Irrecevabilité 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 23/04484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. La Banque Postale - société anonyme au capital de 6.585.350.218 d'euros |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/04484 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6I7
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [R] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Mathilde JOURNU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A. La Banque Postale – société anonyme au capital de 6.585.350.218 d’euros, immatriculée au R.C.S. de PARIS (421 100 645) prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Annabelle COQ BLANCHI substituant Me Pierre André MERLIN de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant pour Me Denis-Clotaire LAURENT, avocat au barreau de PARIS
Le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 24 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
Débouté Monsieur [R] [W] de ses demandes à l’encontre de la société La Banque Postale ;
Débouté la société La Banque Postale de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [R] [W] aux dépens ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Monsieur [R] [W] a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de la SA La Banque Postale par déclaration d’appel du 4 septembre 2023.
Par conclusions d’incident notifiées le 24 janvier 2024, la SA La Banque Postale a saisi le conseiller de la mise en état et par conclusion notifiées le 16 septembre 2024, elle sollicite, sur le fondement des articles L. 133-18 et L 133-24 et suivants du code monétaire et financier, de :
Dire Monsieur [R] [W] irrecevable car forclos dans son action en ce qu’elle est une action pour remboursement de paiement non autorisé suivant les dispositions de l’article L133-18 du code monétaire et financier ;
Condamner Monsieur [R] [W] aux dépens et à lui payer une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 26 mars 2024, réitérées le 23 septembre 2024, Monsieur [R] [W] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles L. 133-3 et suivants du code monétaire et financier, de :
Débouter la SA Banque Postale de toutes ses demandes,
Le déclarer non forclos dans son action fondée sur les articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier,
Condamner la SA Banque Postale aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par message du 24 septembre 2024, une note en délibéré a été sollicitée sur l’incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la forclusion et la compétence du conseiller de la mise en état
La SA La Banque Postale expose que l’action de Monsieur [R] [W] est forclose en ce qu’elle est une action pour remboursement de paiement non autorisé suivant les dispositions de l’article L133-18 du code monétaire et financier. Elle en conclut que l’action intentée doit être déclarée irrecevable.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 907 du code de procédure civile applicable au conseiller de la mise en état procède par renvoi à l’article 789 du même code.
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est seul compétent pour « 6° Statuer sur les fins de non-recevoir » (nouveauté du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019).
Dans un premier avis du 3 juin 2021, la Cour de cassation a dit que :
' « 8. (…) la détermination par l’article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée.
' 9. Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge » (Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006).
Aux termes de ce premier avis, la Cour de cassation ne s’est cependant pas prononcée, positivement, sur la teneur des fins de non-recevoir qui sont soumises au conseiller de la mise en état ou qu’il relève d’office.
Par un second avis du 11 octobre 2022 (avis de la Cour de cassation, 11 octobre 2022, n° 22-70.010, publié), la Cour de cassation a énoncé que :
' « 4. Par renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, [l’article 789, 6°] est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l’article 914 du même code n’en restreigne l’étendue.
' 5. (…) le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d’appel chargé de l’instruction de l’appel. (…) la cour d’appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
' 6. Il en résulte que la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
' 8. (…) seule la cour d’appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile ».
En l’espèce, il convient de noter que si la fin de non-recevoir était accueillie, elle aurait pour effet de déclarer irrecevables les demandes de condamnations formulées par Monsieur [R] [W]. Or, en déboutant M. Monsieur [R] [W] de ses demandes à l’encontre de la SA Banque Postale, le premier juge a implicitement mais nécessairement déclaré les demandes recevables. D’après l’avis du 3 juin 2021 précité, le conseiller de la mise en état ne peut, dans de telles conditions, connaître de cette fin de non-recevoir qui, bien que n’ayant pas été tranchée en première instance, aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En outre, la fin de non recevoir tirée de la forclusion ne relève pas de « la procédure d’appel », mais au contraire du fond. Or, d’après l’avis précité de la Cour de cassation du 11 octobre 2022, seule la cour d’appel est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de « l’appel ».
Il convient donc de constater l’incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir de l’action de Monsieur [R] [W] et de rejeter l’incident.
En conséquence, il n’y a pas lieu à déclarer l’action irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, la SA La Banque Postale qui succombe dans son incident, sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Disons que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action et sur ses conséquences ;
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de la SA La Banque Postale tendant à dire Monsieur [R] [W] irrecevable car forclos dans son action en ce qu’elle est une action pour remboursement de paiement non autorisé suivant les dispositions de l’article L133-18 du code monétaire et financier ;
Condamnons la SA La Banque Postale aux dépens de l’incident ;
Condamnons la SA La Banque Postale à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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