Infirmation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 26 déc. 2025, n° 25/01568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1576
N° RG 25/01568 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RI2V
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 26 décembre à 11 heures
Nous V. FUCHEZ, conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 22 décembre 2025 à 17 heures 34 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de:
[C] [E]
né le 31 Décembre 1976 à MALI
de nationalité Malienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 22 décembre 2025 à 17 heures 37,
Vu l’appel formé le 23 décembre 2025 à 12 heures 56 par courriel, par Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 23 décembre 2025 à 14 heures 15, assistée de A.CAVAN, greffière lors des débats et S.PECCHIOLI, greffière pour la mise à disposition, avons entendu :
[C] [E]
assisté de Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Y] [R] représentant la PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 21 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour M.[C] [E] né le 31 décembre 1976 à [Localité 2] (Mali) de nationalité malienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative de M.[C] [E] prise le 18 décembre 2025 par le préfet des Hautes-Pyrénées et notifiée le 18 décembre 2025 à 08h34 ;
Vu la requête de M.[C] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 décembre 2025 réceptionné par le greffe le 19 décembre 2025 à 11h40 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 décembre 2025 reçue et enregistrée le 21 décembre 2025 à 09h59 tendant à la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (1ère prolongation) ;
M.[C] [E] a relevé appel, reçu au greffe le 23 décembre 2025 à 12h56, de l’ordonnance prononcée en sa présence par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 décembre 2025, qui lui a été notifiée le même jour à 17h37, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de l’intéressé régulière et rejeté la demande d’assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la fin de la rétention.
A cette fin, il soulève :
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation du préfet pour manque de base légale au regard du caractère déloyal de l’interpellation de l’intéressé en vue de son placement retenue administrative et du caractère disproportionné de cette mesure en ce qu’il est père d’un enfant français né en 2015 dont il justifie de l’éducation et de l’entretien effectif de l’enfant mineur même placé et qui justifie de solides garanties de représentation et enfin qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— compte tenu de sa situation personnelle il ne peut pas être placé en rétention. Il fait valoir que par décision du JLD du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 décembre 2025 la décision de le placer au centre de rétention de la préfecture a été annulée; qu’il est entré régulièrement sur le territoire national en 2001 et qu’au regard de son domicile étant régulièrement hébergé par Mme [T] à [Localité 1] il aurait dû bénéficier d’une assignation à résidence mais aussi compte tenu de ses titres de séjour renouvelés par la préfecture jusqu’en 2024;
— il estime que l’autorité préfectorale n’a pas pris en considération l’ensemble des éléments de fait et de droit le concernant et que la mesure de placement en rétention est irrégulière; il justifie de l’entretien effectif de l’enfant placé en famille d’accueil; qu’il a séjourné en France régulièrement pendant plus de 21 ans et bénéficier avant son incarcération de garantie effective de représentation; il a remis son passeport en cours de validité;
Il fait valoir que ces irrégularités doivent entraîner l’annulation de la procédure de placement en rétention et sa remise en liberté et à tout le moins d’ordonner une assignation à résidence.
— Il considère que la décision de placement est entachée d’un défaut de motivation et que la préfecture ne justifie pas de pièces utiles sur le placement de l’enfant encore mineur et de la vulnérabilité de l’intéressé; que la décision est disproportionnée eue égard à sa situation familiale et personnelle et que la perspective d’un départ imminent ne répond pas aux critères légaux; qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public; qu’il dispose de garanties de représentation effective et indique ne pas souhaiter retourner au Mali pays en guerre avec lequel il n’a plus d’attache ni personnelle ni familiale; la requête tendant à la demande de rétention du requérant doit être déclaré irrecevable et ce dernier devra être remis en liberté.
— Il indique également une absence de perspectives d’éloignement d’autant que il est une personne éligible à un titre de séjour pour vie privée et familiale et vit en France depuis plus de 21 ans;
— il soulève le défaut et le contrôle des diligences de l’administration;
A titre subsidiaire il sollicite une assignation à résidence et souhaite rassembler tous les éléments susceptibles d’appuyer une demande de régularisation pour vie privée et familiale;
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de l’intéressé a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le préfet des Hautes-Pyrénées a sollicité la confirmation de la décision invoquant l’absence de preuve de l’investissement envers l’enfant, l’absence de ressources la menace à l’ordre public provenant des condamnations pour violences et menaces en 2023 et 2024 et enfin un nouveau Routing est en attente et a été redemandé le 19 décembre.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
Vu la déclaration de l’intéressé qui eu la parole en dernier, sollicitant l’infirmation de la décision ainsi que sa remise en liberté afin de pouvoir régulariser sa situation et faire valoir ses droits, qui a souligné les éléments ayant trait à sa situation personnelle en tant que père d’un enfant mineur français qui est placé mais dont il s’occupe de manière investie et fait valoir ses garanties de représentation ainsi qu’une absence de menace à l’ordre public ;
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Il ressort des éléments de la procédure que l’intéressé a été interpellé et placé en rétention administrative alors qu’il s’était rendu de son plein gré le 18 décembre 2025 devant le service de police dans le cadre de ses obligations résultant de la mesure d’assignation à résidence dont il faisait l’objet depuis le 8 décembre 2025.
Il n’est pas établi par l’autorité préfectorale que l’intéressé a manqué à son obligation de pointage des 16 et 17 décembre courant contrairement à ce qui soutenu malgré l’absence de pièces au dossier venant étayer cette assertion.
En tout état de cause, la décision préfectorale des Hautes-Pyrénées d’assignation à résidence du 8 modifiée par celle du10 décembre 2025 portant assignation à résidence de Monsieur [E], ne prévoit pas d’autres obligations à la charge de ce dernier que celle d’une part de résider dans le département des Hautes-Pyrénées pour une durée de 45 jours à compter de la notification le 11 décembre 2025 du dernier arrêté du 10 décembre 2025, l’interdiction de sortir du département des Hautes-Pyrénées sans autorisation, de remettre aux services de police tous documents originales susceptibles de faire établir son identité, de se présenter d’autre part du lundi au vendredi à huit heures au commissariat de [Localité 3] hors jours férié afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence, ce que l’intéressé était précisément en train de faire lors de son interpellation.
Ni cette décision ni sa modification ni l’annexe jointe ne mentionne la possibilité d’être placé en rétention à l’occasion d’un passage au commissariat pour y respecter l’obligation de pointage. L’annexe de la décision du 8 décembre 2025 mentionne seulement que 'tout manquement à une obligation liée à l’assignation à résidence expose à un placement en rétention administrative'.
Dès lors, l’interpellation de Monsieur [E] présente un caractère déloyal. Cette irrégularité fait nécessairement grief à ce dernier.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la procédure irrégulière et, sans qu’il soit besoin de statuer sur la légalité de la décision de placement en rétention, d’ordonner la mainlevée de cette rétention.
Il convient d’observer toutefois de manière complémentaire, que cette mesure administrative apparaît en l’espèce au regard des éléments versés aux débats, disproportionnée, car l’intéressé est père d’un enfant français né en 2015 dénommée [H] et dont il justifie participer à son éducation en versant des diverses pièces à cet effet par l’intermédiaire de son conseil à l’audience et qu’il contribue à sa mesure à l’entretien de cet enfant mineur même placé.
Il verse un document de l’aide sociale à l’enfance du 21 janvier 2025 dans lequel il est rappelé que suite à la décision de Madame le juge des enfants du 28 avril 2024 l’intéressé bénéficie comme sa compagne d’un droit de visite avec hébergement pour leur fille [H].
Il est patent qu’il exerce son droit de visite de manière investie ce qu’il exprime également dans ses déclarations à l’audience de sorte qu’il paraît disproportionné qu’il en soit privé au regard de l’intérêt de l’enfant [H].
Il ne paraît pas contestable que l’intéressé puisse se prévaloir valablement de liens personnels et familiaux en France suffisamment ancien, intense et stable pour pouvoir bénéficier des dispositions de l’article 423-23 du CESEDA.
Il verse également d’autres pièces attestant de contrats de travail, de contrat d’accompagnement dans l’emploi d’un an au sein du département des Hautes-Pyrénées le 20 mai 2021.
Il verse également une attestation d’hébergement, une attestation d’activité de bénévole au secours populaire attestant de son caractère de bénévole exemplaire et de modèle d’intégration en date du 21 août 2013,1 compte rendu de l’équipe éducative du 28 janvier 2025 de l’inspection académique des Hautes-Pyrénées concernant sa fille [H] scolarisée et dans lequel il apparaît que l’intéressé joue aux cartes avec sa fille et qu’il suit sa scolarité de manière engagée. Il verse également une attestation du 30 novembre 2017 mentionnant qu’il a été employé dans le secteur de l’entretien dans le nettoyage immeuble de copropriété et que les évaluations de compétences se sont toujours révélées positives qu’il a été relevé qu’il est une personne volontaire et autonome au travail et qu’il a su faire de preuve de professionnalisme qu’il a un très bon relationnel avec la clientèle et est toujours soucieux du travail bien fait. Il verse également une attestation de fin de stage en décembre 2018 rémunéré par pôle emploi pour participer à une formation diplômante en hôtellerie restauration.
Par ailleurs, il n’est pas contestable que l’intéressé est entré sur le territoire français le 21 août 2001 il y a 23 ans régulièrement muni d’un passeport en cours de validité et que par la suite, il a obtenu plusieurs cartes de séjour portant la mention vie privée et familiale au motif parents d’enfants français et que suite à l’expiration de sa dernière carte de séjour temporaire valable jusqu’au 8 février 2024, il a sollicité le 25 janvier 2024 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire pour le même motif. Et que suite à sa dernière demande le 21 novembre 2024, la préfecture a pris à l’encontre de l’intéressé un arrêté portant refus de séjour obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire décision notifié le 27 novembre 2024 qui a été contesté le 10 décembre 1024 devant le tribunal administratif de Pau.
Il n’est pas contestable que l’intéressé un casier judiciaire, pour autant, la réalité de la menace pour l’ordre public n’est pas actuelle au regard du comportement global de l’intéressé ainsi que de son attitude positive. Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. La menace pour le public n’est pas réductible à la commission d’infractions pénales ni a fortiori à l’existence de condamnations pénales. Pour apprécier la menace, le juge prend en considération la situation de l’intéressé tel qu’il ressort des pièces du dossier. Le juge doit être en mesure d’apprécier à partir d’éléments précis, le bien-fondé du motif retenu par l’administration. Il appartient en conséquence à celle-ci de verser au dossier les renseignements nécessaires pour que le juge statue en pleine connaissance de cause. Le simple fait que la requête en prolongation de la rétention soit motivée par la circonstance que l’intéressé est défavorablement connu des services de police et a fait l’objet de condamnations pénales est insuffisant à caractériser une menace pour l’ordre public si ces allégations ne sont pas corroborées par des éléments objectifs et actuels.
En tout état de cause, ainsi qu’il a été démontré, les conditions de cette interpellation présente un caractère déloyal et fait nécessairement grief à ce dernier.
En conséquence, ainsi qu’il a déjà été indiqué, il y a lieu de déclarer la procédure irrégulière et dès lors il y a lieu d’ordonner la mainlevée de cette rétention.
La décision déférée sera en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M.[C] [E] reçu au greffe le 23 décembre 2025 à 12h56, à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse du 22 décembre 2025,
Déclarons la procédure irrégulière,
Disons n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M.[C] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la légalité de la décision de placement en rétention,
Infirmons l’ordonnance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse du 22 décembre 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Hautes-Pyrénées, service des étrangers, à [C] [E], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
S. PECCHIOLI V. FUCHEZ.
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