Confirmation 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 déc. 2025, n° 25/02332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02332 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPL6L
Copie conforme
délivrée le 03 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 01 Décembre 2025 à 11h57.
APPELANT
Monsieur [D] [H] [V] [T]
né le 28 Octobre 1999 à [Localité 5] (99)
de nationalité Sénégalaise
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Caroline BRIEX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 03 Décembre 2025 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025 à 15h30,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 novembre 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 15h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 novembre 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 15h20 ;
Vu l’ordonnance du 01 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [H] [V] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 01 Décembre 2025 à 17h32 par Monsieur [D] [H] [V] [T] ;
Monsieur [D] [H] [V] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
Je suis un étudiant sénégalais en étude international, j’avais un visa et je me retrouve ici en rétention. Alors je ne comprends pas où est la liberté, l’égalité et la fraternité. Je ne suis pas un criminel. J’ai fait des études supérieurs, je suis venu étudier dans une école privée. Je peux rentrer tout seul au pays. J’avais juste un problème psychiatrique j’ai été hospitalisé deux mois. Je veux retrouver ma famille. Je peux payer mon billet et aller au consulat demander le laissez-passer. Je suis venu à [Localité 6] pour des vacances pas pour rester ici. Je payais mon loyer. Je ne peux pas payer mes études là. J’étudiais au Sénégal du droit. Je ne peux pas rester ici dans un centre de rétention psychologiquement c’est dur. Je veux continuer mes études au Sénégal. Je n’ai commis aucune infraction. Je veux juste être libéré, je veux profiter des derniers jours en France avec ma famille avant d’avoir un laissez-passer et rentrer au Sénégal.
Me Caroline BRIEX est entendu en sa plaidoirie :Il y a une irrégularité dans le contrôle d’identité de monsieur. Ce contrôle a entraîné la rétention de monsieur lorsqu’il est sorti de l’hôpital psychiatrique. On a détecté une maladie psychiatrique, il a un traitement pour soigner sa bipolarité. Le contrôle d’identité doit obéir à des conditions spécifiques visées par le code de procédure pénale. En l’espèce, cela n’est pas respecté. La procédure est entâchée d’irrégularité. Le contrôle d’identité est nul. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du premier juge et de prononcer sa mise en liberté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
A titre liminaire, il sera observé que les moyens nouveaux présentés au-delà du délai de 24 heures suivant la notification de la décision relative à la mesure de rétention contestée, sont irrecevables.
De plus, les moyens d’appel doivent être expressément formulés, sans que la juridiction d’appel ne soit tenue par l’ensemble des moyens soulevés devant le juge de première instance.
Enfin, le juge d’appel n’est tenu de relever d’office aucun moyen, sauf cas exceptionnel de mise en 'uvre directe du droit de l’Union européenne ou d’une nullité d’ordre public. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
A cet égard, il est soutenu aux intérêts de monsieur [T] qu'« il ne ressort pas de la motivation de l’ordonnance du JLD qu’il a procédé à l’examen d’office de tout moyen susceptible d’emporter la mainlevée de la rétention, qu’il s’agisse de la légalité de la décision administrative de placement ou de son contrôle dans le cadre de la procédure aux fins de prolongation de la rétention ». Or, cette observation, purement rhétorique, pour n’être reliée à aucun élément de contestation en particulier de la décision, ne peut être considérée comme moyen d’appel.
En tout état de cause, il sera observé que l’examen du dossier ne laisse pas apparaître de contraventions directes à une règle de l’union européenne ni une nullité d’ordre public.
Sur le caractère irrégulier du contrôle d’identité
Monsieur [T] conteste les conditions du contrôle préalable à son placement en rétention au visa des articles L. 812-2 du CESEDA et de l’article 78-2 du code de procédure pénale.
Aux termes de l’article L. 812-2 du CESEDA, «Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article. »
Aux termes de l’article 78-2 du code de procédure pénale : «Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens ».
Il n’est pas établi de manière certaine que le contrôle d’identité à l’origine du placement en rétention ait été effectué au visa de l’article 78-2 du code de procédure pénale.
Le contrôle de monsieur [T] a valablement pu s’effectuer au visa du 1° de l’article L.812-2 du CESEDA. A cet égard, de nombreuses circonstances extérieures ont pu laisser penser à l’extranéité de monsieur [T], qui est sorti seul d’hospitalisation d’office, sans la présence d’aucun soutien familial et sans adresse déterminée. Au jour de l’audience, il mentionne à plusieurs reprises 'de la famille en région parisienne', sans préciser d’adresse et tout en déclarant à un autre moment que ses parents seraient domiciliés au Etats Unis, d’où ils lui adresseraient des 'mandats cach’ pour subvenir à ses besoins.
En toute hypothèse, en admettant qu’il ait été fondé sur les dispositions de l’article 78-2 du Code de procédure pénale, le contrôle serait également rattachabke au dernier alinéa de ce texte (non repris dans la déclaration d’appel); en effet, monsieur [T] reconnaissant qu’il sortait, lors du contrôle d’identité, d’une hospitalisation sous contrainte, dispositif prévu concernant les personnes susceptibles de porter atteinte à l’ordre public et, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
Le critère n’est pas la menace à l’ordre public découlant strictement d’une infraction pénale ou d’un comportement suspect.
Par suite, le moyen d’appel sera rejeté, le contrôle d’identité à l’origine du placement en rétention apparaissant légalement justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 01 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [H] [V] [T]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 03 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Caroline BRIEX
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 03 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [H] [V] [T]
né le 28 Octobre 1999 à [Localité 5] (99)
de nationalité Sénégalaise
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Déclaration ·
- Renouvellement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Accident du travail ·
- Médecin du travail ·
- Maladie ·
- Santé ·
- Salarié ·
- Cliniques ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Médecin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Statut protecteur ·
- Créance ·
- Caractère ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Conciliation ·
- Intérêt ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Action ·
- Conseiller ·
- Statuer ·
- Incident ·
- Appel ·
- Avis
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Délais
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Absence ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection sociale ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Venezuela ·
- Arbitrage ·
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Recours en annulation ·
- Sociétés ·
- Accord-cadre ·
- Arbitre ·
- Compétence ·
- République
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Abondement ·
- Salarié ·
- Logistique ·
- Formation ·
- Degré ·
- Critère ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Rappel de salaire ·
- International
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Intéressement ·
- Forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Repos compensateur ·
- Salarié ·
- Travail dissimulé ·
- Contrat de travail ·
- Congé ·
- Congés payés
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- L'etat ·
- Réparation ·
- Honoraires ·
- Cour d'assises ·
- Liberté ·
- Emprisonnement ·
- Peine ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.