Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 26 nov. 2024, n° 21/08648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 19 octobre 2021, N° 17/08429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/08648 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N7FD
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 19 octobre 2021
RG : 17/08429
ch n°4
[N]
C/
[G]
S.A.R.L. GALERIE [G] ESPACE D’ART CONTEMPORAINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 26 Novembre 2024
APPELANT :
M. [R] [N]
né le 12 Août 1965 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Coraline PINAR, avocat au barreau de LYON, toque : 3363
ayant pour avocat plaidant Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
M. [W] [G]
né le 07 Novembre 1951 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
La société GALERIE [G] ESPACE D’ART CONTEMPORAINE
[Adresse 3]
gare
[Localité 6]
Représentés par Me Florence ALLIGIER, avocat au barreau de LYON, toque : 386
ayant pour avocat plaidant Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 26 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] expose qu’ il a déposé six tableaux à la galerie [G] en octobre 2013 et qu’en 2016, à l’expiration du contrat de dépôt, il a constaté des dégâts sur deux de ses tableaux invendus.
Par acte d’huissier de justice du 1er août 2017, M. [N] a fait assigner M. [G] devant le tribunal judiciaire de Lyon, la société Galerie [G] espace contemporain (la galerie) étant intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a débouté M. [N] de ses demandes à l’encontre de M. [G] et l’a condamné à payer la somme de 1 000 euros à la galerie au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’ aux dépens.
Par déclaration du 3 décembre 2021, M. [N] a relevé appel du jugement.
Par ordonnance irrévocable du 1er décembre 2022, le conseiller de la mise en état a dit que le conseiller de la mise en état était incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par les intimés qui relèvent de la compétence de la cour.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 11 juillet 2024, M. [N] demande de:
— rejeter les fins de non-recevoir soulevées par les intimés,
— infirmer le jugement critiqué, en ses chefs de jugement critiqués, et statuant à nouveau:
— condamner la galerie au paiement de la somme de 12.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la non-restitution des deux tableaux déposés en octobre 2013
et qui ont été dégradés,
— condamner la galerie à lui remettre à ses frais trois autres tableaux déposés le 23 octobre 2013 et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter des 15 jours suivants la signification de la décision à intervenir,
— rejeter l’argumentation et les demandes contraires de la galerie et de M. [G],
— condamner la galerie et M. [G] in solidum au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 2 novembre 2023, M. [G] et la galerie demandent de:
Déclarer irrecevables comme étant nouvelles en cause d’appel toutes les demandes formulées par M. [N] devant la cour d’appel à l’encontre de la galerie, en paiement de la somme de 12.000 euros, à remettre trois tableaux déposés le 23 octobre 2013 sous astreinte, à lui payer 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
A défaut ,
Déclarer irrecevables en raison de leur prescription les demandes de M. [N] à l’encontre de la galerie, en paiement de la somme de 12.000 euros, à remettre trois tableaux déposés le 23 octobre 2013 sous astreinte, à lui payer 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
Subsidiairement au fond,
Confirmer le jugement rendu le 19 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon, sauf sur le chef de jugement critiqué suivant au titre de l’appel incident de la galerie.
Infirmer le jugement entrepris du chef critiqué suivant
— déboute la galerie de ses demandes pour le surplus .
Débouter M. [N] de ses demandes, fins et conclusions,
Juger que la galerie ne détient plus que deux tableaux de M. [N] dénommés Napoléon et Joséphine qu’elle tient à sa disposition,
Juger que M. [N] a reconnu avoir récupéré ses quatre autres tableaux,
Juger que la preuve n’est pas rapportée que les dégradations sur les deux tableaux sont de la responsabilité de la galerie,
Condamner M. [N] à récupérer ou faire récupérer ses deux tableaux dénommés Napoléon et Joséphine sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
Condamner M. [N] à payer à titre de dommages et intérêts pour procédure
abusive à M. [G], la somme de 5.000 euros et, à la galerie, la somme de 10.000 euros,
Condamner enfin M. [N] à payer à M. [G] et à la galerie, la somme de 3.000 euros chacun, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’irrecevabilité des demandes
M [G] et la galerie font notamment valoir que les demandes nouvellement formées contre la galerie sont irrecevables en raison de leur nouveauté, les demandes ayant été formées contre M. [G] à titre personnel en première instance.
M. [N] fait notamment valoir que les demandes formées en appel contre la galerie sont les mêmes demandes que celles formées en première instance, de sorte qu’il ne peut être soutenu qu’elles sont nouvelles.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 564 à 566 du code de procédure civile que le droit d’intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n’emporte pas celui de présenter des prétentions à l’encontre des parties contre lesquelles l’appelant n’a pas conclu en première instance.
En l’espèce, M. [N] n’ayant présenté aucune demande en première instance à l’encontre de la galerie, ses demandes formées pour la première fois en appel à son encontre sont nouvelles et comme telles irrecevables, quand bien même les mêmes demandes avaient été formées à l’encontre de M. [G] en première instance.
2. Sur les autres demandes
Il est constant entre les parties que le contrat de dépôt conclu entre M. [N] et la galerie a pris fin en 2016, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de cette dernière de le condamner à récupérer ou faire récupérer ses deux tableaux dénommés Napoléon et Joséphine, à ses frais, dans le lieu qu’elle lui indiquera.
Il convient, en outre, d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois, qui commencera à courir dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de l’appelant une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit de se défendre en justice.
Dès lors, il convient de débouter M. [G] et la galerie de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [G] et la galerie, en appel. M. [N] est condamné à leur payer à ce titre la somme globale de 2.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [N] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées par M. [N] à l’encontre de la société Galerie [G] espace contemporain,
Condamne M. [N] à récupérer ou faire récupérer ses deux tableaux dénommés Napoléon et Joséphine, déposés entre les mains de la société Galerie [G] espace contemporain, à ses frais, dans le lieu qu’elle lui indiquera, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt,
Assortit cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois,
Déboute la société Galerie [G] espace contemporain et M. [G] de leur demande de dommages-intérêts,
Condamne M. [N] à payer à la société Galerie [G] espace contemporain et M. [G], la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [N] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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