Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 5 juin 2025, n° 24/07862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Chambre 4-4
Ordonnance n° 2025/M
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 05 JUIN 2025
Rôle N° RG 24/07862 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIHQ
[U] [M]
C/
[N] [X]
Copie délivrée le :
05 JUIN 2025
à :
Me Tiphaine SELTENE, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Morgane BATTAGLINI, avocat au barreau de GRASSE
APPELANTE
Madame [U] [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Tiphaine SELTENE, avocat au barreau de VAL D’OISE
INTIMEE
Madame [N] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Morgane BATTAGLINI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier,
Après débats à l’audience du 28 avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 juin 2025 , l’ordonnance suivante :
ORDONNANCE CME
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grasse le 16 mai 2024,
Vu la déclaration d’appel établie par Mme [M],
Vu les conclusions d’incident de radiation notifiées le 19 novembre 2021 par Mme [X],
Vu les conclusions en réponse à l’incident notifiées le 11 avril 2025 par Mme [M],
Vu l’audience du 28 avril 2025,
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile applicable aux instances introduites devant le conseil de prud’hommes à compter du 1er janvier 2020 dispose:
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
(…)
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a rendu le un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
'DIT que le licenciement de Mme [X] est sans cause réelle et sérieuse.
DIT que le salaire de référence de Mme [X] est de 2 039 € bruts.
En conséquence:
CONDAMNE Mme [M] verser Mme [X] somme de 2 au titre du rappel de salaire et 240 € au titre des congés y afférents,
CONDAMNE Mme [M] verser à Mme [X] la somme de 2 034,00 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
CONDAMNE Mme [M] à verser à Mme [X] la somme de 338 euros. au titre de l’indemnité légale de licenciement,
CONDAMNE Mme [M] verser à Mme [X] la somme de 1 019,00 euros au titre de l’indemnité de préavis et 101,90 au titre des ecmges y afférent,
CONDAMNE Mme [M] Mme [X] la somme de 2 034.00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE [M] à [X] de 1 200 eau titre de l’article 700 du CPC.
ORDONNE la remise des documents sociaux de fin de contrat à Madame [X] SOUS astreinte de par jour de retard compter du 61 jour après la notification de ia décision et de la limiter 3,000 e. Le Conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte.
CONDAMNE Mme [M] aux dépens.
DIT que cette décision sera transmise au Procureur de la République à toutes fins.
DEBOUTE Mme [X] de toutes ses autres demandes ;
DEBOUTE Mme [M] de toutes ses demandes.'
Au soutien de son incident de radiation de l’affaire, Mme [X] fait valoir que Mme [M] s’est abstenue d’exécuter les condamnations pécuniaires assorties de l’exécution provisoire ainsi mises à sa charge.
Pour s’opposer à l’incident, Mme [M] se prévaut de sa volonté non équivoque d’exécuter le jugement en cause en ce que:
— le bulletin de salaire faisant mention des condamnations ne peut pas être établi compte tenu de l’impossibilité matérielle résultant du site internet de l’Urssaf;
— le jugement est affecté d’une incohérence en ce qu’il énonce par erreur que la relation de travail est soumise à la convention collective de l’immobilier.
La juridiction de céans dit après analyse de ces éléments que Mme [M], qui ne conteste pas le défaut d’exécution en cause, n’établit pas qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ni que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il convient de faire droit à l’incident et de prononcer la radiation de l’affaire dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Mme [M] est condamnée aux dépens de la procédure d’incident.
Il n’y a pas lieu de faire application au cas d’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ,
PRONONÇONS la radiation de l’affaire,
DISONS que l’affaire sera réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution du jugement rendu le 16 mai 2024 en ses dispositions assorties de l’exécution provisoire,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’incident,
CONDAMNONS Mme [M] aux dépens d’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Travail ·
- Propos ·
- Sociétés ·
- Licenciement nul ·
- Lettre de licenciement ·
- Mauvaise foi ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Collaborateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Accident du travail
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Créance ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tracteur ·
- Ouverture ·
- Crédit-bail ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Port maritime ·
- Licenciement ·
- Etablissement public ·
- Titre ·
- Commande ·
- Sociétés ·
- Faute lourde ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Travail ·
- Vente au détail ·
- Succursale ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Juge départiteur ·
- Employeur ·
- Calcul ·
- Droits conventionnels
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Affection ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Médecin ·
- Charges ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Commission ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Tacite ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Communication de données ·
- Données d'identification ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Adresse url ·
- Sociétés ·
- Communication électronique ·
- Électronique ·
- Contenus illicites
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Péremption d'instance ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Diligences ·
- Procédure ·
- Procédure civile ·
- Sécurité sociale
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Bâtiment ·
- Résiliation ·
- Procédure ·
- Distribution ·
- Fonds de commerce ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.