Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 1er juil. 2025, n° 22/06445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 9 mai 2022, N° 20/00093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 01 JUILLET 2025
(n° 2025/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06445 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGARP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 20/00093
APPELANTE
S.A.S. DPD FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît SEVILLIA, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
INTIME
Monsieur [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique NARDEUX, avocat au barreau de MELUN, toque :M10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [P] a été engagé par la société Exapaq [Localité 10] sud par contrat de travail à durée indéterminée du 13 janvier 2003 en qualité de conducteur VL livreur manutentionnaire, catégorie ouvrier, coefficient 118 M, groupe 3 de la convention collective des transports routiers.
La société DPD France occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports.
Le 23 février 2018, M. [P] a été victime d’un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail dans ce cadre jusqu’au 31 décembre 2018. Après une période de congés payés, il a été placé à nouveau en arrêt de travail pour maladie à compter du 20 février 2019.
Le 4 avril 2019, à l’issue d’une visite de pré-reprise, le médecin du travail a indiqué : « l’état de santé du salarié ne lui permet pas d’être affecté à un poste dans l’entreprise. Un entretien avec le chef d’entreprise est à prévoir après réalisation de l’étude du poste et des conditions de travail. Une seconde visite médicale est nécessaire. Il doit bénéficier d’un arrêt de travail jusqu’à cette visite. A revoir le 16 avril. »
A cette date, le médecin du travail l’a déclaré inapte en ces termes : « Capacités restantes, peut assumer tout type de poste sans port de charges lourdes. Il pourrait lui être proposé une formation pour reclassement interne sur un poste de gestion administrative ou d’agent de quai par exemple. »
Par lettre du 3 mai 2019, l’assurance maladie a refusé de verser à M. [P] des indemnités temporaires d’inaptitude en précisant que les éléments en sa possession ne permettent pas de conclure à un lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident du travail.
Par courrier du 27 mai, elle a retenu que son état était considéré comme consolidé.
Après consultation du comité social économique le 24 juin 2019, la société a proposé à M. [P] quatre postes de reclassement :
— trois postes d’agent d’exploitation dans les départements 44, 84 et 92 ;
— un poste de chargé de service client dans le département 31.
Par lettre du 28 juin, le salarié a refusé ces postes.
Par courrier du 3 juillet 2019, la société lui a fait part d’une impossibilité de reclassement.
M. [R] [P] a été convoqué par lettre du 4 juillet 2019 à un entretien préalable fixé au 16 juillet.
Par lettre du 19 juillet 2019, il a été licencié pour « impossibilité de reclassement suite à une inaptitude définitive pour raison médicale ».
Le 6 mars 2020, la [Adresse 9] a reconnu à M. [P] la qualité de travailleur handicapé.
M. [R] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun qui, par jugement du 9 mai 2022 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ;
— dit qu’il est fondé à réclamer des demandes liées à l’exécution de son contrat ;
— condamné la SAS DPD France, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser :
* 2 263,40 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait du défaut de formation,
* 27 160,80 euros net à titre de dommages et intéréts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail,
* 4 526,80 euros brut à titre d’indemnité équivalente à1'indemnité compensatrice de préavis,
* 11 660,76 euros net à titre de reliquat de 1'indemnité légale de licenciement ;
— dit que les intéréts à taux légal, sur 1'indemnité légale de licenciement et les dommages-et-intérêts, porteront effet à compter de la mise à disposition de la décision ;
— dit que les intérêts à taux légal, sur 1'indemnité équivalente à 1'indemnité compensatrice de préavis, porteront effet à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, soit le 07/02/2020 ;
— ordonné à la SAS DPD France, prise en la personne de son représentant légal, de lui délivrer un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un solde de tout compte rectifiés, conformes à la décision ;
— ordonné la remise de ces documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard et pour l’ensemble des documents à compter du 8ème jour après la mise à disposition du jugement et jusqu’à la délivrance de la totalité des documents, le conseil de prud’hommes se réservant le pouvoir de liquider 1'astreinte sur simple demande de Monsieur [R] [P] ;
— condamné la SAS DPD France, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser 2 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Monsieur [R] [P] du surplus de ses demandes ;
— débouté la SAS DPD France de sa demande reconventionnelle d’article 700 du code de procédure civile ;
— mis la totalité des dépens à la charge de la SAS DPD France, prise en la personne de son représentant légal, ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire ;
— ordonné 1'exécution provisoire du jugement sur fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
La société DPD France a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 24 juin 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le18 mars 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société DPD France demande à la cour de :
* infirmer le jugement en ce qu’il a :
— requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ;
— dit que M. [P] est fondé à réclamer des demandes liées à l’exécution de son contrat ;
— condamné la SAS DPD France, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [P] :
. 2 263,40 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait du défaut de formation,
. 27 160,80 euros net à titre de dommages et intéréts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail,
. 4 526,80 euros brut à titre d’indemnité équivalente à1'indemnité compensatrice de préavis,
. 11 660,76 euros net à titre de reliquat de 1'indemnité légale de licenciement ;
— dit que les intéréts à taux légal, sur 1'indemnité légale de licenciement et les dommages-et-intérêts, porteront effet à compter de la mise à disposition de la décision ;
— dit que les intérêts à taux légal, sur 1'indemnité équivalente à 1'indemnité compensatrice de préavis, porteront effet à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, soit le 07/02/2020 ;
— ordonné à la SAS DPD France, prise en la personne de son représentant légal, de délivrer à M. [P] un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un solde de tout compte rectifiés, conformes à la décision ;
— ordonné la remise de ces documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard et pour l’ensemble des documents à compter du 8ème jour après la mise à disposition du jugement et jusqu’à la délivrance de la totalité des documents, le conseil de prud’hommes se réservant le pouvoir de liquider 1'astreinte sur simple demande de M. [P] ;
— condamné la SAS DPD France, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [P] 2 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SAS DPD France de sa demande reconventionnelle d’article 700 du code de procédure civile ;
— mis la totalité des dépens à la charge de la SAS DPD France, prise en la personne de son représentant légal, ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire ;
— ordonné 1'exécution provisoire du jugement sur fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
et de :
* débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [P] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel incident et l’en déclarer bien fondé ;
— confirmer à titre principal le jugement, en ce qu’il a, sur le principe :
* requalifié la rupture de son contrat de travail en un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle,
* dit qu’il est fondé a réclamer des demandes liées à l’exécution de son contrat,
* condamné la SAS DPD France, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser :
* 2 263,40 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait du défaut de formation "; sur ce point, infirmer le jugement entrepris sur le quantum ;",
* 27 160,80 euros net à titre de dommages et intéréts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail,
* 4 526,80 euros brut à titre d’indemnité équivalente à1'indemnité compensatrice de préavis,
* 11 660,76 euros net à titre de reliquat de 1'indemnité légale de licenciement,
* dit que les intéréts à taux légal, sur 1'indemnité légale de licenciement et les dommages-et-intérêts, porteront effet à compter de la mise à disposition de la décision,
* dit que les intérêts à taux légal, sur 1'indemnité équivalente à 1'indemnité compensatrice de préavis, porteront effet à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, soit le 07/02/2020,
* ordonné à la SAS DPD France, prise en la personne de son représentant légal, de lui délivrer un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un solde de tout compte rectifiés, conformes à la décision,
* ordonné la remise de ces documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard et pour l’ensemble des documents à compter du 8ème jour après la mise à disposition du jugement et jusqu’à la délivrance de la totalité des documents, le conseil de prud’hommes se réservant le pouvoir de liquider 1'astreinte sur simple demande de M. [P],
* condamné la SAS DPD France, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser 2 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* débouté la SAS DPD France de sa demande reconventionnelle d’artic1e 700 du code de procédure civile ;
* mis la totalité des dépens à la charge de la SAS DPD France, prise en la personne de son représentant légal, ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire ;
* ordonné 1'exécution provisoire du jugement sur fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— infirmer, à titre incident, le jugement en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
En conséquence,
— condamner la société DPD France à lui verser les sommes suivantes :
* 27 160,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
— dire et juger que son licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse et que la procédure de licenciement est irrégulière ;
En conséquence,
— condamner la société DPD France à lui verser les sommes suivantes :
* 30 555,90 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 2 263,4 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l''irrégularité de la procédure de licenciement pour avoir été évoquée avant même la tenue d’un entretien préalable à un éventuel licenciement ;
— infirmer, sur le quantum, le jugement en ce qu’il a condamné la société DPD France à lui verser la somme de 2 263,40 euros nets à titre de dommages-intéréts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de formation ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société à lui verser la somme de 13 580 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de formation ;
— débouter la société DPD France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 5 000 euros ;
— ordonner à la société DPD France de communiquer le registre d’entrée et de sortie du personnel de tous ses établissements, ainsi que le compte rendu de la consultation du CSE ;
— condamner la société DPD France à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de Prud’hommes et qu’elles seront majorées selon les dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société DPD France aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2025
MOTIVATION
Sur le licenciement
La société soutient que l’inaptitude constatée par le médecin du travail n’avait pas d’origine professionnelle et que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse car elle a respecté son obligation de reclassement.
M. [P] soutient que son inaptitude est d’origine professionnelle et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car l’employeur a manqué à son obligation de reclassement.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
La société soutient que l’inapatitude constatée par le médecin du travail n’était pas d’origine professionnelle car M. [P] n’était plus en arrêt de travail dans le cadre de son accident du travail depuis le 26 février 2019, la CPAM a considéré son état comme consolidé à la fin du mois de décembre 2018, elle a refusé le paiement d’indemnités temporaires d’inaptitude et a exclu un lien entre l’inaptitude et l’accident du travail. Elle ajoute que le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude non professionnelle
M. [P] fait valoir que son inaptitude a une origine professionnelle compte tenu de son accident du travail et des manquements de l’employeur ayant provoqué la dégradataion de son état de santé.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, ces deux conditions étant cumulatives. L’application de ces dispositions protectrices n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladiedu lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude, du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie par un organisme de sécurité sociale.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [P] a été victime d’un accident du travail le 23 février 2018 et qu’il a été placé en arrêt de travail dans ce cadre jusqu’au 31 décembre 2018.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail que M. [P] s’est « bloqué le dos » en descendant des colis de la chaîne, en prenant un colis et en voulant le poser au sol.
Il résulte du certificat médical du docteur [F] du 28 février 2019, qu’à cette date le salarié présentait une lombosciatique avec discopathie dégénérative empêchant la reprise du travail, lombosciatique mentionnée sur les avis d’arrêts de travail dans le cadre de l’accident du travail.
De même, la cour constate que l’avis d’inaptitude du médecin du travail exclut le port de charges lourdes ce qui est en lien avec l’accident du travail et ses conséquences sur l’état de santé du salarié.
Enfin, la cour relève que M. [P] n’a pas repris son emploi depuis son accident du travail dès lors qu’il a été placé dans un premier temps en congés payés puis en arrêts de travail pour maladie à compter du 20 février 2019 et jusqu’à son licenciement.
Il résulte de ces éléments que l’inaptitude a au moins partiellement pour origine l’accident du travail ce dont l’employeur avait connaissance.
Sur l’obligation de reclassement
M. [P] soutient que la société a manqué à son obligation de reclassement car de nombreux postes étaient compatibles avec son état de santé, la société dispose de soixante et onze établissements et elle n’a pas recherché de reclassement au sein du groupe mondial Géopost auquel elle appartient. Il fait valoir également que des postes d’agent de quai et d’agent de tri disponibles sur la bourse à l’emploi de la société ne lui ont pas été proposés. Il ajoute qu’aucune formation ne lui a été proposée afin d’adapter son emploi et que la consultation des délégués du personnel est sujette à caution dans la mesure où les documents afférents à leur convocation ne sont pas communiqués, ils ont été consultés la veille de l’envoi de la proposition de reclassement et ils ont émis un avis défavorable aux postes qui lui ont été proposés car ils savaient que d’autres postes étaient disponibles. Il fait valoir également que l’employeur n’a pas procédé à une recherche loyale et exhaustive des possibilités de reclassement car il a écarté d’office les postes qui pouvaient lui être proposés dans le respect des prescriptions du médecin du travail de sorte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Rappelant les dispositions de l’article L. 1226-12 du code du travail, la société soutient qu’elle a rempli loyalement son obligation de reclassement car le poste d’agent de quai invoqué par le salarié était incompatible avec l’avis du médecin du travail comme le démontre selon elle la fiche de poste qu’elle produit aux débats. Elle fait valoir qu’elle pouvait proposer des postes à M. [P] sur l’ensemble du territoire national dès lors qu’elle ne disposait pas de postes adaptés à son état de santé dans son environnement immédiat, que les postes proposés étaient conformes aux prescriptions du code de travail et qu’elle a fait preuve de bonne foi.
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi nº 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Selon l’article L. 1226-12 du même code, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
La présomption instituée par ce texte ne joue que si l’employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, il est démontré par M. [P] que dans le cadre d’une « bourse à l’emploi » du 3 avril 2019, la société a indiqué qu’un poste d’agent de quai était à pourvoir à [Localité 5] (91) ainsi qu’un poste d’agent de tri à [Localité 8] (77) et à [Localité 6] (91), le poste d’agent de quai étant proposé à nouveau dans le cadre de la « bourse à l’emploi » du 16 mai 2019.
La société ne peut pas valablement soutenir que le poste d’agent de quai n’était pas compatible avec l’état de santé du salarié alors que le médecin du travail a retenu qu’il pourrait bénéficier d’un reclassement interne sur un tel poste et qu’en tout état de cause, il était loisible à la société de solliciter auprès de ce praticien son avis sur la compatibilité de ce poste avec l’état de santé du salarié ou de contester cet avis par application des dispositions de l’article L. 4624-7 du code du travail.
En conséquence, la cour retient que la société n’a pas proposé loyalement à M. [P] un emploi de sorte qu’elle a manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement n’est pas fondé.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [P], de son âge, 43 ans, de son ancienneté, 16 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, étant observé que le salarié justifie avoir perçu des prestations Pôle emploi jusqu’au mois d’août 2021, il y a lieu de lui allouer une somme de 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement non fondé.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Aux termes de l’article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont condamné la société à payer à M. [P] la somme de 4 526,80 euros à titre d’indemnité compensatrice ainsi que la somme de 11 660,76 euros net au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, sommes exactes et contestées en leur principe mais non en leur montant par la société
Leur décision sera confirmée sur ces chefs de demande.
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement
M. [P] soutient que la procédure de licenciement est irrégulière car la société lui a notifié sa volonté de le licencier le 3 juin 2019 alors qu’il a été licencié le 16 juillet 2019.
La société soutient que la réponse apportée au salariée par la comptable de l’entreprise ne constitue pas une notification du licenciement.
A l’appui de sa demande, M. [P] produit un échange de mails du 3 juin 2019 avec Mme [U], gestionnaire paie et SIRH. Il résulte de celui-ci qu’un formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude a été établi et qu’il devait préciser soit une date de reclassement soit une date de licenciement. Ce formulaire renseigné le 30 avril 2019 mentionne comme date de reclassement et non de licenciement le 24 avril 2019. Le 3 juin à 10 h 43, M. [P] a indiqué à Mme [U] que la date de reclassement indiquée entraînait le refus d’octroi d’indemnités temporaires d’inaptitude et a demandé qu’une nouvelle attestation « avec les bonnes dates » lui soit adressée. A 13h57, Mme [U] lui a indiqué attendre la date du licenciement pour remplir à nouveau le document. A 15h21, M. [P] lui a adressé le message suivant : « Merci. Pouvez-vous m’indiquer la date à laquelle le licenciement aura pris effet et le motif du licenciement Svp ' Cordialement » puis à 15h47, il s’est excusé de cet envoi en indiquant avoir mal compris, en précisant qu’il n’était pas dans la capacité financière d’attendre une éventuelle date de licenciement et en sollicitant « l’attestation modifiée aux bonnes dates » dans un bref délai. Mme [U] lui a alors répondu à 16h27 : « Je ne suis pas en mesure de vous donner une date de sortie exacte. Néanmoins, dans le cadre d’une procédure pour inaptitude, un certain nombre d’étapes sont primordiales ainsi nous pouvons penser à date de sortie qui tournerait approximativement autour du 21 juillet 2019. En ce qui concerne, le document pour votre indemnisation, je ne peux vous le remplir maintenant car je ne connais pas votre date de sortie. A ce jour, vous faites partie des effectifs DPD France.(…) ». Il résulte de la chronologie des échanges que M. [P] qui rencontrait des difficultés financières en raison de ses arrêts de travail, a sollicité le renseignement d’un document afin d’obtenir des indemnités temporaires d’inaptitude et a pressé Mme [U] d’indiquer une date de licenciement. C’est dans ce cadre et en réponse aux sollicitations du salarié, qu’elle a évoqué son licenciement mais en utilisant les locutions « nous pouvons penser » et « qui tournerait » puis en précisant qu’elle ne connaissait pas la date de sa sortie de l’entreprise ce qui démontre que la décision de le licencier n’était pas à cette date arrêtée et qu’en tout état de cause, son licenciement ne lui a pas été notifié par cet échange de mails.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et la décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La société soutient qu’elle a fait preuve de bonne foi dans l’exécution de son obligation de reclassement et que la situation de M. [P] auprès de la CPAM a été régularisée.
M. [P] soutient que la société n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail car elle a eu la volonté constante de ne pas respecter son obligation de reclassement. Il invoque à ce titre les échanges du 3 juin 2019 et le compte rendu de l’entretien préalable.
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à M. [P] qui l’invoque de prouver la mauvaise foi de l’employeur.
La cour constate en premier lieu que le salarié n’invoque pas au soutien de cette demande, sa situation à l’égard de la CPAM.
Elle a précédemment considéré que l’échange de mails du 3 juin n’était pas fautif et ne signifiait pas que la date de licenciement était arrêtée.
Elle relève que le compte-rendu d’entretien préalable produit aux débats n’est pas signé, ne comporte pas en annexe de pièce d’identité et n’est pas corroboré par une attestation du conseiller du salarié.
Enfin et surtout, elle constate que le salarié invoque à l’appui du caractère non fondé de son licenciement le même manquement à l’obligation de reclassement consistant en un défaut de loyauté. Or, il ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par la fixation du montant de l’indemnité allouée au titre du licenciement non fondé, la cour ayant tenu compte des circonstances de l’espèce dans son évaluation.
En conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre et la décision des premiers juges sera infirmée.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
M. [P] soutient que la société a manqué à son obligation à ce titre car elle ne produit aucun plan de prévention des risques musculo-squelettiques et que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail n’a jamais été saisi de cette question. Il fait valoir qu’il chargeait et déchargeait des camions et que l’employeur n’a jamais pris en compte le risque en résultant et s’est contenté de lui remettre un livret d’accueil sécurité.
La société soutient qu’elle a respecté cette obligation car elle a remis au salarié un livret d’accueil sécurité à l’issue d’une formation et qu’elle l’a sensibilisé aux risques routiers dans le cadre de son activité de chauffeur livreur.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Par application des dispositions de l’article L. 4121-2 du même code, l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article précédent sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Aux termes de l’article L. 4121-3 du code du travail, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe. A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement(…).
Aux termes de l’article R. 4121-1 du code du travail, l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
Il résulte de ces textes que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et que, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, il doit en assurer l’effectivité.
Il lui appartient de démontrer qu’il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés et respecter son obligation de sécurité.
En l’espèce, la société produit aux débats un bilan des formations suivies par M. [P] ayant pour thème « sauveteur secouriste du travail » en 2017 et 2018 ainsi que « prévention des risques routiers » en 2017. Elle verse également aux débats non pas un livret d’accueil sécurité mais une « fiche sécurité au poste » d’une page qui pour ce qui concerne les risques musculo squelettiques invoqués par le salarié, mentionne uniquement « ergonomie au poste : jambes pliées , dos droit » et « ne pas se surcharger de colis ». Si cette fiche mentionne qu’elle a été établie sur la base des résultats de l’évaluation des risques, la société ne justifie pas avoir procédé à une telle évaluation ni avoir établi un plan de prévention des risques.
En conséquence, la cour retient que la société n’a pas respecté son obligation de sécurité.
Il en est résulté pour M. [P] un préjudice qui sera indemnisé par l’allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur le manquement à l’obligation de formation
M. [P] soutient qu’en 16 ans il n’a bénéficié que de quelques formations qui ne lui ont pas permis d’évoluer au sein de l’entreprise puisqu’il a été engagé au coefficient 118 M et qu’il bénéficiait de la même classification au moment de son licenciement.
La société soutient qu’elle a fait bénéficier le salarié de plusieurs formations, qu’elle n’avait pas l’obligation de lui assurer une promotion et qu’il n’a jamais formé de réclamation à ces titres.
Par application des dispositions de l’article L. 6321-1 du code du travail, l’employeur doit assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail, veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il doit ainsi veiller au maintien de leur employabilité.
En l’espèce, la cour a constaté que M. [P] a bénéficié de trois formations. Elle relève que ces formations se sont déroulées sur trois jours en 2017 et un jour en 2018. Il en résulte que durant 16 ans M. [P] a bénéficié d’un faible nombre de formations et que durant 14 ans aucune formation ne lui a été dispensée, peu important qu’il n’en ait pas réclamé.
En conséquence, la cour retient que la société a manqué à son obligation de formation ce qui a causé un préjudice à M. [P] notamment au titre de son employabilité dans le cadre de son reclassement et de sa recherche d’emploi postérieurement à son licenciement, qui sera indemnisé par l’allocation de la somme de 2 263,40 euros à titre de dommages et intérêts au paiement de laquelle la société sera condamnée.
Il y a donc lieu de confirmer la décision des premiers juges sur ce chef de demande.
Sur la communication du registre d’entrée et de sortie du personnel de tous les établissements et le compte rendu de la consultation du CSE
La cour constate que dans ses écritures, M. [P] ne soutient aucun moyen au titre de cette demande. Compte tenu de l’issue du litige, la cour estimant être suffisamment informée, il en sera débouté.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du même code.
Sur la remise des documents
La décision des premiers juges sera confirmée sauf en ce qu’elle a assorti cette disposition d’une mesure d’astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société DPD France sera condamnée au paiement des dépens exposés en cause d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens à sa charge.
La société DPD France sera condamnée à payer à M. [R] [P] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, la décision des premiers juges étant confirmée à ce titre.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre, la décision des premiers juges étant confirmée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qui concerne l’indemnité compensatrice, le reliquat de l’indemnité de licenciement, les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de formation, la remise des documents sociaux, les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Condamne la société DPD France à payer à M. [R] [P] les sommes suivantes :
— 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement non fondé ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l’obligation de sécurité ;
— 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société DPD France aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code du travail
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