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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 7 mai 2025, n° 24/01622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 24/01622 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRRB
Ordonnance n° 2025/M
Madame [R] [A] épouse [E]
représentée par Me Charles GIMENEZ de la SELARL GIMENEZ BROS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES
prise en la personne de Me [V] [I] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de Madame [R] [A] épouse [E]
représentée par Me Julie GIANELLI, avocat au barreau de TOULON
Appelantes
Madame [J] [Y]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et et ayant pour avocat plaidant Me Corinne BONVINO-ORDIONI de l’ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [Z] [Y]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et et ayant pour avocat plaidant Me Corinne BONVINO-ORDIONI de l’ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l’audience du 5 mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 mai 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulon ayant, entre autres dispositions :
— rejeté la demande de nullité du congé signifié le 28 septembre 2021 de Mme [R] [A] et de la SELU Christine Rioux agissant ès qualités de mandataire judiciaire de Mme [R] [A],
— ordonné l’expulsion de Mme [R] [A] ou de tout occupant de son chef du local commercial sis [Adresse 2] et donnant sur le [Adresse 5] à [Localité 4] (Var) appartenant à Mme [J] [Y], nue-propriétaire, à défaut de départ volontaire dans les 30 jours de la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamné Mme [R] [A] à payer à M. [W] [C] [Y] et Mme [J] [H] [S] [P] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation de 3000 euros à compter du 1er avril 2022 et jusqu’à son départ effectif et définitif des lieux,
— condamné Mme [R] [A] à payer à M. [W] [C] [Y] et Mme [J] [H] [S] [P] [Y] une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 9 février 2024 par Mme [R] [A] épouse [E] et la SELARL RM Mandataires ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 4 mars 2025 par les consorts [Y] aux fins d’entendre, vu l’article 524 du code de procédure civile :
— prononcer la radiation de l’appel formalisé le 9 février 2024 par Mme [A] du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 21 décembre 2023,
— condamner Mme [A] au paiement de la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées 5 mars 2025 par Mme [R] [A] épouse [E] aux fins d’entendre :
— débouter la demande de radiation de l’appel formalisée le 9 février 2024 par Mme [A] du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 21 décembre 2023,
— maintenir l’appel inscrit au rôle,
— à titre subsidiaire, autoriser Mme [A] à consigner, auprès de la caisse des dépôts et consignations, la consignation des sommes correspondantes aux condamnations pécuniaires du jugement de première instance,
— en tout état de cause, juger que les dépens de l’incident suivront le sort de ce qui sera statué en la matière par arrêt sur le fond,
— condamner les consorts [Y] au au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées 4 mars 2025 par la SELARL RM Mandataires prise en la personne de Maître [V] [I] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de Mme [R] [E] née [A] aux fins d’entendre qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du conseiller de la mise en état ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La décision dont appel est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le prononcé de la radiation n’est qu’une faculté pour le conseiller de la mise en état et ne doit pas constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel.
Les intimés font valoir que Mme [A] n’a pas exécuté la décision de première instance puisqu’elle ne paye qu’une somme de 2500 euros par mois au lieu de l’indemnité mensuelle de 3000 euros mise à sa charge, d’où un arriéré de 18000 euros au 1er mars 2025, qu’elle ne s’est pas acquittée de la condamnation au paiement d’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 et qu’elle se maintient dans les lieux.
Mme [A], qui a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et est soumise à un plan d’apurement de son passif d’une durée de 10 ans arrêté le 21 juillet 2022, justifie par la production de sa liasse fiscale 2023 disposer d’un revenu commercial annuel de l’ordre de 20000 euros.
En considération de la fragilité de sa situation et des conséquences irréversibles que pourrait entraîner l’exécution de la mesure d’expulsion sur l’existence de son fonds de commerce, la radiation de l’appel ne sera pas ordonnée.
Les dépens seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance principale, sans qu’il y ait lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons les consorts [Y] de leur demande de radiation du rôle de l’affaire,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens qui suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 7 Mai 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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