Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 7 nov. 2024, n° 23/05379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 15 juin 2023, N° 21/02396 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05379 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PCH4
Décision du Juge de la mise en état du TJ de LYON
du 15 juin 2023
RG : 21/02396
ch n° 9 cab 09 F
[H]
C/
S.C.I. SCI LA FEVE DU BOIS DE LA ROCHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 07 Novembre 2024
APPELANT :
Me [K] [H] notaire associé de la SCP [K] [H] et [E] [M],
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
INTIMEE :
SCI LA FEVE DU BOIS DE LA ROCHE
prise en la personne de Mme [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 07 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte notarié en date du 19 juillet 2002, la société civile immobilière (SCI) la Fève du bois de la Roche, constituée le 1er juillet 1999 entre Mme [C] [X] à présent décédée et ses deux enfants, Mme [T] [U] et M. [O] [U], ce dernier étant décédé le 9 mars 2014, a acquis un immeuble situé lieudit [Localité 7] à [Localité 9] (Ain), moyennant le prix principal de 106 700 euros.
Mme [T] [U], co-associée, avait été désignée gérante de la société civile immobilière, aux lieu et place de M. [O] [U], aux termes des statuts modifiés du 18 juin 2002, modification inscrite au registre du commerce et des sociétés.
Selon acte reçu le 8 février 2011 par Maître [K] [H], notaire associé à [Localité 5], l’immeuble a été revendu au profit de M. [I] [Z] et de Mme [S] [F], divorcée de M. [O] [U], moyennant le prix de 220 000 euros.
M. [O] [U] a signé seul l’acte de vente en qualité de représentant de la SCI la Fève du bois de la Roche, suivant délibération des associés de ladite société en date du 2 février 2011 dont le procès-verbal a été annexé à l’acte.
Le produit de la vente a été versé sur le compte de la société civile immobilière, qui a ensuite été débité de la somme de 206 000 euros par virement sur le compte personnel de M. [O] [U].
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a condamné la SCI la Fève du bois de la Roche à payer à la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est la somme de 57 756,01 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,90 % l’an à compter du 31 mars 2016, représentant le remboursement du solde d’un prêt d’un montant de 75 000 euros demeuré impayé, souscrit le 9 février 2010 par M. [O] [U] pour le compte de la société civile immobilière.
Par arrêt en date du 18 mars 2021, la cour d’appel de Lyon a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, prononcé la nullité de l’acte de prêt du 9 février 2010 contracté au nom de la SCI la Fève du bois de la Roche, condamné cette société à restituer à la banque la somme de 44 099,62 euros après déduction des échéances remboursées et condamné la banque à payer à la société la somme de 18 272,95 euros à titre de dommages et intérêts.
Soutenant qu’aucune assemblée générale des associés n’avait autorisé M. [U] à la représenter et à passer seul la vente et qu’elle n’avait pas eu connaissance de cette vente, la société civile immobilière a fait assigner Mme [A] [U], prise en sa qualité d’unique héritière de son père [O], et Maître [K] [H], notaire associé de la SCP de notaires [L] [W] et [K] [H], devant le tribunal judiciaire de Lyon, par acte d’huissier en date du 8 mars 2021, pour s’entendre condamner in solidum ceux-ci à lui payer la somme de 206 000 euros, représentant la somme détournée.
Mme [A] [U] a soulevé un incident devant le juge de la mise en état, demandant notamment que soit déclarée prescrite l’action de la SCI la Fève du Bois de la Roche à son encontre.
Le notaire s’est associé à cette fin de non-recevoir.
La SCI la Fève du Bois de la Roche a demandé à titre reconventionnel la condamnation in solidum de Mme [A] [U] et de la société de notaires à lui payer une provision d’un montant de 206 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2011 avec capitalisation par année entière.
Par ordonnance en date du 15 juin 2023, le juge de la mise en état a :
— rejeté l’exception de nullité tirée du défaut de pouvoir de Mme [T] [U]
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
— débouté la SCI la Fève du Bois de la Roche de sa demande de provision
— réservé les dépens
— rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Maître [H], notaire associé, a interjeté appel de cette ordonnance à l’égard de la SCI la Fève du Bois de la Roche, en ce que le juge de la mise en état a rejeté 'l’exception de prescription’ de l’action introduite à son encontre.
Maître [H] demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance
statuant à nouveau,
— de déclarer prescrite donc irrecevable l’action engagée à son encontre
— de condamner la SCI la Fève du bois de la Roche à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance.
Il fait valoir, à l’appui de la fin de non-recevoir qu’il soulève, que :
— l’acte de vente litigieux a été passé le 8 avril 2011
— M. [O] [U] est décédé le 9 mars 2014
— la déchéance du terme du prêt consenti par le Crédit agricole a été prononcée le 11 décembre 2015
— Mme [C] (ou plutôt [T]) [U] est gérante de la SCI depuis au moins 2002
— dans sa mission d’établissement des comptes sociaux annuels et des assemblées générales, Mme [T] [U] n’a pas pu ignorer l’existence des opérations de vente et de prêt dont il s’agit
— la tenue des comptes est une obligation légale
— le défaut de connaissance de la vente, à le supposer établi, ne serait que la conséquence de la carence fautive de Mme [T] [U] dont elle ne peut se prévaloir pour repousser le point de départ de la prescription.
La SCI la Fève du Bois de la Roche demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action
— d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de provision
statuant à nouveau,
— de condamner Maître [K] [H] à lui payer une provision de 206 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2011 avec capitalisation par année entière
— de condamner Maître [H] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir, pour s’opposer à la fin de non-recevoir soulevée par le notaire, que :
— elle a découvert seulement le 10 janvier 2017, à la lecture des pièces que lui a transmises l’avocat du Crédit Agricole, après que, le 9 janvier 2017, elle eut interjeté appel du jugement rendu le 28 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse, que le bien immobilier lui appartenant avait été vendu à son insu
— Mme [T] [U], gérante et associée, n’a jamais signé le procès-verbal d’assemblée générale du 2 février 2011 sur la base duquel la vente a été diligentée
— M. [O] [U] avait pris ses dispositions pour que les relevés de compte de la société soient envoyés à son adresse personnelle à [Localité 8], alors que le siège social de la société était à [Localité 9]
— le point de départ du délai de prescription se situe dès lors à la date du 10 janvier 2017 et son action en responsabilité contre le notaire n’est pas prescrite.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
SUR CE :
Sur la fin de non-recevoir
Il résulte des pièces versées aux débats par la SCI La Fève du bois de la Roche que :
— le 9 février 2010, M. [O] [U] a souscrit seul auprès de la Caisse de Crédit agricole mutuel Centre Est, en qualité de 'dirigeant réglementaire', un prêt pour le compte de la société, alors que la gérante désignée par les statuts modifiés le 18 juin 2002 était Mme [T] [U]
— le 8 février 2011, il a vendu seul le bien appartenant à la SCI la Fève du Bois de la Roche, en se déclarant habilité à la représenter en vertu d’un pouvoir donné par l’assemblée générale des associés
— le produit de cette vente a été versé sur le compte bancaire de la SCI La Fève du bois de la Roche ouvert dans les livres de la Caisse de Crédit agricole mutuel Centre Est, compte qui avait été ouvert le 17 décembre 2009 par M. [O] [U] se déclarant le représentant de la société, pour le compte de celle-ci
— les relevés de compte de la SCI La Fève du bois de la Roche sont établis en 2015 à l’adresse du [Adresse 1] [Localité 8] alors que, selon les statuts du 18 juin 2002, le siège social de la société a été transféré à [Localité 9], lieudit [Localité 7].
Il est ainsi démontré que M. [O] [U] n’a pas informé sa soeur, Mme [T] [U], co-associée et gérante de droit, des actes qu’il accomplissait pour le compte de la SCI la Fève du bois de la Roche en se présentant comme le seul représentant de celle-ci.
Le jugement du 8 juillet 2016 a été rendu en l’absence de la SCI la Fève du bois de la Roche.
L’assignation avait été remise en l’étude de l’huissier, avec mention que le nom du destinataire de l’acte '[U]' figurait sur la boîte aux lettres à l’adresse [Adresse 6] à [Localité 9].
Le jugement de condamnation du 28 juillet 2016 a été signifié le 15 septembre 2016 à la même adresse, par acte remis en l’étude de l’huissier, mentionnant que la certitude du domicile du destinataire avait été vérifiée et était caractérisée par les éléments suivants : 'destinataire de l’acte déjà connu de l’étude.'
Par lettre du 10 janvier 2017, l’avocat du Crédit Agricole a transmis à l’avocat de la SCI la Fève du bois de la Roche ses pièces 1 à 11 parmi lesquelles figurait une fiche de synthèse dressée le 18 novembre 2015 par une analyste en publicité foncière contenant l’information selon laquelle la Fève du Bois de la Roche n’était plus propriétaire du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 9], ce bien ayant été vendu le 6 avril 2011 au prix de 220 000 euros à [F] et [Z].
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le juge de la mise en état a fixé le point de départ de la prescription à la date du 10 janvier 2017 et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée le 8 mars 2021 contre le notaire par la société civile immobilière, peu important que Mme [T] [U] n’ait pas rempli ses obligations légales de gérante, puisqu’en application de l’article 2224 du code civil, la prescription part du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer et que Mme [T] [U], du fait des agissements de son frère, ne pouvait avoir connaissance de la vente du bien immobilier appartenant à la SCI La Fève du Bois de la Roche et du détournement du produit de cette vente à son profit par celui-ci.
Sur la demande de provision
La SCI la Fève du bois de la Roche fait valoir que l’existence de l’obligation de Maître [K] [H] n’est pas sérieusement contestable, dès lors que le notaire n’a pas assuré la validité de la vente du bien dont elle était propriétaire en ne vérifiant pas la régularité des pouvoirs de M. [O] [U] et qu’il a ainsi manqué à son obligation de conseil et engagé sa responsabilité à son égard.
Toutefois, dans la mesure où il est nécessaire de déterminer l’existence d’une faute commise par le notaire, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute qui serait établie et le préjudice invoqué, l’obligation du notaire est sérieusement contestable. Cette question est du reste l’objet du litige engagé devant le juge du fond.
C’est à juste titre en conséquence que la demande de provision formée contre le notaire, seul intimé à l’appel incident, a été rejetée.
Le notaire dont le recours est rejeté est condamné aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de le condamner à payer à la SCI la Fève du bois de la Roche une indemnité de procédure en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, dans les limites de l’appel :
CONFIRME l’ordonnance
CONDAMNE Maître [K] [H], notaire associé, aux dépens d’appel
REJETTE la demande de la SCI la Fève du bois de la Roche fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
DIT que l’affaire se poursuit devant le tribunal judiciaire de Lyon.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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