Infirmation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 6 févr. 2024, n° 22/05377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 22 novembre 2022, N° 2022R00594 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE c/ Société BONUS GAIN INTERNATIONAL LIMITED |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 FEVRIER 2024
N° RG 22/05377 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M72J
S.A.S. FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE
c/
Société BONUS GAIN INTERNATIONAL LIMITED
SELARL FIRMA
SELARL EKIP
SELARL AJASSOCIES
SCP CBF ASSOCIES
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 22 novembre 2022 (R.G. 2022R00594) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 28 novembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en celle qualité au siège sis, [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Maître Eugénie CRIQUILLION assistée par Maître François DACHARRY, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Maître Baptiste DE FRESSE DE MONVAL de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société BONUS GAIN INTERNATIONAL LIMITED, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en celle qualité au siège sis, [Adresse 10] – HONG KONG
représentée par Maître Arnaud BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Hélène BESANÇON, substituant Maître Laurent-haim BENOUAICH de la SCP BBO, avocat au barreau de PARIS, Me Arnaud BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS :
SELARL FIRMA, prise en la personne de Maître [B] [F], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Société Financière Immobilière Bordelaise et domiciliée en celle qualité au siège sis, [Adresse 8] – [Localité 6]
SELARL EKIP, prise en la personne de Maître [O] [Y] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Société Financière Immobilière Bordelaise et domiciliée en celle qualité au siège sis, [Adresse 4] – [Localité 7]
SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [S] [J], agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Société Financière Immobilière Bordelaise et domiciliée en celle qualité au siège sis, [Adresse 1] – [Localité 9]
SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [P], agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Société Financière Immobilière Bordelaise et domiciliée en celle qualité au siège sis, [Adresse 2] – [Localité 5]
représentées par Maître Eugénie CRIQUILLION assistées par Maître François DACHARRY, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Maître Baptiste DE FRESSE DE MONVAL de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit hongkongais Bonus Gain International Limited (ci-après désignée la société Bonus) est depuis plusieurs années l’un des fournisseurs de la société Camaïeu International (la société Camaïeu).
Par jugement de cession en date du 17 août 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole a homologué la reprise de l’activité de la société Camaïeu par la société Financière immobilière bordelaise (FIB).
Le jugement de cession disposait notamment que :
— en cas de substitution, le capital de l’entité repreneuse devra être entièrement contrôlé par la société FIB,
— la société IB sera en toute hypothèse solidairement tenue de respecter et d’exécuter la cession ordonnée,
— il était donné acte à la société FIB de ce qu’elle a apporté la garantie du groupe FIB à hauteur d’un montant minimal de 18 millions d’euros au profit des fournisseurs afin de sécuriser les approvisionnements.
L’exploitation de l’activité de la société Camaïeu a ensuite été confiée à la société FIB NC7, filiale de la société FIB, et désormais dénommée société ACIAM.
Aux termes d’une lettre de garantie en date du 30 juillet 2021, la société FIB représentée par M. [J] [W] s’est portée garante de l’exécution par la société ACIAM de ses engagements envers la société Bonus, pour un montant de 3 319 481,85 USD au titre de diverses commandes le paiement devant être libéré dans les 60 jours FOB (free on board), à savoir 60 jours à compter du chargement des marchandises sur le porte-conteneur.
Entre le 8 août 2021 et le 10 octobre 2021, la société Bonus a produit, expédié et livré à la société ACIAM 3 319 481,85 euros de marchandises.
Le 2 novembre 2021, la société ACIAM a sollicité des délais de paiement.
N’ayant pu obtenir la mise en 'uvre de la lettre de garantie, la société Bonus a, par acte du 18 février 2022 fait assigner la société ACIAM devant le tribunal de commerce de Lille en paiement de la somme de 3 159 096,95 USD au titre de 49 commandes non réglées.
A la suite de l’assignation, le conseil de la société ACIAM et de la société FIB a proposé un accord transactionnel par courrier officiel du 23 mars 2022, en sollicitant un renvoi de l’affaire à l’audience du 24 mars 2022 et en proposant le paiement de la somme de 1 million de dollars au plus tard le lundi 28 mars 2022 devant entraîner le désistement d’instance de la société Bonus gain international.
À défaut de paiement à la date indiquée, le conseil de la société Bonus gain a constaté la caducité de l’accord le 28 mars 2022.
À la suite d’un second accord entériné par les parties, en date du 27 avril 2022, prévoyant un étalement du paiement du solde de la dette en huit mensualités entre mai et décembre 2022, et la rédaction d’un protocole comprenant une déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier outre la rédaction d’une lettre de garantie de la société FIB, la société Bonus a adressé au tribunal de commerce de Lille le 29 avril 2022 un courrier de désistement d’instance dont il lui a été donné acte le 19 mai 2022.
L’échéance du 15 juillet 2022 n’a pas été réglée par la société ACIAM.
Par jugement en date du 1er août 2022, le tribunal de commerce de Lille a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la société ACIAM, la procédure étant ensuite convertie en liquidation judiciaire le 28 septembre 2022.
À la suite d’une mise en demeure infructueuse, la société Bonus a par acte en date du 5 septembre 2022 fait assigner en référé la société FIB devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement par provision de la somme garantie de 1 258 447,75 USD.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux a, pour l’essentiel :
— condamné la société Financière immobilière bordelaise (FIB) à payer à la société Bonus gain international Ltd la somme provisionnelle de 1 258 447,75 USD,
— accordé à la société Financière immobilière bordelaise la possibilité de s’acquitter de cette somme en 24 échéances mensuelles égales; la première échéance devant intervenir dans les 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance avec clause de déchéance du terme,
— statué sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 28 novembre 2022, la société Financière immobilière bordelaise a relevé appel de cette ordonnance en ses chefs expressément critiqués.
Par ordonnance du président de la première chambre civile en date du 14 décembre 2022, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 20 mars 2023.
Par jugement en date du 15 février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la société Financière immobilière bordelaise, a fixé la date de cessation des paiements au 7 février 2023 et a désigné:
— en qualité d’administrateurs: la SCP CBF & associés, prise en la personne de Maître [R] [P], et la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [S] [J], avec mission d’assistance,
— en qualité de mandataires, la SELARL Firma et la SELARL EKIP'.
Par conclusions d’incident du 3 février 2023, la société Bonus gain international Ltd a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel, et la radiation.
Par message RPVA, il a été indiqué à cette société que le conseiller de la mise en état n’était pas compétent pour statuer sur ces demandes, en matière de procédure à bref délai.
L’affaire a été transmise à la chambre commerciale par mention au dossier le 6 avril 2023, et fixée à l’audience du 12 décembre 2023.
Par conclusions notifiées le 11 janvier 2023, la société FIB a demandé à la cour :
— de la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— dit que les contestations soulevées par la Société Financière Immobilière Bordelaise « FIB » ne sont pas sérieuses.
— condamne la société Financière Immobilière Bordelaise SAS à payer à la société Bonus la somme de 1.258.447,75 USD à titre de provision.
— dit qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, la totalité de la provision deviendra de plein droit immédiatement exigible.
— condamné la société Financière Immobilière Bordelaise « FIB » SAS à payer à la société Bonus la somme de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Financière Immobilière Bordelaise « FIB » SAS aux dépens.
Statuant a nouveau
A titre principal
— de débouter la société Bonus de sa demande tendant à voir condamner la société FIB au paiement d’une quelconque somme d’argent sur la dette garantie au motif de l’existence de plusieurs contestations sérieuses ;
En tout état de cause,
— de condamner la société Bonus au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi aux entiers dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’intervention volontaire notifiées le 27 novembre 2023, la SCP CBF & associés, prise en la personne de Maître [R] [P], et la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [S] [J], es qualité d’administrateurs, et les SELARL Firma et EKIP', prises en leur qualité de mandataires, demandent à la cour de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 2287-1 et 2322 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces,
— recevoir les AJ et les MJ en leurs interventions volontaires et les déclarer bien fondés
— de rejeter le moyen de caducité de l’appel ;
— de déclarer irrecevable et en toute hypothèse de rejeter la demande de radiation de
l’affaire au titre de l’inexécution de l’ordonnance comme n’étant pas présentée devant le magistrat compétent,
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— dit que les contestations soulevées par la Société Financière Immobilière Bordelaise « FIB » ne sont pas sérieuses.
— condamne la société Financière Immobilière Bordelaise SAS à payer à la société Bonus la somme de 1.258.447,75 USD à titre de provision.
— dit qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, la totalité de la provision deviendra de plein droit immédiatement exigible.
— condamné la société Financière Immobilière Bordelaise « FIB » SAS à payer à la société Bonus la somme de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Financière Immobilière Bordelaise « FIB » SAS aux dépens.
Statuant a nouveau
A titre principal
— de débouter la société Bonus de sa demande tendant à voir condamner la société FIB au paiement d’une quelconque somme d’argent sur la dette garantie au motif de l’existence de plusieurs contestations sérieuses ;
En tout état de cause,
— de condamner la société Bonus au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi aux entiers dépens de la présente instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 6 février 2023, la société Bonus Gain International Ltd demande à la cour de :
Vu l’article 905-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 2322 du code civil,
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
A titre subsidiaire,
— ordonner la radiation de l’appel interjeté par la Société Financière Immobilière Bordelaise « FIB » SAS,
A titre infiniment subsidiaire, sur le fond,
— confirmer en toute ses dispositions, l’ordonnance rendue le 22 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux dans l’affaire opposant la société Financière Immobilière bordelaise « FIB » SAS à la Société Bonus Gain International Limited, enregistrée sous le numéro de rôle 2022R00594 en 1 ère instance ;
En tout état de cause,
— condamner la société Financière Immobilière Bordelaise « FIB » SAS, au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— -----
Par message électronique en date du 11 décembre 2023, les parties ont été avisées que la cour relèverait d’office lors de l’audience du 12 décembre 2023 le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande en paiement d’une provision dans le cadre d’une instance en référé, en vertu de l’interdiction des paiements résultant de l’article L.622-21 du code de commerce, du fait de l’ouverture de la procédure collective du débiteur.
— -----
Aucune note n’est parvenue à la cour en cours de délibéré sur le moyen d’irrecevabilité relevé d’office, ainsi que les parties y avaient été invitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Concernant la demande de caducité de la déclaration d’appel :
1- En application des articles 905-1 du code de procédure civile, la société FIB devait signifier aux parties intimées la déclaration d’appel dans les 10 jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe.
2- Il est justifié en l’espèce de la transmission de la déclaration d’appel à la requête de la société FIB par acte d’huissier du 23 décembre 2022 à l’autorité compétence étrangère, soit moins de dix jours après notification, par le greffe, de l’ordonnance du 14 décembre 2023.
3- La caducité n’est pas encourue, contrairement à ce que soutenait la société Bonus Gain International Ltd.
Sur la recevabilité des demandes :
4- Il résulte de l’article L.622-21 1° du code de commerce que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant, notamment, à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
5- Il est constant en droit que l’instance en cours est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l’existence et le montant de la créance.
En revanche, l’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d’appel, statuant sur l’appel formé par ce dernier contre l’ordonnance l’ayant condamné au paiement d’une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par l’art. L. 622-21 du code de commerce (En ce sens, Cour de cassation, chambre commerciale, 19 sept. 2018, pourvoi n°17-13.210).
Seul le juge-commissaire peut se prononcer sur la déclaration de créance (Cour de cassation, chambre commerciale, 11 déc. 2019, n° 18-19.425).
6- Il convient en conséquence de relever d’office la fin de non-recevoir, d’ordre public, tirée de l’arrêt des poursuites individuelles à l’encontre de la société Financière immobilière bordelaise, résultant du jugement rendu le 15 février 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux, qui a prononcé l’ouverture de son redressement judiciaire.
L’instance en référé, qui tendait à la condamnation de la société FIB au paiement de la provision de 1 258 447,75 USD, n’était pas une instance en cours au sens de l’article L.622-21 précité.
La demande en paiement de provision est donc irrecevable.
7- Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires :
8- Il est équitable d’allouer à la société Bonus Gain International Limited une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Financière Immobilière bordelaise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement rendu le 15 février 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux, qui a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la société Financière immobilière bordelaise,
Dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel,
Infirme l’ordonnance rendue le 22 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé,
Y ajoutant,
Fixe à 3000 euros au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Financière immobilière bordelaise le montant de l’indemnité due à la société Bonus Gain International Limited, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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