Confirmation 1 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 1er mai 2025, n° 25/00418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 MAI 2025
3ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00418 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLXH ETRANGER :
M. [Z] [I]
né le 15 Juin 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE-D’OR prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 29 avril 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnellede M. LE PREFET DE LA COTE D’OR ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 avril 2025 à 11h24 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 14 mai 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Z] [I] interjeté par courriel le 30 avril 2025 à 16h53 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. [Z] [I], appelant , assisté de Me Florian WASSERMANN, avocat de permanence commis d’office présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE LA COTE-D’OR, intimé, représenté par Me Beril MOREL , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Florian WASSERMANN et M. [Z] [I] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA COTE-D’OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [Z] [I] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [Z] [I] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée et ce d’autant que le juge de première instance a expressément mentionné dans sa décision que la requête de la préfecture de la Côte-d’Or était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [E] [L], signataire délégué par arrêté en date du 17 mars 2025 publié le même jour. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur la prorogation au regard de la menace à l’ordre public
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
La menace pour l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires.
Les éléments composant l’ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire de Metz a écarté ce moyen. En effet l’administration rapporte la preuve de l’existence d’une situation de menace pour l’ordre public résultant des circonstances: – que M. [Z] [I] a été condamné à plusieurs reprises pour vol aggravé, recel , blanchiment, même s’il conteste être la personne concernée par certaines des condamnations figurant au bulletin numéro deux de son casier judiciaire et en dernier lieu encore le 15 mai 2024 à la peine de 36 mois d’emprisonnement pour recel, participation à une association de malfaiteurs et blanchiment, ce qui témoigne d’un ancrage certain dans la délinquance ;
— qu’il ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle suffisante de nature à prévenir tout risque de récidive.
Il est donc à craindre que M. [Z] [I] ne commette à nouveau des actes illicites et ou violents contre les personnes ou les biens s’il était remis en liberté.
Le moyen est écarté.
— Sur l’absence de perspectives d’éloignement
Selon l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En application de ces dispositions, il appartient également au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. [Z] [I] vers l’Algérie n’est pas établie dès lors :
— que M. [Z] [I] a déjà été entendu par les autorités consulaires algériennes le 7 mars,
— que l’administration a transmis à ces autorités la copie du passeport algérien dont elle était détentrice, ce qui est de nature à faciliter son identification en Algérie,
— qu’il ne peut être préjugé de l’évolution des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, étant rappelé que quel que soit l’état de ces relations, les pays demeurent tenus de rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière.
Le moyen soulevé par M. [Z] [I] tiré de l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie est donc écarté.
En conséquence l’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [Z] [I];
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 30 avril 2025 à 11h24 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 01 MAI 2025 à 16h15.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00418 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLXH
M. [Z] [I] contre M. LE PREFET DE LA COTE D’OR
Ordonnnance notifiée le 01 Mai 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [Z] [I] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son représentant, au cra de [Localité 1], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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