Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 6 févr. 2025, n° 23/10975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 20 juillet 2023, N° 2025/M32 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 23/10975 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZQP
Ordonnance n° 2025 / M 32
SARL CARRE AZUR
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Georges GOMEZ, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Appelante
Madame [X] [F] épouse [M]
représentée par Me Floriane PORTAY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Christiane GAYE, greffière ;
Après débats à l’audience du 05 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 février 2025, l’ordonnance suivante :
PAR CES MOTIFS
Par déclaration au greffe du 18 Août 2023 la SARL CARRE AZUR a fait appel d’un Jugement prononcé le 20 Juillet 2023 par le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE en ce que cette décision a :
— résilié le contrat liant la Société CARRE AZUR et Madame [M], à la date du 10 mai 2022,
— condamné la Société CARRE AZUR à verser à Madame [M] le trop-perçu de 6.788 €TTC en indemnisation de son préjudice financier,
— condamné la Société CARRE AZUR à verser à Madame [M] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la Société CARRE AZUR en tous les dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe.
Par conclusions du 30/01/2024 et 20/06/2024,, madame [X] [M] a saisi le conseiller de la Mise en Etat d’une demande radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours de la juridiction au visa de l’article 524 du code de procédure civile et de condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens de l’incident.
Elle précise qu’elle a fait procéder à une saisie attribution définitive le 19 septembre 2023.
L’appelante n’a pas communiqué de conclusions d’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience du conseiller de la mise en Etat du 05 décembre 2025 à laquelle elle avait été renvoyée.
Motivation
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce l’appelante ne justifie pas de l’exécution de la décision dont elle a fait appel et n’établit pas que l’exécution du jugement de première instance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou être dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Par voie de conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours de la juridiction.
A ce stade de la procédure et compte tenu de la nature de la décision, les dépens de l’incident seront à la charge de l’appelante et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe :
Ordonne la radiation de l’affaire RG N° 23/10975 du rôle des affaires en cours de la chambre 1-4 de la Cour d’appel d’Aix en Provence.
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de l’incident seront à la charge de l’appelante
Fait à Aix-en-Provence, le 06 février 2025
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise judiciaire ·
- Consultation ·
- Rapport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Réalisation ·
- Dentiste ·
- Référé ·
- Demande ·
- Cliniques
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Contrat de maintenance ·
- Assurances ·
- Matériel ·
- Photocopieur ·
- Résiliation ·
- Loyer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Salariée ·
- Accord collectif ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Cessation ·
- Prescription ·
- Clause ·
- Bénéficiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Urssaf ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Recevabilité ·
- Fins de non-recevoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Aluminium ·
- Transaction ·
- Licenciement ·
- Fraudes ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Site ·
- Employeur ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Gauche ·
- Rapport d'expertise ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contributions indirectes et monopoles fiscaux ·
- Demande relative à d'autres droits indirects ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Finances publiques ·
- Lettre simple ·
- Magistrat ·
- Message ·
- Interruption ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Propos ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Fait ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Humour ·
- Enquête ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Eaux ·
- Sous astreinte ·
- Peinture ·
- Immeuble ·
- Prétention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Intimé ·
- Incident ·
- Notification des conclusions ·
- Mise en état ·
- Conseil ·
- Délai ·
- Technique ·
- Réseau ·
- Impossibilité ·
- Épouse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Rubrique ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Prévoyance ·
- Décision implicite ·
- Contrôle ·
- Cadre supérieur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Littoral ·
- Sécurité privée ·
- Agence ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.