Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, premier prés., 12 mars 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 17 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°2026/09
COUR D’APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 26/00011 – N° Portalis DBV5-V-B7K-HPCK
M. [V] [B]
Nous, Claude PASCOT, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats, de Marion CHARRIERE, greffière,
avons rendu le douze mars deux mille vingt six l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LA ROCHE SUR YON en date du 17 Février 2026 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur [V] [B]
né le 02 Décembre 1993 à [Localité 1]
CHS [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Bénédicte CHASSAGNE, avocat au barreau de POITIERS
placé sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [V]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
Monsieur le PREFET DE LA VENDEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS
CH [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 17 Février 2026, le Juge des libertés et de la détention de LA ROCHE SUR YON a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont M. [V] [B] fait l’objet au Centre Hospitalier [V], où il a été placé,le 03 septembre 2021.
Cette décision a été notifiée le 17 février 2026 à M. [V] [B].
Monsieur [V] [B] en a relevé appel, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 Février 2026, reçue au greffe de la cour d’appel le 02 Mars 2026.
Vu les avis d’audience adressés, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [V] [B], au directeur du centre hospitalier [V], au Préfet de la Vendée, à l’Agence Régionale de Santé, au mandataire judiciaire ainsi qu’au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 10 Mars 2026 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
le président en son rapport
Monsieur [V] [B] en ses explications
— Me Bénédicte CHASSAGNE, n’ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie.
Le Président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 12 Mars 2026 pour la décision suivante être rendue.
— ----------------------
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 septembre 2021, le Maire [Localité 4] a ordonné une mesure provisoire d’hospitalisation concernant Monsieur [V] [B] en raison d’un comportement compromettant la sûreté des personnes et portant atteinte de façon grave à l’ordre public.
Le certificat médical établi le 3 septembre 2021 indiquait que le comportement du patient révélait un délire de persécution dans le cadre d’une bouffée délirante, ayant conduit à des gestes hétéroagressifs, nécessitant des soins psychiatriques sous contrainte.
Le certificat médical établi le 4 septembre 2021, soit dans les 24 heures suivant la décision d’admission du patient, indiquait que ce dernier était hospitalisé pour décompensation psychotique et agressivité grave (agression mortelle à l’arme blanche). Il relevait une impulsivité et imprévisibilité sévères ainsi qu’un refus des soins.
Par arrêté du 5 septembre 2021, le Préfet de la Vendée a ordonné l’admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d’une hospitalisation complète de Monsieur [B] jusqu’au 3 octobre 2021 inclus.
Le certificat médical établi le 6 septembre 2021, soit dans les 72 heures suivant la décision d’admission, indiquait que le patient présentait un syndrome délirant de filiation, de mégalomanie et de persécution. Il notait également la persistance d’une dangerosité psychiatrique chez un sujet dans le déni de ses troubles et opposé aux soins. Le professionnel de santé concluait ainsi à la nécessité d’un maintien du patient en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Cette mesure a ensuite été renouvelée au vu des certificats médicaux mensuels, ne faisant état d’aucune évolution favorable de l’état psychiatrique du patient. Ceux-ci indiquaient que ce dernier, reconnu irresponsable pénalement, était suivi pour une psychose schizophrénique. Ils relevaient la persistance d’une dangerosité psychiatrique chez un sujet dans le déni de ses troubles et opposé aux soins.
Par dernier arrêté du 31 décembre 2025, le Préfet de la Vendée a ordonné le maintien de la mesure en soins psychiatriques de Monsieur [B] jusqu’au 3 juillet 2026 inclus.
L’avis médical motivé établi le 30 janvier 2026 indiquait que le patient était toujours délirant et discordant et dans le déni de ses troubles. Il concluait à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète.
Le 2 février 2026, le Préfet de la Vendée a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté du Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, afin qu’il procède au contrôle de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [B] fait l’objet depuis le 3 septembre 2021.
Par ordonnance du 17 février 2026, le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation dont fait l’objet Monsieur [B].
***
Par courrier reçu au greffe de la Cour d’appel de Poitiers le 2 mars 2026, Monsieur [B] a relevé appel de cette décision.
Le certificat médical de situation, établi le 5 mars 2026, indique que Monsieur [B] souffre d’une schizophrénie paranoïde et présente un déni total de ses troubles. Il conclut à la nécessité du maintien de la mesure de soins en hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [B] a comparu et fait valoir qu’il a besoin de sa liberté, qu’il souhaite vivre une vie normale à [Localité 5]. Il évoque l’existence d’un complot à son encontre, élaboré par les américains, les anglais et les Franc-maçons. Il indique ne pas se souvenir des circonstances de son admission en raison du stress ressenti à ce moment-là ainsi que des médicaments qui lui sont administrés. Il précise enfin que sa mère se trouve actuellement en Grèce et qu’elle va le rejoindre.
Le conseil de Monsieur [B] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée en s’en rapportant à ses observations.
Le Parquet général, par avis en date du 5 mars 2026, lu à l’audience, a requis la confirmation de l’ordonnance déférée, considérant que le patient présente un état de dangerosité certain justifiant le maintien de son hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’espèce, le maintien de la mesure d’hospitalisation apparaît justifié par la gravité de la pathologie présentée par le patient, laquelle a conduit à un passage à l’acte mortel, par la persistance d’un déni des troubles nécessitant une prise en charge médicale, ainsi que par le maintien d’une opposition aux soins.
Ainsi, au regard de la dangerosité psychiatrique de Monsieur [B], il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
— ----------------------
PAR CES MOTIFS
Le magistrat, statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Poitiers, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Vu les pièces prévues à l’article R. 3211-12 du code de la santé publique,
Vu l’avis du parquet général,
Vu l’audience à laquelle Monsieur [B] a été dûment convoqué,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Marion CHARRIERE Claude PASCOT
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