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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 29 févr. 2024, n° 23/02325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 12 décembre 2019, N° F18/00157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02325
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJHE
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 12 Décembre 2019 – RG n° F18/00157
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Xavier MORICE, avocat au barreau de CAEN
DEFENDEUR A LA REQUETE :
S.A.S. CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 11 décembre 2023, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement le 29 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Statuant dans un litige opposant M. [D] à son ancien employeur, la société Carrefour administratif France, la cour a, par arrêt du 4 mai 2023 :
— condamné celle-ci à payer à M. [D] les sommes de :
— 47 398,32 euros à titre de rappel de salaire
— 4 739,83 euros à titre de congés payés afférents
— 271 710 euros à titre d’indemnité contractuelle de licenciement
— 271 710 euros à titre d’indemnisation du statut protecteur
— 175 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation.
— dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
— ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
Par requête reçue le 12 octobre 2023, M. [D] a saisi la cour d’une demande d’interprétation de l’arrêt, lui demandant d’interpréter l’alinéa 4 en ce que constituent des 'sommes à caractère salarial’ les condamnations au paiement des sommes de 47 398,32 euros à titre de rappel de salaire,4 739,83 euros à titre de congés payés afférents, 271 710 euros à titre d’indemnité contractuelle de licenciement, 271 710 euros à titre d’indemnisation du statut protecteur, de juger en conséquence que les intérêts de retard afférents aux sommes à caractère salarial doivent être calculés sur une assiette globale de 595 558,15 euros à compter de l’accusé de réception de la convocation de la société devant le bureau de conciliation et de condamner la société Carrefour administratif France à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Carrefour administratif France demande à la cour de constater que les sommes versées au titre de l’indemnité contractuelle de licenciement et de l’indemnité pour violation du statut protecteur ont un caractère indemnitaire et de dire en conséquence que le calcul des intérêts qu’elle a opéré est conforme au dispositif de la cour, de débouter M. [D] de ses demandes et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Il est constant que, en l’absence de dispositions contraires dans l’arrêt, les intérêts légaux courent de plein droit, conformément à l’article 1153 du code civil, à compter de la demande pour les créances salariales que le juge ne fait que constater et à compter du jour où la créance est judiciairement fixée pour les créances indemnitaires.
Par l’expression 'sommes à caractère salarial’ la cour a entendu viser les 'créances salariales que le juge ne fait que constater'.
Il s’ensuit que constitue une telle créance le rappel de salaire et ceci n’est d’ailleurs pas contesté.
Que constitue de même une telle créance l’indemnité contractuelle de licenciement, celle-ci constituant une créance que le juge ne fait que constater nonobstant le fait qu’elle présente le caractère d’une clause pénale réductible par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif dès lors qu’elle n’en demeure pas moins une créance préétablie en son principe.
Enfin, constitue également une créance salariale que le juge ne fait que constater l’indemnité pour violation du statut protecteur dès lors qu’elle est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection et ne donne pas lieu à déduction des sommes le cas échéant perçues à d’autres titres et a un caractère forfaitaire, le juge n’ayant aucun pouvoir d’appréciation ou de réduction de cette créance dont le principe est préétabli.
En conséquence, l’alinéa 4 du dispositif de l’arrêt doit être interprété en ce qu’il signifie que les créances salariales que le juge ne fait que constater (soit en l’espèce le rappel de salaire, les congés payés afférents, l’indemnité contractuelle de licenciement et l’indemnité pour violation du statut protecteur) produisent intérêts au taux légal à compter de l’accusé de réception de la convocation de la société employeur devant le bureau de conciliation.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit que l’alinéa 4 du dispositif de l’arrêt du 4 mai 2023 doit être interprété en ce qu’il signifie que les créances salariales que le juge ne fait que constater (soit en l’espèce le rappel de salaire, les congés payés afférents, l’indemnité contractuelle de licenciement et l’indemnité pour violation du statut protecteur) produisent intérêts au taux légal à compter de l’accusé de réception de la convocation de la société employeur devant le bureau de conciliation.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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