Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 févr. 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 25/00232 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKJR
Copie conforme
délivrée le 06 Février 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 4 février 2025 à 15H00.
APPELANT
Monsieur [P] [E]
né le 10 septembre 1994 à [Localité 10] (Algérie)
de nationalité algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
Madame [Z] [V] interprète en langue arabe muni d’un pouvoir générale et inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
Représenté par M. [L] [B]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 FFévrier2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025 à 17h15,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 mars 2024 par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 21 mars 2024 à 10h58 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 novembre 2024 par le PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h53;
Vu l’ordonnance du 4 février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [P] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 4 février 2025 à 19h36 par Monsieur [P] [E] ;
Monsieur [P] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. J’ai dû partir en Algérie. J’ai pris quatre vols. L’Algérie ne m’a pas accepté. Ce n’est pas de ma faute, je m’excuse. Quand je suis arrivé à [Localité 7], ils ont vu que j’avais qu’une carte d’identité algérienne et que j’avais une OQTF. Quand ils ont pas trouvé le laissez-passer, ils m’ont mis à l’écart. On m’a laissé trois heures en Algérie. On ne m’a donné aucun document. Concernant les précédents refus d’embarquement, j’ai cru qu’avec une pièce d’identité, on ne pouvait pas voyager. Je suis présent sur le territoire français depuis dix ans, plus peut-être. J’ai un hébergement, j’ai le document de mon fils. Si la mesure est levée, je veux être auprès de ma femme et de mon fils, je veux travailler pour eux. Ma femme et mon fils habitent dans le [Localité 4]. Concernant l’OQTF, oui je voulais demander l’annulation. J’ai demandé à Forum, je ne sais pas s’ils vous ont informé. Je l’ai exécuté mon OQTF en partant en Algérie.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir que :
— son client a exécuté la mesure, la question qui se pose est l’interprétation de l’article L741-3 du CESEDA alors qu’il a atterri sur le territoire algérien : il ne peut être placer de nouveau sans reprendre un arrêté de placement en rétention. Il était d’accord pour partir en Algérie et a accepté de prendre le dernier vol. Il a été refusé en Algérie parce qu’il voyageait avec une pièce nationale d’identité sans laissez-passer. Il est maintenu sur la même mesure de placement qui est dès lors irrégulier,
— l’administration doit faire toute diligence : le placement intervient le 22 novembre 2024 et l’intéressé est titulaire d’une pièce d’identité mais le consulat n’est saisi que le 4 décembre 2024 d’une demande de laissez passer. Le vol du 10 décembre 2024 a été annulé faute de laissez passer. Selon un mail il n’y aura pas non plus de laissez-passer pour le vol du 18 décembre 2024. Le 21 janvier 2025 son client refuse de prendre l’avion. Les diligences de l’administration n’ont pas été suffisantes car il n’y a pas eu de demande de laissez passer. Soit la préfecture fait le nécessaire soit elle assigne monsieur à résidence,
— la requête est irrecevable faute de délivrance de toutes les pièces justificatives utiles : un procès-verbal indique qu’il est parti de [Localité 6] vers 19 heures 31 et on ne sait pas à quelle heure il arrive à [Localité 9] et à [Localité 7]. L’Algérie refuse l’appelant qui n’a pas pu exercer ses droits. Il est impossible de contrôler s’il a pu faire valoir ses droits,
— les conditions d’une quatrième prolongation ne sont pas réunies : l’intéressé n’a pas fait de demande d’asile, n’a pas fait obstruction à la mesure et n’a pas manifesté dans les quinze derniers jours une menace à l’ordre public caractérisée.
La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Elle expose que :
— l’appelant n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français, n’est jamais rentré en Algérie. Il est arrivé en zone d’attente à l’aéroport et n’a pas été autorisé à entrer sur le territoire algérien de sorte qu’il pouvait être replacé en rétention,
— sur les diligences : il y a un protocole avec l’Algérie selon lequel les mesures d’éloignement sont exécutées sans laissez-passer si la personne a un passeport ou un carte d’identité périmé. Toutes les diligences ont donc été faites,
— l’intéressé a refusé trois départs, toutes les pièces justificatives ont été adressées et sont dans le dossier, les droits s’exercent au centre de rétention et non en dehors et M. [E] ne nous indique pas quel est le grief,
— il y a déjà trois refus, il est sortant de prison et représente une menace à l’ordre public, ayant été condamné pour des faits de violences.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la régularité du maintien en rétention
L’article L. 740-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet.
Aux termes de l’article L. 741-7 du même code la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.
M. [E] fait valoir qu’il a embarqué pour un vol à destination d'[Localité 7] le 28 janvier 2025 à 19 heures 31 de l’aéroport de [Localité 6] par le vol AF7341 à destination de Roissy/[Localité 7]. Arrivé à [Localité 7] les autorités algériennes ont refusé son entrée sur le territoire algérien car il n’était pas muni d’un laissez passer. Estimant qu’il y a eu un départ effectif du territoire français à destination de son pays d’origine il ne pouvait être replacé en rétention sur la base du même arrêté portant placement en rétention administrative.
Il résulte de l’examen des pièces versées au dossier que l’intéressé a été effectivement refusé par les autorités algériennes à son arrivée à [Localité 7] le 28 janvier 2025 au motif que sa carte d’identité électronique n’était pas accompagnée d’un laisser-passer consulaire.
Or en application de l’article L. 740-1 précité la rétention ne peut se prolonger que pour une durée strictement nécessaire au départ de l’étranger, lequel a eu lieu le 28 janvier 2025, son retour sur le territoire français, qu’il avait quitté, n’étant pas de son fait.
Dans ces conditions il ne pouvait être maintenu en rétention mais placé de nouveau dans le respect des conditions édictées à l’article L741-7 susvisé.
Il conviendra dès lors d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention, étant rappelé à M. [E] qu’il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté préfectoral du 20 mars 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 4 février 2025,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [P] [E],
Rappelons à M. [P] [E] qu’il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté préfectoral du 20 mars 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [E]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 06 Février 2025
À
— PREFET DE BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 06 Février 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [P] [E]
né le 10 Septembre 1994 à [Localité 10]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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