Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 25 mars 2026, n° 24/03931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 24 septembre 2024, N° 20/00776 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03931 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZ3L
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00776
Tribunal judiciaire de Rouen du 24 septembre 2024
APPELANTS :
Madame, [W], [P]
née le 17 mai 1990 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me ETCHEVERRY
Monsieur, [Y], [T]
né le 10 juillet 1989 à, [Localité 3]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Madame, [B], [R] épouse, [N]
née le 22 octobre 1943 à, [Localité 4]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Fabrice LEGLOAHEC de la SELARL D’AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de Rouen
Monsieur, [F], [A]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 6]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de justice remis à l’étude le 26 décembre 2024
Monsieur, [H], [G]
exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne HERV’ELEC
,
[Adresse 4]
,
[Localité 7]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de justice remis à personne le 26 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 21 janvier 2026 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 21 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 25 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié reçu le 9 juin 2017 par Me, [V], [D], Mme, [W], [P] et M., [Y], [T] ont acquis auprès de Mme, [B], [R] épouse, [N] un immeuble à usage d’habitation situé, [Adresse 5] à, [Localité 8], cadastré section AL n,°[Cadastre 1], moyennant la somme de 350 000 euros.
Se prévalant de vices cachés à la suite de la découverte au sein de leur logement de la présence d’insectes xylophages et de la mérule, après tentative infructueuse de résolution amiable du litige et réalisation d’expertises amiables contradictoires, par acte d’huissier du 25 juillet 2019, Mme, [P] et M., [T] ont assigné en référé-expertise Mme, [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 21 janvier 2020 désignant M., [H], [L] en qualité d’expert, remplacé le 4 février 2020 par M., [Q], [I]. Les opérations d’expertise ont été rendues opposables le 23 juin 2020 à deux entrepreneurs intervenus pour la réalisation de travaux avant la vente, M., [H], [G] et M., [F], [A]. L’expert a déposé son rapport le 30 mai 2022.
Par acte d’huissier du 18 février 2020, Mme, [P] et M., [T] ont assigné au fond Mme, [N] devant le tribunal judiciaire de Rouen. Par actes d’huissier du 22 mai 2023, Mme, [N] a mis en cause M., [G] et M., [A]. Les procédures ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 24 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— rejeté la demande de M., [F], [A] en révocation de l’ordonnance de clôture,
— rejeté toutes les demandes de Mme, [W], [P] et M., [Y], [T],
— rejeté la demande de Mme, [B], [N] au titre d’une procédure abusive,
— condamné Mme, [P] et M., [T] aux entiers dépens,
— admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné Mme, [W], [P] et M., [Y], [T] à payer à Mme, [B], [N] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples,
— rejeté la demande tendant à ce que l’exécution provisoire soit écartée,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration au greffe reçue le 14 novembre 2024, Mme, [P] et M., [T] ont formé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 4 août 2025, Mme, [W], [P] et
M., [Y], [T] demandent à la cour, au visa de l’article 1641 du code civil, de :
— recevoir Mme, [P] et M., [T] en leur appel, les dire bien fondés et y faire droit,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 24 septembre2024 en ce qu’il a :
. rejeté toutes les demandes de Mme, [W], [P] et M., [Y], [T],
. condamné Mme, [P] et M., [T] aux entiers dépens,
. admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
. condamné Mme, [W], [P] et M., [Y], [T] à payer à Mme, [B], [N] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples,
. rejeté la demande tendant à ce que l’exécution provisoire soit écartée,
. rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
en conséquence,
statuant à nouveau,
— condamner Mme, [N] à payer à Mme, [P] et M., [T] les sommes suivantes :
au titre de la reprise de la mérule,
. à titre principal, 193 158,69 euros pour un traitement intégral,
. à titre subsidiaire, 164 874,69 euros pour un traitement limité au 2ème étage,
. à titre infiniment subsidiaire, l’évaluation insuffisante de l’expert judiciaire à hauteur de 50 682,64 euros,
. au titre des travaux de reprise liée aux conséquences des insectes lignivores,
78 706,90 euros,
. au titre des travaux de reprise électrique, 13 235,30 euros TTC,
. au titre des travaux de reprise des fuites en toiture, 48 359,63 euros TTC,
. au titre du préjudice de jouissance 45 000 euros, sommes arrêtées au 1er janvier 2025, à parfaire à hauteur de 500 euros par mois, jusqu’au caractère définitif de l’arrêt,
. 10 000 euros à M., [Y], [T] au titre du préjudice moral et de la dégradation de son état de santé,
. 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme, [N] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de M., [I] taxé à la somme de 13 505,71 euros,
y ajoutant,
— condamner Mme, [N] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 de la procédure d’appel et aux entiers dépens de l’appel,
sur l’appel incident,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 24 septembre2024 en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation formée par Mme, [N] au titre de la procédure abusive.
Ils font valoir que la juridiction a commis une erreur de raisonnement pour rejeter toute responsabilité de la venderesse au titre de l’infestation des insectes xylophages ; que le tribunal a relevé sans contestation que les pièces de charpente infectées par les insectes xylophages ont fait l’objet d’une reprise partielle, avant la vente, au moment des travaux d’aménagement du bureau situé en dessous ; que dans le cadre de ces travaux, un plafond a été mis en place, ce qui a eu pour effet de ne plus pouvoir accéder visuellement à ces pièces de charpente.
Ils soutiennent que les conditions de mise en 'uvre de la garantie des vices cachés sont réunies :
— une infestation constitutive d’un vice,
— antérieure à la vente car ancienne,
— connue de la venderesse au regard de la reprise partielle des pièces de bois,
— manifestement dissimulée par la réalisation d’aménagements postérieurs.
Ils ajoutent que si la juridiction a considéré que la venderesse n’avait pas connaissance du vice, rien ne démontre que les aménagements ont été effectués par un professionnel ; que même dans cette hypothèse, la présence de la mérule était visible ; que Mme, [N] connaissait sa présence quel que soit l’auteur des travaux.
Ils invoquent un vice au titre du dysfonctionnement électrique puisque le diagnostic ne révélait pas la dangerosité de l’installation telle que la décrite l’expert judiciaire.
Ils visent encore les infiltrations en toiture subies, leurs constatations peu de temps après l’acquisition de la maison et la mise en évidence au cours des opérations d’expertise de nombreuses réparations de fortune. Ils exposent que l’état de la toiture qui présentait des défauts liés à sa vétusté était à l’origine des infiltrations dès lors que le système de souche de cheminée était vétuste et n’assurait plus sa fonction d’étanchéité. Ils précisent que la venderesse avait conscience de ces faits.
Ils critiquent le rapport d’expertise judiciaire en ce qu’il le considère lacunaire, l’expert ne pratiquant pas toutes les investigations notamment destructives de nature à établir l’état parasitaire de l’immeuble, selon d’ailleurs les préconisations du sapiteur. Ils ajoutent que le rapport a été déposé alors même que l’expert judiciaire ne disposait pas du chiffrage de la maîtrise d''uvre et de la coordination de sécurité et de protection de la santé.
Ils relèvent des incohérences dans le rapport de l’expert judiciaire en ce qu’il a notamment exclu toute connaissance par Mme, [N] de la présence de la mérule au sein de l’immeuble alors que l’expert privé qu’ils ont mandaté, M., [S], rejoint par M., [J] sapiteur de l’expert judiciaire, reconnaissait qu’elle avait connaissance d’une telle situation puisque le mastic mis en 'uvre lors de travaux qu’elle a diligentés recouvre les aspérités laissées par le champignon. Ils relèvent également une incohérence quant à la conclusion de l’expert judiciaire qui retient une infestation de capricornes éparse sur certaines pièces de bois tout en préconisant la réalisation d’un traitement, synonyme d’une infestation active et généralisée. Ils relèvent qu’en réalité, il n’y a pas eu de débat contradictoire ni sur l’imputabilité, ni sur les datations de ces désordres, ni sur les responsabilités encourues et le coût des travaux de reprise.
Sur la demande indemnitaire, pour éliminer la mérule, ils sollicitent à titre principal la condamnation de Mme, [N] à leur verser la somme de 159 802,21 euros, correspondant essentiellement aux travaux de traitement à mettre en 'uvre pour l’éliminer, empêcher sa réapparition, aux travaux de remise en état des éléments infectés et aux frais d’assurance dommages-ouvrage préconisé par l’expert judiciaire. A titre subsidiaire, ils sollicitent la somme de 128 518,21 euros, correspondant à un traitement de la mérule limité au 2ème étage de la maison. A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent la somme de 50 682,64 euros correspondant à l’évaluation retenue par l’expert bien qu’ils la jugent insuffisante.
Pour traiter la présence d’insectes xylophages affectant la charpente de la maison, ils sollicitent la somme de 78 706,90 euros en expliquant devoir mettre en 'uvre des travaux de dépose de la toiture, de traitement, de remplacement de pièces de charpente infectée et de couverture intégrale, les ardoises initiales amiantés ne pouvant être réutilisées. Pour raccorder le système électrique de la maison à la terre afin d’assurer la sécurité de celui-ci, ils sollicitent la somme majorée de
13 235,30 euros TTC. Ils ajoutent que des travaux de reprise de la toiture doivent être mis en 'uvre pour la somme majorée de 48 359,63 euros en relevant que les reprises mises en 'uvre par Mme, [N] ne sont pas conformes aux règles de l’art.
Ils se prévalent d’un trouble de jouissance évalué à la somme de 45 000 euros
(500 euros par mois × 90 mois entre l’acquisition et le 1er janvier 2025), en faisant valoir qu’ils n’ont pu être en mesure d’investir le 2ème étage de la maison dès lors que l’escalier, infectée par la mérule présentait une dangerosité en raison de sa fragilité.
Enfin, ils sollicitent la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral en invoquant le fait que M., [T] a développé, en raison de cette procédure, un syndrome de fibromyalgie invalidant.
Par dernières conclusions notifiées le 6 mai 2025, Mme, [B], [R] épouse, [N] demande à la cour, au visa de l’article 1641 du code civil, de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le désordre mérule ne pouvait être qualifié de vice caché, rejeté la demande d’indemnisation de M., [Y], [T] et Mme, [W], [P] de ce chef,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le désordre insectes xylophages ne pouvait être qualifié de vice caché, rejeté la demande d’indemnisation de M., [Y], [T] et Mme, [W], [P] de ce chef,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le désordre dysfonctionnements électriques ne pouvait être qualifié de vice caché, rejeté la demande d’indemnisation de M., [Y], [T] et Mme, [W], [P] de ce chef,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le désordre fuites en toiture ne pouvait être qualifié de vice caché, rejeté la demande d’indemnisation de
M., [Y], [T] et Mme, [W], [P] de ce chef,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M., [Y], [T] et Mme, [W], [P] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance, au titre du préjudice moral,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme, [B], [R] épouse, [N] de sa demande d’indemnisation au titre d’une procédure abusive,
statuant à nouveau,
— condamner in solidum, M., [Y], [T] et Mme, [W], [P] au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, – confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M., [Y], [T] et Mme, [W], [P] aux entiers dépens,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M., [Y], [T] et Mme, [W], [P] au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme, [B], [R] épouse, [N] de sa demande de recours et garantie à l’encontre de M., [H], [G] et
M., [F], [A],
statuant à nouveau,
— déclarer Mme, [B], [R] épouse, [N] bien fondée dans son appel en garantie,
— en conséquence, condamner M., [H], [G] et M., [F], [A] in solidum à la garantir de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge,
en tout état de cause, en appel,
— débouter M., [Y], [T] et Mme, [W], [P] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner in solidum M., [Y], [T] et Mme, [W], [P] au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M., [Y], [T] et Mme, [W], [P] aux entiers dépens d’appel.
Elle fait valoir que le principe du contradictoire a été totalement respecté au cours des opérations d’expertise judiciaire ; que M., [I] a respecté les termes de sa mission dès lors qu’il a examiné l’ensemble des désordres allégués par Mme, [P] et M., [T] et qu’il a sollicité la communication de devis de professionnels afin de chiffrer les travaux réparatoires à réaliser. Elle ajoute que l’absence de réalisation d’un état parasitaire ne résulte que du défaut des parties de ne pas avoir soutenu une telle prétention lors de la demande d’extension de mission formulée par l’expert judiciaire. Elle explique enfin que si Mme, [P] et M., [T] estimaient que l’expert judiciaire n’était pas compétent pour émettre un avis technique sur les désordres allégués, ils leur revenaient de saisir le juge chargé du contrôle des mesures d’expertise, ce qu’ils n’ont pas fait.
A titre principal, elle sollicite le débouté des demandes d’indemnisation formulées à son encontre par ses acquéreurs. Elle conteste toute connaissance de sa part de la présence de la mérule affectant certaines pièces de bois de la maison. Elle fait valoir que n’étant pas une professionnelle du bois, elle n’était pas à même de diagnostiquer l’état de sa charpente avant la vente et n’a donc pas pu avoir connaissance de la présence d’insectes xylophages. Elle souligne que les travaux qu’elle a fait réaliser dans les combles ont été mis en 'uvre immédiatement après son achat, en 2014, et donc à distance de la vente litigieuse de 2017. Elle explique que ses acquéreurs ont été informés avant la vente de l’état de vétusté de l’installation électrique de la maison, un rapport de la société Vdiagnostics immobilier ayant été annexé à l’acte. Elle impute les infiltrations de la toiture aux travaux sur la souche de la cheminée que les acquéreurs ont mis en 'uvre postérieurement à la vente.
Elle conclut qu’en l’absence de vices cachés, aucune indemnisation ne peut être accordée à Mme, [P] et M., [T]. Elle ajoute que les appelants formulent des demandes au titre de travaux qui n’ont pas été préconisés par l’expert judiciaire et qui n’ont pas fait l’objet de discussion lors des réunions d’expertise.
Elle estime que les appelants n’ont subi aucun trouble de jouissance dès lors qu’ils ont continué tout au long de la procédure de jouir de l’immeuble litigieux. Elle ajoute que Mme, [P] et M., [T] ne justifie pas de la durée d’exécution des éventuels travaux de remise en état et partant du préjudice de jouissance pouvant en résulter.
Elle conteste le principe d’un préjudice moral subit par les appelants. Elle estime qu’aucun élément ne permet de lier le syndrome de fibromyalgie de M., [T] à l’état de la maison qu’il a acquis avec Mme, [P] et à la présente procédure.
A titre subsidiaire, elle appelle en garantie M., [G] et M., [A], entrepreneurs intervenus pour réaliser des travaux dans ses combles juste après l’achat de la maison en 2014. Elle estime que si la mérule était présente au moment de la réalisation des travaux, des entrepreneurs aguerris auraient dû s’en apercevoir et l’en informer.
Enfin, estimant que les procédures initiées à son encontre par Mme, [P] et
M., [T] sont abusives, elle sollicite leur condamnation à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
M., [G], qui a reçu le 26 décembre 2024 signification à personne de la déclaration d’appel, puis le 19 février 2025 signification à tiers présent à domicile et le 13 août 2025 signification à personne des conclusions d’appelants, et le 15 mai 2025 signification à tiers présent à domicile des conclusions d’intimée, n’a pas constitué avocat.
M., [A], qui a reçu le 26 décembre 2024 signification à personne de la déclaration d’appel, puis les 19 février 2025 et 13 août 2025 signification en l’étude de l’huissier instrumentaire des conclusions d’appelants, et le 13 mai 2025 signification en l’étude de l’huissier instrumentaire des conclusions de l’intimée, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 suivant précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Selon l’article 1643, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Selon l’article 1644, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Enfin, l’article 1645 ajoute que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’acte notarié du 9 juin 2017, portant sur une maison située à, [Localité 9], vendue au prix de 350 000 euros comporte une clause élusive de garantie en page 10 sur l’état du bien : « L’ACQUEREUR prend LE BIEN dans son état au jour de l’entrée en jouissance, tel qu’il l’a vu et visité, sans recours contre LE VENDEUR pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état de la ou des constructions pouvant exister, du sol ou du sous-sol, vices même cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou ma contenance cadastrale, toute différence, excédât-elle un vingtième devant faire son profit ou sa perte. ».
Mme, [P] et M., [T] invoquent, au titre des vices cachés, découverts après la vente mais connus de la venderesse :
— une infestation d’insectes xylophages sur des pièces de charpente et supports de structure,
— la présence de mérule en sous-face du parquet du bureau et dans une volée d’escalier,
— un défaut d’étanchéité de la souche de la cheminée provoquant des infiltrations,
— une non-conformité de l’installation électrique.
1- L’existence d’un vice caché antérieur à la vente
— L’infestation par des insectes xylophages
En page 13 de l’acte de vente à la section « DIAGNOSTIC TECHNIQUE » le paragraphe « Etat de l’immeuble ', [Adresse 6] » stipule que « LE VENDEUR déclare qu’à ce jour LE BIEN n’est pas inclus dans une zone contaminée ou susceptible d’être contaminée par les termites au sens de l’article L. 133-5 du Code de la construction et de l’habitation, et qu’il n’a pas connaissance de la présence de tels insectes. »
Toutefois, aux termes d’un devis du 5 octobre 2017, après visite des combles le 8 septembre 2017, la Sarl Normandie termites a fait état de « la présence de dégradations sur les bois de la charpente, dues à des insectes xylophages de type « Capricornes ». Une entrait basse dégradée par le « Capricorne » a été jumelée. Un certain nombre de solives aux abords de cette entrait basse sont neuves. Au premier étage, une structure a été mis en place probablement pour maintenir l’entrait basse. Présence de galeries de « Capricornes » sur le parquet à l’étage. »
Par mail du 18 septembre 2018 puis par lettre recommandée du 27 octobre 2017, Mme, [P] et M., [T] ont informé Mme, [N] de la découverte d’une infestation des pièces de charpente par des insectes xylophages. Ils ont précisé : « lorsque le professionnel est venu pour trouver l’origine de l’infiltration, il s’est rendu pour ce faire dans les combles et nous a alertés sur l’état très dégradé de la charpente et sur la présence d’insectes xylophages. Nous avons donc fait intervenir une entreprise spécialisée dans ce type de désordres, qui nous a confirmé la présence de tels insectes, et plus précisément de capricornes. Le professionnel a attiré notre attention sur le fait que la charpente était dans un état de dégradation bien avancé et qu’elle avait récemment été consolidée pour pallier cet état. Vous étiez donc au courant de cette infestation et vous nous l’avez volontairement dissimulée, sachant qu’il s’agirait évidemment d’un élément rédhibitoire à notre consentement compte tenu des frais importants que cela engendre. Il a également attiré notre attention sur la poutre horizontale et le pilier en béton que vous avez fait installer par les professionnels lors des travaux, soi-disant pour un aspect esthétique. En réalité, le professionnel nous a indiqué que cette réalisation avait un objectif de consolidation et de maintien de la charpente qui est fragilisée. Nous comprenons mieux à ce jour pourquoi vous avez refusé de nous fournir toute facture concernant la rénovation de cette pièce, puisque les artisans en question ont nécessairement constaté la présence des insectes et en application de leur devoir de conseil, l’ont nécessairement porté à votre connaissance, telle qu’en atteste d’ailleurs la décision de mettre une poutre de soutien et un pilier en béton qui coupe une aussi grande pièce. »
Les opérations d’expertises amiables contradictoires diligentées entre 2017 et 2019 par M., [M], [O] et M., [X], [K], mandatés par les assureurs respectifs des parties, ont également permis d’établir que des pièces de charpente et des éléments de structure du bureau/bibliothèque présentaient des traces d’une infestation parasitaire. En page 6 de son rapport du 28 mai 2019, M., [O] a notamment relevé : « J’ai constaté que des pièces anciennes de charpente présentaient des traces marquées d’infestations anciennes et récentes. Cela concerne :
— Les chevrons,
— Les pannes,
— Les arbalétriers,
— Les poutres support du solivage. »
Au cours de son intervention complémentaire le 6 décembre 2018, M., [E], [S], expert en bois d''uvres, a relevé que « L’examen du grenier permet de constater une attaque généralisée d’Hylotrupes bajulus (capricorne des maisons).» M., [S] a confirmé la présence d’une attaque ancienne tout en n’excluant pas que cette activité soit toujours en cours dès lors qu’il estimait qu’aucun traitement n’avait récemment été mis en 'uvre.
Ainsi, des traces d’infestations d’insectes xylophages à la fois anciennes et récentes ont été identifiées lors des premières réunions d’expertises amiables contradictoires, sans que des traces de traitement aient été mises en évidence.
Dans son rapport du 17 octobre 2021, après visite des lieux le 15 octobre 2021,
M., [Z], [J], expert en pathologie des bois dans la construction, intervenu comme sapiteur au cours des opérations d’expertise judiciaire de M., [I], a relevé dans les combles « une infestation active de capricornes (hyplotrupes bajulus) sur des bois de structures en résineux, de façon éparse mais aussi généralisée jusqu’aux solives. On constate des bois anciens contaminés accolés et moisés à des bois plus récents mais on ne constate pas d’injecteurs dans aucune pièce de bois, ni d’indice de traitement curatif contre les capricornes. Il est également constaté des lambourdes en résineux très récentes moins de 10 ans, celles-ci semblent en place pour la réalisation d’une trémie d’un escalier d’accès qui a remplacé une trappe de visite en plafond. »
En pages 42 et 43 de son rapport du 30 mai 2022, M., [I], expert judiciaire, a lui-même relevé que les poutres de la charpente présentaient des altérations antérieures.
Ainsi, les constatations des experts amiables et judiciaire corroborées par des photographies qu’ils ont annexées à leur rapport, permettent de constater une dégradation des pièces de charpente et des éléments de structure par une infestation d’insectes xylophages de type capricornes.
Ce vice était non apparent pour les acquéreurs, profanes, lors de la vente dès lors qu’ils indiquent qu’ils n’ont pas eu accès aux combles lors de leur visite, ce qui est confirmé par l’agence immobilière en charge du mandat de vente et non contesté par Mme, [N].
L’absence de traces de traitement parasitaire des pièces de charpente ainsi que la durée de vie des larves, de plus ou moins 7 ans, comme relevé par l’expert judiciaire, qui n’a pas exclu le risque de déplacement de l’infestation a des endroits non accessibles des combles, a exigé de Mme, [P] et M., [T] de procéder à un traitement complet de leur charpente avec dépose de la toiture et changement de certaines pièces trop affectées. Contrairement aux éléments développés par l’intimée, le caractère ancien ou actuel de l’infestation n’a aucune incidence sur l’identification d’un tel vice dès lors que les conséquences d’une infestation parasitaire s’observent sur le temps long.
En conséquence, l’ensemble de ces éléments permettent de retenir l’existence d’un vice caché pour les acquéreurs et antérieur à la vente, intervenue en juin 2017 au regard des dates des constatations, de la nature et de l’étendue de l’infestation.
— La présence de la mérule
En page 14 de l’acte de vente, à la section « DIAGNOSTIC TECHNIQUE » le paragraphe « Etat de l’immeuble ' Mérule » stipule que « LE BIEN n’est pas inclus dans une zone de présence d’un risque de mérule au sens de l’article L. 133-8 du Code de la construction et de l’habitation. LE VENDEUR déclare : – qu’il n’a réalisé aucun traitement anti-mérule n’ayant pas connaissance de la présence de mérule dans LE BIEN. »
Toutefois, la présence de la mérule au sein de l’immeuble litigieux ressort des investigations menées par M., [E], [S] le 6 décembre 2018. Il a en effet constaté dans le bureau « sur le parquet au coin nord-est, une lame de parquet a été mise en 'uvre en lieu et place d’une ancienne lame de parquet. En enlevant cette lame, je constate des cordons mycéliens de Serpula lacrimans (mérule des maisons), une solive et divers éléments bois fortement altérés par ce champignon. Je constate également que le vide de plancher a été comblé au MAP pour permettre à la lame de parquet rajoutée, d’être fixée avec des vis à placo. » Il a également relevé dans l’escalier entre le premier et le deuxième étage après examen vidéo scopique « un important développement de mycélium de Serpula lacrimans (mérule des maisons) en sous face d’escalier et ce sur 8 marches environ. »
Ces constatations sont corroborées par celles menées par M., [K] au cours de réunions d’expertise amiable contradictoire. En pages 3 et 4 de son rapport, il a précisé « une propagation de cette mérule s’est faite au travers du mur de maçonnerie et s’est attaquée au limon de l’escalier (volée 1er/2ème étage) contre mur.»
Des analyses de prélèvements d’échantillons de parquet et de lambourde provenant du bureau, sollicitées par l’expert judiciaire auprès du laboratoire, [C], [U], ont confirmé la présence de la mérule.
M., [I] a relevé que « la présence de mérule à l’origine de la prise de possession de la maison d’habitation n’est pas avérée à la date d’acquisition de la propriété au 29 août 2014. » Cependant, il a également indiqué que le développement de la mérule provenant « du vieillissement du clos et couvert de la bâtisse, dont la maintenance n’a pas été faite dans l’optique de préserver la salubrité d’ensemble depuis les derniers travaux importants de réfection de couverture qui datent probablement du milieu des années 1980, constitue la part importante de cette pathologie, compte tenu des réparations provisoires anciennes dans le chéneau au droit de la découverte de la mérule, augmenté par des infiltrations par les maçonneries de cheminées dont les joints sont dégradés, depuis plus de 10 ans. »
Ainsi, si l’expert judiciaire n’a pas été en mesure de dater précisément l’apparition de la mérule au sein de l’immeuble litigieux, il n’en demeure pas moins qu’au regard du développement du champignon, qui résulte essentiellement de la dégradation depuis plus de 10 ans des chéneaux, et de sa propagation sous le plancher du bureau/bibliothèque jusque dans l’escalier, ce vice est antérieur à la vente de 2017.
Ce vice était non apparent pour les acquéreurs, profanes, lors de la vente dès lors qu’il a fallu procéder à une dépose d’une lame de parquet et d’investigations par un examen vidéo scopique pour identifier l’infestation et son ampleur. La découverte de la mérule a exigé de Mme, [P] et M., [T] de procéder d’abord à des travaux de rejointement pour cesser tout apport en eau en provenance de la maçonnerie, puis des travaux de dépose des plaques de placo du 2ème étage, et enfin, à des travaux de traitement du champignon.
En conséquence, les constatations et analyses permettent également de retenir l’existence d’un vice caché pour les acquéreurs et antérieur à la vente au regard de l’atteinte des bois infectés et des dates de constatations.
— Les infiltrations de la souche de la cheminée
La lettre recommandée avec accusé de réception de Mme, [P] et M., [T] en date du 27 octobre 2017 précise à propos des infiltrations de la souche de la cheminée : « en juillet 2017, après les premières pluies tombées depuis l’acquisition de la maison, nous avons constaté une énorme tâche d’humidité et d’autres petites qui sont apparues sur un mur de la pièce située au 3ème étage, appelée « bibliothèque ». Nous avons contacté une entreprise nous ayant indiqué que cette infiltration provenait d’une mauvaise étanchéité au niveau du conduit de cheminée ayant pour cause des réparations mal réalisées. L’entreprise nous a également précisé qu’un tel désordre n’apparaît pas du jour au lendemain, et que de précédentes infiltrations avaient nécessairement dues être constatées. Selon vos propres dires, cette pièce n’était qu’un grenier lorsque vous avez acheté la maison et vous l’avez faite complètement rénover par des professionnels pour en faire une bibliothèque, la pièce d’écriture de votre mari, que nous avions d’ailleurs l’interdiction de photographier lors de nos visites pour des raisons « spirituelles ». Les murs et les peintures sont donc récents et nous soupçonnons une dissimulation de cette infiltration, afin de vous éviter de faire les travaux nécessaires. »
Les expertises amiables contradictoires précitées ont permis de constater la présence de traces d’humidité provoquées par des infiltrations de la maçonnerie du conduit de cheminée qui présente un taux d’humidité proche de la saturation. M., [O] a en effet relevé « Je me suis glissé au moyen d’une échelle jusqu’à la tabatière permettant de visualiser la souche de cheminée et son raccord avec la toiture. J’ai constaté que le conduit en briques avait été arasé probablement à une date ancienne, dans les années 50, et que seuls deux conduits sur les cinq disponibles avaient été conservés et formaient désormais la souche. Les ouvrages anciennement bouchés sont protégés par un « paxalumin », dispositif d’étanchéité pouvait être utilisé ponctuellement. Celui-ci est ancien et présente des défauts de mise en 'uvre : absence de bande porte solin, raccord dans les angles présentant des traces d’usure et de dégradation, décollement des raccords. Les infiltrations observées proviennent très certainement de ces défauts. » M., [O] ne s’est pas prononcé sur la date d’apparition des premières traces d’humidité en raison d’infiltrations d’eau par la souche de la cheminée. M., [K] a quant à lui indiqué qu’il s’agissait d’une fuite ponctuelle et accidentelle. Il a par ailleurs indiqué que la fuite en toiture était apparente, sans également se prononcer sur la date d’apparition des premières traces d’humidité.
En page 83, l’expert judiciaire a relevé en ce qui concerne le préjudice de pénétration d’eau dans le doublage de la cheminée est du bureau « Cette infiltration s’est manifestée à la suite de l’emménagement de l’acquéreur, de ce fait probablement inconnue du vendeur, et non perceptible lors des visites précédente à la vente. » Si M., [I] a lié les défauts d’entretien sur plusieurs années de la maçonnerie du conduit de cheminée avec les infiltrations constatées, il ne s’est toutefois pas prononcé sur l’existence des infiltrations préalablement à la vente.
En outre, Mme, [P] et M., [T] ne versent aux débats aucune pièce, photographies, attestations, devis d’entreprises intervenues pour des remises en état, susceptibles de caractériser l’antériorité du vice qu’ils prétendent aujourd’hui subir. Ils ne justifient pas à la fois de la persistance d’un tel vice et encore moins de son ampleur afin d’établir un lien de causalité suffisant entre l’état dégradé de la souche de la cheminée et les infiltrations alléguées.
En conséquence, la qualification de vice cachés des infiltrations de la souche de la cheminée ne peut être retenue.
— La non-conformité de l’installation électrique
En page 15 de l’acte notarié, au paragraphe « Etat de l’installation intérieure d’électricité », il est stipulé que « LE VENDEUR déclare que LE BIEN vendu est équipé d’une installation de plus de quinze ans. En conséquence, il a établi un diagnostic de cette installation par le cabinet VDIAGNOSTICS IMMOBILIER, le 8 février 2017, soit depuis moins de trois ans, révélant une ou plusieurs anomalies. Un exemplaire de ce diagnostic est demeuré ci-annexé et L’ACQUEREUR déclare vouloir faire son affaire personnelle des prescriptions qu’il contient. »
Le diagnostic de l’installation annexé à l’acte de vente précise que l’installation intérieure d’électricité comporte des anomalies pour lesquelles il est vivement recommandé d’agir afin d’éliminer les dangers qu’elles présentent. Il a en effet été constaté des anomalies concernant :
« L’appareil général de commande et de protection et son accessibilité
La prise de terre et l’installation de mise à la terre
La protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs, sur chaque circuit
Des matériels électriques présentant des risques de contact direct
Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l’usage
Des conducteurs non protégés mécaniquement. »
Il a également été relevé des anomalies concernant l’article B7.3cl de la norme XP C 16-600 : « Cette exigence ne concerne pas les conducteurs isolés des points d’éclairage situés au plafond, munis de dispositifs de connexion (bornes, type dominos, etc.) ou douilles et en attente de raccordement d’un luminaire. Toute contact d’une personne avec des parties de l’installation électrique normalement sous tension pouvant entraîner l’électrocution. Le risque d’électrisation d’une personne du fait d’un matériel inadapté à l’usage ou devenu dangereux par vétusté. Risque de choc électrique au contact de masse anormalement mises sous tension sans réparation automatique de l’alimentation du circuit ou matériels concerné. Les risques d’accident dus à la défaillance occasionnelle des mesures classiques de protection contre les contacts directes, par défaut d’entretien, usure normale ou anormale de l’isolation, ou imprudence, voire de protection contre les contacts indirects en cas de matériel électrique en défaut. Cette mesure est destinée à assurer rapidement la mise hors tension de l’installation électrique ou partie de l’installation électrique intéressée, dès l’apparition d’un faible courant de défaut à la terre. Risques d’électrisation pouvant entraîner des brûlures voire d’électrocution, par suite de l’introduction d’un objet conducteur dans une ou plusieurs alvéoles sous tension. Les échauffements anormaux des conducteurs d’une canalisation ou d’un interrupteur lors d’une surcharge d’un court-circuit ou d’une mauvaise qualité de connexion pouvant entraîner leur détérioration et provoquer un incendie. Ne pas pouvoir interrompre, en cas d’urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l’alimentation électrique en cas d’incendie, d’intervention sur l’installation ou de danger. »
Le compte rendu de l’installation électrique de la maison établi le 17 septembre 2017 par M., [AQ], [FI], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne, [AQ] électricité générale, fait état des anomalies suivantes :
— absence de liaison équipotentiel sur les différents niveaux
— état d’usure très avancé sur les câbles d’alimentation en sortie de mur (câble en nylon d’origine)
— absence de la présence du câble de terre pour le raccordement des liaisons équipotentielles sur un appareillage de type prise 2 pôle+Terre
— absence de protection sur des sorties de câble en cuivre nue
— absence de continuité entre différentes liaisons équipotentielles et la terre générale.
Aux termes de leur lettre recommandée avec avis de réception précitée du 17 octobre 2017, Mme, [P] et M., [T] se sont plaints auprès de Mme, [N] de la vétusté de l’installation électrique en indiquant avoir découvert des fils électriques « entourés de tissus » dont un qui présentait des traces de noircissement.
Les opérations d’expertises amiables contradictoires ont également mis en évidence la vétusté de l’installation électrique de la maison, sans toutefois procéder à une comparaison entre le diagnostic annexé à l’acte de vente et le compte rendu de visite de M., [FI] afin de déterminer si les acquéreurs avaient concrètement été informés de l’état vétuste de l’installation.
En page 56, M., [I] a relevé que l’état de l’installation électrique de la maison correspond aux caractéristiques décrites par le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente. En page 82, il a également précisé que « Le rapport de Diagnostic avant-vente fait mention des nombreuses lacunes de l’installations et les visites ont pu permettre aux acquéreurs d’avoir un regard critique sur cette installation, qu’ils utilisent au quotidien depuis le second semestre 2017, dont des modifications suivant les travaux de chauffage qu’ils ont engagés. »
Ainsi, dès lors que Mme, [P] et M., [T] ont été dûment informés de la vétusté générale de l’installation électrique de la maison qu’ils s’apprêtaient à acquérir, ces derniers, qui ne se prévalent d’aucune autre non-conformité initialement identifiées, ne peuvent aujourd’hui se prévaloir de la garantie des vices cachés contre la venderesse.
En définitive, seules l’infestation d’insectes xylophages sur des pièces de charpente et des éléments de structure et la présence de la mérule au sein de l’immeuble litigieux répondent à la définition d’un vice caché. Pour que la garantie de l’article 1641 du code civil trouve à s’appliquer encore faut-il que ces vices rendent l’immeuble impropre à sa destination et que le vendeur en ait eu connaissance.
2- L’impropriété à destination
L’expert judiciaire ne s’est pas précisément exprimé en termes explicites sur l’impropriété à destination de l’immeuble au regard des vices allégués.
D’une part, concernant l’infestation par des insectes xylophages impactant des pièces de charpente et des éléments de structure, précisément des chevrons, des pannes, des arbalétriers et des poutres de support du solivage, en page 4 puis en 5 de ses rapports M., [K] a relevé que « La charpente existante a été réparée à une date indéterminée, mais avant que la s’ur de Madame, [OG] n’achète vers 1975. Ces réparations de charpente sont le niaisage ou remplacement de panne et de fiche en plusieurs endroits » et que « Le capricorne est une ancienne infestation, inerte et réparée à ce jour. Les rapports présentés ne démontrent pas une infestation active. Au demeurant les 30 ou 40 ans écoulés auraient permis la destruction totale des bois si elle avait été active. ».
Le devis émis par la Sarl Normandie Termites préconise un traitement des bois mais ne caractérise pas de dommages menaçant la pérennité de la structure, à court ou moyen terme.
En page 82 de son rapport, l’expert judiciaire indique : « Que l’entreprise Normandie thermite qui a effectué une visite signale une ancienne pathologie dans son analyse précédent l’établissement de son devis est une évidence.
Cela ne constitue pas un fait qui est en cours mais une alerte sur l’état de la structure sur laquelle le professionnel du traitement doit se prononcer.
Lors des expertises amiables et des présentes expertises judiciaires civiles que j’ai menées, je n’ai pas constaté d’activité de larves ou d’insectes xylophages, ni des dégradations autres que les vermoulures de l’aubier des structures de résineux de la charpente.
Néanmoins l’action de mener cette campagne de traitement en vue de préserver l’intégrité actuelle de la charpente est une précaution que le propriétaire devra prévoir. »
Dès lors, les deux professionnels ne mettent en évidence aucune impropriété à destination de l’immeuble pour ce motif, l’infestation étant ancienne, non active lors de la vente, sans risque quant à la solidité de la charpente. En conséquence, ce défaut ne relève pas de la garantie des vices cachés due par la venderesse.
D’autre part, concernant la présence de la mérule, M., [S], qui a procédé à des investigations pour rechercher la mérule, a relevé que « Cette infestation de Serpula lacrimans (mérule des maisons) doit être considérée avec le plus grand sérieux puisque je note un mouvement anormal de l’escalier se traduisant par une pente négative de 4° environ. En l’état, l’escalier présente un risque d’effondrement majeur. » Si l’expert judiciaire ne s’est pas précisément prononcé sur l’éventuelle fragilité de l’escalier infecté, les photographies annexées à son rapport, les mêmes que celles de M., [S], permettent de mettre en évidence un affaissement d’une volée d’escalier et sa fragilisation.
En conséquence, la présence active de la mérule, qui provoquent des attaques des bois structurels de l’immeuble litigieux, portent atteinte à sa destination.
3. La connaissance des vices par le vendeur
Mme, [P] et M., [T] estiment qu’en faisant réaliser des travaux directement aux endroits où aujourd’hui ils constatent des désordres, Mme, [N] avait nécessairement connaissance de ces derniers.
En 2014, Mme, [N] justifie avoir fait réaliser des travaux au niveau des combles pour aménager une pièce en bureau/bibliothèque. Elle verse aux débats, outre des photographies de la pièce avant les travaux, le devis des sociétés Herv’élec et Mge maçonnerie générale intitulé « Rénovation de comble en placo, électricité » qui prévoit la fourniture de plaques de placo, deux sacs de MAP, 8 chevrons de 3,50 m et 14 chevrons de 3 m, mais aussi :
— la création d’un solivage bois pour un plafond,
— le démontage d’une cloison en bois avec un faux plafond,
— la création d’un faux plafond d’une surfa ce de 30 m²,
— l’isolation de trois murs de 19 m²,
— la création d’un sous bassement d’une surface de 4,5 m²,
— et la création d’une tablette autour d’un poteau bois d’une hauteur de 60 cm.
Elle justifie également en 2014 avoir fait réaliser des travaux de peinture et de parquet dans le grenier alors transformé en bureau/bibliothèque. Le devis de la société Sandéco produit aux débats fait état des prestations suivantes :
« TRAVAUX DE PEINTURE ET DE PARQUET DANS LE GRENIER
— 2 couches d’enduit sur bandes à placo
— ponçage général des murs et plafond
— 1ère couche de peinture blanche
— révisions des imperfections sur les murs et le plafond
— ponçage général
— 2ème couche de peinture blanche
MAIN D''UVRE
enduit, peinture, articles de protection
PARQUET
— ponçage du parquet dans sa totalité
— application d’un bondex incolore
MAIN D''UVRE
bondex. »
Concernant l’existence de la mérule, seul vice caché retenu après examen des différentes conditions applicables, en page 9 de son rapport, M., [O] a relevé concernant la présence de la mérule sous le parquet du bureau « Nous notons la présence de MAP ainsi qu’une pièce de bois de nature et d’aspect différent du parquet. Cette pièce de bois et l’enduit masquaient la présence filaments mycéliens d’un champignon de type mérule ayant atteinte jusqu’à une panne sablière situe à proximité et se propageant sur une surface inconnue du plancher jusqu’à l’escalier. Nous notons dans l’escalier, la présence d’un stylobate ou faux limon remplacé à une date difficile à préciser mais néanmoins postérieure à la construction de la maison. » L’expert amiable a en outre indiqué que M., [S] avait estimé « que les aménagements réalisés dans cette pièce de l’étage à l’époque où Monsieur & Madame, [N] en étaient les occupants et à l’initiative des travaux ne pouvaient être ignorés de la personne ou l’entreprise qui a réalisé les dits travaux qui n’a pas pris les précautions nécessaires à assurer la stabilité de la construction. »
En page 5 et 6 de son rapport, M., [K] a relevé que la mérule trouvait sa cause dans le dégât des eaux de la cheminée, « ignoré de l’assuré lors de la vente ' cette ignorance étant étayée par une inspection par couvreur (qui a refait la cheminée à cette occasion) et les photos de départ avant-vente de l’immeuble où aucune trace d’eau n’est visible. » Il a également relevé « La réparation du plancher, au bois corrompu (vermoulu + insectes inactifs) a été effectuée par scellement/collage au MAP de la rustine en bois feuillus. Les bois au pourtour sont attaqués aujourd’hui par la mérule en développement car en pin ' la rustine en chêne y étant résistante. Mais la mérule s’est développée en sous-face de cette rustine, après réparation et les restes de bois collés dans le MAP sont vermoulus et mangés aux vers, mais sans pourritures cubique. Au demeurant rappelons que la fuite sur cheminée est récente (après contrôle du couvreur quelques mois avant la vente) et qu’elle est la cause vraisemblable de la mérule, les travaux incriminés étant 3 ans auparavant. » Il a alors conclu que « La mérule est donc postérieure aux travaux et ne pouvait alors être constatée. »
En page 52 de son rapport, M., [I] a adhéré à la thèse de M., [K] en relevant que « La réparation d’une lambourde altérée par la pourriture cubique découverte par le sondage comblé au MAP, afin de maintenir en place une lame remplaçante de parquet en feuillu, et fixée sur le support en MAP au moyen de vis à Placoplatre, confirme que les entreprises en charge des travaux d’aménagement des combles en bureau n’ont pas pris en compte les dégradations découvertes, provoquant ainsi un risque accru de dégradation. » En page 77, il a ajouté « que le mauvais état d’entretien des étanchéités et périphériques entre la couverture et le fut de cheminée, de l’état des maçonneries visibles depuis l’extérieur, côté Est au niveau du fût de cheminée, ainsi que celui des chéneaux en façade Nord, à favorisé le développement de la mérule, du fait du confinement occasionné par les travaux d’aménagement intérieur. Mme, [OG] ne peut pas avoir eu connaissance du développement de la mérule, sous le parquet du grenier. »
Les travaux d’aménagement réalisés au profit de Mme, [N] au moment où elle occupait la maison ont confiné les différentes infiltrations que connaissaient initialement le bureau/bibliothèque, à l’origine largement ventilé comme en témoigne les ouvertures sur l’une des photographies produites par Mme, [N] (pièce n°4), favorisant le développement de la mérule en sous-face du parquet et sa propagation.
Toutefois, aucuns travaux en cause n’ont consisté en une dépose de tout ou partie du parquet d’origine qui aurait pu permettre une découverte des traces de présence de la mérule. La mise en 'uvre de mortier adhésif pour renforcer la lambourde du parquet et coller une lame n’était pas spécifiquement prévu aux devis produits. Aucun élément produit par Mme, [P] et M., [T] ne permet d’affirmer que Mme, [N] elle-même a procédé à des réparations au mortier adhésif justifiant d’en déduire sa connaissance de la présence du champignon. Les conditions d’emploi du mortier adhésif par les sociétés intervenues au cours de la rénovation de la pièce litigieuse ne sont pas connues.
Au demeurant, il n’est justifié par aucune pièce objectivement établie que les entreprises intervenues, que ce soit pour procéder aux travaux d’aménagement du bureau/bibliothèque ou pour procéder aux travaux de réparation de la couverture ont averti Mme, [N] de la présence de la mérule ou, a minima, du risque de son développement.
En sa qualité de profane dont la présence sur le chantier n’est pas établie, Mme, [N] n’a pas eu connaissance du vice discuté.
En conséquence, si l’existence de vices cachés est démontrée, l’absence de connaissance qu’en avait la venderesse lui permet de bénéficier de la clause élusive de garantie. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté Mme, [P] et M., [T] de leurs demandes à l’encontre de Mme, [N].
Sur la demande indemnitaire de Mme, [N] pour procédure abusive
Sans fondement textuel cité, Mme, [N] sollicite la condamnation in solidum de Mme, [P] et M., [T] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Toutefois, Mme, [P] et M., [T], qui n’ont fait qu’user de leur droit d’agir en justice, n’ont commis aucune faute dans l’exercice de leur action.
En conséquence, le jugement qui a débouté Mme, [N] de sa demande à ce titre sera confirmé.
Sur les frais de procédure
Le jugement entrepris sera confirmé au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Mme, [P] et M., [T] succombent à l’instance et en supporteront solidairement les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Mme, [W], [P] et M., [Y], [T] aux dépens de l’instance.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,
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