Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 12 mars 2025, n° 23/05153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 février 2023, N° 20/06383 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 12 MARS 2025
(n° 032/2025 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05153 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJYG
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 février 2023 du tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/06383
APPELANT
M. [G] [B]
Né le 13 juillet 1964 à [Localité 5] (VAL-DE-MARNE)
De nationalité française
Entrepreneur inidividuel inscrit au RCS de Paris sous le n° 381 390 483
Domicilié Chez HelloDom [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, et ayant pour avocat plaidant Me Dynah CHOVINO, avocat au barreau de Paris, toque : D 0856
INTIMÉE
GALERIE [N] [H]
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 508 093 705 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Denis-Clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : R010 et ayant pour avocat plaidant Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de Lyon, toque 963
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Mmes Françoise BARUTEL a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 05 mars 2025, puis prorogée au 12 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Galerie [N] [H] (galerie [H]) se présente comme spécialisée dans l’achat et la vente de mobiliers art déco, correspondant à la période 1920-30, [N] [H], fondateur de la galerie, étant expert renommé dans le domaine de l’art déco et reconnu comme un spécialiste du travail d'[P] [A].
M. [G] [B] est un galeriste et marchand d’art présentant dans sa galerie, située [Adresse 2] à [Localité 6], des oeuvres de divers artistes du XXème siècle.
Le 26 décembre 2016, M. [B] a acheté à la galerie [H] onze pièces de mobilier, qui lui ont été livrées à [Localité 6] le 5 janvier 2017, au prix de 550 000 euros.
Les consorts [J], ayants droit de l’artiste [E] [W], ont été informés en mars 2017 que M. [B] avait exposé au salon [7] ([7]) vingt et une oeuvres attribuées faussement à [E] [W], 'uvres qu’il a proposées à la vente dans sa galerie. Par ordonnance sur requête du 18 mai 2017, les consorts [J] ont obtenu l’autorisation de faire procéder à la saisie réelle des vingt-et-une 'uvres, lesquelles ont été placées sous séquestre à la galerie le 23 mai 2017.
Par acte d’huissier du 23 juin 2017, M. [B] a été assigné par les consorts [J] en contrefaçon devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 28 juin 2018, le juge de la mise en état a désigné M. [T] en qualité d’expert avec notamment pour mission d’examiner les 'uvres litigieuses, de dire si elles constituent des 'uvres authentiques ou non. Il a déposé son rapport d’expertise le 16 juillet 2019.
Par acte d’huissier du 8 juillet 2020, M. [B], exposant avoir acquis certaines des 'uvres saisies comme prétendument contrefaisantes auprès de la Galerie [H], a fait assigner cette dernière, devant le tribunal judiciaire de Paris en garantie d’éviction.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal a jugé que les 'uvres placées sous les scellés n°4 à 21 saisies le 23 mai 2017 à la galerie [B], constituent des contrefaçons des 'uvres de [E] [W] et a retenu la responsabilité de M. [G] [B]. Le tribunal a débouté M. [B] de sa demande de jonction avec les procédures en garantie qu’il a introduites à l’encontre de six galeristes, dont la Galerie [H], estimant que le ralentissement déraisonnable du cours de la procédure introduite le 23 juin 2017 qui en résulterait ne serait pas d’une bonne administration de la justice, M. [B] ayant fait le choix d’attendre juillet 2020 pour attraire en justice les galeristes auprès desquels il a prétendument acquis les 'uvres. Le tribunal a en outre ordonné la remise des scellés aux consorts [J] pour destruction, a fait interdiction à M. [B] de représenter, reproduire ou diffuser ces scellés ou toute 'uvre susceptible de constituer une atteinte aux droits de [E] [W], et l’a condamné à payer aux consorts [J] la somme de 90 000 euros en réparation de l’atteinte à leur droit moral d’auteur.
M. [G] [B] a interjeté appel de cette décision.
Par jugement contradictoire rendu le 9 février 2023, dont appel, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
déclare la société Galerie [N] [H] irrecevable en sa demande d’annulation partielle du rapport d’expertise remis par M. [T] et rejette la demande tendant à ce que ce rapport d’expertise et ses annexes lui soient déclarés inopposables ;
dit n’y avoir lieu à déclarer inopposables à la société Galerie [N] [H] les jugements rendus par le tribunal judiciaire de Paris les 28 janvier et 15 avril 2021;
rejette la demande de communication de pièces de M. [G] [B] ;
déboute M. [G] [B] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Galerie [N] [H], en ce compris de sa demande de dommages-intérêts ;
déboute la société Galerie [N] [H] de sa demande de dommages-intérêts;
condamne M. [G] [B] aux dépens de l’instance ;
condamne M. [G] [B] à payer à la société Galerie [N] [H] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
M. [B] a interjeté appel de ce jugement le 27 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions numérotées 2, transmises le 5 décembre 2023, M. [B] demande à la cour de :
déclarer Monsieur [G] [B] tant recevable que bien fondé en son appel du jugement rendu le 9 février 2023 par le Tribunal Judiciaire de Paris
Y faisant droit,
infirmer la décision sus-énoncée et datée en ce qu’elle a :
rejeté la demande de communication de pièces de Monsieur [G] [B]
débouté Monsieur [G] [B] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Galerie [N] [H], en ce compris de sa demande de dommages intérêts
condamné Monsieur [G] [B] à payer à la société Galerie [N] [H] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
confirmer la décision sus énoncée et datée en ce qu’elle a :
débouté la société [N] [H] de sa demande de dommages intérêt
Statuant à nouveau,
ordonner à la société Galerie [N] [H] la communication des factures d’achat en bonne et due forme des meubles objets de la présente procédure et ce, sous astreinte
juger que la société Galerie [N] [H] doit, sur le fondement de l’article 1626 du Code civil, garantir Monsieur [G] [B] de toutes les condamnations que le Tribunal judiciaire de Paris a prononcé à son encontre en conséquence de l’assignation du 23 juin 2017 dont il est l’objet, et ce tant au titre du préjudice patrimonial que du préjudice moral dans la limite des 8 pièces saisies sur 11
Subsidiairement,
constater que la Galerie [N] [H] a fixé la valeur de chacune des 'uvres vendues à 50.000,00 €
En conséquence,
juger que Monsieur [B] est fondé à solliciter de la Galerie [N] [H] qu’elle procède au remboursement de la facture du 26 décembre 2016 au titre des 8 pièces saisies à hauteur de 400.000 euros, telle qu’elle en a fixé elle-même la valeur,
condamner la société Galerie [N] [H] à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 400.000, euros afférant à la facture de 550.000 € du 26 décembre 2016 concernant les 8 modèles saisis à la requête des consorts [J], modèles qui ne sont ni de 1970, ni de [E] [W]
condamner la société Galerie [N] [H] à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral du fait de la procédure qui met en cause sa réputation
condamner la société Galerie [N] [H] à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens
déclarer la société [N] [H] recevable mais mal fondée en son appel incident;
En conséquence,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 9 février 2023 en ce qu’il a :
déclaré la société [N] [H] irrecevable en sa demande d’annulation partielle du rapport d’expertise remis par Monsieur [T] et rejeté sa demande tendant à ce que ce rapport d’expertise et ses annexes lui soient déclarés inopposables
dit n’y avoir lieu à déclarer inopposable à la société [N] [H] les jugements rendus par le tribunal judiciaire de Paris les 28 janvier et 15 avril 2021.
débouté la société [N] [H] de sa demande de dommages intérêts
débouter la société Galerie [N] [H] de sa demande reconventionnelle infiniment subsidiaire en restitution du prix de vente des pièces « table basse n’ud central » et « paire de tabourets », et de sa demande en paiement de la somme de 20.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Dans ses conclusions uniques, transmises le 6 septembre 2023, la galerie [H] demande à la cour de :
Sur l’appel incident,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 9 février 2023 en ce qu’il a:
déclaré la société Galerie [N] [H] irrecevable en sa demande d’annulation partielle du rapport d’expertise remis par M. [T] et rejette la demande tendant à ce que ce rapport d’expertise et ses annexes lui soient déclarés inopposables ;
dit n’y avoir lieu à déclarer inopposables à la société Galerie [N] [H] les jugements rendus par le tribunal judiciaire de Paris les 28 janvier et 15 avril 2021 ;
Statuant à nouveau,
juger inopposable à la société Galerie [N] [H] le rapport d’expertise [T] et ses annexes relatives aux analyses :
les analyses retenues par l’expert à l’appui de ses conclusions n’ayant pas été réalisées par l’expert judiciaire, contrairement aux dispositions de l’article 233 du CPC et aux termes de l’ordonnance l’ayant désigné,
pour non-respect du principe du contradictoire lors de sa visite au Musée [8] et chez un collectionneur anonyme,
pour l’intervention irrégulière du sapiteur à ses opérations,
à raison de l’absence d’objectivité et d’impartialité de l’expert,
juger inopposable à la société Galerie [N] [H] le rapport d’expertise [T] et ses annexes relatives aux analyses :
juger inopposable à la société Galerie [N] [H] le jugement du 28 janvier 2021,
juger inopposable à la société Galerie [N] [H] le jugement du 15 avril 2021,
Sur l’appel principal,
Sur la contrefaçon prétendue et la garantie d’éviction,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [B] de la totalité de ses demandes,
En tous cas,
juger que Monsieur [B] ne fait pas preuve :
de ce que les objets saisis dans sa galerie ont été vendus par la société Galerie [N] [H],
de ce que les meubles vendus par la société Galerie [N] [H] et saisis aient été signés [E] [W], ou aient été attribués à celui-ci,
juger que Monsieur [B] est seul responsable de l’attribution à [E] [W] des meubles vendus,
le débouter de l’intégralité de ses prétentions,
Sur la garantie d’éviction,
juger que Monsieur [B] ne fait pas preuve :
que le trouble de droit allégué est antérieur à la vente du 26 décembre 2016,
que le trouble de droit allégué est imputable à la société Galerie [N] [H],
juger que Monsieur [B] est seul responsable de l’attribution à [E] [W] des meubles vendus le 26 décembre 2016,
le débouter de l’intégralité de ses prétentions,
Reconventionnellement,
A titre infiniment subsidiaire,
condamner Monsieur [B] à restituer à la société Galerie [N] [H] le prix de vente des pièces « table basse n’ud central » et « paire de tabourets »,
subsidiairement sur ce chef, le condamner à payer la somme de 691 812 Euros à la société Galerie [N] [H],
en tous cas, condamner Monsieur [B] aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 20 000 Euros au titre des frais non compris dans les dépens en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur les chefs du jugement non contestés
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a déclaré la société Galerie [N] [H] irrecevable en sa demande d’annulation partielle du rapport d’expertise judiciaire remis par M. [T], et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il est donc définitif sur ces points.
Sur la demande de dire inopposable à la galerie [H] le rapport d’expertise judiciaire
La galerie [H] demande l’inopposabilité du rapport d’expertise de M. [T] auquel elle n’était pas partie en arguant que l’expert judiciaire s’est appuyé, sans les contrôler, sur les analyses réalisées par l’expert privé des consorts [J], que des investigations ont été menées chez un collectionneur privé sans informer les parties, et que le sapiteur désigné n’a pas formalisé ses observations dans le rapport en violation des termes de la mission commettant l’expert.
M. [B] conteste la demande de dire inopposable le rapport d’expertise judiciaire à la galerie [H].
Sur ce,
C’est par de justes motifs adoptés par la cour que le tribunal a retenu que le rapport d’expertise judiciaire ne saurait être rendu inopposable à la galerie [H] dès lors qu’il a été soumis dans la présente instance à la libre discussion des parties, lesquelles ont pu contradictoirement discuter et contester sa valeur probante, le juge pouvant se fonder sur un rapport d’expertise judiciaire établi lors d’une instance opposant l’une des parties à un tiers à la condition que la valeur probante dudit rapport ait pu être contradictoirement discutée et que ses conclusions soient corroborées par d’autres éléments de preuve. Il n’y a donc pas lieu de déclarer le rapport d’expertise déposé par M. [T] inopposable à la galerie [H]. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dire inopposables à la galerie [H] les jugements des 28 janvier et 15 avril 2021
La galerie [H] soutient que le jugement du 28 janvier 2021 rendu entre M. [B] et les consorts [J] est inopposable à son encontre ; qu’elle n’a pas été appelée à cette instance et n’a donc pas eu l’opportunité de présenter ses arguments ; que M. [B] a intentionnellement retardé sa mise en cause dans cette affaire, et ce alors même que l’expertise avait été déposée en juillet 2019, l’empêchant ainsi de faire valoir ses droits dans un délai raisonnable, et notamment de contester la régularité du rapport d’expertise ; que le jugement du 15 avril 2021 rendu entre M. [B] et une société tierce, la société K2 Consultance, qui n’est pas produit en cause d’appel, lui est également inopposable en ce qu’elle n’était pas partie à cette instance, que les faits sont totalement différents, la société K2 Consultance, qui n’a pas constitué avocat, ayant certifié l’authenticité des tabourets litigieux.
M. [B] soutient que la galerie [H] ne pouvait ignorer l’existence des jugements des 28 janvier et 15 avril 2021 qui ont été rendus publics et que cette dernière aurait pu préserver ses droits en engageant une tierce opposition, ce qu’elle n’a pas fait ; que sa demande d’inopposabilité est mal fondée.
Sur ce,
Le jugement du 28 janvier 2021, qui a été versé aux débats, est opposable à la galerie [H], s’agissant d’un acte juridictionnel ayant certes une autorité relative de la chose jugée, mais opposable aux tiers qui ne peuvent ignorer la modification de l’ordonnancement juridique qui en résulte, cette opposabilité justifiant au demeurant l’ouverture aux tiers de la tierce-opposition, action que la galerie [H] n’a pas entendu exercer.
Il en est de même et pour les mêmes motifs du jugement du 15 avril 2021 opposant M. [B] à la société K2 Consultance, qui n’a certes pas été versé aux débats en cause d’appel, mais dont il n’est pas contesté que la galerie [H] a bien eu connaissance ainsi qu’il résulte des moyens qu’elle met en avant au soutien de sa demande d’inopposabilité, ledit jugement ayant au surplus été produit en première instance.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer inopposables ces jugements à la société Galerie [H]. Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur les demandes de M. [B] aux fins de communication des factures d’achat des meubles litigieux et de garantie
M. [B] soutient que la galerie [H] lui a vendu des meubles en les présentant implicitement comme attribués à [E] [W], en s’appuyant sur des éléments communiqués avant et après la vente, notamment un courriel du 26 décembre 2016, contenant une photo des meubles portant la mention '[E] X', un courriel du 17 janvier 2017 qui mentionne l’ouvrage The Imaginary World of [E] [W] et fait référence à un meuble similaire à celui vendu ; que la réputation d’expertise revendiquée par M. [H] a renforcé sa confiance en l’authenticité des meubles ; que ces éléments, combinés à l’absence de mise en garde spécifique, établissent la responsabilité de la galerie [H] qui doit le garantir des condamnations prononcées à son encontre, sur le fondement de l’article 1626 du code civil, en plus d’une indemnisation pour le préjudice moral’ ; que selon le rapport de l’expert, les modèles objet de la facture du 26 décembre 2016 sont très postérieurs à 1985 ; que la société Galerie [N] [H], en prétendant qu’il s’agissait de mobilier des années 1970, est parvenue à lui vendre des copies de modèles de [E] [W] au prix de 550 000 euros ; qu’au mois de juin 2015, soit bien avant la vente des objets litigieux le 26 décembre 2016, M. [H] a expertisé sur le stand de M. [B] une table, une console « arbre de vie » et des chaises [S] attribués à [E] [W] pour lesquelles il a établi un certificat en date du 21 octobre 2015 ; qu’il était donc de la compétence de M. [H] de procéder à l’examen des meubles objets de la facture du 26 décembre 2016 ; qu’il a subi un préjudice important en acquérant les meubles litigieux pour la somme de 550 000 euros ; qu’en tout état de cause, en vendant les meubles litigieux contrefaisants à M. [B], la galerie [N] [H] a nécessairement engagé sa responsabilité ; qu’il est également fondé à solliciter qu’elle lui communique les factures d’achat des meubles litigieux.
La galerie [N] [H] fait valoir qu’elle n’a jamais présenté ni vendu les meubles litigieux comme des 'uvres de [E] [W] ; que les meubles ont été vendus comme un « lot de mobilier de jardin en fer et bronze des années 1970 » ainsi qu’indiqué sur la facture du 26 décembre 2016 ; que cette description n’incluait ni attribution à [E] [W] ni certificat d’authenticité ; que le prix de vente (50 000 € par pièce en moyenne) est très inférieur aux cotes habituelles des 'uvres de [E] [W] ; que l’attribution à [W] résulte d’une initiative personnelle de M. [B] postérieure à la vente et en toute connaissance des risques liés à une telle présentation ; qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation d’information ; que l’attestation du 21 octobre 2015, rédigée à la demande de M. [B] aux côtés d’un expert reconnu, M. [V] [Y], concernait des pièces examinées lors du salon Masterpiece de Londres en 2015 sans rapport avec les objets litigieux ; que cet écrit n’a pas été communiqué à l’appui de la vente de 2016; que M. [B] est seul responsable de la contrefaçon pour avoir présenté les 'uvres comme étant de [E] [W] alors que les pièces vendues par la Galerie [N] [H] sont dépourvues de toutes indication à ce titre.
Sur ce,
L’article 1626 du code civil dispose que : 'Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.'
La personne qui a participé à la contrefaçon en mettant en vente un produit qu’elle savait être contrefaisant n’est pas fondée à obtenir la garantie de son vendeur pour l’éviction qu’elle subit, qui est de son fait. (Cass. 1ère civ. 15 octobre 1996 n°94-18.499).
La garantie d’éviction est due par tout cédant d’un droit de propriété, corporel ou incorporel, sauf à établir que le cessionnaire a participé aux actes de contrefaçon en mettant en vente un produit qu’il savait contrefait (1ère Civ., 13 mars 2008, n° 06-20.152).
En l’espèce, M. [B] prétend que les objets litigieux placés sous les scellés n°11 à 18 qui ont été jugés contrefaisants proviennent de la galerie [H] qui lui doit garantie, mais la galerie [H] conteste que les meubles mis sous scellés et examinés par l’expert soient bien ceux qu’elle a cédés à M. [B].
La cour relève, comme les premiers juges, que l’origine des meubles placés sous scellés n° 11 à 18 comme provenant de la galerie [H] ne résulte que des déclarations de M. [B] au moment des opérations de saisie contrefaçon, lequel a répondu à l’huissier de justice que « les deux fauteuils à tête de lionnes, les deux fauteuils à pommeaux de canne et les quatre chaises [S] proviennent de la Galerie [N] [H] ( ')».
Il doit cependant être constaté que la désignation des meubles dans la facture remise par la galerie [H] à M. [B] le 26 décembre 2016, à savoir « un lot de mobiliers de jardin en fer et bronze contenant 2 fauteuils à décor de clous, 2 fauteuils à décor de panthère, 1 table basse avec n’ud central, 4 chaises et 1 paire de tabourets à entretoise (diabolo). Le tout des années 70 » ne correspond pas à celle des meubles mis sous scellés présentés comme « deux fauteuils à tête de lionnes, deux fauteuils à pommeaux de canne et quatre chaises [S] ».
En outre, ainsi que l’a relevé le tribunal par des motifs que la cour approuve s’agissant des chaises dites « musée [8] », il ressort, d’une part, du procès-verbal de saisie-contrefaçon qu’il n’y avait que quatre chaises de ce type au sous-sol de la galerie [B], d’un extrait d’article de la Gazette Drouot de mars 2015, que M. [B] était déjà en possession à cette date d’une paire de chaises modèle [S] qu’il avait présentées au [7] ([7]) en mars 2015, puis au Masterpiece de Londres en juin 2015, et enfin d’un extrait du catalogue du [7] 2016, que M. [B] y présentait quatre desdites chaises, de sorte qu’il était déjà en possession de quatre chaises dites « Musée [8] » avant la cession par la galerie [H] du lot de meubles de jardin, et qu’il n’est donc pas démontré que les chaises saisies placées sous scellés proviennent de la galerie [H], les photographies jointes, tant au rapport d’expertise qu’à la facture remise par la Galerie [H], ne permettant pas de confirmer qu’il s’agit bien des mêmes chaises, étant rajouté que ces photographies ne permettent pas davantage d’établir que les deux fauteuils à tête de lionne et les deux fauteuils à pommeaux de canne saisis seraient les deux fauteuils à décor de clous et les deux fauteuils à décor de panthère tels que désignés dans la facture du 26 décembre 2016.
En tout état de cause, et ainsi que l’a retenu le tribunal par des motifs que la cour approuve, à supposer même que l’ensemble du mobilier saisi provienne de la galerie [H], M. [B] ne pouvait ignorer, lors de son achat, que les pièces n’étaient pas des 'uvres originales de [E] [W]. En effet, il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats que les meubles litigieux lui auraient été présentés et a fortiori cédés comme étant des 'uvres de [E] [W], la facture ne mentionnant aucune autre désignation que « mobiliers de jardin (..) Le tout des années 70 », cette terminologie de « mobilier de jardin » étant reproduite par M. [B] dans l’état de ses stocks, et le mail adressé à M. [B] par la galerie [H] le 26 décembre 2016 précisant expressément qu''il n’y a pas de provenance certifiée', la galerie [H] n’ayant communiqué aucun certificat d’authenticité lors de la vente.
Le tribunal a rejeté, comme vaine et tardive, par de justes motifs que la cour approuve, la demande de M. [B] portant sur la transmission des factures en original d’achat des meubles litigieux par la galerie [H], cette dernière ayant au demeurant versé au débat un procès-verbal de constat du 7 avril 2021 relatifs auxdites factures d’achat, lequel mentionne que les biens vendus sont désignés comme un « ensemble de mobilier de jardin artistique (objets d’art) », « un lot de mobilier de jardin », « un salon année 1970 », « une table de salon 1970 style jardin ».
En outre, ni l’attestation remise le 21 octobre 2015 par la galerie [H], qui ne concerne pas le mobilier vendu en décembre 2016, ni la présence d’une signature « [E] X » sur l’un des tabourets vendus par la galerie [H], lequel ne fait pas l’objet de la procédure engagée par les consorts [J], ni le courriel de la galerie [H] du 17 janvier 2017 relatif à une table basse, qui ne fait pas davantage partie de la procédure, ne sont pertinents pour démontrer sa prétendue mauvaise foi.
Enfin, il ressort des éléments versés aux débats que M. [B] présente habituellement des 'uvres de [E] [W] dans sa galerie, et qu’en sa qualité de professionnel averti, il ne pouvait ignorer que le mobilier de jardin vendu par la galerie [H] ne provenait pas de l’artiste [E] [W], l’expert judiciaire ayant indiqué dans son rapport que « certaines pièces ont un aspect grossier et auraient dû interpeler tout professionnel. De nombreuses 'uvres de [E] [W] ont été copiées et déclarées non authentiques, une vigilance extrême doit être appliquées avant toute décision d’achat. Il est important de connaître la provenance des pièces », M. [B] ayant lui-même admis, lors de la réunion d’expertise du 11 octobre 2018, ne pas attribuer les fauteuils à l’artiste, de sorte que c’est de sa propre initiative, et en toute connaissance de cause, que M. [B] a exposé les pièces litigieuses comme étant des 'uvres de [E] [W].
Il résulte des développements qui précèdent que la société galerie [H] ne peut être condamnée à garantir M. [B] de l’éviction dont il souffre, et qu’il y a lieu en conséquence de le débouter de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la galerie [H] en garantie des condamnations prononcées à son encontre, en remboursement du prix, et en condamnation à des dommages-intérêts au titre de son préjudice moral, le jugement entrepris étant confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [B] aux dépens d’appel, et vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à verser à ce titre, la somme de 5 000 euros à la société Galerie [N] [H].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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