Infirmation partielle 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 juin 2025, n° 22/05213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 13 octobre 2022, N° 21/00723 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 JUIN 2025
N° RG 22/05213 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7F5
[H] [O]
c/
[W] [B]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 21/00723) suivant déclaration d’appel du 16 novembre 2022
APPELANTE :
[H] [O]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[W] [B]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Mme [H] [O] a consulté le Dr [W] [B] en novembre 2016 pour des douleurs au niveau du secteur maxillaire supérieur gauche. Elle lui a délivré une note d’honoraires le 12 décembre 206 de 1.000 euros pour la pose d’une couronne dentaire et pose d 'une infrastructure (Inlay Core).
2 – Par acte d’huissier du 8 décembre 2017, Mme [O] a fait assigner le Dr [B], la MACSF, en qualité d’assureur de ce chirurgien-dentiste, et la CPAM de la Gironde, en référé, devant le tribunal de grande instance de Libourne, mettant en cause la qualité des soins prodigués par le chirurgien-dentiste.
Par ordonnance du 8 février 2018, une expertise a été confiée au Dr [K] [Q], expert judiciaire auprès de la cour d’appel de Bordeaux, qui a rendu son rapport définitif le 23 septembre 2018.
3 – Par acte d’huissier du 29 octobre 2018, Mme [O] a saisi le juge des référés d’une demande de contre-expertise, souhaitant voir confier cette nouvelle mesure d’instruction à un expert du ressort d’une autre Cour d’appel. Son désistement a toutefois été constaté dans une ordonnance rendue le 7 février 2019. Mme [O] a été condamnée à payer au Dr [B] et à la MACSF la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4 – Par acte d’huissier du 13 août 2019, Mme [O] a repris cette prétention au cours d’une troisième instance en référé.
Par ordonnance de référé du 7 novembre 2019, le Juge s’est déclaré incompétent pour connaître de sa demande de contre-expertise et l’a condamnée à payer au Dr [O] et à la MACSF la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5 – Par décision du 10 mai 2021, la chambre disciplinaire du conseil de l’ordre des dentistes a rejeté les demandes de Mme [O] présentées au visa des articles R. 4127-233, R 4127-202 et R 4127-204 du code de la santé publique, estimant au vu des rapports d’expertise du Dr [V], du Dr [C] et du Dr [Q], que ceux-ci contredisent très sérieusement les éléments produits par la plaignante et que par conséquent les griefs allégués ne sont pas imputables au geste du Dr [B].
En revanche, au visa des articles L. 1111-17 (accès à l’information) et R. 4127-203 du code de la santé publique, elle a donné un 'avertissement’ disciplinaire au Dr [B] à laquelle elle fait essentiellement le reproche de n’avoir pas rendu immédiatement à sa patiente les moulages que celle-ci prétendait avoir réclamés.
6 – Par acte d’huissier du 1er juillet 2021, Mme [O] a fait assigner au fond le Dr [B] devant le tribunal judiciaire de Libourne, aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes relatives aux soins dentaires, au frais d’expertises et autres frais, outre la réparation de ses préjudices.
7 – Par jugement contradictoire du 13 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— déclaré recevables les demandes formulées par Mme [O] à l’encontre du Dr [B] ;
— dit que le Dr [B] a engagé sa responsabilité civile professionnelle à l’égard de Mme [O] mais uniquement pour l’attitude désinvolte et grossière qu’elle a adoptée lorsque son ancienne patiente a cherché à récupérer les moulages de ses dents ;
— condamné en conséquence le Dr [B] à payer à Mme [O] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— débouté Mme [O] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
— condamné le Dr [B] à un tiers des dépens, y compris ceux des référés et les frais d’expertise judiciaire;
— condamné Mme [O] aux deux tiers restant des dépens, y compris ceux des référés et les frais d’expertise judiciaire;
— condamné le Dr [B] à payer à Mme [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejeté la demande du Dr [B] sur le même fondement;
— dit que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
8 – Mme [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 novembre 2022, en ce qu’il a :
— dit que le Dr [B] a engagé sa responsabilité civile professionnelle à l’égard de Mme [O] mais uniquement pour l’attitude désinvolte et grossière qu’elle a adoptée lorsque son ancienne patiente a cherché à récupérer les moulages de ses dents ;
— condamné en conséquence le Dr [B] à payer à Mme [O] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— débouté Mme [O] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
— condamné le Dr [B] à un tiers des dépens, y compris ceux des référés et les frais d’expertise judiciaire ;
— condamné Mme [O] aux deux tiers restant des dépens, y compris ceux des référés et les frais d’expertise judiciaire.
9 – Le 4 janvier 2023, les parties ont été enjointes de procéder à une médiation. Le 24 avril 2023, le greffe a été informé de l’échec de la médiation.
10 – Par dernières conclusions déposées le 31 mars 2025, Mme [O] demande à la cour de :
— juger Mme [O] recevable et bien fondée en son recours contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 13 octobre 2022.
Y faisant droit :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le Dr [B] a engagé sa responsabilité civile professionnelle à l’égard de Mme [O] mais uniquement pour l’attitude désinvolte et grossière qu’elle a adoptée lorsque son ancienne patiente a cherché à récupérer les moulages de ses dents ;
— débouté Mme [O] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
— condamné le Dr [B] à un tiers des dépens, y compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
— condamné Mme [O] à deux tiers des dépens, y compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
— juger que la responsabilité pour faute du Dr [B] doit être retenue sur le fondement des articles L.1111-2 alinéa 1 et L.1111-4 du code de la santé publique, 1240 et 1241 du code civil.
En conséquence :
— condamner le Dr [B] en sa qualité de Dentiste à indemniser Mme [O] comme suit :
— préjudice matériel pour un montant de 45 532,04 euros ;
— préjudice moral pour un montant de 25 000 euros ;
— préjudice psychologique pour un montant de 25 000 euros ;
— préjudice esthétique permanent pour un montant de 50 000 euros ;
— souffrance endurées pour un montant de 50 000 euros ;
— condamner le Dr [B] à rembourser à Mme [O] les frais engagés pour un montant global de 32 222,21 euros ;
— condamner le Dr [B] à indemniser Mme [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 3 000 euros ;
— condamner le Dr [B] à rembourser la somme de 481,94 euros correspondant au règlement de la dent 27 ;
— condamner le Dr [B] aux entiers dépens en ce compris les dépens de première instance, les dépens d’appel et les frais d’expertise.
11 – Par dernières conclusions déposées le 25 octobre 2023, le Dr [B] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— condamné le Dr [B] à payer à Mme [O] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral ;
— condamné le Dr [B] à un tiers des dépens, y compris ceux des référés et les frais d’expertise judiciaire ;
— condamné le Dr [B] à payer à Mme [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande du Dr [B] sur le même fondement ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [O] du surplus de ses demandes indemnitaires.
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [O] de toutes ses demandes ;
— condamner Mme [O] à payer au Dr [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Mme [O] à payer au Dr [B] une indemnité de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
12 – L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 12 mai 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
13 – Le litige se présente devant la cour dans les mêmes termes qu’en première instance très clairement exposé, l’appelante contestant la décision du tribunal qui l’a débouté de ses demandes en dommages et intérêts en raison des fautes commises par le Dr [B] dans les soins dentaires qui lui ont été apportés.
I – Sur les demandes indemnitaires de Mme [O]
14 – Soutenant avoir consulté le Dr [B] pour douleurs dentaires, laquelle lui a diagnostiqué lors de sa première visite une carie sur la dent numéro 27, nécessitant la réalisation d’une couronne sur cette dent, l’appelante fait valoir la faute de l’intimée qui a fait réaliser un panoramique sur les dents 26, 36 et 46, puis a opéré des meulages lors de la visite suivante sans en avoir été préalablement été informée ni avoir recueilli son accord.
Par ailleurs, elle reproche à Mme [B] de lui avoir fait régler la totalité de la pose de la couronne avant même la réalisation de l’acte et de s’être débarrassée du moulage, ayant reconnu l’avoir jeté à la poubelle.
L’appelante remet en cause l’expertise judiciaire et produit deux expertises amiables ainsi que des consultations de praticiens qui viennent contredire celle-ci.
15 – L’intimée confirme avoir effectué les préparatifs pour le traitement canalaire de la dent 27 en lui remettant un devis pour la réalisation d’une couronne et avoir préparé le moulage de cette dent le 26 novembre 2016, Mme [O] ne se présentant pas au rendez vous suivant du 4 janvier 2017.
Sur ce :
16 – Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Selon l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, 'hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé (') ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins, qu’en cas de faute.'
17 – Pour établir la faute du Dr [B] qui ne l’a pas informée des soins sur les autres dents que la dent cariée n°27 ni sur le meulage effectué, l’appelante s’appuie sur le rapport d’expertises judiciaire, le rapport d’expertise amiable du Dr [V], celui du Dr [F] du 10 janvier 2017, le certificat du Dr [S] du 23 juillet 2018, du Dr [D] du 10 septembre 2018 ainsi que le rapport du Dr [Y].
18 – Le premier rapport amiable du Dr [C] du 3 septembre 2017, mandaté par la compagnie d’assurance de l’intimée conclut à l’absence de trace de meulage sur les dents de Mme [O] : 'l’analyse des dents et de l’occlusion ne montre pas de différences significatives avant et après la prise en charge par le Dr [B] (…) Les soins indiqués par le Dr [B] étaient indiqués puisqu’ils consistaient en un traitement de la dent 27 au niveau des racines et une réhabilitation prothétique par CCM avec inlay core. Nous n’avons pas trouvé d’imputabilité du Docteur [B] dans cette affaire (…) Nous sommes en présence d’un état antérieur de l’occlusion qui n’est pas apparu du jour au lendemain et que les conclusions des examens cliniques, photographique et radiographique ne montre pas de présence de traces de meulages forcés sur l’ensemble des dents de Mme [O] (…).
Mme [O] a consulté postérieurement au Dr [B] cinq praticiens. Aucun de ces praticiens n’a mentionné la présence de meulages sur l’ensemble des dents de Mme [O]. (…) Les douleurs évoquées par Mme [O] sont sans rapport avec les soins prodigués par le Dr [B],
Nous ne retrouvons pas d’imputabilité du Dr [B] dans cette affaire. Il n’y a donc pas de préjudice retenu.'
19 – Le second rapport amiable du Dr [V] en date du 5 novembre 2017, mandaté par l’assureur protection juridique de l’appelante avait préalablement conclut 'qu’en l’état actuel des documents, et après examen de Mme [O] le jour de l’expertise, nous avons constaté de légères traces de meulage au niveau des dents et prothèses. Mais l’examen de la radio panoramique du 11/10/2016 [état antérieur] ne nous permet pas d’affirmer que ces meulages n’existaient pas avant l’intervention du Dr [B] car nous ne pouvons pas voir les meulages sur des radios'.
20 – Le rapport d’expertise judiciaire du Dr [Q] en date du 23 septembre 2018 conclut que :
— 'en l’absence de relevé de traces de meulage sur les dents de Mme [O], aucune lésion ni séquelle ne peuvent être retenues,
— la carie présente au niveau de la dent 27 justifiait le traitement canalaire de cette molaire ainsi que la réalisation d’une couronne. Les actes médicaux étaient donc justifiés,
— les soins commencés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science'.
En réponse à des dires de Mme [O], il précise que 'les photographies réalisées lors de l’examen clinique ne montrent pas de traces de meulage, la béance décrite est parfaitement réelle et liée à une situation occlusale non stable qui n’a jamais été traitée. (…) Ceci est également confirmé par les macrophotographies réalisées, le glaçage des coiffes prothétiques est intact ce qui contredit la réalisation de meulage forcé de toutes les dents.'
Il précise également que la situation d’occlusion ne s’est pas installée subitement et qu’il s’agit d’une situation ancienne.
21 – Le rapport de consultation du Dr [G] du 18 décembre 2017 confirme l’occlusion instable de la dent 27, reposant sur les premières molaires 26 et 36, justifiant de fait la radiographie panoramique de l’ensemble de ces dents. Elle précise que les dents 16 et 45 sont absentes et des couronnes à reprendre, sans qu’il soit constaté de meulage.
22 – Le Dr [D] lors de sa consultation du 11 juin 2018 établit un devis à Mme [O] sans faire état d’un meulage, mais le 10 septembre 2018 décrit des meulages sélectifs au niveau des dents antérieures et des molaires, sans que puisse être établi qu’ils auraient été réalisés par le Dr [B] qui a vu pour Mme [O] pour la dernière foi le 15 décembre 2016.
Ce rapport de consultation soumis au contradictoire dans le cadre d’un dire de l’expertise judiciaire fait l’objet de la réponse suivante de l’expert : ''le Dr [D] ne confirme pas les dires de Mme [O], à savoir le meulage de toutes ses dents puisqu’il constate des meulages sur 2 dents mandibulaires (37 et 47) et d’autres du bridge antérieur (le nombre de dents n’est malheureusement pas précisé).
Il s’agit d 'une description peu détaillée (…) Ces constatations ne correspondent pas avec l’analyse visuelle des dents de Me [O] lors de l’expertise réalisée le 6 juillet 2018. Ceci est également confirmé par les macrophotographies réalisées présentées dans le présent rapport. Nous rappelons que le glaçage des coiffes prothétiques de Mme [O] est intact ce qui contredit la réalisation de meulage forcé de toutes ses dents. Il semble également très hasardeux d’évoquer la présence de traces de 'meulages sélectifs’ sur un bridge réalisé il y a de nombreuses années qui a inévitablement subi des usures, surtout dans le contexte d’occlusion perturbé de Mme [O]'.
23 – Seul le Dr [Y] dans son rapport d’examen clinique du 13 janvier 2019 est plus catégorique, mentionnant que les meulages ont été ponctuels et n’ont pas concerné toutes les dents. ' Ils ont modifié malgré tout l’occlusion de Mme [O] et les sensations proprioceptives de la patiente lors de la fermeture buccale. La préparation de la dent 27 pour recevoir une couronne a aggravé cette déstabilisation et augmenté l’inconfort de la patiente (…) la dent 27 ne peut être conservée car définitivement trop délabrée et une autre solution prothétique, type implant, devra être envisagée pour reconstituer l’articulé dentaire de la patiente.'
Le Dr [Y] se rapporte toutefois aux dires de Mme [O] puisque dans ses conclusions il indique 'selon les dires de Mme le roi, elle n’a reçu aucune information concernant ces meulages, leur utilisé ou leur nécessité. Elle n’était venue voir le Dr [B] le 15 décembre 2016 que pour remettre en place la protection posée sur la dent 27 dans l’attente de la pose de la couronne'.
Dans son rapport d’examen des 19 décembre 2020 et 9 janvier 2021, ce même docteur relève 'qu’ il n’y a eu aucune étude préliminaire avec réalisation de moulages dentaires et de mise en articulation pour étudier l’occlusion et objectiver la nécessité de ces meulages. La réalisation de ces «corrections» a provoqué une perte de calage cuspidien par nivellement des surfaces occlusales et une bascule des maxillaires. Ce déséquilibre provoque des douleurs et un inconfort permanent que seule une reconstitution globale de l’articulé dentaire pourra corriger.'
24 – Toutefois, ce rapport de consultation médicale même soumis à la contradiction dans le cadre des débats ne peut à lui seul avoir valeur probante s’il n’est corroboré par d’autres éléments, alors qu’il vient dire le contraire de toutes les autres expertises et rapports de consultation précédents, remettant même en cause la préparation de la dent 27, faute non soutenue par l’appelante, qui en tout état de cause, ne s’est pas rendue au 2ème rendez-vous qui aurait permis la pose de la couronne et d’éviter ainsi le délabrement de cette dent constaté deux ans plus tard.
25 – Il précise que 'de l’ensemble des documents présentés par Mme [O] de l’étude des différents moulages apportés ou réalisés lors de l’expertise, de l’examen clinique de la patiente, il ressort que son état bucco-dentaire s’est dégradé suite à l’intervention du Dr [B] (…) Tous les problèmes évoqués par la patiente ont démarré lors de sa prise en charge par le Dr [B] et les meulages réalisés sur ses dents et ses prothèses’ sans toutefois en rapporter la preuve à partir d’éléments médicaux.
26 – Ainsi, le Dr [Y], consulté le 9 janvier 2021 se base sur un comparatif des empreintes numériques issues de moulages plâtres d’arcades complètes de Mme [O] effectués avec la superposition du scannage de moulages du Dr [A], l’ancien praticien de l’appelante datant de 2007, et du moulage réalisé par le Dr [N] le 14 mars 2017 ainsi que de l’empreinte partielle réalisée par le Dr [B] datant du 12 décembre 2016, n’ayant réalisé qu’une emprunte sectorielle d’un tiers d’arcade. Ce comparatif n’étant pas similaire comme le relève le Dr [B]. Seul le Dr [T], lors de sa consultation du 11 avril 2017 diagnostique un problème de 'malocclusion suite à un meulage dentaire générant des douleurs dans l’articulation temporo-mandibulaire'.
27 – Seuls ont donc été constatés des meulages sélectifs, ainsi par le Dr [F] qui indique le 10 janvier 2017 'des meulages sélectifs sur l’ensemble des prothèses avec un aspect très plat, ne permettant pas un calage occlusal suffisant. Conclusion : déséquilibre occlusal engendrant des douleurs au niveau des articulations temporo-mandibulaires et des tensions cervicales ». Ce décalage occlusal dont l’expert judiciaire explique qu’il est préexistant et n’a jamais été traité et est sans lien avec des meulages forcés est confirmé par le Dr [N] qui dans sa consultation du 14 mars 2017 préconise des couronnes et bridges à refaire avec la 'nécessité de couronnes provisoires pour assurer un bon calage occlusal'.
28 – Le Dr [S] dans son rapport de consultation du 23 juillet 2018 ne fait que rapporter les dires de l’appelante pour constater que le meulage dont elle dit qu’il aurait été fait par le Dr [B] a occasionné des douleurs.
29 – Enfin, le conseil de l’ordre des dentistes a par ailleurs débouté Mme [O] de ses demandes au titre d’une faute professionnelle du Dr [B] relative à la réalisation de meulages forcés.
30 – Il ressort de ces différentes expertises et rapports de consultation clinique de Mme [O] qu’ont été constatés des meulages partiels pouvant être la conséquence d’une situation occlusale non stable jamais traitée, l’expert judiciaire ayant totalement exclu le meulage forcé en raison du caractère intact du glaçage des coiffes prothétiques des dents concernées.
Si certains praticiens évoquent un meulage partiel, ils ne peuvent établir qu’il a été forcé ni que le Dr [B] en est à l’origine, Mme [O] consultant un grand nombre de praticiens différents et les derniers rapports d’expertise ayant été effectués après extraction de la dent 27.
31 – En conséquence, Mme [O] échouant à démontrer la faute du Dr [B] dans l’information des soins qui lui ont été apportés et dans la réalisation d’un acte de meulage forcé des dents sans son autorisation et qui au surplus n’était pas adapté, ses demandes d’indemnisation en réparation du préjudice subi seront rejetées et le jugement confirmé de ce chef.
32 – Le jugement déféré a toutefois reconnu la responsabilité du Dr [B] dans son attitude désinvolte et grossière à l’encontre de Mme [O], dans les paroles que le médecin aurait prononcées, reprise par le conseil de l’ordre des dentistes alors qu’elle venait chercher son moulage le 12 septembre 2017, qualifiant son attitude de désinvolte et grossière.
33 – Le Dr [B] conteste la véracité des faits et aucun témoignage ne permet d’en attester alors que ces propos auraient été tenus par le Dr [B] quand Mme [O] avait engagé une action contre elle pour voir reconnaître sa responsabilité et d’une situation conflictuelle, la sanction disciplinaire prononcé à l’encontre de Mme [B] aux visas de l’article R.4127-203 du code de la santé publique n’ayant pas autorité de chose jugée.
Mme [O] ne démontre pas les propos injurieux du Dr [B] à son égard ni du préjudice moral qu’elle aurait subi par la tenue de ces propos.
34 – Il convient de débouter l’appelante de sa demande au titre du préjudice moral subi par les faits à l’origine d’une sanction disciplinaire de l’intimée et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
35 – En revanche, il n’est pas contesté que le Dr [B] a fait régler l’acompte sur la pose de la couronne qui n’a jamais eu lieu. Elle sera par conséquent condamnée à rembourser la somme de 481,94 euros à Mme [O].
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
II – Sur les demandes indemnitaires du Dr [B]
36 – Le Dr [B] fait valoir le préjudice subi du fait des nombreuses attaques et sollicitations, des assignations en justice, des deux plaintes disciplinaires ayant causé une certaine souffrance, une lassitude, une atteinte portée à son honneur et sa probité professionnelle. Elle sollicite ainsi l’allocation de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts.
36 – Si la cour relève la pugnacité de Mme [O] à faire établir la faute du Dr [B] malgré un rapport d’expertise judiciaire et deux rapports amiables non concluants, ayant par ailleurs refusé toute tentative de conciliation, le Dr [B] ne produit aucun élément permettant d’établir son préjudice moral pas plus que l’atteinte à sa probité qui ne peut se déduire de la procédure en cours depuis 2017.
Sa demande sera rejetée.
III – Sur les dépens et les frais irrépétibles
37 – Mme [O] succombant en son appel sera condamnée aux dépens outre la le versement de la somme complémentaire de 4.000 euros au Dr [B] au titre des frais engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a retenu un préjudice moral au bénéfice de Mme [O] et qu’il l’a déboutée de sa demande de remboursement de l’acompte versé,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déboute Mme [O] de sa demande au titre du préjudice moral,
Condamne le Dr [B] à verser à Mme [O] la somme de 481,94 euros au titre de l’acompte versé,
Condamne Mme [O] au versement au Dr [B] de la somme complémentaire de 4.000 euros,
Condamne Mme [O] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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