Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 6 novembre 2025, n° 22/02979
CA Bordeaux
Confirmation 6 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de M. [S] pour les infiltrations

    La cour a confirmé que M. [S] était partiellement responsable des infiltrations, justifiant les indemnités pour remise en état et préjudice de jouissance.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi par les appelants

    La cour a estimé que les inconvénients allégués relevaient d'un préjudice de jouissance et non d'un préjudice moral, rejetant ainsi la demande.

  • Accepté
    Obligation de remise en état du mur par M. [S]

    La cour a ordonné à M. [S] de remettre le mur dans son état antérieur, en raison de sa responsabilité dans les dommages causés.

  • Accepté
    Frais de justice engagés par les appelants

    La cour a condamné M. [S] à verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de sa succombance.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 22/02979
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/02979
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 6 novembre 2025, n° 22/02979