Infirmation 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 30 sept. 2025, n° 24/07099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 2 mai 2024, N° 17/02933 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 24/07099 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEIS
[8]
C/
S.A. [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [8]
— Me Nicolas BLANCO, avocat au barreau D’AVIGNON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 02 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 17/02933.
APPELANTE
[8],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Mme [J] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A. [5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas BLANCO, avocat au barreau D’AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SA [5] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires [2] par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes- Côte d’Azur pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.
Le 23 avril 2015, l’URSSAF a communiqué une lettre d’observations portant sur les points suivants:
chef de redressement n°1 : assujettissement des stagiaires ' convention tripartite obligatoire: rémunération soumise à cotisations;
chef de redressement n°2 : forfait social ' assiette ' hors prévoyance;
chef de redressement n°3 : versement transport : taux;
chef de redressement n°4 : gratifications versées à des stagiaires : stagiaires de la formation professionnelle continue ;
chef de redressement n°5 : forfait social ' assiette ' hors prévoyance;
chef de redressement n°6 : indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations;
chef de redressement n°7 : frais professionnels ' limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) ;
chef de redressement n°8 : augmentation progressive de la cotisation vieillesse plafonnée à compter du 1er novembre 2012 ;
chef de redressement n°9 : prévoyance complémentaire: mise en place des dispositifs éligibles et non-respect du caractère obligatoire;
chef de redressement n°10 : rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations;
chef de redressement n°11 : forfait social ' assiette ' hors prévoyance;
chef de redressement n°12 : CSG-CRDS : participation, intéressement, plans d’épargne et actionnariat;
chef de redressement n°13 : rémunérations non déclarées: rémunérations non soumises à cotisations;
observation pour l’avenir n°14 : assujettissement et affiliation au régime général: présidents ' directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme ;
chef de redressement n°15 : participation : affectations obligatoires à compter du 1er janvier 2013 ;
La société a présenté ses observations le 21 mai 2015 auxquelles l’inspecteur du recouvrement a répondu le 24 juillet 2015.
Le 24 septembre 2015, l’URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 84.368 euros dont 73.124 euros de cotisations et 11.244 euros de majorations de retard.
Le 22 octobre 2015, la société a saisi la commission de recours amiable.
Le 27 janvier 2016, par décision notifiée le 17 novembre 2016, la commission de recours amiable a annulé en totalité la mise en demeure du 24 septembre 2015 en raison de la prescription de la créance sur l’année 2012 et a prévu que l’URSSAF procéderait à l’envoi d’une nouvelle mise en demeure. La commission de recours amiable a rejeté le surplus du recours sur le fond des chefs de redressement.
Le 19 janvier 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 2 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
confirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable;
annulé le chef de redressement n°6 ;
confirmé le chef de redressement n°3 dans son principe mais a renvoyé la société devant l’URSSAF quant à son calcul;
débouté les parties du surplus de leurs demandes;
condamné la société aux dépens;
Les premiers juges ont estimé que :
sur le chef de redressement n°3 :
— la société apportait des éléments probants sur le calcul de la moyenne des effectifs de neuf salariés dans les établissements considérés qui n’était pas atteinte en 2005 et en 2006;
— il n’était pas possible d’établir la situation des effectifs pour l’année 2007 et d’en induire les abattements utiles pour les années 2012 et 2013;
sur le chef de redressement n°5, la preuve d’un accord tacite n’était pas rapportée par la société;
sur le chef de redressement n°6, la transaction concernant M.[Z] [K] suffisait à démontrer que l’indemnité forfaitaire globale avait uniquement la nature de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice né de la perte de l’emploi ou des circonstances de la rupture ;
sur le chef de redressement n°9, la preuve d’un accord tacite n’était pas rapportée par la société;
Le jugement a été notifié aux parties le 6 mai 2024. L’URSSAF et la société ont respectivement émargé les accusés de réception de notification du jugement les 13 et 16 mai 2024.
Par courrier du 4 juin 2024, l’URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 1er juillet 2025, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande l’infirmation du jugement au titre des chefs de redressement n°3 et 6 et sollicite de la cour qu’elle les valide en totalité. Pour le surplus, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris au titre de l’appel incident de la société et subsidiairement que le chef de redressement n°3 soit ramené à 9.324 euros .
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
sur la nullité de la mise en demeure :
— la cour n’est saisie que de la question du bien fondé des chefs de redressement contestés;
— en dépit de l’annulation de la mise en demeure adressée à la société le 24 septembre 2015, cette dernière a néanmoins saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale;
— dès lors que la société avait saisi la juridiction, l’URSSAF n’était plus en mesure de délivrer une nouvelle mise en demeure ;
sur le chef de redressement n°3 :
— le seuil de neuf salariés pour les établissements de [Localité 6] et [Localité 4] était dépassé de telle façon que la société était redevable du versement transport ;
— l’analyse des premiers juges est erronée d’autant que les [3] permettaient de connaître l’effectif de l’établissement et d’en effectuer une moyenne ;
— à supposer l’assujettissement progressif fondé, une dispense devait s’appliquer pour les années 2007 à 2009 puis un abattement dégressif de 75, 50 et 25% devait être pratiqué pour les années 2010, 2011 et 2012 ;
sur le chef de redressement n°5, la preuve d’un accord tacite n’est pas rapportée par la société faute de démontrer l’existence d’une identité de situation ;
sur le chef de redressement n°6 :
— il appartenait aux premiers juges de déterminer si l’indemnité transactionnelle allouée à M.[Z] [K] comprenait ou non des éléments de rémunération soumis à cotisations puisqu’il s’agissait d’une indemnité forfaitaire globale ;
— le caractère indemnitaire de cette somme n’était pas démontré puisque cette indemnité comprenait nécessairement des éléments de salaire ;
sur le chef de redressement n°9, la preuve d’un accord tacite n’est pas rapportée par la société faute de démontrer l’existence d’une identité de situation ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 1er juillet 2025, auxquelles il est expressément référé, la société relève appel incident pour solliciter l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il a annulé le chef de redressement n°6, et demande à la cour de:
à titre principal :
— annuler la totalité du redressement par l’effet de la nullité de la mise en demeure ;
— annuler les majorations de retard;
— condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 84.368 euros ;
— débouter l’URSSAF du surplus de ses prétentions ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable en ce qu’elle a annulé la mise en demeure et l’infirmer pour le surplus ;
à titre subsidiaire :
— annuler les redressements prévus aux points 3, 5, 6 et 9 de la lettre d’observations ;
— annuler les majorations de retard ;
— condamner l’URSSAF à rembourser la somme de 68.247 euros ;
— condamner l’URSSAF à lui appliquer, pour le versement transport, un abattement de 50% pour l’année 2012 et de 25% pour l’année 2013 ;
— réformer la décision de la commission de recours amiable ;
en tout état de cause, laisser les dépens à la charge de l’URSSAF ;
Elle expose que :
sur l’annulation de la mise en demeure :
— la nullité de la mise en demeure prive de fondement l’obligation au paiement des sommes qui en font l’objet puisque la mise en demeure constitue la décision de redressement ;
— l’annulation de la mise en demeure doit conduire à l’annulation du redressement ;
— l’URSSAF n’a jamais émis de nouvelle mise en demeure ;
les cotisations afférentes au redressement sont prescrites puisque la mise en demeure a été annulée par la commission de recours amiable de sorte qu’elle n’a pas pu valablement interrompre leur prescription ;
sur le chef de redressement n° 3:
— le seuil de neuf salariés pour les établissements de [Localité 6] et [Localité 4] n’a été atteint qu’en 2007 ;
— les premiers juges n’ont pas statué sur les modalités d’application de l’assujetissement progressif ;
sur le chef de redressement n°5, elle peut se prévaloir d’un accord tacite de l’URSSAF puisque la présentation comptable était identique à celle du précédent contrôle;
sur le chef de redressement n°6 l’indemnité litigieuse avait un fondement exclusivement indemnitaire ainsi que le prévoit le protocole transactionnel signé avec M.[Z] [K] ;
sur le chef de redressement n°9, elle peut également se prévaloir de l’accord tacite de l’URSSAF au regard de la stricte identité des contrats de prévoyance entre les différents contrôles dont elle a fait l’objet ;
MOTIFS
1. Sur la décision de la commission de recours amiable
Si la société conclut sur le sort de la décision de la commission de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision.
En effet, l’objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet partiel par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d’ouvrir la voie d’un recours juridictionnel.
2. Sur la mise en demeure annulée par la commission de recours amiable
Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;
Si l’URSSAF expose que la question de la nullité de la mise en demeure n’entre pas dans le périmètre du litige dévolu à la cour, cette demande présentée pour la première fois en cause d’appel tend, en application de l’article 565 du code de procédure civile, aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges pour voir prononcer la nullité du contrôle, la Cour de cassation ayant admis que le cotisant pouvait invoquer la nullité de la mise en demeure, pour la première fois, devant la cour d’appel ( Cass. soc., 5 déc. 1996, n° 95-10.568). Cette demande sera donc déclarée recevable.
Sur le fond, il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la notification d’une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites (2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n°18-20.008 ; 2e Civ., 31 mai 2005, pourvoi n°03-30.658), et que la nullité de la mise en demeure prive de fondement l’obligation au paiement des sommes qui en font l’objet (2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-17.565 ; Civ, 2e, 20 décembre 2018, pourvoi n° 18-11.546) puisque la mise en demeure constitue la décision de recouvrement. Elle fait donc obstacle à ce que, dans la même instance, l’organisme de recouvrement poursuive le paiement des sommes qui en font l’objet ( 2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 21-25.851) en demandant à la cour d’examiner le bien-fondé dans leur principe des redressements contestés (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-14.510).
En l’espèce, il résulte de la procédure que la commission de recours amiable, dans sa décision du 27 janvier 2016, notifiée le 17 novembre 2016, a annulé en totalité la mise en demeure du 24 septembre 2015 par laquelle l’URSSAF demandait à la société de lui régler la somme de 84'368 euros.
Aucune autre mise en demeure n’a été délivrée par l’URSSAF ultérieurement à cette décision.
Si l’URSSAF indique qu’elle n’a pas pu émettre de nouvelle mise en demeure en l’état de la saisine de la juridiction de sécurité sociale par la société, il est à relever qu’un délai de quasiment une année s’est écoulé entre l’annulation de la mise en demeure par la décision du 27 janvier 2016, notifiée le 17 novembre 2016, et la saisine par la société du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône le 19 janvier 2017. Ce large délai permettait à l’évidence à l’URSSAF de notifier une mise en demeure rectifiée à la société comme le prévoyait d’ailleurs la décision de la commission de recours amiable qui soulignait en page 6 qu’une nouvelle mise en demeure serait expédiée, tenant compte de la prescription de la créance de l’année 2012.
Au regard des principes dégagés ci-dessus, la nullité de la mise en demeure prive de fondement l’obligation au paiement des sommes qui en font l’objet et l’URSSAF ne peut demander à la cour d’examiner le bien-fondé des redressements contestés, ce qui engendre la nullité de l’ensemble du redressement.
C’est donc à tort que les premiers juges ont examiné le bien-fondé des différents chefs de redressement.
La cour, par infirmation du jugement, dit que l’URSSAF ne peut pas poursuivre le recouvrement des sommes faisant l’objet de la mise en demeure ainsi annulée et annule l’intégralité du redressement ce qui doit conduire l’URSSAF, que la cour condamne en ce sens, à rembourser à la société la somme réglée en exécution de la mise en demeure soit 84.368 euros, en ce compris les cotisations et majorations de retard.
2. Sur les dépens
L’URSSAF succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable la SA [5] à se prévaloir pour la première fois en cause d’appel de la nullité de la mise en demeure du 24 septembre 2025,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 2 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’annulation de la mise en demeure du 24 septembre 2015 par la commission de recours amiable prive de fondement l’obligation au paiement des sommes qui en font l’objet,
Dit l’URSSAF infondée à poursuivre le recouvrement des sommes faisant l’objet de la mise en demeure annulée du 24 septembre 2015,
Annule l’intégralité du redressement,
Condamne l’URSSAF à rembourser à la SA [5] la somme de 84.368 euros réglée en vertu de la mise en demeure annulée du 24 septembre 2015,
Condamne l’URSSAF aux dépens.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Motivation ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Algérie ·
- Obligation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Incendie ·
- Tva ·
- Loyer ·
- Frais de déplacement ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Discours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Langue ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Maternité ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Cliniques ·
- Harcèlement moral ·
- Astreinte administrative ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Sûretés ·
- Ordre public ·
- Trouble ·
- Discours ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Détention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Port maritime ·
- Licenciement ·
- Etablissement public ·
- Titre ·
- Commande ·
- Sociétés ·
- Faute lourde ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Travail ·
- Vente au détail ·
- Succursale ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Juge départiteur ·
- Employeur ·
- Calcul ·
- Droits conventionnels
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Affection ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Médecin ·
- Charges ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Travail ·
- Propos ·
- Sociétés ·
- Licenciement nul ·
- Lettre de licenciement ·
- Mauvaise foi ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Collaborateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Accident du travail
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Créance ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tracteur ·
- Ouverture ·
- Crédit-bail ·
- Plan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.