Désistement 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 17 juin 2025, n° 20/08594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08594 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 décembre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LA POSTE c/ Syndicat SUD DES SERVICES POSTAUX PARISIENS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 17 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08594 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CC27L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 juin 2016 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 13/11755 ; infirmé partiellement par un arrêt de la chambre 6-5 de la Cour d’appel de Paris rendu le 12 octobre 2017 sous le RG N°16/10912, lui-même cassé et annulé partiellement par la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 19 décembre 2018, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de Paris autrement composée.
DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A. LA POSTE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2130
DÉFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
Syndicat SUD DES SERVICES POSTAUX PARISIENS
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre
Madame Marie-Christine HERVIER, présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine BRUNET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Catherine BRUNET, présidente de chambre et par Figen HOKE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990, la société La Poste emploie deux catégories de personnel : des fonctionnaires et des salariés de droit privé.
Par instruction du 3 août 1993 reprenant une décision du conseil d’administration de la société La Poste du 27 avril 1993, il a été arrêté que les primes et indemnités existantes constituant un complément de rémunération avaient vocation à être regroupées dans un complément indemnitaire applicable à tous les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de droit public. Par délibération du 25 janvier 1995, le conseil d’administration de La Poste a approuvé le principe de la suppression des primes et indemnités regroupées dans le complément indemnitaire de chaque catégorie de personnel et a constaté que le complément indemnitaire dénommé Complément Poste constituait désormais, de façon indissociable, l’un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel. Par cette délibération, le complément indemnitaire a été étendu aux agents contractuels relevant de la convention commune La Poste-France Télécom.
Par décision n° 717 du 4 mai 1995, la rémunération de référence a été définie comme comprenant :
— le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels qui rémunère l’ancienneté et l’expérience,
— le complément Poste qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste.
Mme [N] [V] est salariée de droit privé de cette société.
Considérant qu’elle était victime d’une inégalité de traitement, Mme [N] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris notamment de demandes de rappel de salaires complément poste, d’indemnité compensatrice de congés payés afférents, de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l’inégalité de traitement, d’une demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ces sommes avec intérêts au taux légal, de demandes aux fins de remise des bulletins de paie sous astreinte outre la condamnation aux dépens. Le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens, intervenant à l’instance, a demandé à cette juridiction de condamner la société La Poste à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession outre une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 juin 2016 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— condamné la SA LA POSTE à payer à Mme [N] [V] les sommes suivantes :
* 4 603,17 euros à titre de rappel de complément de poste ;
* 460,32 euros à titre de congés payés afférents ;
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’inégalité de traitement ;
* 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la SA LA POSTE de remettre à Mme [N] [V] les bulletins de paie conformes à la décision ;
— condamné la SA LA POSTE à payer au Syndicat DES SERVICES POSTAUX PARISIENS SUD la somme de 20 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la SA LA POSTE aux dépens.
La société La Poste ayant interjeté appel de ce jugement, par arrêt du 12 octobre 2017, la cour d’appel, chambre 6-5 autrement composée, a :
— confirmé le jugement en ce qu’i1 a fait droit en son principe à la demande en paiement du salarié, en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat SUD des Services Postaux Parisiens, ainsi qu’en sa disposition sur les dépens ;
le réformant pour le surplus :
— condamné la société La Poste à payer à [V] [N] la somme de 4 478,17 euros avec congés payés y afférents et intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation ;
— ordonné à la société La Poste de remettre au salarié, dans les 15 jours de la notification du présent arrêt, les bulletins de paie rectifiés ou un bulletin de paie récapitulatif correspondant à la période prise en compte par la décision ;
— rejeté sa demande de dommages et intérêts ;
— fixé à 10,00 euros le montant de l’indemnité allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
— condamné la société La Poste aux dépens d’appel ;
— rejeté la demande présente par le syndicat SUD des Services Postaux Parisiens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société La Poste à payer à [V] [N] la somme de 10,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de l’appel.
La société La Poste a saisi la cour d’appel de Paris par déclaration au greffe du 10 décembre 2020 en indiquant : « suite à l’Arrêt de la Cour de Cassation du 19 décembre 2018 ordonnant le renvoi devant la Cour d’Appel de Paris autrement composée ('.) ».
Les parties ont indiqué souhaiter se rapprocher aux fins de trouver un accord et ont sollicité à plusieurs reprises des calendriers de procédure. En l’absence d’accord intervenu entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions d’appel n°1 visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience du 20 juin 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société La Poste a soutenu notamment que le montant du complément Poste résulte d’accords collectifs signés avec les organisations syndicales représentatives. Elle a fait valoir qu’elle n’a pas contrevenu au principe 'à travail égal, salaire égal'.
En conséquence, elle a demandé à la cour de :
— réformer le jugement dans toutes ses dispositions tant en ce qui concerne le rappel de salaire au titre du Complément Poste, l’indemnité de congés payés sur ce rappel, la remise de bulletins de paie rectifiés que les condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance ;
— de rejeter toutes demandes de dommages et intérêts.
Ce faisant :
— voir réformer intégralement le jugement ;
— déclarer irrecevable et mal fondé en ses demandes le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens ;
— le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions et le condamner aux dépens relatifs à son intervention ;
— condamner la salariée intimée aux entiers dépens.
Reprenant oralement à l’audience du 20 juin 2024 leurs conclusions d’intimés visées par le greffier auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile et faisant valoir que l’arrêt de la Cour de cassation visé par la société La Poste et annexé à la déclaration de saisine n’avait pas statué sur le pourvoi formé à l’encontre de la salariée, Mme [N] [V] et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens, ont demandé à la cour de :
— dire et juger irrecevables la déclaration de saisine de la cour et l’ensemble des demandes de LA POSTE ;
— condamner LA POSTE à verser à Mme [N] [V] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner LA POSTE à verser au Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner LA POSTE aux entiers dépens.
La procédure a été communiquée au ministère public qui, dans ses observations écrites du 6 juin 2024 communiquées aux parties pour qu’elles puissent y répondre utilement, est d’avis qu’une comparaison in concreto, par la cour de la situation de chaque salarié et du fonctionnaire auquel il se compare sera nécessaire sur la base des pièces produites aux débats par les parties ; que lorsque l’examen des pièces révélera « une fonction exercée » et « une maîtrise du poste » identiques au sens des critères retenus par la cour de cassation, la cour fera droit, quant au complément poste, aux demandes des salariés concernés ; que lorsque cet examen fera apparaître une différence de « fonction exercée » et/ou de « maîtrise du poste », la cour fera droit quant au complément poste aux demandes de La Poste.
Ayant constaté au cours de son délibéré que l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 décembre 2018 joint à la déclaration de saisine ne statuait pas sur un pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris dans cette affaire, la cour a dans son arrêt du 18 février 2025 rappelé les dispositions des articles 624, 627, 638, 1032 et 1033 du code de procédure civile puis a :
— rejeté la fin de non-recevoir proposée par Mme [N] [V] et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens ;
AVANT DIRE DROIT,
Vu les articles 16 et 444 du code de procédure civile,
— ordonné la réouverture des débats ;
— enjoint à la société La Poste de produire l’arrêt de la Cour de cassation rendu dans cette affaire ;
— invité les parties à faire valoir leurs observations au regard des textes énoncés ci-dessus et du dispositif de cet arrêt ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de la cour du 10 avril 2025 à 9 heures (salle Madeleine HERAUDEAU 2H10) ;
— dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience ;
— sursis à statuer sur les autres demandes ;
— réservé les dépens.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience du 10 avril 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société La Poste demande à la cour de :
— ordonner un retrait du rôle si elle estime qu’elle n’aurait pas du être saisie pour les motifs invoqués par la salariée ;
En tout état de cause,
— dire que LA POSTE s’en rapporte à justice quant à la nullité de déclaration de saisine de la cour ;
— dire que chacune des parties devra conserver par devers elle ses frais irrépétibles.
Reprenant oralement à l’audience leurs conclusions d’intimés visées par le greffier auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [N] [V] et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens demandent à la cour de :
— juger nulle la déclaration de saisine de la cour ;
En conséquence,
— juger que la cour n’est valablement saisie d’aucune demande par LA POSTE ;
— condamner LA POSTE à verser à Mme [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner LA POSTE à verser au Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner LA POSTE aux entiers dépens.
MOTIVATION
Il résulte de l’arrêt produit par la société La Poste que par arrêt du 17 février 2021, la Cour de cassation statuant après jonction de plusieurs pourvois dont celui concernant le présent litige, a notamment :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’ils condamnent la société La Poste au paiement de rappels de salaire au titre du complément Poste et en ce qu’ils ordonnent la remise aux salariés de bulletins de paie rectificatifs, les arrêts rendus le 12 octobre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
La société La Poste sollicite un retrait du rôle si la cour estime qu’elle n’aurait pas dû être saisie.
Mme [V] et le Syndicat Sud des Services Postaux Parisiens font valoir que les dispositions de l’article 1033 du code de procédure civile prescrites à peine de nullité de la déclaration de saisine, n’ont pas été respectées. Ils ajoutent que l’absence de transmission de l’arrêt de la Cour de cassation cause nécessairement grief à la salariée qui n’est pas mise en mesure de vérifier si les conditions de la saisine de la juridiction sont réunies, ni l’étendue de celle-ci qui s’apprécie au regard du dispositif de l’arrêt. Ils font valoir qu’en tout état de cause, l’arrêt rendu par la Cour de cassation dans ce litige est postérieur à la déclaration de saisine et que la régularité de la saisine s’apprécie au moment de celle-ci. Ils soutiennent que la déclaration de saisine du 10 décembre 2020 n’a pas pu saisir la cour et qu’aucune déclaration de saisine n’a été effectuée postérieurement à l’arrêt du 17 février 2021. Ils en déduisent que la déclaration de saisine est nulle et que la cour n’est valablement saisie d’aucune demande.
Selon l’article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
En l’espèce, Mme [V] et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens ont indiqué à l’audience ne pas accepter le retrait du rôle de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Aux termes de l’article 1032 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction.
Selon l’article 1033 du même code, la déclaration de saisine contient les mentions exigées pour l’acte introductif d’instance devant la juridiction de renvoi ; une copie de l’arrêt de cassation y est annexée.
L’irrégularité des mentions de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation relève des nullités pour vice de forme.
Aux termes de l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il est établi que l’arrêt annexé à la déclaration de saisine effectuée par la société La Poste ne concerne pas le litige opposant Mme [V] et le Syndicat SUD des Services Postaux à la société. Cependant, il résulte des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile précitées que le grief de nature à entraîner la nullité d’un acte de procédure est celui qui affecte la capacité du destinataire de l’acte à se défendre. Or, en l’espèce, Mme [V] et le Syndicat SUD des Services Postaux ne peuvent pas valablement soutenir qu’ils n’étaient pas en mesure de déterminer si les conditions de la saisine sont réunies et l’étendue de celle-ci alors qu’ils avaient connaissance du présent litige dans lequel ils sont représentés, celui-ci s’inscrivant au surplus dans un contentieux sériel, de sorte qu’ils ne pouvaient pas ignorer que la Cour de cassation n’avait pas rendu d’arrêt dans le litige les concernant et qu’ils n’avaient donc pas à se défendre au fond du litige relativement à l’arrêt du 19 décembre 2018 annexé à la déclaration de saisine.
Dès lors, en l’absence d’un grief, la déclaration de saisine de la cour d’appel n’est pas nulle. L’exception de nullité sera rejetée.
Mais, selon l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Selon l’article 627 du même code, la Cour de cassation peut casser sans renvoyer l’affaire dans les cas et conditions prévues par l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire c’est à dire soit lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond soit quand, en matière civile, elle statue au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie.
Par application de l’article 638 du même code, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
En l’espèce, il est établi que la société La Poste a saisi la cour d’appel avant que la Cour de cassation ait statué. En outre, comme le soulignent à juste titre Mme [V] et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens, la société La Poste n’a pas effectué de déclaration de saisine postérieurement à l’arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2021.
En conséquence, la cour constate qu’elle n’est pas saisie.
Partie perdante, la société La Poste sera condamnée au paiement des dépens. Elle sera condamnée à payer à Mme [V] et au Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens la somme de 180 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à retrait du rôle,
Rejette l’exception de nullité,
Constate l’absence de saisine de la cour d’appel,
Condamne la société La Poste à payer à Mme [N] [V] et au Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens la somme de 180 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société La Poste aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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