Irrecevabilité 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 25/00446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 20 novembre 2025
Ordonnance n° 504
N° RG 25/00446 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKRE
PV
[H] [A], [W] [Y] épouse [A] / [D] [R], [M] [J]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4]-FD, décision attaquée en date du 21 Février 2025, enregistrée sous le n° 23/02783
ORDONNANCE rendue le VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [H] [A]
et Mme [W] [Y] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
M. [D] [R]
et Mme [M] [J]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés par Me Jean-François CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 16 octobre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 20 novembre 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-23/02783 rendu le 21 février 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant Mme [W] [Y] épouse [A] et M. [H] [A] à M. [D] [R] et Mme [M] [J].
Vu la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 18 mars 2025 par le conseil de Mme [W] [Y] épouse [A] et M. [H] [A] à l’encontre de M. [D] [R] et Mme [M] [J].
Vu l’ordonnance rendue le 1er avril 2025 par le Président de la première chambre civile au visa des articles 902, 905, 908, 909, 910 du code de procédure civile, orientant la procédure suivant le délai normal et ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel (article 908 du code de procédure civile) ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué (article 909 du code de procédure civile).
Vu les conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 22 mai 2025 par le conseil de Mme [W] [Y] épouse [A] et M. [H] [A].
Vu les conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 23 septembre 2025 par le conseil de M. [D] [R] et Mme [M] [J].
Vu l’avis d’irrecevabilité des conclusions ou d’impossibilité de conclure communiqué aux parties le 28 août 2025 par le greffe au visa des articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile, rappelant notamment au conseil de M. [D] [R] et Mme [M] [J] qu’il n’a remis aucunes conclusions en qualité d’intimé au greffe dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
Vu les conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 14 octobre 2025 par le conseil de M. [D] [R] et Mme [M] [J] demandant de :
— au visa de l’article 910-3 du code de procédure civile et du cas de force majeure relevant d’une difficulté technique ;
— déclarer recevables les conclusions d’intimé signifiées pour les consorts [R]-PRUD'[O] le 23 septembre 2025.
Vu le message communiqué par le RPVA le 23 septembre 2025 par le conseil de M. [D] [R] et Mme [M] [J] déclarant que ses conclusions d’intimés ont été établies le 4 août 2025 comme indiqué par son système informatique et ont été signifiées le lendemain mais que toutefois elles n’apparaissent pas sur la liste des évenements dans le RPVA. Par ailleurs, il précise qu’il y’a eu une coupure de réseau pour changement de matériel par le tecnhicien en téléphonie ce jour là, une fiche de visite technique et une d’intervention ayant été transmises.
Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l’audience d’incidents contentieux de mise en état du 16 octobre 2025 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 909 du code de procédure civile dispose que « L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 [du code de procédure civile]pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. ».
En l’occurrence, force est de constater que postérieurement à la notification par le RPVA le 22 mai 2025 des conclusions des appelants, M. [D] [R] et Mme [M] [J] n’ont notifié aucunes conclusions dans le délai de trois mois et sont donc en contrariété aux dispositions législatives qui précèdent. En effet, leurs conclusions d’intimé n’ont été notifiées par le RPVA que le 23 septembre 2025, soit plus de trois mois après les conclusions de l’appelant notifiées par le RPVA le 22 mai 2025.
Le conseil de M. [D] [R] et Mme [M] [J] sollicitent que soit retenu un cas de force de majeure mentionnant une coupure de réseau le jour du 4 août 2025 à laquelle il dit avoir voulu procéder à la notification de ses conclusions. Il demande en conséquence de ne pas retenir la sanction d’impossibilité de conclure.
Toutefois, la fiche de visite technique datant du 24 juin 2025 mentionne notamment une 'installation de préférence le 4 ou 5 août’ et une 'coupure réseau suite changement switch dans baie'. Dès lors, le cas de force majeur ne peut être retenu puisque la notification des conclusions d’intimé auraient pu être anticipées en fonction de cet incident technique qui était annoncé. Il convient enfin d’observer qu’à compter du 5 août 2025, le conseil de l’intimé disposait d’un délai qui était en cours jusqu’au 22 août 2025 pour vérifier que ses diligences de notification aient bien été effectuées et pour effectuer le cas échéant les reprise nécessaires, ce qui dément toute objection de force majeure.
Il importe dans ces conditions de déclarer irrecevables ces conclusions d’intimé et de prononcer l’impossibilité pour M. [D] [R] et Mme [M] [J] de déposer désormais des conclusions en qualité d’intimé.
Les dépens de l’incident seront supportés par M. [D] [R] et Mme [M] [J].
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
DECLARE irrecevables les conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 23 septembre 2025 par M. [D] [R] et Mme [M] [J].
PRONONCE l’impossibilité de conclure en qualité d’intimé à l’encontre de M. [D] [R] et Mme [M] [J].
CONDAMNE M. [D] [R] et Mme [M] [J] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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