Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 31 déc. 2025, n° 25/02520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 DÉCEMBRE 2025
N° RG 25/02520 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOLS
Copie conforme
délivrée le 31 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du à 12H15.
APPELANT
Monsieur [U] [Y]
né le 21 Mai 1993 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA,
assisté de Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Mme [I] [K], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Johann LE MAREC, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 31 Décembre 2025 devant Monsieur Thierry SIDAINE, conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2025 à 15h00,
Signée par Monsieur Thierry SIDAINE, conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal judiciaire de Marseille en date du 4 avril 2025 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 3 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 octobre 2025 par le PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée le même jour à 10h40 ;
Vu l’ordonnance du rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 30 Décembre 2025 à 17h08 par Monsieur [U] [Y] ;
Monsieur [U] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
On m’a dit 'donne un faux nom,' d’autres personnes en situation irrégulière. J’ai fais la carte d’aide médicale avec la photocopie de mon passeport. J’ai pas de carte de séjour mais j’ai fait un mariage religeux avec ma femme c’est une française. [sans interpréte.] Je suis malade je suis diabétique ca fait des hauts et des bas monsieur tu connais la loi… [L’interéssé parle tres vite, il est imposible de reprendre ses propos il est pret à rentrer en Italie ou en espagne avec sa compagne.
je suis diabétique je suis mort au centre de rétention s’il te plais liberez moi je suis gentil avec la France. Je prend les médicaments, c’est terminé
Me Aurélie AUROUET-HIMEUR est entendu en sa plaidoirie et s’en rapporte au mémoire d’appel pour le surplus.
Maître Johann LE MAREC est entendu en sa plaidoirie :
La copie du registre est conforme. Il a été condamné le 4 avril dernier pour des fais de trafic de stupéfiants donc la menace à l’ordre publique et plainement justifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
S’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation en rétention.
En l’espèce,le registre de rétention est actualisé et comporte bien toutes les mentions exigées et nécessaires à son contrôle.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles, le moyen sera rejeté.
Selon les nouvelles dispositions de l’article L742-4, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires .
En l’espèce, l’intérréssé s’est d’abord présenté sous une fausse identité de sorte qu’une demande d’identification a été faite initialement au nom de [M] [R] le 05/11/2025.
Un dossier de demande de Laissez Passer Consulaire a été transmis le 31/10/2025 et le 25/11/2025. Une relance d’identification auprès du Consul Général a été faite le 27/12/2025.
Il n’est pas établi qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement circonstance empêchant de considérer après 60 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une troisième prolongation, au visa de l’article L742-4 du code.
Par ailleurs, il est constant que les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention , que par ailleurs 'Le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
En réalité, en l’occurrence, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l’ordre public que représente le retenu.
L’intéressé a été condamné le 4 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits vol agravé, et infractions à la législation sur les stupéfiants, la juridiction ayant en outre ordonné son interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans.
Monsieur [U] [Y] ne dispose ni de documents d’indentité ni de domicile permettant son assignation à résidence, ni de ressources, et ne démontre aucune volonté de s’insérer socialement de sorte que le risque de passage à l’acte délinquantiel ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, est particulièrement prégnant caractérisant la menace grave et actuelle pour l’ordre public.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du .
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’État ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [Y]
Assisté d’un interprète
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