Infirmation 24 mai 2018
Infirmation partielle 24 mai 2018
Cassation partielle 7 novembre 2019
Cassation partielle 28 mai 2020
Infirmation 14 avril 2022
Irrecevabilité 9 octobre 2025
Commentaires • 12
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 9 oct. 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 24 mai 2018, N° 16/05169 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
RECOURS EN RÉVISION
CONTRADICTOIRE
DU 09 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00152 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6W6
AFFAIRE :
[V] [F]
C/
S.A.S. [17]
…
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 24 Mai 2018 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° RG : 16/05169
Copies exécutoires délivrées à :
M. [V] [F]
[11]
Copies certifiées conformes délivrées à :
M. [V] [F]
S.A.S. [17]
[11]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
APPELANT
****************
S.A.S. [17]
[Adresse 18] [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 substituée par Me Olivier MAMBRE, avocat au barreau de PARIS
[12]
Division du Contentieux
[Localité 4]
représentée par Mme [K] [S] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT
EXPOS'' DU LITIGE
M. [V] [F], salarié de la société [17] de 1973 à 2008, a souscrit le 13 novembre 2007 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical indiquant : 'Troubles cutanés psoriasiformes avec prurit général. Troubles du sommeil et stress importants possibles générateurs des troubles cutanés consécutifs d’un stress en entreprise'.
La [6] (la caisse) a refusé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle, sans saisir un [13] au motif que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) retenu par le service médical était inférieur à 25%.
M. [V] [F] a saisi le 20 mai 2008 le tribunal du contentieux de l’incapacité s’agissant du taux d’IPP fixé par le service médical de la caisse.
Le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) a retenu un taux d’IPP de 8% pour la part somatique de l’affection et un taux de 10% pour sa part psychiatrique. Il n’a pas été formé de recours à l’encontre de cette décision.
Après avoir saisi la commission de recours amiable, M. [V] [F] a saisi le 13 février 2009 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine pour obtenir la prise en charge de son affection dans le cadre de la législation professionnelle et la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.
Le 14 février 2011, M. [V] [F] a souscrit une nouvelle déclaration de maladie professionnelle aux termes de laquelle il a déclaré être atteint de 'souffrance psychique, troubles anxio-dépressifs, troubles du sommeil, avec le déclenchement du psoriasis cutané et rhumatismes associés, consécutif à souffrance au travail en fin de carrière’ à laquelle étaient joints deux certificats dressés par le docteur [D], datés du 14 février 2011 :
— le premier, sur lequel le médecin a coché la case 'certificat médical initial', certifiait que l’assuré présentait 'une souffrance psychique consécutive à des conflits du travail avec sa hiérarchie avec troubles du sommeil, stress important avec composante dépressive – nécessité de consultation spécialisée (en cours)' ;
— le second, sur lequel le médecin a coché la case 'certificat médical de prolongation’ et porté la mention manuscrite 'aggravation', certifiait qu’il présentait :
'- aggravation – de troubles psoriasiques cutanées – et de rhumatismes psoriasiques avec
douleurs récurrentes retentissant sur sa vie quotidienne (Pr [M] Htl St Louis, docteur
[T] Htl Begeon),
— des troubles psychiques avec troubles du sommeil et stress … et composante anxio-dépressive. (Douleurs rachidiens épaule G… mots illisibles)'.
La caisse a instruit cette déclaration de maladie professionnelle sous deux dossiers distincts : le
premier sur les troubles psychiques (dossier n° 112214756) et le second sur l’aggravation du psoriasis (aussi appelé versant somatique ; dossier n° 11224754).
Elle a refusé, le 1er août 2011, de prendre en charge les troubles liés à l’aggravation du psoriasis (dossier 11224784), le service médical estimant que le taux d’IPP était inférieur à 25%.
Par jugement du 23 mai 2014, le tribunal du contentieux de l’incapacité a jugé que le taux d’IPP en relation avec l’aggravation des troubles psoriasiques était inférieur à 25% et a confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle. Le recours devant la [8] par M. [F] a été rejeté par un arrêt du 14 février 2018.
S’agissant du dossier n° 112214756, concernant les troubles psychiques, la caisse, après avis favorable du [9] ([13]) d’ [16], a pris en charge le 5 octobre 2011 cette pathologie au titre de la législation professionnelle. Par décision du 30 mars 2012 et sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 30%, la caisse a attribué à la victime une rente.
La commission de recours amiable, saisie par l’employeur, a décidé le 3 octobre 2012, que cette décision lui était inopposable.
M. [F] a saisi le 20 décembre 2012 une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable dans la maladie professionnelle de 'souffrance psychique/troubles anxio-dépressif et du sommeil/stress'.
La saisine du 13 février 2009, relative à la déclaration de maladie professionnelle du 13 février 2007, et celle du 20 décembre 2012 relative à la déclaration de maladie professionnelle du 14 février 2011 et à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ont fait l’objet d’une jonction par le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 16 décembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine a statué comme suit :
— Reçoit M. [F] en son recours de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie 'psoriasis’ déclarée le 13 novembre 2007 ;
— Le dit mal fondé en son recours ;
— Le déboute de son recours ;
— Dit que le jugement du TCI du 08 octobre 2010 est définitif ;
— Dit bien fondée la décision de refus de prise en charge de ladite maladie de la caisse du 28 mars 2008 ; la confirme ;
— Dit bien fondé le rejet du recours de M. [F] devant la commission de recours amiable notifié le 18 novembre 2008 ;
— Reçoit la société en sa demande de second examen par un [13] différent du premier (en ce qui concerne la maladie 'psychique') ; l’en dit bien fondée et y faisant droit, avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties réservés, désigne le [10] et sursoit à statuer sur tous les autres chefs de demandes ;
[…].
Le [14] a confirmé dans un avis du 24 juin 2015 l’origine professionnelle de la maladie.
Par jugement du 19 septembre 2016, notifié le 26 octobre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine a :
— Débouté M. [F] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie qu’il a déclarée le 14 février 2011 consistant en aggravation du psoriasis et enregistrée sous le numéro 112214754 ;
— Dit qu’à bon droit, la caisse avait refusé à M. [F] le bénéfice des dispositions de la législation sur les maladies professionnelles au titre de l’affection qu’il a déclarée le 14 février 2011 et enregistrée sous le numéro 112214754, aggravation de psoriasis ;
— Sursis à statuer sur la caractérisation de la dite maladie dans l’attente de la décision de la [8] que M. [F] déclare avoir saisie ;
— Dit que M. [F] devra communiquer au tribunal la décision de la [8] ;
— Dit qu’à bon droit, M. [F] a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’affection déclarée par M. [F] le 14 février 2011 (enregistrée sous le numéro 112214756) et consistant en des souffrances psychiques ;
— Entériné l’avis du [14] reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie sous son versant souffrances psychiques comme étant essentiellement et directement causée par le travail habituel ;
— Sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de plein droit de la faute inexcusable de la société [17] comme étant à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par M. [F] le 14 février 2011 sous ses deux versants somatique et souffrances psychiques ;
en conséquence,
— Dit n’y avoir lieu à statuer en l’état sur la demande de reconnaître un manquement de la société à son obligation de sécurité et de prévention ;
— Sursis à statuer sur les chefs de demandes relatifs :
. aux majorations des rentes ;
. à la demande de principe de réparation des préjudices formulée à l’encontre de la société ;
. à la demande d’expertise ;
— Dit n’y avoir lieu en l’état de provision ; […]
Sur appel de ce jugement interjeté par M. [F], la 5ème chambre de la Cour d’appel de Versailles a, par arrêt du 24 mai 2018 :
— confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine, en date du 19 septembre 2016, en ce qu’il a :
— débouté M. [F] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie qu’il a déclarée le 14 février 2011 consistant en aggravation du psoriasis et enregistrée sous le numéro 112214754 ;
— dit qu’à bon droit, la caisse avait refusé à M. [F] le bénéfice des dispositions de la législation sur les maladies professionnelles au titre de l’affection qu’il a déclarée le 14 février 2011 et enregistrée sous le numéro 112214754, aggravation de psoriasis ;
— entériné l’avis du [14] reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie sous son versant souffrances psychiques comme étant essentiellement et directement causée par le travail habituel ;
— Dit qu’à bon droit, la caisse avait pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’affection déclarée par M. [F] le 14 février 2011 (enregistrée sous le numéro 112214756) et consistant en des souffrances psychiques ;
— Dit n’y avoir lieu en l’état de provision ;
— sursis à statuer sur la demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
[…]
Vu l’évolution du litige, en particulier la décision de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, en date du 14 février 2018,
— Infirmé le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Rappelé que la décision de la caisse de prendre en charge la maladie objet du dossier 112214756 est inopposable à la société ;
— Débouté M. [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société ;
— Débouté, en conséquence, M. [F] de l’ensemble de ses demandes fondées sur une faute inexcusable de la société ;
— Débouté M. [F] et la société de leur demande respective d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que la présente procédure est exempte de dépens ;
— Débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Statuant sur le pourvoi formé par M. [F], la Cour de cassation a, par arrêt du 28 mai 2020, cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie qu’il a déclarée le 14 février 2011 consistant en une aggravation du psoriasis et enregistrée sous le n° 112214754, l’arrêt rendu le 24 mai 2018, entre les parties, par la Cour d’appel de Versailles ; remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d’appel de Versailles autrement composée.
Par arrêt du 14 avril 2022, la Cour (21ème chambre ) a :
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par la caisse au titre de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie 'aggravation du psoriasis’ n° 112214754 et déclaré de ce chef M. [F] recevable en son action,
— infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine en date du 19 septembre 2016, en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie qu’il a déclarée le 14 février 2011 consistant en aggravation du psoriasis et enregistrée sous le numéro 112214754,
Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant,
— Reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [F] le 14 février 2011 en aggravation du psoriasis, enregistrée sous le numéro 112214754,
— Dit que cette prise en charge est inopposable à la société,
— Renvoyé M. [F] devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
— Déclare M. [F] irrecevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société,
— Condamne la caisse aux éventuels dépens de la présente instance.
Pour déclarer irrecevable la demande de M. [F] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société, la Cour a relevé que 'le pourvoi formé par la victime contre la décision le déboutant de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable, a été rejeté par la Cour de cassation laquelle a, de surcroît, expressément limité la portée de la cassation de l’arrêt du 24 mai 2018'.
******
Le 25 juillet 2024, M. [F] a formé une 'requête en révision et rectifications d’erreurs d’une décision de justice concernant un jugement de la Cour d’Appel de Versailles n° RG 16/05169 5ème chambre du 24 mai 2018'.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [F] demande à la Cour :
— la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur [17] ;
— le paiement de ses heures supplémentaires, fruit de son travail ;
— la nomination d’un expert par la Cour, à la charge de la société, pour le calcul total de tout son préjudice, associé à son atteinte à sa dignité et à la dégradation psychosomatique dans la durée, depuis des années, de sa vie et d’altération de ses projets d’avenir en retraite.
M. [F] conteste différents éléments mentionnés dans l’arrêt qui seraient, selon lui, erronés et mal interprétés :
1 – il conteste avoir renoncé à sa demande d’expertise et sollicité une indemnisation sous la pression d’un président de chambre à l’audience (page 6) ;
2 – il a bien déposé une plainte quant à des faits de harcèlement moral le 9 novembre 2011 contrairement à ce qui est indiqué page 7 ;
3 – il n’a pas bénéficié d’une retraite à taux plein depuis juin 2006 mais d’un taux inférieur à compter du 1er février 2006 ;
4 – il conteste que son malaise a débuté avec sa mise à la retraite alors que les premiers symptômes apparaissent fin juillet 2007 (page 7) ;
5 – la Cour n’a pas tenu compte du non-respect du principe du contradictoire par la caisse en écrivant : 'enfin, sur l’action récursoire, la société fait valoir qu’aucune action de la caisse n’est envisageable, la décision de prise en charge de la maladie adoptée par la caisse le 22 novembre 2011 ayant été déclarée inopposable à la société par la commission de recours amiable le 23 octobre 2012 (page 7) ;
6 – la Cour a écrit que 'M. [F] plaide qu’aux termes de l’article L. 4131 du code du travail, dès lors qu’a été signalé à l’employeur un risque qui s’est matérialisé, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est établie de plein droit. La société réfute cette argumentation aux termes de l’article L. 4134-4 du code du travail dans sa version applicable’ (pages 8 et 9) et que le risque s’étant matérialisé, la caisse aurait dû faire une enquête, que le risque était identifié dans le document unique d’évaluation des risques (DUER) et que la faute inexcusable devait être établie de plein droit ;
7 – la Cour a écrit : 'Mais M. [F] ne fait aucun lien entre la situation générale, telle qu’elle est décrite, et son cas particulier. Au demeurant, nombre des éléments qu’il soumet sont postérieurs à la date à laquelle il a pris sa retraite (voir notamment son Courrier au [7] du 26 février 2009 au [7])' (page 9), ce qu’il conteste ;
8 – il conteste la phrase de l’arrêt, page 11, la Cour ayant mal apprécié les preuves : 'Or d’après les écritures de M. [F], la maladie s’est déclenchée en juillet 2007, soit plus d’un an après son retour de Roumanie et alors qu’il n’effectue plus d’heures supplémentaires, ou n’est plus censé en effectuer puisque, selon ses propres termes, il est mis au placard (en gras dans l’original de ses conclusions) – la Cour note ici que les explications de M. [F] sont sur ce point contradictoires car il continue d’avoir accompli un grand nombre d’heures sur cette période également, ce qui ne fait pas de sens'.
9 – il insiste sur les contradictions de l’arrêt qui écarte sa mise au placard ;
10 – il conteste le caractère annonciateur alors que la Cour écrit : 'D’autre part, en juillet 2007, M. [F] ne sait pas encore qu’il va être mis à la retraite. Si la remise des médailles 'or’ et 'grand or’ du travail le 18 septembre 2007 peut être considéré comme un signe annonciateur'.
11 – Il relève des fautes alarmantes de dates dans la chronologie des événements qui interrogent quant à l’implication des trois magistrats quand l’arrêt mentionne : 'Mais il résulte des documents versés aux débats que la maladie déclarée le 13 novembre 2013 l’a été sur la base d’un certificat médical initial en date du 10 novembre 2013, faisant état d’une première constatation de la maladie le 28 août 2007, la maladie ayant été déclarée en 2007 ;
12 – La Cour écrit (page 11) 'M. [F] sera donc débouté de toutes ses demandes à cet égard’ alors que tout est à revoir.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de dire irrecevable le recours en révision de M. [F] en application des dispositions des articles 595 et 596 du code de procédure civile ;
— de débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La société expose que les griefs de M. [F] motivant son recours en révision ne sont pas inclus dans l’article 595 du code de procédure civile et que le recours ne répond pas aux exigences figurant à cet article.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
à titre principal,
— de déclarer irrecevable le recours en révision introduit par M. [F] ;
à titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour estimait le recours en révision recevable,
— de confirmer l’arrêt déféré en toutes ses dispositions ;
à titre infiniment subsidiaire, si la Cour admettait la faute inexcusable de la société dans la survenue de la maladie de M. [F],
— d’accueillir l’action récursoire de la caisse en application des articles L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
— de condamner la société à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes dont elle aura le cas échéant à faire l’avance ;
en tout état de cause,
— de condamner M. [F] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [F] aux entiers dépens d’appel.
La caisse soutient que le recours en révision de M. [F] n’est pas conforme aux textes qui s’y appliquent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Pour la résolution du litige, il convient de faire application des textes suivants du code de procédure civile, relatifs au recours en révision :
Article 593 du code de procédure civile : Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Article 595 : Le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Article 598 : Le recours en révision est formé par citation.
Article 600 : Le recours en révision est communiqué au ministère public.
Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d’irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public.
En l’espèce, M. [F] a déposé une requête auprès de la Cour d’appel de Céans et n’a pas fait citer les autres parties, la société et la caisse, ni n’a dénoncé cette citation au ministère public.
Enfin, M. [F] n’invoque aucune des conditions visées à l’article 595 du code de procédure civile permettant l’ouverture d’un recours en révision.
Sa demande tend seulement à refaire juger son affaire en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur alors que seule la voie du pourvoi en cassation lui est ouverte.
En conséquence, la requête en révision formée par M. [F] est irrecevable.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [F], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel et corrélativement condamné à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la requête en révision de l’arrêt du 24 mai 2018 de la Cour d’appel de Versailles (RG 16/05169) formée par M. [V] [F] ;
Condamne M. [V] [F] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [V] [F] à payer à la [6] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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