Confirmation 11 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 nov. 2025, n° 25/02182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02182 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKIM
Copie conforme
délivrée le 11 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 09 Novembre 2025 à 10H43.
APPELANT
Monsieur [T] [E]
né le 29 Mai 1996 à SRI LANKA
de nationalité Sri Lankaise
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Godfry KOUEVI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
et de Monsieur [D] [I], interprète en TAMOUL, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris
INTIMÉE
POLICE AUX FRONTIERES
Représentée par le major de police [N] [L]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Novembre 2025 devant Madame GABORIT Marie, Conseillère, à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Novembre 2025 à 14h30 ,
Signée par Madame GABORIT Marie, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de refus d’admission sur le territoire français de Monsieur [E] [T] en date du 29 octobre 2025 ;
Vu l’ordonnance du 09 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 Novembre 2025 à 10h19 par Monsieur [T] [E] ;
Monsieur [T] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare après avoir confirmé son identité déclarée, ses date et lieu de naissance, : 'Je ne veux pas retourner dans mon pays d’origine'. Deux fois la question lui a été posée de la raison pour laquelle monsieur ne veut pas retourner dans son pays d’origine. Aucune réponse n’est formulée. Il ajoute : 'J’ai été frappé à la tête, ils m’ont cassé la tête. Je ne vous entends pas bien. Oui, cela s’est passé au SRI LANKA. Je souhaite demander l’asile et me maintenir sur le sol français'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il demande l’infirmation de l’ordonnance ; il reprend ses écritures selon lesquelles : 'il conclut à l’irrégularité du maintien en zone d’attente et fait valoir que l’administration n’a pas fait diligences et que son maintien en zone d’attente ne devrait durer que le temps strictement nécessaire ; que depuis le 29 Octobre 2025, l’intéressé a été maintenu en zone d’attente et un vol lui a été proposé ; qu’il résulte des dispositions de l’article L. 342-9 du CESEDA que l’administration doit faire diligence pour éloigner l’étranger dans le délai prévu à l’article L.342-1 du CESEDA ; que le Conseil d’Etat rappelle que l’administration doit accomplir sans retard toutes les diligences nécessaires pour exécuter la mesure d’éloignement d’un étranger en zone d’attente (CE, 2 juin 1997, Ministre de l’Intérieur / Mlle Akrour, n 171408) ; que de même la Cour de cassation a jugé que le Juge des Libertés doit vérifier que l’administration a agi avec diligence pour exécuter la mesure d’éloignement; qu’or tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le maintien en zone d’attente de Mr [E] a duré plus de 12 jours, pour une seule présentation à l’aéroport ; qu’il précise qu’un compatriote arrivé avec lui a été éloigné ; que la police aux frontières a le pouvoir de contraindre les étrangers au départ mais n’a pas utilisé les pouvoirs dont il disposait’ ;
Il ajoute qu’il a fait un recours d’embarqué ; qu’il n’y a pas eu de recours contre le refus de demande d’asile ; qu’il est resté à la disposition de la PAF depuis le 09.11.2025 ; qu’aucune exécution de la mesure n’a été faite.
Qu’en conséquence, il sollicite à l’audience comme acté sur la note d’audience l’infirmation de l’ordonnance entreprise (et non l’annulation comme indiqué par erreur aux termes de sa déclaration d’appel) et sa mise en liberté.
Le représentant de la police aux frontières (PAF), régulièrement avisé est représenté par le Major de police [N] [L] ; il demande confirmation de la décision frappée d’appel ; il indique : 'on ne peut pas escorter 2 personnes sur le même vol pour des raisons de sécurité des passagers et du commandant de bord ; on n’a pas pu forcer plus monsieur ; on voulait le renvoyer en Arabie Saoudite. On doit programmer une escorte. Il y a une escorte prévue le 13/11".
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des maintiens en zone d’attente et des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Les articles L 342-1 et L 342-1 du CESEDA disposent que l’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l’asile, peut être maintenu dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s’il est demandeur d’asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n’est pas manifestement infondée, et que le maintien en zone d’attente au delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire (loi du 29/01/2024) , pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
L’article L. 342-4 du CESEDA ajoute qu’à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Toutefois, lorsque l’étranger dont l’entrée sur le territoire français a été refusée dépose une demande d’asile dans les six derniers jours de cette nouvelle période de maintien en zone d’attente, celle ci est prorogée d’office de six jours à compter du jour de la demande. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu au second alinéa de l’article L. 341 2 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme.
L’article L 342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la requête aux fins de maintien en zone d’attente expose les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.
Il résulte en l’espèce de la procédure que [T] [E] a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire le 29 octobre 2025 à 21 heures 30 puis a été placé en zone d’attente suite à sa présentation à la frontière internationale à l’arrivée du vol TO8093 de la compagnie Transavia à 21 heures 15 en provenance d’Arabie Saoudite sans document de voyage.
[T] [E] a refusé catégoriquement de communiquer avec la police aux frontières en leur faisant des signes avec les mains, son identité a été relevée sur document remis par le chef de bord concernant les passagers.
Il a été transféré de la zone d’attente de l’aéroport [Localité 6] Provence à la zone d’attente du centre de rétention administrative [5] le 31 octobre 2025 à 13 heures 50.
Lors de son audition le 31 octobre 2025 par la police aux frontières, [T] [E] a confirmé être parti du Sri-Lanka à destination de la France mais a refusé de communiquer son itinéraire de voyage. Il a indiqué de pas savoir où sont ses documents de voyage.
L’intéressé n’est pas détenteur de documents de voyage valables, ni d’un visa ou d’un permis de séjour valable, ni d’un document approprié attestant du but et des conditions de séjour.
Il a fait une demande d’asile le 31 octobre 2025 au motif qu’il était menacé dans son pays. Sa demande a été rejetée pour être manifestement infondée le 03 novembre 2025, ce rejet lui a été notifié le jour-même à 18 heures.
Il ressort du procès-verbal de police n°2025/001649 du 06 novembre 2025 à 07 heures que [T] [E] a refusé d’embarquer sur le vol TO8092 à 08 heures 05 à destination de Medine ; qu’en effet, il s’est opposé de façon virulente à sa sortie de zone d’attente; qu’il s’est jeté au sol et accroché aux pieds du lit de sa chambre ; que devant l’état de détermination de ce dernier, les services de police sont dans l’impossibilité de le présenter à l’embarquement ; qu’ils ont alors diligenté une procédure de soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière à l’encontre de [T] [E].
Lors de la notification du refus d’entrée sur le territoire, l’intéressé avait indiqué vouloir 'repartir le plus rapidement possible'.
Le prochain vol est prévu le 13 novembre 2025 sous escorte à destination de [Localité 7] en Arabie Saoudite.
Il apparaît qu’il n’existe pas de moyens de transport disponibles à destination du pays d’origine de [T] [E]. Le prochain vol à destination du pays tiers dont il provient est le 13 novembre 2025.
L’administration pour organiser l’éloignement de l’appelant a manifestement tenu compte du délai nécessaire à l’instruction de la demande d’asile déposée par l’intéressé et de l’expiration le 05 novembre 2025 à minuit des voies de recours suite au rejet de cette demande. Par ailleurs, l’intéressé, qui ne disposait pas de documents de voyage, a fait obstruction volontaire à son éloignement en refusant d’embarquer librement le 06 novembre 2025. Il est par ailleurs établi qu’un vol n’a pu être organisé sous escorte à destination du Sri-Lanka nécessitant d’organiser le vol prévu le 13 novembre 2025 sous escorte à destination de [Localité 7] en Arabie Saoudite, pays tiers dont provient l’intéressé.
L’administration a donc agi avec diligence.
Ainsi, le renouvellement exceptionnel du maintien en zone d’attente de [T] [E] pour une période de 8 jours doit être confirmé ; le premier juste ayant fait une juste appréciation de la situation.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 09 Novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [E]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 11 Novembre 2025
À
— POLICE AUX FRONTIERES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Godfry KOUEVI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [E]
né le 29 Mai 1996 à SRI LANKA
de nationalité Sri Lankaise
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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