Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 12 sept. 2025, n° 25/02381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 juin 2024, N° 22/00598 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 25/02381 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QILI
[6]
C/
Société [9] prise en la personne de son directeur en exercice
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 8]
du 28 Juin 2024
RG : 22/00598
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
demandeur à la requête :
[6]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
dispensée de comparution
INTIMEE :
défendeur à la requête :
Société [9]
(AT: M. [W] [U])
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, substitué par Me Marjolaine BELLEUDY, avocats au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Juin 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par arrêt du 14 février 2025 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la cour :
— infirme le jugement en ce qu’il fixe à 8 % le taux opposable à l’employeur au titre du taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] à compter de la date de consolidation fixée au 11 mai 2021, en raison d’un accident du travail survenu le 31/08/2017, et en ce qu’il condamne la caisse aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— fixe à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [9] suite à l’accident du travail dont a été victime M. [W] le 31 août 2017,
— condamne la société [9] aux dépens de première instance et d’appel.
Par requête du 24 février 2025, la [5] (la caisse) a saisi la cour d’une demande en rectification d’erreur matérielle s’agissant du taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur figurant au dispositif de l’arrêt précité.
Les parties ont été invitées à formuler leurs observations par écrit.
Par courriel du 8 avril 2025, la société [9] a sollicité la réouverture des débats pour permettre un débat contradictoire, évoquant également une erreur matérielle affectant la date de convocation mentionnée sur l’arrêt.
Par un second courriel du 11 avril 2025, elle a réitéré sa demande de réouverture des débats, soulignant que la société [10], intervenante en première instance, n’a pas été appelée dans la cause devant la cour.
Les parties ont été convoquées à l’audience des débats du 13 juin 2025.
A cette date, la [5], dispensée de comparution, maintient sa demande de rectification de l’erreur matérielle et sollicite qu’il soit mentionné au dispositif un taux d’IPP de 15 % au titre du taux opposable à l’employeur ensuite de l’accident du travail dont a été victime M. [W] le 31 août 2017.
La société [9] s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant de la rectification d’erreur matérielle sollicitée par la caisse et considère qu’il appartenait à la cour de procéder à la convocation de la société [10].
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 462 susvisé, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L’arrêt prononcé le 14 février sous le numéro RG 24/6018 est effectivement entaché d’erreurs matérielles :
— en ce qu’il mentionne, en page 3/5, que la société a été convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 23 janvier 2024 alors que l’accusé de réception a été signé le 23 août 2024 ;
— en ce qu’il est dit au dispositif : 'fixe à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [9] suite à l’accident du travail dont a été victime M. [W] le 31 août 2017' page 5/5 alors que la motivation de l’arrêt souligne que compte tenu de la symptomatologie présentée par l’assuré et parfaitement documentée par le médecin-conseil, du fait que celui-ci bénéficiait toujours d’un suivi psychiatrique ainsi que d’un traitement médicamenteux et du fait que les séquelles ont eu un retentissement défavorable sur sa vie quotidienne, il y a lieu de retenir que l’état séquellaire de M. [W] justifie l’attribution d’un taux de 15 %, lequel reste d’ailleurs, inférieur à la fourchette basse envisagée par le barème précité'.
Il y a lieu à rectification à ces différents titres.
La cour rappelle que, dans le cadre de la présente instance en rectification d’erreur matérielle, la société [9], qui a fait le choix de ne pas comparaître à l’audience des débats au fond, est mal fondée à invoquer la nécessité d’un débat contradictoire sous couvert d’une requête en rectification et à critiquer l’appréciation au fond par la cour de l’évaluation du taux d’incapacité.
S’agissant de la convocation de la société [10], entreprise utilisatrice, la cour se réfère, pour la détermination du cadre de sa saisine, à la déclaration d’appel de la caisse du 18 juillet 2024 par laquelle celle-ci a indiqué relever appel du jugement rendu par le tribunal le 28 juin 2024 dans le litige l’opposant à la seule société [9], de sorte que si l’entreprise utilisatrice a été mise en cause devant le premier juge, la caisse a entendu limiter son appel au litige l’opposant au seul employeur, ainsi qu’elle pouvait le faire, sans que l’absence de mise en cause ou de convocation de la société utilisatrice à hauteur de cour ne soit susceptible de constituer une irrégularité affectant son recours.
Il ne saurait donc y avoir lieu à rectification à ce titre.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la rectification des erreurs purement matérielles affectant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 14 février 2025 (RG 24/6018),
— en sa page 3, en ce qu’en lieu et place de :
' Régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 23 janvier 2024, la société n’a pas comparu, ni personne pour elle '
Il convient de lire :
' Régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 23 août 2024, la société n’a pas comparu, ni personne pour elle ',
— et en sa page 5 en ce qu’en lieu et place de :
' Fixe à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [9] suite à l’accident du travail dont a été victime M. [W] le 31 août 2017, "
Il convient de lire :
'Fixe à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [9] suite à l’accident du travail dont a été victime M. [W] le 31 août 2017,"
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et qu’elle sera notifiée comme l’arrêt,
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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