Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 5 mars 2025, n° 24/04990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 16 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE
N° RG 24/04990 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QM2F
ORDONNANCE N°
Dossier RG 24/4990
APPELANTES :
Mme [J] [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Dossier RG 25/416
S.A.S. DRISS HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [B] [L] prise en la personne de Me [B] [L] pris en sa q
ualité de liquidateur judiciaire de la société DRISS HABITAT
[Adresse 7]
[Localité 3]
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège situé
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Manon CONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Danielle DEMONT, présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Gaëlle DELAGE, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 05 février 2025, composée de Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Gaëlle DELAGE, greffière, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Béziers en date du 16 septembre 2024 ;
Vu l’appel de cette décision interjeté le 7 octobre 2024 par Mme [J] [R], « ès qualités de gérante de la société Driss Habitat » intimant l’URSSAF et la SELARL [B] [L] en la personne de M. [B] [L] en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la SAS Driss habitat ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 16 décembre 2024 par lesquelles l’URSSAF demande au président de la chambre saisie, au visa des articles L624-3 et R. 624-7 du code de commerce et de l’article 122 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable l’appel formé, faute de qualité à agir, et de condamner Mme [J] [R] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Vu les conclusions du 20 janvier 2025 par lesquelles Mme [J] [R] sollicite la jonction de la présente affaire enrôlée sous le n° 24/ 4990 avec la procédure d’appel n° 25/416, la recevabilité de son appel, subsidiairement, de constater que l’appel formé le 17 janvier 2025 par la société Driss Habitat est recevable, de renvoyer l’affaire à la mise en état, et de condamner l’URSSAF du Languedoc-Roussillon à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’ URSSAF soulève une fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir à titre personnel de Mme [J] [R] qui n’est pas gérante mais qui préside et qui est l’associée unique de la société débitrice ;
Attendu que Mme [J] [R] répond qu’ en sa qualité de dirigeante, elle a qualité pour relever appel pour la société débitrice ; et qu’il ne peut pas être fait de poids deux mesures selon que le représentant serait représentant de la procédure collective ou un dirigeant d’entreprise dans le cadre du droit propre qui appartient à celle-ci ; qu’au demeurant la décision querellée, lui a été notifiée en qualité de personne physique, et à nul autre destinataire ; et qu’en toute hypothèse le délai d’appel n’ayant pas couru à l’égard de la société Driss Habitat, faute de signification régulière le second appel enregistré sous le n° RG/416 a été valablement interjeté par cette société prise en la personne de sa dirigeante ;
Attendu que l’article 906-3-1° du code de procédure civile donnant compétence au président de la chambre saisie pour statuer sur la recevabilité de l’appel, il convient de constater la recevabilité du recours formé par Mme [J] [R], selon les mentions de la déclaration d’appel, interjeté non pas à titre personnel, mais ès qualités de « gérante » de Driss Habitat sous le n° RG 24/4990, cette appellation erronée ne pouvant avoir pour effet, par excès de formalisme, de priver la société Driss Habitat débitrice, de son droit d’accès au juge ;
Attendu que la société Driss a toutefois relevé un second appel formulé cette fois en son nom, représentée par sa « gérante » ;
Qu’il y a lieu de joindre les deux procédures d’appel, soit la dernière procédure d’appel n° 25/416 fixée par ailleurs avec la présente affaire enregistrée sous le n° RG 24/ 4990 ;
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente de chambre,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par l’URSSAF ;
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 25/416 avec RG 25/4990 sous ce dernier numéro ;
Réservons les dépens de l’instance d’incident,
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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