Infirmation partielle 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 4 juil. 2025, n° 22/02585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 15 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02585 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHHK
[C]
C/
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [L] [T]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’OYONNAX
du 15 Mars 2022
RG :
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 04 JUILLET 2025
APPELANT :
[J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie FREYCHET de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [L] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Claire DUPONT GUERINOT de la SELAS CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant du barreau d’AIN et Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mai 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La Sarl [L] [T] exerce une activité relative à l’étude, la conception et la réalisation de machines spéciales pour le secteur de l’agro-alimentaire, de la mécanique générale et agricole.
Elle emploie moins de 20 salariés et applique la convention collective nationale des matériels agricoles, de BTP et de manutention, N° DCC14-04.
Par un contrat à durée indéterminé du 30 octobre 2016, la Sarl [L] [T] a engagé Monsieur [J] [C], à compter du 2 novembre 2016, en qualité de Technico-commercial, au statut Cadre, moyennant une rémunération de 4.047 euros brut, outre une prime annuelle dite « de treizième mois ». Il a aussi été convenu d’un intéressement brut dont les conditions ont été définies en annexe. Enfin, il a été stipulé que la rémunération était réputée couvrir forfaitairement l’ensemble des heures de travail, y compris les heures supplémentaires que Monsieur [M] [C] pourrait être amené à effectuer dans la limite hebdomadaire de 48 heures de travail effectif.
Par annexe du 1er janvier 2017, les modalités relatives à l’intéressement ont été définies quant à l’assiette, le chiffre d’affaires de l’assiette, le taux de cet intéressement, à son règlement et à sa renégociation.
Par lettre recommandée du 12 juin 2020, Monsieur [C] a démissionné de son emploi, en demandant une dispense d’une partie de son préavis, qui lui a été accordée. Le contrat de travail a pris fin le 31 août 2020.
Par courrier du 24 septembre 2020, le conseil de Monsieur [C] a informé la Sarl [L] [T] des prétentions de Monsieur [C], en termes de rappels de primes sur objectifs, d’heures supplémentaires non rémunérées, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, et pour vérifier si une solution amiable pouvait être envisagée.
Par acte du 4 novembre 2020, Monsieur [C] a saisi le Conseil de Prud’hommes d’Oyonnax de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 15 mars 2022, la formation paritaire du Conseil de Prud’hommes d’Oyonnax a débouté Monsieur [C] de ses demandes de rémunération de part variable et a dit que Monsieur [C] avait réalisé des heures supplémentaires ouvrant droit à un repos compensateur.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes a condamné la société [L] [T] à verser à Monsieur [C] :
— 1 823,11 euros au titre d’heures supplémentaires ;
— 182,31 euros au titre de congés payés afférents ;
— 936,03 euros au titre des repos compensateurs ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Conseil a débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné l’employeur aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 7 avril 2022, Monsieur [C] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 février 2025, Monsieur [C] demande à la Cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de rémunération de part variable,
Condamner la société [L] [T] à lui verser les rappels de salaire correspondant aux sommes suivantes :
— 17 500 euros, outre 1 750 euros au titre des congés payés afférents, au titre de l’année 2017 ;
— 28 139,27 euros, outre 2 813,92 euros au titre des congés payés afférents, pour l’année 2018 ;
— 24 275,03 euros, outre 2 427,50 euros au titre des congés payés afférents, pour l’année 2019
— 24 442,92 euros, outre 2 444,29 euros au titre des congés payés afférents, pour l’année 2020 ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que des heures supplémentaires ont été accomplies et ne lui ont pas été rémunérées, et qu’elles ouvrent droit à un repos compensateur ;
Infirmer le quantum des condamnations prononcées à ce titre et condamner la société [L] et Pellisson à verser à Monsieur [C] les sommes de :
— 25 169,47 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 2 516,95 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de droit ouvert au titre des repos compensateurs ;
Fixer la rémunération moyenne mensuelle de Monsieur [C] à la somme de 6 734,41 euros ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de ses autres demandes et Condamner la société [L] [T] à verser à Monsieur [C] les sommes de :
— 40 406,46 euros (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du travail dissimulé,
— 40 406,46 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
Débouter la société [L] et [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Juger que les condamnations porteront intérêts de droit à compter du jour des demandes formulées par Monsieur [C] ;
Condamner la société [L] [T] à verser à Monsieur [C] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, en sus de la condamnation de 1.000 euros intervenue en première instance, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 février 2025, la société [L] [T] demande à la Cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [C] de ses demandes de rappel de rémunération variable, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Infirmer le jugement en en qu’il a condamné la société [L] [T] à verser à Monsieur [C] :
— 1 823,11 euros au titre d’heures supplémentaires ;
— 182,31 euros au titre des congés payés afférents ;
— 936,03 euros au titre des repos compensateurs ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Statuant à nouveau,
Débouter Monsieur [J] [C] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
Limiter le montant des rappels d’intéressement au plafonnement de 17 500 euros annuels pour les années 2017 à 2019 et dire que Monsieur [C] ne peut prétendre à aucun intéressement pour 2020 ;
Dire et juger que sur la base de son propre décompte, Monsieur [C] ne pourrait se voir allouer des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires supérieurs à :
— 750,93 euros au titre de l’année 2017,
— 2 162,87 euros au titre de l’année 2018,
— 3 885,92 euros au titre de l’année 2019,
— 1 100,00 euros au titre de l’année 2020.
Débouter Monsieur [J] [C] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
Débouter Monsieur [J] [C] de sa demande de dommage et intérêts pour privation de la contrepartie obligatoire en repos.
A titre très subsidiaire :
Limiter le montant des rappels d’intéressement au plafonnement de 17 500 euros annuels pour les années 2017 à 2019 et de 11 666,00 euros pour 2020 ;
Dire et juger que Monsieur [J] [C] ne pourrait se voir allouer une indemnité pour travail dissimulé de plus de 24 962,00 euros ;
Dire et juger que Monsieur [J] [C] ne pourrait se voir allouer une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos de plus de 870,38 euros ;
Rapporter à des sommes raisonnables le montant exorbitant des demandes de Monsieur [J] [C] ;
A titre reconventionnel :
Condamner Monsieur [J] [C] à payer à la société [L] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 mars 2025.
MOTIFS
Sur le rappel de rémunération variable :
En application de l’article L3312-1 du Code du travail, l’intéressement a pour objet d’associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise. Il présente un caractère aléatoire et résulte d’une formule de calcul liée à ces résultats ou performances. Il est facultatif.
La mise en 'uvre de cet intéressement est soumise à des règles légales, notamment aux disposition de la loi 2015-990 du 6 août 2015, applicable au jour de la signature du contrat et de son annexe.
En l’espèce,
L’appelant soutient que l’employeur ne peut pas prévoir, par le biais du contrat de travail, un intéressement individualisé en dehors de tout régime légal d’intéressement ou de participation. Selon ce dernier, les clauses de l’accord d’intéressement, tout comme leur mise en 'uvre, doivent garantir le caractère collectif de l’intéressement, ce caractère s’appréciant tant au regard des bénéficiaires que dans le mode de répartition de l’intéressement, et ne peuvent en aucun cas résulter d’un contrat de travail.
Monsieur [M] [C] prétend encore que l’employeur est mal fondé à soutenir que Monsieur [C] aurait eu conscience du caractère aléatoire du paiement de cette rémunération, et que c’est donc bien une rémunération variable sur la base de la réalisation d’un chiffre d’affaires personnel qui a été contractualisée entre les parties. De plus, l’objectif qu’il lui incombait d’atteindre n’était ni réalisable, ni réaliste, au regard des prérogatives qu’il exerçait et au regard de l’activité de l’entreprise, de sorte qu’il est fondé à solliciter le règlement de l’intégralité de sa rémunération variable.
L’intimé réplique que si le cadre légal de l’intéressement collectif permet des exonérations fiscales et sociales, il ne saurait, par sa seule existence, prohiber l’intéressement salarial contractuel. De surcroît, l’intimé rappelle que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et que même en prenant comme référence, au-delà des prévisions des parties, l’ensemble des ventes réalisées par Monsieur [C], ce dernier ne pourrait prétendre à aucun intéressement.
Sur quoi,
Les parties s’opposent sur la nature juridique de la clause d’intéressement qu’il appartient donc à la cour d’interpréter.
L’annexe au contrat de travail du 1er janvier 2017 est ainsi libellée :
« L’assiette est constituée de la tranche de chiffre d’affaires hors taxe, supérieure à 650.000 € réalisée et encaissée par la société [L] [T] au cours d’une année civile à l’occasion de la vente par Monsieur [C] de matériels standards destinés aux industries agroalimentaires ou pharmaceutiques ne nécessitant aucune intervention autre que leur installation.
Il en résulte que sont exclues toutes les opérations annexes qui pourraient donner lieu à des facturations distinctes, tels que essais ou mises au point.
L’intéressement est subordonné à la réalisation d’une assiette minimale égale à 650 000 euros hors taxe au cours de la période de calcul considérée, ce chiffre devant donner lieu , de surcroit, à la réalisation d’une marge commerciale de 20 %.
Si le droit à intéressement est né, il sera appliqué à l’assiette sus-indiquée un taux de commissionnement de 5%.
Il est expressément convenu entre les parties, qu’au-delà de 350 000 euros brut d’assiette d’intéressement, les parties se rencontreront dans les trois mois suivant l’exercice social pour renégocier les conditions de l’intéressement. A défaut d’accord, l’intéressement brut annuel sera plafonné à 17 500 euros ».
Il ne ressort pas à la lecture de cette annexe au contrat qu’il soit fait référence à une convention collective, un accord de branche ou une négociation avec les instances représentatives du personnel portant sur les modalités de mise en 'uvre des dispositifs relatifs à l’intéressement, à la participation et aux plans d’épargne salariale. Il n’est pas démontré, qu’au jour de la signature de l’annexe, un accord ait été signé entre les partenaires sociaux.
Or, un accord d’intéressement ne peut être conclu avec un seul salarié dans le cadre de la signature de son contrat de travail, en dehors de tout accord collectif.
Ce n’est que le 29 mars 2018, qu’un accord de branche a été signé relativement au dispositif d’épargne salariale et d’intéressement. Postérieurement à cet accord collectif, la Sarl [L] [T] ne justifie pas avoir mis en 'uvre cet accord au sein de son entreprise, notamment en établissant un avenant au contrat de travail de Monsieur [N].
C’est donc à tort que la Sarl [L] [T] prétend que la clause litigieuse, convenue le 1er janvier 2017, concerne le dispositif légal de l’intéressement.
En conséquence, la clause litigieuse s’analyse en une clause d’objectif.
Il est de jurisprudence constante que les objectifs assignés au salarié doivent être réalistes, ne pas dépendre de la seule volonté de l’employeur, être fixés et acceptés préalablement et de manière expresse par le salarié.
En l’espèce, il a été convenu que Monsieur [M] [C] pourrait percevoir un taux de commissionnement de 5% sur la somme de 650.000 euros dès lors que le salarié aura réalisé un chiffre d’affaires de ce montant, au cours de l’année civile, à l’occasion de la vente de matériels standards ne nécessitant aucune intervention autre que leur installation. Ce chiffre d’affaires doit, en outre, donner lieu à la réalisation d’une marge commerciale de 20 %.
Il est aussi conclu que, au-delà de 350.000 euros brut d’assiette de l’intéressement, les parties conviennent de se rencontrer dans les trois mois suivant le terme de l’exercice social pour renégocier les modalités. A défaut d’accord, l’intéressement est plafonné à 17.500 euros.
Il convient de vérifier l’ouverture du droit à cette prime d’objectif pour des ventes portant sur du matériel standard, ayant donné lieu à une marge commerciale de 20 % et réalisées sur une année civile entière, soit sur les années 2017, 2018 et 2019, le salarié ayant démissionné en cours d’année 2020.
Il ressort de la lecture du contrat de travail de Monsieur [M] [C] qu’il était notamment chargé de prospecter la clientèle, d’assurer le suivi commercial, d’obtenir les éléments utiles à l’établissement des devis, d’apporter son soutien aux équipes techniques, de s’assurer de la solvabilité des clients , d’intervenir sur le plan technique lors des installations et mise en fonction des matériels et de mettre en 'uvre une stratégie de commercialisation de matériels standards.
Il n’est pas contesté que les équipes de la Sarl [L] [T] sont composées de techniciens, chargés de la fabrication des machines, de personnels affectés à l’administration et d’un seul technico-commercial, soit Monsieur [N].
Dès lors, la commercialisation des matériels, standards ou spéciaux, relevait de l’activité de Monsieur [N].
En 2017, la Sarl [L] [T] a réalisé 1 632 275 euros de « production vendue de biens ».
En 2018, elle a réalisé 1 617 437 euros de vente de biens et 1 517 401 euros en 2019. La production de service est distincte de la production vendue de biens.
Il n’est produit aucun élément comptable, certifié par un comptable indépendant de la Sarl [L] [T], permettant de distinguer la production vendue de biens standards ou de machines spéciales, alors que l’un des critères de la clause d’objectif porte sur la vente de matériels standards avec la réalisation d’une marge de 20%.
La Sarl [L] [T] verse au débat les listes des ventes que Monsieur [M] [C] auraient réalisées pour les années considérées. Ces simples listes ne sont pas exploitables en l’état dès lors que les éléments comptables produits font état de montants de ventes très supérieurs à celles imputées à Monsieur [N], qui était pourtant le seul commercial de la société. Cette contradiction ne peut s’expliquer par les pièces produites.
En ce qui concerne Monsieur [M] [C], ce dernier produit des tableaux de chiffres d’affaires réalisés par lui mais sans justificatif de ce que ces ventes se rapportaient à des matériels standards et qu’elles avaient généré une marge commerciale de 20 % comme fixé par l’avenant.
Il résulte donc des chiffres d’affaires réalisés que Monsieur [M] [C] a, à tout le moins, contribué à la vente de produits de manière significative, étant le seul commercial.
En conséquence, il convient de retenir la clause dite de plafonnement en cas de non dépassement du seuil de 350 000 euros et d’accorder à Monsieur [M] [C] la rémunération annuelle forfaitaire de 17 500 euros pour les années 2017 à 2019, outre les congés payés afférents.
Le jugement qui a statué autrement est réformé et la Sarl [L] [T] est condamnée au paiement de ces sommes.
Sur le forfait jour :
L’article 3121-55 du Code du Travail dispose que la forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit.
L’article L.3221-64 du Code du même code souligne que l’accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l’année détermine :
1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ;
2° La période de référence du forfait, qui peut être l’année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;
3° Le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s’agissant du forfait en jours ;
4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait.
L’accord du 22 janvier 1999, annexe de la convention collective applicable, indique :
« Les entreprises et les salariés connaissent quatre types de forfait : le forfait avec référence à un horaire mensuel, le forfait avec référence à un horaire annuel, le forfait sans référence horaire et le forfait en jours.
Les forfaits obéissent aux règles et principes suivants :
— L’existence d’une convention de forfait ne peut résulter que d’un accord non équivoque entre l’employeur et le salarié. Cet accord fait l’objet d’une clause ou d’un avenant au contrat de travail ;
— Le mode de rémunération convenu par les parties à la convention de forfait est licite pour autant qu’il ne défavorise pas le salarié par rapport au système de rémunération légale, étant rappelé que l’existence d’une convention de forfait avec référence horaire n’interdit pas au salarié de prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies en sus du forfait convenu ».
En l’espèce,
L’appelant soutient que la clause instituée par le contrat ne respecte absolument pas le formalisme exigé par le Code du Travail et par l’accord du 22 janvier 1999. En conséquence, cette clause ne saurait raisonnablement être assimilée à la mise en place d’un forfait mensuel heures, l’accord clair et non équivoque de Monsieur [C] n’ayant pas été recueilli par l’employeur. Ainsi, l’appelant soutient que les parties ne sont liées par aucun forfait mensuel heures, car le contrat de travail ne contient aucune clause expresse en ce sens.
L’intimée réplique que le contrat de travail de Monsieur [J] [C] prévoyait un forfait de 48 heures, que ses bulletins de paie mentionnaient, de même, une rémunération correspondant à 208 heures mensuelles, soit 48 h x 52 semaines/12 mois. En conséquence, ce dernier était soumis à un forfait de 48 heures hebdomadaires en considération duquel il ne peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires pour les heures travaillées à concurrence dudit forfait, qui est valide car conforme aux exigences légales précitées.
Sur quoi,
L’article 6 du contrat de travail de Monsieur [C] stipule que « La rémunération telle qu’elle est définie ci-avant est réputée couvrir forfaitairement l’ensemble des heures de travail, y compris les heures supplémentaires que Monsieur [C] pourrait être amené à effectuer dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et ce, dans la limite hebdomadaire de 48 heures de travail effectif ».
L’article 12 du même contrat stipule, lui, que « bien que Monsieur [C] soit amené à respecter les horaires collectifs applicables au sein de l’entreprise, ses fonctions peuvent le conduire à les dépasser. Dans une telle hypothèse, il appartiendra à Monsieur [C], dès le lundi suivant la semaine au cours de laquelle le dépassement aura été constaté, d’en informer par un écrit remis contre décharge la Direction de la société [L] [T], en lui indiquant les raisons de ce dépassement, et l’horaire quotidien pratiqué ».
Il résulte de la lecture de ces conditions contractuelles qu’elles ne concernent pas une convention de forfait jour. En effet, le nombre de jours compris dans le forfait n’est pas précisé. De plus, le contrat dispose expressément que Monsieur [M] [C] est tenu de respecter les horaires collectifs applicables au sein de l’entreprise et d’informer la direction en cas de dépassement de ces horaires. Monsieur [M] [C] ne disposait donc d’aucune autonomie dans l’organisation et la gestion de son temps de travail.
Il n’est pas démontré que Monsieur [M] [C] a expressément accepté, en signant son contrat de travail, une convention de forfait jour. Dès lors, il est indifférent que les bulletins de salaires mentionnent un forfait de 48 heures hebdomadaire sur 208 jours.
Le jugement qui a accordé le paiement d’heures supplémentaires, au-delà de la convention de forfait jour qu’il a retenue, est infirmé.
En conséquence, Monsieur [N] est fondé à réclamer le paiement des heures supplémentaires.
Selon les dispositions de l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Monsieur [M] [C] justifie des heures accomplies par la production de ses agendas.
Il convient de faire droit à l’intégralité des heures supplémentaires accomplies au-delà du seuil de 39 heures et d’allouer à Monsieur [M] [C] les sommes de :
— 2 755,46 euros outre 275,55 euros de congés afférents au titre des heures supplémentaires accomplies au cours de l’année 2017,
— 7 390,27 euros au titres des heures accomplies au cours de l’année 2018 et 739 euros de congés payés afférents,
— 11 516,54 euros pour les heures accomplies en 2019 et 1.151 euros au titre des congés payés,
— 3 507,20 euros et 350 euros de congé payés afférents pour les heures accomplies en 2020.
Sur le travail dissimulé :
En application de l’article L8211-1 du Code du travail, le travail dissimulé est considéré comme un travail illégal. L’article L8221-1 rappelle qu’est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L.8221-3 et L. 8221-5.
Au sens de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales.
L’article L.8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l’employeur au travail dissimulé, dispose qu’ en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce,
L’appelant soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires, qui ne lui ont pas été rémunérées, alors que son employeur était informé et conscient que son salarié réalisait de telles heures, car il affirme avoir rempli chaque semaine une déclaration de ses heures de travail.
L’intimée réplique que les bulletins de paie ont toujours mentionné 208 heures, soit 48 heures hebdomadaires et qu’il n’y a conséquemment pas lieu de caractériser une quelconque intention de dissimulation. De surcroît, la potentielle irrégularité de la convention forfait ne saurait, selon lui, définir l’existence d’un quelconque travail dissimulé.
Sur quoi,
Le fait de ne pas avoir rémunéré toutes les heures supplémentaires ne résulte pas d’une intention de fraude mais d’une mauvaise rédaction des clauses contractuelles. La Sarl [L] [T] avait manifestement l’intention de proposer une convention de forfait mais la rédaction défaillante du contrat n’a pas permis à Monsieur [N] d’accepter expressément cette convention.
La demande d’indemnité au titre du travail dissimulé est rejetée et le jugement est confirmé sur ce chef de disposition.
Sur le repos compensateur :
Selon l’article L. 3121-30 du code du travail, les heures accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Si le contrat est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour prendre ce repos, l’employeur doit lui verser une indemnité correspondant à ses droits acquis.
L’article L. 3121-33 prévoit quant à lui que la contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100% de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
En l’espèce,
L’appelant soutient que le dépassement du contingent d’heures supplémentaires effectuées aurait dû lui ouvrir droit à des repos compensateur. Tel n’a pas été le cas, lui occasionnant de ce seul fait un préjudice, ayant a été privé de ses droits à repos, dans un contexte où il est établi qu’il avait déjà réalisé bien plus d’heures supplémentaires que le contingent conventionnel de 220 heures.
L’intimé soutient que les heures retenues au titre du décompte du repos compensateur résultent des seules allégations de Monsieur [J] [C], et que le calcul en est erroné.
Sur quoi,
Les règles relatives au repos compensateur n’ont pas été respectées du fait des dépassements importants constatés. La demande en paiement de la somme de 2.000 euros doit être accueillie, par infirmation de la décision entreprise.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail :
En droit, l’article L1222-1 du Code du travail dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Cette obligation est réciproque. Elle recouvre pour l’employeur un devoir de loyauté dans l’exécution du contrat de travail.
En l’espèce,
L’appelant soutient, en application de l’article 1147 du Code Civil, que l’employeur a délibérément adopté un comportement fautif à son encontre lors de la signature de son contrat de travail et surtout de l’annexe 1 à son contrat de travail.
L’intimé réplique que le fondement choisi est erroné, l’article 1147 du Code Civil a toujours concerné les seules obligations de résultat. Or, le principe d’exécution de bonne foi constitue une obligation de moyens, celle de faire de son mieux dans le cadre de l’exécution dudit contrat. De surcroît, Monsieur [C] ne justifie d’aucun préjudice distinct.
Sur quoi,
Il ne résulte pas des éléments du litige que la Sarl [L] [T] ait fait preuve de mauvaise foi, lors de la signature du contrat ou en ne contrôlant pas avec vigilance les heures accomplies par Monsieur [M] [C] et pour lesquelles il n’a jamais fait d’observation.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté Monsieur [N] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions du jugement relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sont confirmées.
En cause d’appel, aucune considération d’équité ou économique ne permet de faire droit aux demandes au l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl [L] [T] succombe, elle supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [C] de ses demandes au titre du travail dissimulé, de l’exécution déloyale et en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la Sarl [L] [T] à payer à Monsieur [M] [C] les sommes de :
— 52 500 euros ( 17 500 euros x 3 années ) de part variable pour la période de 2017 à 2019 outre 5 250 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 755,46 euros outre 275,55 euros de congés afférents au titre des heures supplémentaires accomplies au cours de l’année 2017,
— 7 390,27 euros au titres des heures accomplies au cours de l’année 2018 et 739 euros de congés payés afférents,
— 11 516,54 euros pour les heures accomplies en 2019 et 1 151 euros au titre des congés payés,
— 3 507,20 euros et 350 euros de congé payés afférents pour les heures accomplies en 2020,
— 2 000 euros au titre du repos compensateur,
Rappelle que les sommes portent intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et de la présente décision pour les créances indemnitaires,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la Sarl [L] [T] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Accord du 22 janvier 1999 relatif à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
- Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
- LOI n°2015-990 du 6 août 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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