Infirmation partielle 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 15 oct. 2025, n° 21/02128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 10 décembre 2020, N° 18/00850 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat FO EURODEP c/ Société EURODEP |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 15 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02128 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIRZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 18/00850
APPELANTES
Madame [L] [E] née [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
Syndicat FO EURODEP agissant poursuites et diligences de son secrétaire général, Monsieur [Y] [W], domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
INTIMEE
Société EURODEP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice
Mme Florence MARQUES, Conseillère
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Eurodep développe une activité de dépositaire pharmaceutique.
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 3 décembre 2001, Mme [L] [E] a été embauchée par la société Eurodep (sous le nom de Colidis), en qualité de comptable, statut technicien supérieur.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [E] occupait le poste de chargée de projet, statut cadre.
La société Eurodep compte plus de 11 salariés.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective de la répartition pharmaceutique.
Mme [E] a été placée en mi-temps thérapeutique à compter du 2 février 2005 jusqu’au 1er février 2007, date à laquelle elle a repris son poste à temps complet.
A compter du 26 janvier 2011, Mme [E] a, de nouveau, été placée en mi-temps thérapeutique. Elle a été placée en arrêt de travail le 17 octobre 2011.
Le 1er novembre 2011, Mme [E] a été reconnue en invalidité catégorie 1.
Elle a exercée en qualité de chargée de projet, statut cadre, à temps partiel, à compter du 20 mars 2012.
Mme [E] a été placée en arrêt de travail le 7 février 2017.
Lors de la visite médicale de reprise en date du 7 juin 2017, Mme [E] a été déclarée inapte dans les termes suivants : « Inapte au poste préalablement occupé, avec capacités restantes ».
Une deuxième visite a été organisée le 19 juin 2017, l’avis a été confirmé, avec l’ajout de la mention : « peut faire du télétravail 2 jours par semaine ».
Par lettre du 21 juillet 2017, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable en date du 1er août suivant.
Par lettre du 4 août 2017, Mme [E] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par acte du 21 septembre 2018, Mme [E] et le syndicat FO Eurodep ont assigné la société Eurodep devant le conseil de prud’hommes de Meaux aux fins de voir, notamment, dire et juger que Mme [E] a subi des faits de discrimination, que son licenciement est nul à titre principal et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, qu’elle a effectué des heures complémentaires et condamner la société à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 10 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Meaux a:
— Dit que l’affaire est recevable;
— Débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes;
— débouté la société Eurodep de ses demandes;
— débouté le syndicat FO Eurodep de l’ensemble de ses demandes
— Laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration du 23 février 2021, Mme [E] et le syndicat FO Eurodep ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, Mme [E] et le syndicat FO Eurodep demandent à la cour de :
— Déclarer Mme [L] [U] épouse [E] et le syndicat FO Eurodep recevables et bien fondés en leur appel,
— Infirmer le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le conseil de Prud’hommes de Meaux en ce qu’il a débouté Mme [L] [U] épouse [E] et le syndicat FO Eurodep de l’ensemble de leurs demandes, notamment en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande d’indemnisation des heures complémentaires effectuées, considérant que leur existence n’était pas établie, et l’a déboutée en conséquence de ses demandes liées aux congés payés afférents et à l’indemnité de travail dissimulé, et ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande relative à l’existence de faits de discrimination, les considérant comme non établis, et l’a déboutée sans motivation de la demande subsidiaire d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, en ce qu’il a débouté Mme [E] de ses demandes relatives aux manquements à l’obligation de sécurité, considérant les manquements et le préjudice non établis, en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande relative à la nullité du licenciement qu’elle a subi, et à titre subsidiaire de son absence de cause réelle et sérieuse, considérant que l’employeur avait respecté son obligation de reclassement, en ce qu’il a débouté le syndicat FO Eurodep de sa demande d’indemnité en application de L. 4121-1 du code du travail, en ce qu’il a débouté les demandeurs de leurs demandes au titre de l’exécution provisoire, des intérêts au taux légal et anatocisme, et de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuer à nouveau
1. Prononcer l’existence d’heures complémentaires effectuées par Mme [E] et non rémunérée par la société FO Eurodep,
En conséquence
— Condamner la société Eurodep verser à Mme [E] les sommes suivantes :
* 5 856,89 euros à titre de rappel sur heures complémentaires, d’août 2014 (période non prescrite) jusqu’à son licenciement, ainsi que 585,68 euros de congés payés afférents,
* 18 597 euros nets (6 mois) à titre d’indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail.
2. Prononcer l’existence de faits de discrimination subis par Mme [E], sur le fondement de l’article L. 1132-1 du code du travail,
— Prononcer en tout état de cause, la violation par la société Eurodep de son obligation d’exécution loyale contrat de travail, de formation et d’adaptation de la salariée;
En conséquence
— Condamner la société Eurodep à verser à Mme [E] une somme de :
* 18 597 euros nets (6 mois) à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article L. 1132-1 du code du travail,
* 18 597 euros nets (6 mois) sur le fondement de l’article L. 1222-1 du code du travail, des articles L. 1222-1 du code du travail, L. 6321-1 et L. 6315-1 du code du travail.
3. Prononcer la violation par la société Eurodep a violé son obligation générale de sécurité,
En conséquence:
— Condamner la société Eurodep à verser à Mme [E] une somme de 18 597 euros nets (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation générale de sécurité, sur le fondement des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail;
4. Prononcer la violation par la société Eurodep de son obligation de suivi de Mme [E] que ce soit en termes de formation, d’adaptation, ou d’entretien professionnel;
En conséquence,
— Condamner la société Eurodep à verser à Mme [E] :
* 6 199 euros nets (2 mois) à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation sur le fondement de l’article L. 6321-1 du code du travail
* 6 199 euros nets (2 mois) à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 6315-1, L. 6323-13 et R. 6323-3 du code du travail,
— Condamner la société Eurodep à abonder le compte personnel formation (CPF) de Mme [E] à hauteur de 3 000 euros, et ce sous astreintes de 250 euros par jour de retard
5. à titre principal prononcer la nullité du licenciement dont Mme [E] a fait l’objet par lettre du 4 août 2017, à titre subsidiaire prononcer l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement dont Mme [E] a fait l’objet par lettre du 4 août 2017;
En conséquence
— Condamner la société Eurodep à verser à Mme [E] :
* une somme de 9 298,32 euros (3 mois) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 929,83 euros de congés payés afférents,
* une somme de 1 277,88 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés à hauteur (12 jours)
— Condamner la société Eurodep à verser à Mme [E] :
* A titre principal : 74 387 euros nets (24 mois) à titre d’indemnité pour licenciement nul, sur le fondement de l’article L. 1132-4 du code du travail;
* A titre subsidiaire : 74 387 euros nets (24 mois) à titre d’indemnité pour sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail;
* À titre infiniment subsidiaire 74 387 euros nets (24 mois) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L. 1235-3 du Code du travail;
6. Condamner la société Eurodep à verser à Mme [E] une somme de 6198,88 euros nets (2 mois) à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation, sur le fondement des articles L. 6321-1 et L. 6315-1 du code du travail.
En tout état de cause,
7. Débouter la société Eurodep de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
8. Condamner la société Eurodep à verser au syndicat FO Eurodep la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 2132-3 du code du travail
9. Condamner la société Eurodep à délivrer à Mme [E] des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document,
10. Se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
11. Prononcer l’application aux condamnations prononcées des intérêts au taux légal, et anatocisme conformément à l’article 1343-2 du code civil,
12. Condamner la société Eurodep à verser à Mme [E] une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et au syndicat FO Eurodep une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
13. Condamner la société Eurodep aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, la société Eurodep demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions,
— Débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter le syndicat FO Eurodep de ses demandes,
— Condamner Mme [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre des heures complémentaires et l’indemnité pour travail dissimulé
Mme [E] réclame un rappel d’heures complémentaires de 5856, 89 euros estimant avoir effectué 5 à 6 heures complémentaires par semaine non rémunérées d’août 2014 jusqu’au 7 février 2017.
La société Eurodep lui oppose la prescription de sa demande au visa de l’article L. 1471-1 du code du travail.
Il sera rappelé que selon l’article L.3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le contrat ayant été rompu le 4 août 2017 , Mme [E] est recevable à solliciter des heures complémentaires à compter du 4 août 2014.
S’il résulte de l’article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
A titre liminaire, il convient de relever qu’aux termes du dernier avenant à son contrat de travail en date du 29 septembre 2011 et les avenants ' modification contrat de travail ' du 31 octobre 2011, 20 mars 2012 puis 1er janvier 2013, dûment signés par les parties, Mme [E] exerçait ses fonctions à raison de 21 heures par semaine réparties de la manière suivante entre les jours de la semaine:
— lundi :7 heures
— mardi : 7 heures
— mercredi : 7 heures.
Au soutien de sa demande, Mme [E] se réfère à:
— un courriel faisant état de la liste de ses tâches au 31 janvier 2017;
— le compte rendu d’entretien préalable en date du 1er août 2017 au cours duquel elle indique avoir fait des heures supplémentaires qui n’ont jamais été payées, soit 26 à 27 heures par semaine.
Toutefois, au delà de ses allégations, elle ne produit aucun décompte, document ou courriel permettant d’appréhender l’amplitude horaire de sorte qu’il ne peut être retenu qu’elle produit des éléments suffisament précis quant aux horaires effectivement réalisés.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande.
Il résulte de ce qui précède que la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être rejetée.
Sur la discrimination
Mme [E] soutient avoir fait l’objet d’une discrimination en raison de son état de santé caratérisée par un déclassement à partir du moment où son invalidité a été reconnue, une absence de formation et d’adaptation ainsi que la stagnation de son salaire.
L’employeur conteste toute discrimination.
L’article L1132-1 du code du travail dispose qu ' aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3 des mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap'.
L’article L. 1134-1 du code du travail dispose que 'lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à l’emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
Au soutien de la discrimination dont elle aurait été victime, Mme [E] présente les éléments suivants:
— les avenants à son contrat de travail du 31 octobre 2011, 20 mars 2012 et 1er janvier 2013 aux termes desquels la modification de son contrat de travail découle d’une reconnaissance en invalidité de catégorie 1 reconnue le 1er novembre 2011;
— un courrier en date du 16 février 2016 aux termes duquel elle sollicite son transfert du service de comptabilité où elle ne 'sent pas de place pour elle’ et aussi ' par le fait d’une définition trop souvent floue et mouvante des contours de ses activités';
— un courriel en date du 10 octobre 2016 évoquant l’absence de clarté de sa position au sein d’Eurodep tant pour le personnel que pour les clients;
— un courriel aux termes duquel elle sollicite un rendez-vous pour définir ses fonctions;
— un courriel en date du 23 janvier 2017 aux termes duquel elle refusait d’effectuer un audit au sein du service comptabilité, relevant que cette proposition ne correspondait pas à ses compétences et qu’il lui était proposé de travailler à l’étage alors qu’elle dispose d’un aménagement de poste en lien avec son handicap;
— le compte-rendu d’entretien préalable où cours duquel elle a évoqué l’absence de formation;
— les bulletins de salaire depuis 2014.
S’agissant de la modification de son contrat de travail, il sera relevé à la lecture des échanges que Mme [E] a été promue le 25 février 2011 et ce indépendamment des problèmes de santé connus depuis plusieurs années, les modifications du contrat de travail acceptées par la salariée découlant d’une reprise thérapeutique proposée par le médecin du travail et validée par celui-ci, et antérieurement par référence à l’avenant signé le 15 mars 2006, de son invalidité estimée par la caisse régionale d’assurance maladie.
Par ailleurs, les échanges de courriels révèlent qu’elle a sollicité un changement d’affectation de service en partie en raison d’un différend avec sa nouvelle collègue appelée à la remplacer et une difficulté de positionnement sans lien avec son état de santé.
Les faits ne sont pas établis.
S’agissant de la stagnation de salaire, l’examen des bulletins de salaire produits révèle que le salaire de base a connu une augmentation sur la période litigieuse.
Le fait ne sera pas retenu.
S’agissant de l’absence de formation évoquée lors de l’entretien préalable, elle ne produit au delà de ses allégations aucun document de nature à caractériser un lien avec son état de santé ou son invalidité.
Le fait n’est pas retenu.
Enfin, il n’est pas démontré que la proposition de faire un audit qu’elle a estimé ne pas correspondre à ses compétences et de travailler à l’étage soit en en lien avec son état de santé.
Mme [E] échoue en conséquence à présenter des éléments de nature à laisser supposer une discrimination à raison de son état de santé ou de son invalidité.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Mme [E] fait valoir qu’en dépit de ses problèmes de santé, la société n’en a tiré aucune conséquence:
— n’adaptant pas sa charge de travail, ce qui l’obligeait à faire des heures complémentaires au delà de son mi-temps thérapeutique;
— lui demandant de travailler à l’étage en dépit de son handicap à 80 %;
— lui faisant subir un entretien particulièrement pénible le 1er février 2016 débouchant sur son arrêt de travail.
Par ailleurs, elle souligne que comme les autres salariés elle a subi des conditions de travail dégradées ainsi qu’il ressort de l’analyse d’un expert mandaté par le CHSCT en date du mois de mars 2016 et le rapport du cabinet Technologia. Enfin, elle fait valoir que l’employeur n’a pas mis à jour le DUER.
En réplique, la société Eurodep oppose que la salariée ne rapporte la preuve d’une telle violation en lien avec ses problèmes de santé, qu’il s’agisse des heures complémentaires ou l’allégation selon laquelle elle n’aurait pas respecté ses obligations en matière de document unique d’évaluation des risques professionnels.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
L’article L.4121-2 du code du travail dispose que:
' L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.
Il résulte de ces textes que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l’employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
En l’espèce, il a été retenu que Mme [E] ne démontrait pas l’existence d’heures complémentaires, que l’affectation à l’étage en dépit de son handicap ne ressort que de ses seules affirmations et qu’il n’est pas démontré de lien entre l’entretien du 1er février 2017 avec un manquement de l’employeur alors qu’aucune pièce médicale ne corrobore ses propres déclarations.
Il ressort toutefois des pièces produites qu’il existe des manquements de la société s’agissant des mesures générales de prévention prises dans l’entreprise relativement à la sécurité des salariés, et notamment s’agissant du DUER. En effet :
— le DUER date de 2008 et ne concernait qu’une partie de l’installation, certains postes n’étant pas couverts,
— des risques psychosociaux ont été mis en évidence par le CHSCT le 19 mars 2015, qui ont conduit à la désignation d’un expert et le CHSCT a sollicité plusieurs fois la société sur l’absence de mise à jour du DUER,
— les démarches de mise à jour entamées n’avaient pas encore abouti en 2023.
Toutefois, Mme [E] ne justifie pas d’un lien de causalité entre cette situation avec un préjudice qu’elle aurait subi ni le lien avec son état de santé ou son handicap.
En conséquence, il convient de la débouter par voie de confirmation du jugement de sa demande.
Sur le manquement à l’obligation de formation à l’utilisation et aux risques liés à l’utilisation des équipements de travail
Mme [E] indique qu’elle n’a reçu aucune formation à la sécurité et que la faute inexcusable de la société est donc nécessairement constituée.
Elle se réfère sur ce point aux alertes des IRPs et aux nombreuses condamnations de la société Eurodep pour manquements à son obligation de prévention et de sécurité.
Toutefois, ces éléments qui se rapportent pas à sa situation sont insuffisants à établir le préjudice en lien avec le manquement allégué.
Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande.
Sur le non respect par l’employeur de son obligation de formation et d’adaptation et l’absence d’entretien professionnel
L’article L. 6315-1 du code du travail dispose que : 'I. – A l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience, à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de proche aidant, d’un congé d’adoption, d’un congé sabbatique, d’une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l’article L. 1222-12, d’une période d’activité à temps partiel au sens de l’article L. 1225-47 du présent code, d’un arrêt longue maladie prévu à l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l’issue d’un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
II. – Tous les six ans, l’entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d’apprécier s’il a :
1° Suivi au moins une action de formation ;
2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
3° Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins une formation autre que celle mentionnée à l’article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l’article L. 6323-13.'
La société Eurodep ne justifie d’aucun entretien professionnel organisé avec Mme [E] concernant son parcours professionnel.
Il ne justifie pas plus des formations dont la salariée aurait bénéficé au cours de ses années d’exercice professionnel.
Mais, Mme [E] ne justifie d’aucun préjudice consécutif à l’absence d’entretien professionnel, qui n’est pas explicité dans le développement consacré à cette demande.
Elle sera en conséquence déboutée de celle-ci.
N’ayant bénéficié d’aucune formation, il y lieu de faire droit à la demande d’abondement du compte personnel de formation de Mme [E] prévue par l’article L. 6315-1 du code du travail, à hauteur de 3000 euros sans qu’il y ait lieu à astreinte. Elle sera déboutée du surplus de sa demande faute de démontrer son préjudice lié à l’absence de formation.
Il sera également relevé que Mme [E] sollicite à trois reprises l’indemnisation de la violation par l’employeur soit au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, soit au titre de la violation de formation et d’adaptation.
Or, alors qu’il est retenu qu’elle ne fait pas la démonstration de son préjudice, le conseil de prud’hommes doit être approuvé en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit au rejet de la demande au titre de l’obligation de formation et d’entretien professionnel.
Sur le licenciement
Mme [E] a été licenciée en raison de son inaptitude et en l’absence de possibilité de reclassement.
La cour n’ayant pas retenu qu’elle présentait des éléments qui laissent présumer l’existence d’une discrimination en raison de son handicap, c’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande de nullité du licenciement.
Il n’est pas plus démontré par les pièces versées que l’inaptitude serait en lien avec un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
A titre subsidiaire, Mme [E] fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse du fait de l’absence de preuve de la qualité et du pouvoir du signataire et de la violation de l’obligation de reclassement.
Il sera relevé à la lecture des courriels versés par l’employeur au soutien de sa démonstration de ses recherches de reclassement que M. [D] [P] apparaît comme responsable des ressources humaines. Mme [E] communique également des courriels qu’elle a adressés à M. [P] en sa qualité de responsable des ressources humaines ( pièces 21 et 24 par exemple). Le moyen soulevé n’a dès lors aucun fondement et sera rejeté.
L’article L. 1226-2, dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la cause, dispose : 'Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.
Selon l’article L1226-2-1 du code du travail, lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
Le licenciement pour inaptitude non professionnelle prononcé en méconnaissance de l’obligation de reclassement est sans cause réelle et sérieuse.
La recherche de reclassement doit être réelle, sérieuse et loyale. Elle s’apprécie au regard de la taille de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient et de la position prise par le salarié déclaré inapte par le médecin du travail.
Il appartient à l’employeur qui prétend s’être trouvé dans l’impossibilité d’effectuer un tel reclassement d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, le médecin du travail a, lors de la deuxième visite d’inaptitude, précisé que la salariée, inapte au poste préalablement occupé avec capacités restantes 'pouvait faire du télé travail 2 j/semaine, l’entretien téléphonique avec le RH et l’étude de poste ont été faits le 15 juin 2017".
La société Eurodep produit de nombreux courriels attestant de ce qu’elle a recherché un reclassement au sein de groupe auquel elle appartient, soit 10 sociétés. Elle a considéré toutefois que les postes vacants ne pouvaient être proposés à Mme [E].
Toutefois, il ressort des pièces communiquées par la société même que les délégués du personnel ont estimé ne pas avoir assez d’éléments de la part de la direction pour se prononcer.
En effet, la société Eurodep ne justifie d’aucune autre recherche de reclassement au besoin par la mise en oeuvre des mesures prévues par ce texte (formation, adaptation, transformation du poste occupé) notamment par la mise en place du télé travail recommandé par le médecin du travail, ce d’autant que la salariée démontre que lors d’une réunion des délégués du personnel il avait été constaté qu’il existait du télétravail au sein de la société.
La société Eurodep n’établit donc pas avoir satisfait à son obligation de reclassement de façon loyale de sorte que le licenciement de Mme [E] fondé sur son inaptitude médicalement constatée et l’impossibilité de la reclasser se trouve privé de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le licenciement pour inaptitude non professionnelle prononcé en méconnaissance de l’obligation de reclassement ouvre droit à une indemnité pour licenciement abusif. Toutefois, l’article L.1226-15 du code du travail propre aux accidents et maladie professionnelle ne peut s’appliquer à la présente instance.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, des revenus qu’elle perçoit depuis son licenciement au vu des avis d’imposition produits, de son ancienneté dans l’entreprise, de l’effectif de celle-ci au moment du licenciement, la cour fixe les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 25 000 euros en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Le code du travail précisant que le montant de l’indemnisation est exprimé en mois de salaire brut, la condamnation est un montant brut.
Si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter en raison d’une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement consécutive à l’inaptitude.
Mme [E] est donc également en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.
Par application de la convention collective, le préavis est de trois mois.
L’employeur sera condamné à payer à Mme [E] la somme de 9298, 32 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis outre 929,83 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Il sera ordonné à la société Eurodep de rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [L] [E] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées.
Sur l’indemnité de congés payés
Compte tenu de son arrêt maladie du 7 février 2017 jusqu’à son licenciement, Mme
[E] est fondée à solliciter 12 jours ouvrés supplémentaires de congés payés.
Le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés sera fixé à la somme de 1 277,88 euros.
Sur la remise des documents
La remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision est ordonnée sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil par année entière.
Sur l’action du syndicat FO Eurodep
En application de l’article L. 2132-3 les syndicats professionnels peuvent exercer les actions concernant les faits qui portent un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession.
Il ressort des développements précédents que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité à l’égard des salariés de l’entreprise en en mettant pas en place pendant plusieurs années le DUER.
Ces éléments caractérisant une atteinte à l’intérêt collectif des professions et salariés représentés, il ya lieu de condamner la société Eurodep à verser au syndicat la somme de 1000 euros à ce titre.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Eurodep, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à verser à Mme [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 500 euros au Syndicat FO Eurodep.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a:
— débouté Mme [L] [E] de ses demandes relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, d’indemnité de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de congés payés et de remise des documents sociaux;
— débouté le syndicat FO Eurodep de sa demande d’indemnité en application de L. 4121-1 du code du travail,
— débouté Mme [L] [E] et le syndicat FO Eurodep de leurs demandes au titre des intérêts au taux légal et anatocisme et de l’article 700 du code de procédure civile;
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement de Mme [L] [E] sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la société Eurodep à verser à Mme [L] [E] les sommes suivantes:
9298, 32 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis;
929, 83 euros bruts au titre des congés payés afférents;
25 000 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
1 277,88 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés ;
2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Eurodep à abonder le compte de formation de Mme [L] [E] à hauteur de 3000 euros;
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Ordonne à la société Eurodep la remise à Mme [L] [E] d’un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision;
Dit n’y avoir lieu à astreinte;
Ordonne à la société Eurodep de rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [L] [E] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois d’ indemnités versées;
Condamne la société Eurodep à verser au syndicat FO Eurodep les sommes suivantes:
1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice à l’intérêt collectif qu’il représente;
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que les créances salariales sont assorties d’intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil;
Condamne la société Eurodep aux dépens de première instance et d’appel;
Déboute les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente
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