Infirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 19 févr. 2025, n° 22/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia, 11 avril 2022, N° /;22/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
19 Février 2025
— ----------------------
N° RG 22/00061 – N° Portalis DBVE-V-B7G-CDXK
— ----------------------
[V] [X]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
11 avril 2022
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA
22/00015
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001027 du 21/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 février 2020, M. [V] [X], employé en tant qu’aide carreleur par contrat à durée indéterminée au sein de la société à responsabilité limitée (SARL) [2], a été victime d’un accident du travail ayant occasionné une fracture ouverte complexe du poignet gauche et nécessité de multiples interventions chirurgicales, avant d’être placé en arrêt de travail de façon continue jusqu’au 30 septembre 2021.
Le 05 août 2021, cet accident a d’emblée été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 3] au titre de la législation sur les risques professionnels, et M. [X] a été indemnisé à ce titre jusqu’au 17 août 2021, date de consolidation de son état de santé.
Le 20 septembre 2021, l’organisme de protection sociale a notifié à l’assuré sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %, assorti d’une rente trimestrielle versée à compter du 18 août 2021.
Le 27 septembre 2021, M. [X] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse qui, lors de sa séance du 11 janvier 2022, l’a réévalué à 14%, dont 2% de taux reflétant l’incidence socioprofessionnelle.
Le 22 octobre 2021, M. [X] a été licencié pour inaptitude, à la suite de l’avis de la médecine du travail du 04 octobre 2021, le déclarant inapte au poste d’aide carreleur et à tout poste nécessitant des efforts avec le poignet gauche.
Le 21 janvier 2022, M. [X] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia, en sollicitant notamment la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale.
Par jugement contradictoire du 11 avril 2022, la juridiction saisie a :
— débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [X] au paiement des dépens.
Par courrier électronique du 15 avril 2022, M. [X] a interjeté appel de l’entier dispositif de ce jugement, qui lui avait été notifié le 14 avril 2022.
Par arrêt avant dire droit du 17 mai 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de Bastia a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [Z] [T] afin de démontrer s’il existait un lien de causalité direct et certain entre l’accident de travail du 12 février 2020 et les séquelles présentées par M. [X] et préciser, le cas échéant, si les troubles constatés pouvaient être, partiellement ou en totalité, dus ou aggravés par un état antérieur.
Dans son rapport du 16 janvier 2024, le Dr [T] a conclu à l’attribution d’un taux d’IPP de 40 %.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 10 décembre 2024, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, M. [V] [X], appelant, demande à la cour d'':
'HOMOLOGUER les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [Z] [T],
EN CONSEQUENCE,
DIRE ET JUGER que le taux d’incapacité de Monsieur [V] [X] dans les suites de son accident du travail du 12 février 2020 est de 40 %.
ENJOINDRE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] d’en tirer toutes les conséquences en régularisant la situation de l’assuré et en procédant sans délai au règlement à Monsieur [V] [X] des rappels de rente y afférents.
CONDAMNER la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] à verser à Monsieur [V] [X] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait notamment valoir que les conclusions du rapport d’expertise rendu par le Dr [T] confirment que le taux de 14% retenu par la CPAM de [Localité 3] n’était pas adapté à la réalité de son état de santé et devait en revanche être évalué à 40 %.
Il précise que le Dr [T] avait en outre été missionné dans le cadre d’une procédure relative à la faute inexcusable de l’employeur et avait rendu un premier rapport d’expertise le 12 avril 2023, dans lequel il évaluait l’ensemble de ses séquelles, concluait à un taux de déficit fonctionnel de 32%, et fixait déjà un taux d’IPP de 40% selon le barême AT.
Monsieur [X] indique également que ce rapport n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de la CPAM lors de cette procédure, où elle indiquait s’en remettre à la sagesse de la cour, et a été homologué dans le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia le 25 mars 2024, jugement devenu définitif en l’absence de contestation dans le délai légal.
L’appelant relève en outre que le taux fixé dans le rapport médical d’évaluation de la CPAM n’est absolument pas conforme au taux indiqué par le barème indicatif d’invalidité, au regard des séquelles pourtant relevées chez le concluant par le médecin conseil, qui n’a pas davantage tenu compte de l’état dépressif réactionnel.
M. [X] produit au surplus un rapport issu d’une consultation privée, établi le 19 septembre 2022 par le Dr [K], médecin expert diplômé en réparation du dommage corporel qui conclut que 'le taux d’IPP ne saurait être inférieur à 30 %'.
En réponse à la CPAM qui demande à ce que ce rapport soit écarté, au motif qu’il n’était pas démontré que les séquelles constatées à la date de cette expertise proviennent de l’accident du travail du 12 février 2020, M. [X] ayant exercé une activité professionnelle en tant qu’auto-entrepreneur pendant six mois consécutifs après la consolidation de son état de santé, l’assuré social réplique que :
— ses séquelles étaient bien réelles lors de son examen par le médecin conseil en août 2021, conformément à l’avis d’inaptitude de la médecine du travail,
— cette activité n’a généré quasiment aucun revenu et l’établissement a été fermé très rapidement, du fait des douleurs persistantes et de son impossibilité à se servir de son poignet gauche,
— il ne s’est pas blessé durant cette période, sinon il n’aurait pas manqué de déclarer un hypothétique accident du travail pour percevoir des indemnités journalières, ce qui n’a pas été le cas.
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3], intimée, demande à la cour de':
'Ecarter le rapport d’expertise du Dr [T],
Fixer le taux d’IPP de Monsieur [X] à 14 %,
Confirmer l’avis de la Commission Médicale de Recours Amiable du 11 janvier 2022,
Rejeter Monsieur [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [X] à la Caisse Primaire payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens d’instance.'
L’intimée réplique notamment qu’il n’est pas démontré que les séquelles constatées à la date de l’expertise du 19 septembre 2022 faite par le Dr [K] proviennent de l’accident du travail survenu le 12 février 2020, au regard :
— de la date de cette expertise qui est intervenue plus d’un an après la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré, le 17 août 2021,
— de la reprise entre-temps d’une activité professionnelle par l’assuré du 7 mars 2022 au 7 septembre 2022,
Par ailleurs, concernant les séquelles psychologiques, la caisse relève que :
— ces séquelles n’ont pas été mentionnées dans le certificat médical initial, ni dans aucun certificat médical de prolongation,
— l’assuré n’a jamais tenté de faire reconnaître cette lésion en lien avec son accident du travail, de sorte que le syndrome dépressif ne peut être comptabilisé dans les séquelles indemnisables de l’accident du 12 février 2020.
En outre, la caisse primaire entend contester le rapport d’expertise établi par le Dr [T], qui n’est selon elle ni clair ni dépourvu d’équivoque, l’incapacité de l’assuré social à reprendre son poste et la possibilité de reconversion très limitée mentionnées dans ce rapport dépendant d’un coefficient professionnel et non du taux médical calculé en fonction des séquelles résultantes.
Elle verse à l’appui de ses dires les observations du Dr [M], médecin conseil de l’organisme .
Sur l’argument adverse relatif au jugement du tribunal judiciaire de Bastia portant sur une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de l’assuré, la caisse réplique que :
— le rapport d’expertise invoqué a été fait dans le cadre d’une procédure où la caisse primaire n’était que partie intervenante,
— la caisse s’en est remis à la sagesse du tribunal uniquement sur les préjudices subis,
— le jugement ne consacre aucunement un taux de 40% en faveur de l’assuré, aucune mention d’une fixation d’un taux d’IPP n’étant au surplus faite dans le dispositif.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées par les parties. Les « 'dire et juger' », « 'donner acte' » ou « 'constater' » n’étant – hormis les cas prévus par la loi – que le rappel des moyens invoqués et non des demandes conférant des droits, la cour ne statuera pas sur ceux-ci dans son dispositif.
Par ailleurs, il importe de rappeler que l’homologation vise à donner, par décision judiciaire, force légale à un accord intervenu entre les parties. Il n’y a donc pas lieu d’y procéder s’agissant du rapport d’expertise du 16 janvier 2024 effectué par le Dr [T], simple mesure d’instruction destinée à éclairer le juge, lequel n’est pas lié, en application des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, par les constatations ou les conclusions des techniciens.
M. [X] sera donc débouté de sa demande tendant à l’homologation du rapport d’expertise du Dr [T].
— Sur la détermination du taux d’IPP
En application du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, la contestation porte sur le quantum du taux d’IPP attribué à M. [X] par la CPAM.
Cette dernière a en effet fixé un taux d’IPP de 14% et contesté le rapport d’expertise réalisé, notamment au motif qu’il n’est pas démontré que les séquelles constatées à la date de l’expertise proviennent de l’accident du travail survenu le 12 février 2020, celui-ci étant intervenu plus d’un an après la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré, le 17 août 2021 et l’assuré ayant exercé une activité professionnelle ultérieurement à cette date de consolidation.
L’appelant quant à lui se fonde sur les rapports d’expertise du Dr [T] des 21 juin 2023 et 16 janvier 2024, ainsi que sur le rapport issu de la consultation privée effectuée par le Dr [K] le 19 septembre 2022, et invoque un taux de 40%.
Il ressort des pièces versées au dossier que M. [X] a subi, à la suite de l’accident du travail dont il a été victime, des séquelles à la main gauche, décrites notamment comme suit dans le certificat de constatations des lésions du 25 novembre 2020 établi par le Dr [G] [R], praticien hospitalier : 'fracture ouverte complexe du poignet gauche ayant nécessité de multiples interventions chirurgicales'.
Dans son rapport du 03 août 2021, la Dre [U] [H], médecin conseil de la caisse, fixe le taux d’IPP de M. [X] à 10 % au regard des éléments suivants :
'Séquelles :
— limitation des amplitudes articulaires du poignet gauche dans toutes les directions ; Angle favorable non atteint.
— Diminution de la force musculaire de la main gauche.
— Troubles sensitifs très probables de la main gauche mais mal précisés chez un droitier.'
Au terme d’une consultation privée effectuée le 19 septembre 2022 par le Dr [D] [K], expert spécialiste en réparation du dommage corporel mandaté par l’assuré social, les séquelles sont décrites en ces termes :
'Nous retrouvons, lors de notre examen clinique de ce jour, les séquelles suivantes :
— une raideur combinée du poignet gauche chez un sujet de latéralité droitière, à la limite de l’ankylose,
— un défaut d’enroulement des doigts de la main gauche majoré au niveau du pouce et de l’index,
— une perte du grip grossier, de la préhension fine et de la prise en crochet,
— des troubles sensitifs au niveau de la main gauche avec hypoesthésie,
— une perte de la force musculaire au niveau de la main gauche
— un état anxieux réactionnel chronicisé'.
Le rapport d’expertise du 21 juin 2023, effectué par le Dr [Z] [T] dans le cadre d’une procédure distincte, relative à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail subi par M. [X], indique que 'L’AT du 12/02/2020 a comme séquelles une raideur très serrée du poignet gauche, non dominant, une altération de la préhension, une hypoesthésie dans le territoire du nerf médian, un syndrome dépressif réactionnel chronicisé'.
Au terme du rapport d’expertise réalisé le 16 janvier 2024 par le Dr [Z] [T] et ordonné par l’arrêt avant dire droit de cette juridiction, il est constaté que l’assuré 'garde comme séquelles, en relation directe, certaine et exclusive avec l’AT du 12/02/2020, une raideur très serrée du poignet gauche, une perte de la fonction de préhension de la main gauche, quasi-totale, plus de grip de l’outil possible, grip sphérique peu efficace, pas de pince pollici-digitale. Il a développé un syndrome dépressif réactionnel, sévère, chronicisé, toujours suivi et traité par un psychiatre. (…)'
La cour constate, à la lecture de ces éléments, que les séquelles décrites, tant en 2021 par la CPAM, qu’en 2022, 2023 et 2024, sont quasi identiques, la description des limitations sensitives étant seulement plus développées dans les rapports d’expertise que dans l’avis du médecin conseil de la caisse, qui se contente de l’observation générale : 'Troubles sensitifs très probables de la main gauche', n’entrant pas en contradiction avec les précisions apportées par les Dr [T] et [K].
En outre, l’argument de la caisse primaire, selon lequel les séquelles décrites ne proviendraient pas de l’accident du 12 février 2020, n’apparaît pas fondé, en raison:
— d’une part,de la similitude des séquelles relevées ci-dessus ne laisse pas de doute sur leur lien de causalité avec l’accident déclaré, aucun autre accident n’ayant au surplus fait l’objet d’une procédure devant la CPAM.
En outre, des séances de kinésithérapie en phase de rééducation fonctionnelle des mobilités des doigts longs et du pouce ont été prescrites, rendant cohérentes les descriptions complémentaires des expertises concernant les troubles sensitifs de la main gauche de M. [X].
— d’autre part, de l’exercice par l’assuré social d’une activité d’autoentrepreneur pendant 6 mois entre les mois de septembre et février 2021, qui apparaît anecdotique, notamment au regard :
— de sa faible durée,
— de l’avis d’inaptitude de la médecine du travail du 04 octobre 2021, le déclarant inapte au poste d’aide carreleur et à tout poste nécessitant des efforts avec le poignet gauche,
— du fait qu’aucun élément apporté par la caisse primaire ne permet en outre de déterminer l’activité réelle exercée pendant cette période, l’avis d’inaptitude susmentionné et les éléments médicaux démontrant l’incapacité de l’assuré social à assurer les mêmes fonctions qu’avant son accident.
Concernant le syndrome dépressif réactionnel, la caisse fait grief à l’assuré de n’avoir jamais tenté de faire reconnaître cette lésion en lien avec son accident du travail, de sorte que le syndrome dépressif ne saurait être comptabilisé dans les séquelles indemnisables de l’accident du 12 février 2020.
La cour observe à cet égard qu’il convient de différencier les notions de séquelles et de nouvelle lésion. En effet, selon une jurisprudence constante, seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles.
Dans la situation en litige, il sera retenu :
— la date de la première consultation psychiatrique, réalisée par le Dr [I] [N], psychiatre, certifiant avoir reçu M. [X] en consultation le 15 juillet 2021, soit antérieurement à la date de consolidation du 17 août 2021,
— l’importance des séquelles et leur retentissement sur la situation de l’assuré,
— le lien de causalité indiscutable entre l’état de santé de l’assuré et cet état dépressif,
— les trois expertises réalisées, attestant toutes d’un 'syndrome dépressif réactionnel, sévère, chronicisé, toujours suivi et traité par un psychiatre'.
Par ailleurs, la cour relève que, contrairement à ce que soutient l’appelant, le jugement du pôle social du 25 mars 2024 n’homologue pas le rapport d’expertise du 21 juin 2023 établi par le Dr [T], de sorte qu’il ne peut se prévaloir du caractère définitif de cette procédure pour établir un éventuel caractère indiscutable du corps des discussions présentes dans ce rapport, dans lequel figure la proposition de l’expert de fixer le taux d’IPP de l’assuré à 40% qui s’imposerait à cette juridiction.
Enfin, la CPAM demande de voir écarter le rapport d’expertise du Dr [T], au motif que celui-ci ne serait ni clair ni dépourvu d’équivoque. La Dr [A] [M], médecin conseil, soutient ainsi que l’incapacité de l’assuré à reprendre son poste et la possibilité de reconversion très limitée mentionnées dans ce rapport dépendent d’un coefficient professionnel et non du taux médical calculé en fonction des séquelles résultantes.
A cet égard, la cour rappelle qu’en application du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le Dr [T] a été mandaté par la juridiction d’appel et il lui a été confié la mission de dire s’il existait un lien de causalité direct et certain entre l’accident de travail du 12 février 2020 et les séquelles présentées par M. [X], et de préciser, le cas échéant, si les troubles constatés pouvaient être, partiellement ou en totalité, dus ou aggravés par un état antérieur. Il lui a également été demandé de 'faire toute observation médicale utile à la parfaite appréciation de la situation de Monsieur [X]'.
Ainsi, en indiquant qu’ 'Il y a donc, du fait des séquelles de l’AT une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi', le Dr [T] a respecté les termes de sa mission, ayant pour but d’éclairer le juge en phase décisive du litige.
*
Au regard de l’ensemble des éléments communiqués, de l’importance des séquelles présentées, de la profession d’aide carreleur en bâtiment exercée par M. [X] au moment de l’accident, de l’impossibilité de retrouver du travail dans son domaine d’activité, de son âge au moment de la consolidation de son état de santé (38 ans), de son niveau de formation, il y a lieu de considérer que c’est par une juste appréciation des circonstances que le Dr [T] a fixé son taux d’IPP à hauteur de 40 %.
Le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [X] à la suite de son accident du 12 février 2020 sera par conséquent fixé à 40%, à compter rétroactivement du 18 août 2021, lendemain de la date de consolidation de l’état de santé de la victime.
Le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes.
— Sur les dépens
L’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
La CPAM de [Localité 3] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, et le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu’il a condamné M. [X] au paiement des dépens.
— Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elles ont été contraintes d’exposer en cause d’appel.
Elles seront donc déboutées de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 11 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bastia ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [X] à la suite de son accident du 12 février 2020 à 40%, à compter rétroactivement du 18 août 2021, lendemain de la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] d’en tirer toutes les conséquences financières ;
REJETTE la demande d’homologation du rapport d’expertise du Dr [Z] [T] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] au paiement des entiers dépens d’appel exposés tant en cause d’appel qu’en première instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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