Infirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 mars 2026, n° 25/00713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00713 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4RF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 29 Janvier 2025
APPELANTE :
INTERTEK [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [D] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Mathieu LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 28 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
M. [D] [G] a été engagé en contrat à durée indéterminée le 16 avril 2012 par la société [1] en tant que responsable de la division [2].
Déclaré inapte à son poste le 14 avril 2017, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 août 2017.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers le 20 septembre 2017 en contestation de la rupture ainsi qu’en paiement d’indemnités, puis, après une radiation prononcée le 14 février 2018, il a sollicité la réinscription de son affaire le 2 mai 2023.
Par jugement du 29 janvier 2025, le conseil de prud’hommes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— constaté le non-respect du contradictoire par la société [1] et écarté les pièces et conclusions de l’employeur,
— dit que la péremption d’instance n’était pas acquise,
— relevé que la société [1] avait respecté la procédure de licenciement,
— constaté que le licenciement de M. [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, reconnu que M. [G] avait subi un préjudice distinct, fixé son salaire moyen brut à la somme de 21 211,33 euros et condamné la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 127 267,68 euros
— dommages et intérêts pour préjudice distinct : 117 185 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société [1] à rembourser à [3] les indemnités de chômage dans la limite de six mois et ordonné la transmission de la décision à [3],
— condamné la société [1] aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution et honoraires de commissaire de justice.
La société [1] a interjeté appel de cette décision le 25 février 2025 et signifié sa déclaration d’appel à [3] le 15 avril 2025.
Par ordonnance du 20 novembre 2025, le conseiller de la mise en état, saisi de conclusions d’incident, a mis hors de cause [3] et condamné la société [1] à payer à [3] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par conclusions remises le 19 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [1] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, constater la péremption de l’instance, en conséquence, constater l’extinction de l’instance et condamner M. [G] et [V] [4] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— à titre subsidiaire, débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes, condamner M. [G] à lui rembourser les sommes de 20 343,97 euros à titre d’indemnité spéciale dépassant l’indemnité légale de licenciement et 22 529,45 euros au titre de l’indemnité correspondant à l’indemnité de préavis, condamner M. [G] et [3] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
— à titre très subsidiaire, apprécier les demandes de M. [G] dans de plus justes proportions.
Par conclusions remises le 2 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [G] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [1] de son exception de péremption d’instance et en ce qu’il a condamné la société [1] à lui payer 127 267,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 117 185 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct et 2 000 euros à titre d’indemnité due en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et, statuant à nouveau, condamner la société [1] à lui payer 18 602,37 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, outre 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et la débouter de toutes ses demandes.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la question de la péremption d’instance
Rappelant les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile qui prévoit que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans et estimant qu’en l’espèce, le délai de péremption a commencé à courir à compter du 7 février 2018, date de la dernière diligence des parties, à savoir la communication de ses conclusions, la société [5] soutient que l’instance est périmée dès lors que M. [G] n’a réintroduit l’affaire que le 2 mai 2023, péremption qui serait également acquise si la date de la décision de radiation, soit le 14 février 2018, devait être retenue.
Elle conteste que puisse être retenue comme point de départ la décision de la cour d’appel de Versailles du 7 juillet 2022 statuant sur la question de la reconnaissance d’un accident du travail et rappelle à cet égard que l’interruption de la péremption d’une action à une autre ne peut jouer qu’en cas de lien de dépendance directe et nécessaire entre ces deux instances, ce qui n’est aucunement le cas entre une instance introduite devant le pôle social du tribunal judiciaire tendant à la reconnaissance d’un accident du travail et celle introduite devant le conseil de prud’hommes aux fins de reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et rappelle à cet égard le principe d’autonomie des rapports mais aussi, le fait qu’en l’espèce, M. [G] avait déjà perçu lors du licenciement les indemnités prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail et ne demandait donc pas à ce que son inaptitude soit reconnue d’origine professionnelle.
En réponse, M. [G] soutient qu’en vertu de la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendue le 27 mars 2025, il ne peut lui être opposé aucune péremption de l’instance dès lors que, depuis, il convient de considérer que la diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance, sachant que ces conditions, qui dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond.
Or, en l’espèce, il relève que sa demande tendant à voir reconnaître le licenciement sans cause réelle et sérieuse repose sur l’invocation d’une charge de travail excessive, démontrée par le malaise dont il a été victime le 25 janvier 2017 et dont il n’a été retenu qu’il relevait d’un accident du travail que par la cour d’appel de Versailles le 22 juillet 2023. Aussi, il considère qu’il résulte de ces éléments que les diligences faites dans le cadre de l’instance tendant à la reconnaissance de l’accident du travail ont régulièrement interrompu la péremption d’instance.
Il résulte des articles 2, 3, et 386 du code de procédure civile qu’il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l’instance leur échappe, d’accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l’instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès. Le juge, saisi par une partie d’un incident de péremption ou se saisissant d’office de cet incident, doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties.
La diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l’affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond. (2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-15.464)
Par ailleurs, il résulte des articles L. 452-1, R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale qu’ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse ou la juridiction de sécurité sociale, est sans incidence sur l’action engagée par le salarié devant la juridiction prud’homale pour obtenir l’application des règles protectrices applicables aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle, en raison de l’ autonomie du droit de la sécurité sociale et du droit du travail. (Soc., 17 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.811)
En l’espèce, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 20 septembre 2017 en contestation de la rupture de son contrat de travail en invoquant un manquement de l’employeur à l’origine de son inaptitude, à savoir un burn-out en lien avec une surcharge de travail qui s’est notamment traduit par un malaise le 25 janvier 2017.
Il a parallèlement engagé une action devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 9 novembre 2017 afin que ce malaise reçoive la qualification d’accident du travail et cette instance a pris fin avec la décision rendue par la cour d’appel de Versailles le 7 juillet 2022 qui a reconnu le caractère professionnel de ce malaise.
Pour autant, aucune demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision prise dans le cadre de cette deuxième instance n’a été présentée dans le cadre de l’instance prud’homale, ni aucune autre demande moins formelle ou même information relative à cette procédure.
Or, dans le cadre de l’instance prud’homale, il apparaît qu’antérieurement à la demande de réinscription au rôle présentée par M. [G] le 2 mai 2023, la dernière diligence accomplie par une des parties dans l’instance en cours est, comme justement relevé par la société [1], la transmission par cette dernière de ses conclusions et pièces le 7 février 2018, ce qui constitue le point de départ du délai de péremption.
Entre cette date et la demande de réinscription, la seule formalité apparaissant dans l’instance est la décision de radiation prise par le conseil de prud’hommes le 14 février 2018, laquelle, outre qu’elle ne constitue pas une diligence, est en tout état de cause antérieure de plus de trois ans à la demande de réinscription.
Il n’existe aucun autre acte réalisé par les parties et aucun élément ne permet de dire que la direction de l’instance leur aurait échappé.
Aussi, et alors que l’interruption de la péremption ne peut s’étendre d’une action à une autre qu’en cas de lien de dépendance directe et nécessaire entre deux instances, ce qui n’est pas le cas entre une instance tendant à voir reconnaître l’existence d’un accident du travail et celle tendant à contester le bien-fondé d’un licenciement, y compris lorsque cette contestation porte sur le manquement à l’origine d’un accident du travail, lui-même à l’origine de l’inaptitude, il convient de constater la péremption de l’instance et en conséquence l’extinction de l’instance.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Alors que par ordonnance du 20 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a d’ores et déjà mis hors de cause [3] et ainsi mis fin à l’instance l’opposant à la société [1], il convient de déclarer irrecevable la demande de condamnation formulée par la société [1] à l’égard de [3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus, en qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [G] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et de le débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de débouter la société [1] de sa demande de condamnation de M. [G] sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande présentée par la société [1] tendant à voir condamner [3] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Constate la péremption de l’instance et en conséquence l’extinction de l’instance ;
Condamne M. [D] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Déboute la société [1] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de M. [D] [G] ;
Déboute M. [D] [G] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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