Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 21 janv. 2025, n° 25/00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 7 janvier 2025, N° 2011-846et847;25/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 23 JANVIER 2025
N° 2025 – 9
N° RG 25/00304 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQRI
[F] [N]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[B] [N]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 07 janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00011.
ENTRE :
Madame [F] [N]
née le 03 Août 1986 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Appelante
Absente représentée par Maître CALAS Aurore, avocate au barreau de Montpellier, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représenté
Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
Monsieur [B] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Tiers et père
Absent
DEBATS
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Johanna CAZAUTET greffière et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires et rendue le 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 07 Janvier 2025,
Vu l’appel formé le 14 Janvier 2025 par Madame [F] [N] reçu au greffe de la cour le 14 Janvier 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 14 Janvier 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Régional, Monsieur le Procureur Général, [B] [N], et au conseil de l’interessé le 16 janvier 2025 les informant que l’audience sera tenue le 21 Janvier 2025 à 14 H 00.
Vu le certificat médical de situation en date du 17 janvier 2025,
Vu l’avis du ministère public en date du 20 janvier 2025,
Vu le procès verbal d’audience du 21 Janvier 2025,
Vu le courriel de l’hôpital reçue le jour de l’audience soit le 21 janvier 2025 faisant état d’une impossibilité pour amener la patiente à la cour d’appel de Montpellier suite à des difficultés de service,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [F] [N] n’a pas comparu à l’audience du 21 janvier 2025 qui s’est tenue à 16 heures au lieu de 14 heures comme prévu initialement, le service hospitalier n’ayant pu mettre à la disposition de cette dernière un véhicule malgré les demandes de la cour.
L’avocat de Madame [F] [N] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que la procédure est irrégulière dans la mesure où la demande d’hospitalisation a été formalisée par son père avec lequel elle entretient de très mauvaises relations. Sur le fond, elle fait valoir qu’elle a conscience de la pathologie dont elle souffre et qu’elle s’engage à suivre les soins psychiatriques qui lui sont nécessaires en externe.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 14 Janvier 2025 à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 07 Janvier 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
L’appelante soutient que la procédure est irrégulière en considération du fait que son hospitalisation a été demandée par son père avec lequel elle entretient de mauvaises realations de sorte qu’il ne peut être considéré comme un tiers.
Toutefois, l’appelante ne prouve pas cet état de fait.
L’appelante demande également à la cour de réformer la décision entreprise en faisant valoir qu’elle a pris conscience de sa pathologie et qu’elle est prête à suivre des soins en externe.
Selon le certificat médical de situation, l’hospitalisation et la réintroduction des traitements ont permis une amélioration de la symptomatologie, avec une levée de la mesure d’isolement. Le praticien a noté qu’actuellement, Mme [N] est calme et adaptée dans l’unité, en retrait des autres patients et soignants. La thymie est globalement neutre malgré des fluctuations importantes et une labilité émotionnelle majeure. Le médecin relève une symptomatologie positive avec des idées délirantes de persécution envers son père, sans critique et avec une adhésion totale ainsi qu’une désorganisation avec bizarreries de comportement, un maniérisme verbal et une discordance idéo-affective.
Le praticien note toutefois que la conscience des troubles est inexistante et qu’en raison de ce contexte, le maintien de l’hospitalisation à temps complet selon les mêmes modalités est nécessaire pour la poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement.
Il apparaît dès lors que la prise de conscience par l’appelante n’est pas acquise à ce jour.
Par ailleurs, l’appelante aujourd’hui âgée de 38 ans, a été hospitalisée à la date précitée pour une décompensation psychotique avec trouble du comportement au domicile et hétéro-agressivité, dans un contexte de rupturethérapeutique.
Il apparaît que le mesure contestée est d’autant plus nécessaire en considération du fait que la cause de l’hospitalisation a pour origine un non-suivi du traitement.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’ensemble des certificats médicaux, que l’intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l’immédiat des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Madame [F] [N],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement et à Monsieur [B] [N] en qualité de tiers.
La greffière Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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