le moyen tiré d’une réalisation anticipée des certificats médicaux des 24 heures et 72 heures :
En application de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. "
En l’espèce, le premier juge retient que la patiente a été admise le 2 août à 2H45 tandis que le certificat médical de 24 heures a été établi le 2 août à 11H30 et celui de 72 heures le 4 août à 13 heures de sorte que les conditions de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique sur les délais d’établissement de ces certificats ont été respectés, ce d’autant qu’il ressort de l’avis motivé du 7 août la persistance de troubles justifiant le maintien en hospitalisation complète.
L’appelante fait valoir en substance que la période de 72 heures a été conçue dans l’intérêt de la personne hospitalisée afin d’obtenir son alliance thérapeutique et d’aboutir, le cas échéant, à une prise en charge alternative à l’hospitalisation complète ; que si les textes prévoient l’établissement des certificats dans les 24 heures et 72 heures de l’admission, cette latitude n’autorise pas une instruction expéditive vidant de sa substance la période d’observation ; que le certificat de 24 heures a été établi 6H19 seulement après l’admission et le second de 72 heures avant 56 heures ne laissant aucune temporalité d’observation alors que son état pouvait évoluer et qu’il convenait d’examiner des alternatives moins attentatoires cela portant atteinte à la finalité protectrice de la période d’observation.
Sur ce, la cour constate que les délais de 24 heures et 72 heures ont été respectés, ce qu’indique d’ailleurs Mme [P] [F].
A cet égard, le certificat établi le 2 août 2025 à 11 heures 30 mentionné supra considère que les soins sous contrainte sont justifiés pour poursuivre l’observation clinique et l’éventuelle adaptation thérapeutique nécessaire tandis que celui du 4 août 2023 à 13 heures repris supra et établi par un autre praticien confirme que les soins sans consentement sont justifiés avec maintien d’une hospitalisation à temps plein.
Dès lors, la cour considère que c’est par une décision conforme aux textes en vigueur que le premier juge a considéré que les délais d’établissement des certificats médicaux étaient respectés.
Le moyen sera rejeté.
c – Sur le moyen tiré de l’admission sous le régime du « péril imminent » sans démonstration concrète de l’impossibilité d’obtenir une demande de tiers :
En application de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1o du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1o. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2o, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. "
En l’espèce, le premier juge retient qu’il ne saurait être déduit de l’existence de membre de la famille du patient la possibilité au moment de l’hospitalisation que ce même membre accepte de se porter tiers demandeur et qu’il a été attesté par le docteur [Y] à 2 heures 45 du matin de l’impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers.
L’appelante fait valoir en substance qu’aucune pièce du dossier ne décrit les diligences accomplies pour rechercher un tiers alors qu’elle est connue des services et suivie habituellement, ce qui implique que des tiers identifiables existent et auraient pu être sollicités et alors que l’établissement doit rapporter la preuve qu’il a recherché parmi les membres de la famille un tiers susceptible de remplir cette fonction dans l’intérêt du patient et que l’absence de mention de la raison de l’impossibilité de joindre un tiers prive le magistrat en charge du contrôle de la mesure de déterminer si un tiers pouvait ou non être demandeur à l’admission.
Sur ce, la cour constate que le certificat médical du samedi 2 août 2025 à 2H45 joint à la décision d’admission précise : « Motif de l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers : Aucun tiers n’a pu être contacté. ».
A cet égard, l’état de Mme [P] [F] tel que décrit dans ce certificat ne permettait manifestement pas de l’interroger sur les tiers susceptibles d’être contactés et alors qu’aucun élément produit par l’appelante ne permet de considérer qu’un tiers aurait pu être contacté et surtout qu’il se serait porté tiers demandeur à son admission.
Au demeurant, il n’y a pas lieu de remettre en question la mention portée par le Docteur [Y] dans son certificat médical précisant qu’aucun tiers n’a pu être contacté.
Le moyen sera dès lors rejeté.
d – Sur le moyen tiré de l’information de la famille non justifié dans les 24 heures :
Vu l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique précité ;
En l’espèce, le premier juge retient que la s’ur de la patiente a été avisée dans les 24 heures nonobstant la date de rédaction de l’attestation.
L’appelante fait valoir que le relevé des démarches d’information figurant au dossier est un formulaire pré-imprimé, daté du 4 août 2025, soit plus de 48 heures après l’admission ; qu’il est muet sur les date et heure des démarches concrètes effectuées ; que la présentation stéréotypée et tardive ne permet pas à la cour de vérifier que l’obligation légale a été respectée ; que cette irrégularité a porté atteinte à ses droits en retardant l’intervention de ses proches alors même qu’ils pouvaient lui apporter un soutien, des informations sur les antécédents, ou des solutions utiles pour apprécier des solutions moins restrictives.
Sur ce, il résulte du document intitulé « ADMISSION EN SOINS PERIL IMMINENT RELEVE DES DEMARCHES D’INFORMATION DE LA FAMILLE EFFECTUEES DANS LES 24 H’ qu’en application de l’article L3212-1-II 2° du CSP, l’établissement informe, dans un délai de 24 H sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins en lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci. »
Il est également indiqué : " Dans le cadre de cette admission, la personne prévenue est [P] [F] [G], soeur ".
Il ressort de ces éléments que la s’ur de l’appelante a été informée dans les 24 heures de l’admission nonobstant la date à laquelle le déclarant, M. [T], a signé ce document.
Le moyen sera dès lors également rejeté.
Y ajoutant :
L’actualisation de l’état de santé de Mme [P] [F] par la production d’un avis médical actualisé en vue de l’audience d’appel n’est pas de nature à modifier les appréciations de fait et de droit du juge des libertés et de la détention.
En conséquence la décision de première instance devra être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
ACORDE l’aide juridictionnelle provisoire sur le siège à Mme [B] [P] [F] ;
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille ;
CONDAMNE Mme [B] [P] [F] aux dépens de l’appel.
Véronique THÉRY, greffière
Christophe BOURGEOIS, conseiller
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 18 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
— M. [B] [U] [F]
— Maître Coralie FLORES
— M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION LILLOISE – SITE [Localité 4]
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au tribunal judiciaire
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le lundi 18 août 2025
N° RG 25/00077 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLJQ
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 25/00077 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLJQ
à l’audience publique du lundi 18 août 2025 à 15 H 00
Magistrat : Christophe BOURGEOIS, conseiller
M. [B] [U] [F]
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION LILLOISE – SITE [Localité 4]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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