Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 28 janv. 2026, n° 23/00888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 6 janvier 2023, N° 20/00124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/00888 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TQA3
S.A.S. [8]
C/
[11]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 06 Janvier 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 20/00124
****
APPELANTE :
LA SAS [8]
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [K] [W] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 mai 2019, M. [R] [F], salarié de la SAS [8] (la société) en tant que magasinier cariste, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'hernie discale', faisant état d’une première constatation médicale de la maladie à la date du 28 avril 2018.
Le certificat médical initial, établi le 6 mai 2019, fait état d’une 'lombo-sciatique et cruralgie G opérée en juillet 2018 par hémilaminectomie L4L5/échec reprise du travail, nécessité rééducation car impotence fonctionnelle et limitation amplitudes articulaires si efforts de charge'.
Par décision du 8 octobre 2019, après instruction, la [6] (la caisse) a pris en charge la maladie 'sciatique par hernie discale’ au titre du tableau n°97 des maladies professionnelles.
Le 21 octobre 2019, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 14 janvier 2020.
Lors de sa séance du 4 février 2020, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 6 janvier 2023, le tribunal a :
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée par son salarié M. [F] ;
— condamné la société au paiement des entiers dépens.
Par déclaration adressée le 9 février 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 janvier 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 7 novembre 2023, auxquelles s’est référé son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de juger inopposable à son égard la décision de la caisse du 8 octobre 2019 ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle déclarée par M. [F] le 28 avril 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 novembre 2023, auxquelles s’est référée sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— confirmer purement et simplement la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable ;
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 28 avril 2019 de M. [F] ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de l’employeur ;
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur le respect du principe du contradictoire au cours de la procédure d’instruction
1.1 – Sur l’accès au dossier :
La société fait valoir que la caisse n’a pas satisfait à son obligation d’information relative aux modalités de consultation du dossier de M. [F] et que s’étant déplacée dans les locaux de l’organisme, elle s’est vu refuser l’accès immédiat à ce dossier en l’absence d’un rendez-vous pris au préalable.
La caisse réplique que lors du déplacement de l’employeur le 27 septembre 2019, elle a proposé un rendez-vous le lundi suivant, et qu’en tout état de cause, une copie des pièces a été adressée à la société avant la décision de prise en charge de la maladie de M. [F] au titre de la législation professionnelle.
Sur ce :
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, dispose que :
'Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.'
La Cour de cassation juge de façon constante que la caisse a satisfait à son obligation d’information dès lors qu’elle a informé l’employeur de la clôture de l’instruction et l’a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision (2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18150 ; – 14 février 2013, pourvoi n° 11-25.714) peu important l’envoi d’une copie du dossier (2e Civ., 30 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.837), peu important l’envoi d’une copie incomplète du dossier (2e Civ., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-20.494; 28 mai 2020 pourvoi n° 19-13-864 et pourvoi n° 19-140009 ; 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-16.930) ou la remise effective d’une copie (2e Civ., 4 avril 2018, n 17-14.176), l’envoi postal de ces pièces, sur demande de l’employeur, étant une simple faculté (2e [10]., 15 mars 2018, pourvoi n° 16-28.333 et n° 17-10.640).
La jurisprudence ne distingue pas selon que l’envoi des pièces du dossier procède d’une initiative de la caisse ou d’une demande de l’employeur.
Il est également jugé que si la caisse n’a pas d’autre obligation que d’informer l’employeur de ce que l’instruction de la procédure est terminée et qu’il peut venir consulter le dossier qu’elle doit tenir à sa disposition 10 jours francs avant que sa décision n’intervienne, elle manque à son devoir de loyauté en imposant à l’employeur de recourir à un serveur téléphonique pour prendre rendez-vous, sans garantir son efficacité, de sorte que le principe du contradictoire n’est pas respecté (2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 21-17.782).
En l’espèce, par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2019, réceptionnée le 24 septembre 2019 par la société, la caisse indique :
'Je vous informe que l’instruction du dossier est maintenant terminée.
Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie « Sciatique par hernie discale » inscrite dans le « TABLEAU N° 97: Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier » qui interviendra le 08 Octobre 2019, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
A cette date une notification de la décision prise vous sera adressée.
Avant de vous déplacer et afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, je vous invite à prendre un rendez-vous auprès de nos services en composant le 3679.'
Force est de constater que la société a reçu cette information au moins 10 jours francs avant la décision de prise en charge par la caisse intervenue le 8 octobre 2019.
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l’espèce ne soumet à aucune forme particulière la communication du dossier à l’employeur (2e Civ., 19 juin 2014, pourvoi n°13-17.858). Dès lors, chaque caisse organise à la clôture de l’instruction l’accès au dossier (consultation sur place, avec ou sans prise de rendez-vous).
La caisse produit une capture d’écran de son logiciel interne indiquant que l’employeur de M. [F] s’est déplacé à l’accueil physique de l’agence de [Localité 12] le 27 septembre 2019 (sa pièce n°8) et faisant état des éléments suivants :
'Employeur s’est déplacé pour consulter le dossier sans rdv
j’ai indiqué que le rdv était indispensable
monsieur voulait que je lui mette un cachet par lequel il se déplaçait et que je refusais qu’il consulte les pièces
en lui proposant un rdv sur [Localité 9] [siège de la société] pour lundi monsieur ne voulait pas préférais un rdv 'en dehors des délais'
a eu un geste violent / agent de sécurité s’est interposé
a menacé de passer au TGI et que le but du jeu était de contester
bon cd présente'.
La société produit le courrier adressé par la caisse le 18 septembre 2019 (sa pièce n°5), lequel comporte le tampon de celle-ci à la date du 27 septembre 2019 suivi de la mention 'Monsieur refuse le rendez-vous que je propose sur Chateaubriand le 30/09'.
Il ressort de ces éléments que la caisse justifie avoir proposé un rendez-vous à l’employeur dans le délai de 10 jours, ce qu’il ne conteste pas.
Il ne peut dès lors être reproché à celle-ci une obstruction à l’accès au dossier, étant au surplus indiqué le fait qu’elle a pris l’initiative, dès le 27 septembre 2019, d’adresser à la société une copie des pièces constitutives du dossier de maladie professionnelle de M. [F], lesquelles ont été réceptionnées le 2 octobre 2019.
Ainsi, ce moyen d’inopposabilité doit être rejeté.
1.2 – Sur la communication des certificats médicaux de prolongation :
La société fait valoir que la décision de prise en charge de la caisse doit lui être déclarée inopposable à défaut pour cette dernière d’avoir mis à sa disposition les certificats médicaux de prolongation dans le dossier relatif à la maladie professionnelle de M. [F].
La caisse réplique qu’il n’est pas exigé que le dossier de l’assuré mis à la disposition de l’employeur comporte les certificats médicaux de prolongation, lesquels ne permettent pas de se prononcer sur l’origine professionnelle de la maladie.
Sur ce :
Au stade de la consultation du dossier, l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, dispose :
'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.'
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.413 et n° 22-15.499 ; 2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n° 23-11.656).
Ces certificats médicaux emportent des conséquences uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant guérison ou consolidation de la victime et n’ont pas à être communiqués à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce, s’il est constant que la caisse n’a pas mis à la disposition de la société les certificats médicaux de prolongation, il ne saurait lui en être fait grief, ces certificats n’ayant pas pour objet d’établir un lien entre l’activité professionnelle et la maladie déclarée.
Il s’ensuit qu’aucun manquement au principe du contradictoire n’est caractérisé.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société de sa demande d’inopposabilité fondée sur un manquement au principe du contradictoire.
2. Sur le caractère professionnel de la maladie
La société fait valoir que la condition tenant à désignation de la maladie n’est pas remplie aux motifs qu’il existe des incohérences entre les différents éléments du dossier de M. [F] quant au libellé de la pathologie et qu’il n’est fait aucune référence à un compte rendu d’imagerie ou à un examen complémentaire.
La caisse réplique que la maladie de M. [F] remplit les conditions du tableau n°97 des maladies professionnelles, s’appuyant sur l’avis de son médecin conseil, lequel a pu se fonder sur des éléments extrinsèques qui n’ont pas à être produits.
Sur ce :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n’y figurant pas.
En cas de contestation par l’employeur de la décision de prise en charge d’une affection au titre d’un tableau de maladie professionnelle, il incombe à l’organisme social de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau, à peine d’inopposabilité de sa décision.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n° 03-11.968).
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n° 16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).
En effet, les indications figurant sur le certificat médical doivent correspondre au libellé de la maladie, sans pour autant que soit exigée une correspondance littérale, dans la mesure où il appartient au juge de vérifier si la pathologie déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.862).
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu’elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Lorsque la maladie mentionnée au certificat médical initial est différente de celle figurant au tableau, l’avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie doit être fondé sur un élément médical extrinsèque (2ème Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n 18-21.742 ; 2e Civ., 22 octobre 2020, n°19-21.915).
Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).
Le tableau n°97 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier mentionne deux pathologies :
— la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
— la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
L’atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle en date du 10 mai 2019 remplie par M. [F] fait état d’une hernie discale.
Le certificat médical initial du 6 mai 2019 relève une 'lombo-sciatique et cruralgie G opérée en juillet 2018 par hémilaminectomie L4L5 / échec reprise du travail, nécessité rééducation car impotence fonctionnelle et limitation amplitudes articulaires si efforts de charge'.
Aucun de ces deux documents ne reprend spécifiquement le libellé d’une maladie professionnelle mentionnée au tableau n°97 et notamment ne caractérise l’atteinte radiculaire de topographie concordante.
La caisse produit :
— l’avis de l’ingénieur conseil de la [7] en date du 19 août 2019 relevant que la pathologie pouvait relever du tableau n°97 des maladies professionnelles (sa pièce n°5) ;
— la fiche du colloque médico-administratif (sa pièce n°6) sur laquelle le médecin conseil a indiqué la référence du code syndrome 97 AAM511 et le libellé du syndrome 'sciatique par hernie discale’ ; à la question 'conditions médicales réglementaires du tableau remplies '', il a répondu 'sans objet'.
— un colloque médico-juridique établi le 8 avril 2022 par le docteur [T], médecin conseil, précisant que la maladie professionnelle 'est corroborée par le résultat d’un scanner du rachis lombaire réalisé le 15 mai 2018 par le Dr [O], mettant en évidence une hernie discale L5 gauche avec conflit radiculaire concordant avec la clinique. Le médecin conseil a donc statué selon les conditions médicales du tableau 97' (sa pièce n°13).
La caisse rapporte ainsi la preuve que l’avis du médecin conseil est fondé sur un élément médical extrinsèque et que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie.
Les autres conditions du tableau n’étant pas discutées et la société n’établissant ni n’alléguant une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d’imputabilité au travail applicable, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de déclarer la décision de prise en charge de la caisse opposable à la société.
3. Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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