Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 27 mai 2025, n° 24/00587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 19 mai 2023, N° 2022F00367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MAI 2025
N° RG 24/00587 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKBC
AFFAIRE :
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION
C/
S.A.R.L. SAVOIE ASSURANCES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 2022F00367
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 – N° du dossier 23TB3360
Plaidant : Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1119 -
****************
INTIME :
S.A.R.L. SAVOIE ASSURANCES
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 – N° du dossier 15.401 -
Plaidant: Me Charles emmanuel RICCHI de la SELARL RICCHI CHARLES EMMANUEL SELARL, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 4
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2018, la SARL Savoie Assurances (la locataire) a commandé auprès de la société Prestatech un copieur de marque Olivetti Dcolor MF310 et a conclu un contrat de maintenance avec celle-ci.
Le même jour, la locataire a conclu un contrat de location avec de la société Agilease portant sur ce matériel moyennant le paiement de 63 loyers mensuels de 290 euros HT.
Le 4 octobre 2018, la société Agilease a cédé le contrat de location financière à la société Franfinance location (le loueur).
Le 10 septembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Prestatech qui assurait la prestation de maintenance.
Le 25 mai 2021, le loueur a résilié le contrat de location financière.
Le 13 avril 2022, la société Franfinance location a assigné la société Savoie assurance devant le tribunal de commerce de Versailles.
Le 19 mai 2023, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— débouté la société Franfinance Location de ses demandes ;
— condamné la société Franfinance Location à payer à la société Savoie Assurances la somme de 1 392 euros au titre de restitution des loyers trop versés ;
— ordonné à la société Savoie Assurances de restituer le photocopieur numérique Olivetti Color MF3100 numéro de série A6DT321102057 au lieu que lui indiquera la société Franfinance Location, dans un délai d’un mois après que ledit lieu lui ait été indiqué ;
— condamné la société Franfinance Location à payer à la société Savoie Assurances la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de la société Franfinance Location.
Le 27 janvier 2024, le loueur a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’il a ordonné à la société Savoie Assurances de restituer le photocopieur numérique Olivetti Color MF3100 numéro de série A6DT321102057 au lieu que lui indiquera la société Franfinance Location, dans un délai d’un mois après que ledit lieu lui ait été indiqué.
Par dernières conclusions du 25 avril 2024, il demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Savoie Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau,
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location financière n°001575138-00 conclu le 15 octobre 2018, intervenue le 25 mai 2021 ;
A défaut,
— prononcer la résiliation du contrat de location financière n°001575138-00 à la date du 25 mai 2021 ;
En conséquence de la résiliation constatée et à défaut prononcée,
— condamner la société Savoie Assurances à lui payer les sommes se décomposant comme suit :
7 269,10 euros TTC au titre des loyers impayés assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2021, date de mise en demeure ;
9 889 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’acte introductif d’instance ;
— condamner la société Savoie Assurances, sous astreinte de 348 euros TTC par mois de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, à lui restituer le matériel suivant :
1 photocopieur numérique Olivetti Dcolor MF3100, numéro de série A6DT321102057 ;
— l’autoriser à appréhender le matériel suivant, en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique :
1 photocopieur numérique Olivetti Dcolor MF3100, numéro de série A6DT321102057 ;
A titre subsidiaire, si le tribunal était amené à prononcer la caducité du contrat de location financière,
— débouter la société Savoie Assurances de sa demande de restitution des loyers perçus au titre du contrat de location financière n°001575138-00 ;
— juger les loyers qu’elle a perçus lui restant acquis au titre de l’indemnité d’occupation due au titre de la jouissance des matériels financés ;
— condamner la société Savoie Assurances, sous astreinte de 348,00 euros TTC par mois de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, à lui restituer le matériel suivant :
1 photocopieur numérique Olivetti Dcolor MF3100, numéro de série A6DT321102057 ;
— l’autoriser à appréhender le matériel suivant, en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique :
1 photocopieur numérique Olivetti Dcolor MF3100, numéro de série A6DT321102057 ;
En tout état de cause,
— condamner la société Savoie Assurances à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Savoie Assurances aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 3 juin 2024, la société Savoie Assurances demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 19 mai 2023 ;
— débouter la société Franfinance Location de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
— condamner la société Franfinance Location à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Franfinance Location aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 mars 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
— Sur l’interdépendance
Le loueur soutient que le contrat de location n’est pas caduc et considère que les contrats de location et de maintenance sont indépendants. A cet égard, il fait valoir que l’interdépendance de contrats ne s’apprécie que d’un point de vue économique et matériel de sorte que le seul fait qu’un contrat porte sur un matériel financé par contrat de location financière est insuffisant à caractériser l’interdépendance de ces contrats ; que lorsque, comme en l’espèce, les redevances de maintenance ne sont pas comprises dans le loyer, il n’y a pas d’interdépendance entre les contrats de maintenance et de location financière ; qu’en matière de location financière, les loyers doivent intégrer les prestations de maintenance pour caractériser la notion d’opération économique unique.
Le loueur ajoute que la disparition du contrat de maintenance n’a pas pour effet de rendre impossible l’exécution du contrat de location financière puisque la locataire a la possibilité de faire appel à un autre prestataire ; que le matériel financé est fonctionnel.
La locataire fait valoir au contraire que le contrat de financement est parfaitement dépendant de la réalisation des prestations de la société Prestatech ; qu’à hauteur d’appel, l’appelante ne prétend plus qu’elle ignorait le contrat de maintenance ; que la société Prestatech a renseigné le contrat de financement avec la désignation du matériel loué ; que le contrat de maintenance conclu avec la société Prestatech indique qu’il est conclu et renouvelé sous réserve de l’acceptation du dossier de financement par le partenaire financier ; que sans ce financement, le contrat avec Prestatech n’aurait pas pu être régularisé ; que contrairement aux affirmations de l’appelante, la location financière a financé la prestation de maintenance puisque le contrat Prestatech incluait tant la fourniture d’un matériel que sa maintenance et la fourniture de consommables ; que l’appelante a contacté d’autres prestataires de maintenance contactés par le biais de son assurance protection juridique ; que les entreprises contactées par le loueur n’ont pas été en mesure d’offrir un service de maintenance.
Réponse de la cour
Le contrat de location, conclu le 30 aout 2018, relève des dispositions de l’article 1186 du code civil. Cet article consacre la jurisprudence selon laquelle l’interdépendance est admise pour des contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière (Cass. ch. mixte, 17 mai 2013, n° 11-22.768, publié) de sorte que l’anéantissement du contrat principal emporte la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location (Com., 4 nov. 2014, n° 13-24.270, publié).
Selon ce texte, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
La Cour de cassation retient sur le fondement de l’article 1186 que « selon l’article 1186, alinéas 2 et 3, du code civil, lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie, la caducité n’intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble. Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. » (Com., 10 janvier 2024, n° 22-20.466, publié).
La caducité d’un contrat exclut l’application de la clause de ce contrat stipulant une indemnité de résiliation. (Com. 12 juill. 2017, n° 15-27.703).
Le contrat de location financière conclu le 30 août 2018 porte sur un matériel d’impression fourni par la société Prestatech.
Les bon commande, contrat de maintenance et les conditions particulières du contrat de vente, tous signés le 30 août 2018, se réfèrent au photocopieur MF 3100.
Le bon de commande mentionne un coût locatif mensuel de 290 euros HT (348 euros TTC) sur 63 mois et un coût locatif trimestriel sur 21 trimestres de 870 euros HT (1.044 euros TTC), avec les prestations d’installation, connexion, paramétrage et formation aux utilisateurs inclus.
Les conditions particulières Prestatech comprenant le rachat du matériel et les engagements de la société Prestatech sur la participation commerciale et l’évolution du contrat et du matériel comportent la mention suivante en gras, taille de police distincte et soulignement, ainsi reproduite :
« Le présent contrat et son renouvellement sont conclus sous réserve de l’acceptation du dossier de financement par notre partenaire financier, de la bonne réception par le client du matériel livré par le fournisseur, et du respect des échéances financières. »
Le contrat de location ne vise pas le contrat de maintenance mais ce dernier a été conclu avec la même société Prestatech. Est apposé sur le contrat de location, le cachet commercial de cette dernière. Il mentionne la référence du matériel (MF 3100 Olivetti) et le paiement de 63 loyers mensuels de 290 euros HT. Le procès-verbal de réception signé le 27 septembre 2018 par Prestatech et Savoie Assurance est à l’en-tête de la société Agilease.
Il ressort de la chronologie des événements ci-dessus rappelée que les deux contrats formant un ensemble contractuel ont été signés le même jour par la société Savoie Assurance et que la finalité de l’opération étant de permettre à celle-ci de disposer d’un photocopieur.
Ainsi, dès lors que le contrat conclu avec la société Prestatech était inclus dans une opération comportant une location financière, la société Agilease aux droits de laquelle la société Franfinance location vient, avait nécessairement connaissance de l’opération, le nom et le tampon de la société Prestatech figurant au demeurant en qualité de fournisseur/prestataire sur le contrat de location, comme indiqué ci-dessus.
Il est en outre manifeste que le consentement de la locataire à l’opération financée a été déterminé par l’engagement financier souscrit par la société Prestatech au titre du rachat de l’ancien matériel, ce qui permettait d’alléger le coût de la location, surtout si l’on considère qu’un renouvellement était envisagé, aux mêmes conditions, au bout de 21 mois.
Contrairement à ce que la société Franfinance location affirme, l’interdépendance n’est pas remise en cause par la circonstance que les prestations de maintenance font l’objet d’une facturation distincte des loyers dès lors que, comme en l’espèce, il résulte de la concomitance de la conclusion des contrats que les parties ont entendu faire de l’existence du contrat de maintenance une condition déterminante de leur consentement.
De surcroît, la cour relève que si dans différentes lettres en réponse aux courriers de l’assureur protection juridique de la locataire, la société Franfinance location soutient qu’elle n’est pas concernée par le contrat de maintenance, elle se prévaut, non sans contradiction, d’une décision de la Cour de cassation du 25 septembre 2019 aux termes de laquelle la liquidation judiciaire du prestataire ne provoque pas en soi l’anéantissement du contrat de maintenance et la caducité par voie de conséquence du contrat de location financière interdépendant. De la même manière, nonobstant son affirmation dans le courrier du 7 février 2020 selon laquelle il incombait à la locataire de rechercher à ses frais et sous sa seule responsabilité un prestataire de son choix, sans l’intervention du bailleur à quelque titre que ce soit, il ressort pourtant d’un courriel de Franfinance du 24 juillet 2020 (pièce 17, intimée) qu’elle a recherché un autre prestataire pour la société Savoie Assurance.
Les conditions l’article 1186 précité sont dès lors remplies.
Les contrats de maintenance et de location sont donc interdépendants. Le jugement sera donc approuvé sur ce point.
— Sur la résiliation du contrat entre la société Savoie Assurances et la société Prestatech et sur la caducité du contrat de location financière
La société Franfinance location expose que la locataire dispose toujours du matériel et qu’elle n’a jamais signalé de dysfonctionnement. Elle fait valoir que lorsque des contrats sont interdépendants, l’anéantissement du contrat principal prononcé en justice est un préalable indispensable à la caducité du contrat de location. Elle ajoute qu’aucune résiliation d’un contrat en cours ne peut résulter de la seule ouverture de la liquidation judiciaire en application de l’article L. 641-11-1 du code de commerce ; que l’ouverture au bénéfice du prestataire d’une liquidation judiciaire n’a pas pour effet d’entraîner la caducité du contrat de location. Elle cite sur ce point un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 25 septembre 2019 (pourvoi n° 18-15.162).
La locataire prétend que cet arrêt n’est pas applicable au motif que le mandataire judiciaire de la société Prestatech a indiqué qu’il n’avait pas l’intention de poursuivre le contrat de maintenance.
Réponse de la cour
L’article L. 641-11-1 du code de commerce prévoit
I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.
II. – Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, le liquidateur s’assure, au moment où il demande l’exécution, qu’il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, le liquidateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
III. – Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles ;
3° Lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d’une somme d’argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat.
IV. – A la demande du liquidateur, lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
V. – Si le liquidateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation du contrat est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts.
La décision du liquidateur qui, ayant été mis en demeure de se prononcer sur la poursuite d’un contrat en cours en application de l’article L. 641-11-1, III, 1°, du code de commerce, opte expressément pour la non-poursuite du contrat, entraîne la résiliation de plein droit de celui-ci à la date de la réception de cette décision par le cocontractant, si cette dernière intervient dans le délai d’un mois prévu par ce texte. Cette résiliation est opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité d’un contrat, par voie de conséquence à l’anéantissement préalable d’un contrat interdépendant, et ce sans qu’il soit nécessaire que la décision de résiliation du liquidateur lui soit notifiée (Com., 20 octobre 2021, n° 19-24.796).
A la suite d’échanges entre l’assureur protection juridique de la locataire et la société Franfinance, cette dernière a, par lettre du 7 février 2020 précitée, indiqué à l’assureur protection juridique de la société Savoie Assurance qu’il incombait à cette dernière de rechercher à ses frais et sous sa seule responsabilité un prestataire de son choix, sans l’intervention du bailleur à quelque titre que ce soit ; que selon l’arrêt de la Cour de cassation du 25 septembre 2019, la mise en liquidation judiciaire du prestataire de services n’était pas de nature à provoquer, par elle-même l’anéantissement du contrat de maintenance auquel ce prestataire était partie, ni, dès lors, à entraîner la caducité par voie de conséquence du contrat de location interdépendant.
S’il est exact qu’un contrat n’est pas résolu de plein droit par l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de sorte qu’un contrat interdépendant ne devient pas en conséquence caduc, il ressort d’un courrier daté du 12 février 2020 répondant à la mise en demeure de l’assureur protection juridique de la locataire en application de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, que le liquidateur de la société Prestatech a indiqué ne pas poursuivre le contrat souscrit par cette dernière et " qu’il convient de procéder à la résiliation de ce contrat au jour du jugement d’ouverture, soit le 10 septembre 2019.
Dès lors, s’étant vue valablement notifier, en application de l’article L. 641-11-1, la décision du liquidateur de la société Prestatech de résilier le contrat passé avec la société Prestatech, la société Savoie assurance, qui n’était pas tenue de satisfaire aux mêmes conditions du contrat résilié de recourir à un autre prestataire proposé par le loueur, a pu se prévaloir de l’anéantissement du contrat de fourniture du matériel et de sa maintenance passé avec la société Prestatech pour opposer la caducité du contrat de location financière.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a prononcé la caducité du contrat de location financière au 10 septembre 2019.
— Sur les conséquences financières de la caducité
La société Franfinance location sollicite le paiement de la somme de 7 269,10 euros TTC au titre des loyers impayés et de 9 889 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation.
Subsidiairement, en cas de caducité de son contrat, elle conteste devoir restituer les loyers versés dès lors que la locataire a pu jouir du matériel jusqu’au jour de la résiliation et postérieurement à cette date ; qu’il est jugé que la partie qui a bénéficié d’une prestation qu’elle ne peut restituer, comme la jouissance d’un bien loué, doit s’acquitter d’une indemnité d’occupation ; qu’ainsi les loyers versés lui sont acquis au titre d’une telle indemnité.
La locataire sollicite le remboursement des loyers perçus depuis le 10 septembre 2019, soit la somme de 1 392 euros. Répondant aux conclusions de la société Franfinance location, elle fait valoir qu’elle n’a pas pu utiliser le matériel compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Prestatech.
Réponse de la cour
L’article 1187 du code civil dispose que la caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
— Sur les demandes au titre des loyers impayés et de l’indemnité contractuelle de résiliation
Le jugement sera approuvé en ce qu’il a retenu qu’en suite de la caducité intervenue le 10 septembre 2019, la société Franfinance location devait être déboutée de sa demande de paiement des loyers impayés et de l’indemnité contractuelle de résiliation.
— Sur la demande de restitution des loyers payés à compter de la date de la caducité et sur la demande d’indemnité de jouissance
Il n’est pas discuté que les loyers n’ont plus été payés à compter de l’échéance de janvier 2020. C’est donc par des motifs pertinents que le tribunal a retenu que la société Savoie Assurance était fondée à réclamer la restitution des loyers entre le jour de la caducité et décembre 2019, soit la somme de 1 392 euros HT.
La société Franfinance location demande pour sa part que cette somme lui reste acquise à titre d’indemnité de jouissance. Toutefois, comme l’observe à juste titre l’intimée, si cette dernière disposait bien du photocopieur, en l’absence de maintenance, celui-ci n’était pas utilisable. La demande d’indemnité de jouissance sera donc rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Franfinance location à payer à la société Savoie Assurance la somme de 1 392 euros au titre des loyers trop perçus depuis la date de la caducité du contrat de location.
— Sur la restitution du matériel
Sans développer de moyen, la société Franfinance location sollicite la restitution du copieur MF 3100 Olivetti sous astreinte de 348 euros TTC par mois de retard à compter de la présente décision.
La société Franfinance location admet être en possession du matériel et indique le tenir à disposition du loueur, de sorte qu’aucune astreinte n’est nécessaire.
Réponse de la cour
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution du matériel. Les circonstances n’imposent toutefois pas le prononcé d’une astreinte.
— Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la société Franfinance location à payer à la société Savoie Assurance la somma de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la SAS Franfinance location aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS Franfinance location à payer à la société Savoie Assurance la somme de
3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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