Infirmation partielle 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 10 janv. 2025, n° 21/09739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 9 juin 2021, N° F19/01848 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la Société MASSILIA GESTION SANTÉ demeurant [ Adresse 1 ], la Société MASSILIA GESTION SANTÉ prise en la personne de son établissement secondaire CLINIQUE [ 5 ], Société CLINEA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 JANVIER 2025
N° 2025/003
Rôle N° RG 21/09739 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHW6H
Société CLINEA venant aux droits de la Société MASSILIA GESTION SANTÉ prise en la personne de son établissement secondaire CLINIQUE [5]
C/
[U] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
10 JANVIER 2025
à :
Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Marie-julie CONCIATORI-BOUCHARD avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/01848.
APPELANTE
Société CLINEA venant aux droits de la Société MASSILIA GESTION SANTÉ demeurant [Adresse 1], prise en la personne de son établissement secondaire CLINIQUE [5], située [Adresse 3]
représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ornella PAZIENZA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie-julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
M. Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La Clinique [5], établissement de la société Clinéa venant aux droits de la société Massilia Gestion est un établissement de psychiatrie générale situé dans le [Localité 2].
Elle applique à son personnel la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002.
Elle a recruté M. [U] [T] à compter du 16 novembre 2011 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’Agent de service.
Au dernier état de la relation de travail, il travaillait à temps complet moyennant une rémunération mensuelle de 1.900 € brut.
M. [T] a subi deux accidents de travail, le 2 juin 2015 et le 20 février 2017.
A l’issue de deux visites médicales de reprise des 9 et 18 juin 2018, il a été déclaré inapte à son poste d’agent de service, le médecin du travail ayant coché les deux cas de dispense de l’obligation de reclassement 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'; 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par courrier du 17 août 2018, M. [T] a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par courrier du 6 septembre 2018, il a contesté le reçu pour solde de tout compte réclamant le paiement d’indemnités spéciales de licenciement pour inaptitude physique résultant d’un accident du travail.
Sollicitant la nullité de son licenciement, la rectification de son solde de tout compte en lien avec son accident du travail, ainsi que le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire , M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 6 août 2019 lequel par jugement du 9 juin 2021 a :
— dit que la nullité du jugement est établie;
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
En conséquence:
— prononce la nullité du licenciement;
— condamné la société Massalia Gestion Santé exploitant la Clinique [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [U] [T] les sommes suivantes:
— 4.945,24 € au titre de l’indemnité de préavis et 494,52 € de congés payés afférents;
— 2.731,20 € au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— 12.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse;
— 4.000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
— rappelé que les condamnations bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit en application des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail et fixé le salaire moyen à la somme de 2.472,62 €;
— rappelé que les créances emportent intérêts au taux légal capitalisés selon les termes des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil;
— ordonné à la société Massilia Gestion Santé exploitant la Clinique [5] de délivrer à M. [U] [T] le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, l’attestation pôle emploi et le dernier bulletin de paie conforme à la présente décision sous astreinte de 100 € par jour de retard, le conseil se réservant le droit de la liquidation;
— condamné la société Massilia Gestion Santé à payer à M. [U] [T] la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté M. [T] du surplus de ses demandes;
— débouté la société Massalia Gestion Santé de sa demande au titre des frais irrépétibles;
— condamné le défendeur aux dépens de l’instance.
La société Clinea venant aux droits de la société Massilia Gestion a relevé appel de ce jugement le 29 juin 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 28 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société Clinea venant aux droits de la société Massilia Gestion demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris.
Par conséquent
Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes.
Condamner M. [T] aux entiers dépens et à lui payer une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimé notifiées par voie électronique le 27 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [T] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille en date du 9 juin 2021 enregistré sous le numéro RG 19/01848 dans l’ensemble de ses dispositions en ce qu’il a:
— prononcer la nullité du licenciement
— juger que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société Clinea venant aux droits de la société Massilia Gestion Santé prise en son établissement secondaire Clinique des 3 Lucs, à payer à M. [U] [T] les sommes suivantes :
' 4.945,24 euros au titre de l’indemnité de préavis,
' 494,52 euros au titre de l’incidence congés payés,
' 2.731,20 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
' 12.000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, sans
cause réelle et sérieuse,
' 4.000,00 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
— fixer le salaire moyen à la somme de 2 472,62 euros ;
— juger que les créances emportent intérêts au taux légal capitalisés selon les termes des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil ;
— ordonner à la société Clinea venant aux droits de la société Massilia Gestion Santé prise en son établissement secondaire Clinique des 3 Lucs de délivrer à M. [U] [T] le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, l’attestation Pôle Emploi et le dernier bulletin de paie en conformité avec la présente décision sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, la Cour se réservant le droit de la liquidation ;
— Condamner en outre la société Clinéa à verser à M.[U] [T] la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société Clinea de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris de sa demande au titre des frais irrépétibles vu les articles 695 et 696 du code de procédure ivile ;
— condamner la société Clinéa aux dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 novembre 2024.
SUR CE
Sur le caractère professionnel de la maladie à l’origine de l’inaptitude et sa connaissance par l’employeur
Il est constant que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur a connaissance de son origine professionnelle au moment de la rupture du contrat.
Le droit du travail étant autonome par rapport au droit de la sécurité sociale,l’application de ces dispositions protectrices n’est pas liée à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie par un organisme de sécurité sociale. De la même manière, la circonstance qu’un salarié ait été au moment du licenciement déclaré consolidé de son accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie et pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie n’est pas de nature à faire perdre au salarié le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail
Il appartient au juge prud’homal, en cas de contestation sur ces points, de rechercher si les deux conditions susmentionnées sont réunies et d’une part, de déterminer lui-même, sans se fonder exclusivement sur la prise en charge ou le refus de prise en charge par la sécurité sociale de l’accident ou de la maladie, le caractère professionnel ou non de l’accident ou de la maladie et donc le lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude du salarié, d’autre part, de rechercher si l’employeur avait, ou non, connaissance de ce caractère professionnel lors du licenciement.
La société Clinea soutient qu’elle n’a pas à régler à M. [T] une indemnité compensatrice ainsi qu’une indemnité de licenciement doublée alors que l’inaptitude de celui-ci n’a pas une origine professionnelle, aucun lien n’existant entre le premier accident du travail du 2 juin 2015 et l’inaptitude prononcée le 18 juin 2018, le salarié ayant repris le travail entre ces deux dates; que s’agissant du second accident du travail du 20 février 2017, la consolidation de celui-ci est intervenue le 25 novembre 2017, le salarié se trouvant depuis lors en arrêt de travail pour maladie ordinaire et la caisse primaire d’assurance maladie ayant refusé le 28 juin 2018 de lui octroyer le bénéfice de l’indemnité temporaire d’inaptitude mentionnant l’absence de lien de causalité entre ce second accident et l’inaptitude prononcée.
M. [T] réplique que les arrêts de travail sont initialement dus à un accident du travail, qu’il importe peu qu’il ait été indemnisé par la suite au titre de la maladie alors que le 18 juin 2018, le médecin du travail a établi un certificat médical de prolongation au titre d’un accident du travail/maladie professionnelle, que les règles protectrices en matière d’accident du travail lui sont applicables, l’employeur devant lui payer l’indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement doublée.
Il résulte des pièces médicales produites par M. [T] :
— qu’il a été victime d’un premier accident du travail le 2/06/2015 (vive douleur dans le bas du dos alors qu’il manipulait une remorque chargée de conteners) lequel a été pris en charge à ce titre du 03/06/2015 au 15/08/2015 puis au titre d’un arrêt maladie du 05/09/2016 au 23/09/2016;
— ainsi que d’un second accident du travail le 20/02/2017 ( douleur dans le bas du dos alors qu’il poussait des conteneurs à poubelles) qui a été pris en charge à ce titre du 21/03/2017 au 25/11/2017 puis au titre d’un arrêt maladie du 27/11/2017 au 1er/06/2018 puis de nouveau à compter du 05/06/2018 jusqu’au 17/07/2018;
— qu’il a été déclaré inapte à son poste de travail d’agent de service à l’issue de deux visites médicales de reprise, la première du 4/06/2018 à l’issue de laquelle le médecin du travail a constaté 'qu’à partir de ce jour, le salarié ne peut occuper son poste de travail, il relève de la médecine de soins – une procédure d’inaptitude est envisagée…' la seconde du 18 juin 2018 l’ayant déclaré inapte et ayant dispensé l’employeur de son obligation de reclassement;
— que le 18/06/2018, le médecin du travail a établi à son profit une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, l’avis d’inaptitude délivré étant susceptible d’être en lien avec l’accident du travail;
— que le médecin du travail a écrit à deux reprises au Directeur de Clinea-Clinique [5]; le 6/07/2018 en lui indiquant 'qu’au vu des éléments médicaux contenus dans son dossier santé travail, il me paraît que cette inaptitude est en rapport avec l’accident du travail du 21/02/2017" et le 25/07/2018, en réponse à un courrier de l’employeur du 10/07 précédent '… Me concernant, au vu des éléments médicaux de son dossier médical, selon moi, l’inaptitude est bien en lien avec l’accident du travail'.
Il se déduit de ces éléments que s’il n’existe pas de lien de causalité avéré entre le premier accident du travail du 2 juin 2015 et le constat de l’inaptitude physique de M. [T] le 18 juin 2018, celui-ci ayant repris son poste de travail à compter du 24/09/2016, en revanche, alors que le salarié a été victime du même accident de travail le 20 février 2017, qu’il n’a pu reprendre son activité professionnelle à compter de cette date, les arrêts de travail pour accident du travail puis pour maladie s’étant succédés sans discontinuité depuis celui-ci jusqu’au 4 juin 2018, date de la première visite médicale de reprise, qui seule met fin à la suspension du contrat de travail, que le médecin du travail a constaté qu’une procédure d’inaptitude devait être engagée; que celui-ci relevait de la médecine de soins, le salarié étant de nouveau placé en arrêt maladie à compter du 5 juin 2018 jusqu’au constat de son inaptitude physique le 18/06/2018, le lien de causalité entre l’inaptitude médicalement constatée et l’accident du travail du 21/02/2017 est établi.
En conséquence, la cour considère d’une part que l’affection présentée par M. [T] à l’origine de l’inaptitude médicale constatée le 18 juin 2018 a pour origine même partiellement ce second accident du travail du fait de l’absence de reprise de son travail par le salarié sur la période concernée peu important la consolidation de celui-ci le 25 novembre 2017, le fait que l’arrêt de travail se soit poursuivi au titre de la maladie ordinaire et le refus de la CPAM du 28 juin 2018 de reconnaître l’existence d’un lien de causalité et que d’autre part, l’employeur avait connaissance au moment de la procédure de licenciement par le biais des deux courriers adressés par le médecin du travail en juillet 2018 du caractère professionnel de l’accident à l’origine de l’inaptitude de sorte que c’est à tort qu’il a refusé de payer à M. [T] par application de l’article L 1226-14 du code du travail, l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité de préavis prévue à l’article L1234-5 ainsi que l’indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité de prévue par l’article L1234-9.
En l’absence de contestation du montant des sommes allouées par la juridiction prud’homale, il convient par confirmation du jugement entrepris de condamner la société Clinea exploitant la Clinique [5] à payer à M. [T] une somme de 4.945,24 € au titre de l’indemnité compensatrice ainsi qu’une somme de 2.731,20 € au titre del’indemnité spéciale de licenciement mais d’infirmer le jugement entrepris ayant également condamné l’employeur au paiement de la somme de 494,52 € de congés payés afférents à l’indemnité de préavis alors que l’indemnité compensatrice bien qu’égale à l’indemnité de préavis étant d’une nature différente n’ouvre pas droit à des congés payés.
Sur le licenciement
Par application des dispositions de l’article L 1226-10 du code du travail :
'lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail….'
Quelle que soit l’origine de l’inaptitude physique du salarié, l’employeur n’a pas à consulter le CSE sur son reclassement si le médecin du travail indique dans l’avis d’inaptitude que tout maintien dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé s’oppose à tout reclassement dans l’emploi.
M. [T] soutient d’une part que son licenciement est entaché 'd’illégalité’ la procédure d’inaptitude étant irrégulière, le médecin du travail ayant procédé au premier examen médical le 4 juin 2018 alors qu’il se trouvait en arrêt de travail pour maladie, de nullité, l’employeur 'n’ayant pas respecté les obligations qui étaient les siennes puisque les arrêts initiaux de travail étaient dus à un accident du travail’ et dépourvu de cause réelle et sérieuse en l’absence de consultation par l’employeur des représentants du personnel.
La société Clinea réplique que si le salarié estimait irréguliers les avis émis par la médecine du travail, il lui appartenait de les contester devant le conseil de prud’hommes dans les délais impartis ce qu’il n’a pas fait alors que la première visite médicale de reprise a mis un terme à la période de suspension du contrat de travail, que le fait que M. [T] se soit de nouveau mis en arrêt maladie après la première visite de reprise ne suspend pas la procédure d’inaptitude et ne rend ni irrégulier ni abusif le licenciement qui s’en est suivi. Elle ajoute que même s’il était considéré que l’inaptitude de M. [T] avait une origine professionnelle, le médecin du travail l’ayant dispensé de toute recherche de reclassement, elle n’avait pas à consulter les représentants du personnel concernant le licenciement et le reclassement éventuel du salarié.
Il résulte de l’attestation de paiement des indemnités journalières que contrairement aux affirmations de M. [T], la visite médicale de reprise du 4 juin 2018 a été régulièrement organisée alors que le dernier arrêt maladie du salarié avait couru du 27/12/2017 au 01/06/2018, qu’il ne démontre pas que le médecin du travail n’a pu ce même jour procéder ainsi qu’il le précise dans l’avis d’inaptitude du 18/06/2018 à une étude de poste, à une vérification des conditions de travail et à un échange avec l’employeur, alors que le nouvel arrêt maladie du salarié à compter du 05 juin suivant ne rendait pas irrégulière la procédure de licenciement pour inaptitude et que les avis délivrés par le médecin du travail n’ont pas été contestés dans le délai de 15 jours devant la juridiction prud’homale.
Par ailleurs, alors que M. [T] ne démontre pas non plus que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée, le fait pour celui-ci de refuser d’admettre le caractère professionnel de l’affection à l’origine de l’inaptitude constatée n’a pas pour conséquence d’entraîner la nullité de ce même licenciement de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris ayant dit que la nullité du licenciement était établie.
Enfin, il est constant que le médecin du travail en établissant le 18 juin 2018 un avis d’inaptitude physique de M. [T] au poste d’agent de service ayant expressément dispensé l’employeur de l’obligation de reclassement en retenant les deux motifs prévus 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé’ et 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi’ la société Clinea n’avait donc pas à consulter le CSE sur le reclassement du salarié.
En l’absence d’exécution déloyale du contrat de travail, de manquement de l’employeur à la régularité de la procédure d’inaptitude et à son obligation de reclassement, le licenciement de M. [T] pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement est fondé et il convient d’infirmer le jugement entrepris ayant condamné l’employeur au paiement d’une somme de 4.000 euros à titre de dommages-inétrêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ayant prononcé en même temps la nullité du licenciement et son absence de cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur au paiement d’une somme de 12.000 € à titre de dommages-intérêts pour 'licenciement abusif , sans cause réelle et sérieuse’ (sic), demandes dont M. [T] est débouté.
Sur la remise sous astreinte des documents de fin de contrat
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement entrepris ayant ordonné la remise sous astreinte des documents de fin de contrat conformes au jugement entrepris.
Il convient d’ordonner à la société Clinea de remettre au salarié un certificat de travail; un reçu pour solde de tout compte, l’attestation France Travail et le dernier bulletin de paie conformes au présent arrêt, sans assortir cette remise d’une astreinte M. [T] ne versant aux débats aucun élément laissant craindre une résistance ou un retard abusif de la part de l’employeur.
Sur les intérêts et leur capitalisation
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Clinea venant aux droits de la société Massilia Gestion Santé aux dépens de première instance et à payer à M. [T] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société Clinea venant aux droits de la société Massilia Gestion Santé est condamnée aux dépens d’appel.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Clinea venant aux droits de la société Massilia Gestion Santé prise en la personnede son établissement secondaire Clinique [5] à payer à M. [U] [T] les sommes suivantes:
— 4.945,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice égale à l’indemnité de préavis;
— 2.731,20 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement;
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit le licenciement de M. [U] [T] fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Déboute M. [T] de ses demandes de requalification du licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement en licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse.
Déboute M. [T] de ses demandes de condamnation de la société Clinea venant aux droits de la société Massilia Gestion Santé prise en la personnede son établissement secondaire Clinique [5] à lui payer :
— 4.000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail;
— 494,52 euros de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice;
— 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne à la société Clinea venant aux droits de la société Massilia Gestion Santé prise en la personne de son établissement secondaire Clinique [5] de remettre au salarié un certificat de travail; un reçu pour solde de tout compte, l’attestation France Travail et le dernier bulletin de paie conformes au présent arrêt.
Rejette la demande d’astreinte.
Rappelle que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce.
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la société Clinea venant aux droits de la société Massilia Gestion Santé prise en la personne de son établissement secondaire Clinique [5] aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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