Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 24 juin 2025, n° 23/01393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 juin 2025
N° RG 23/01393 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBWW
— LB/PV- Arrêt n°
[U] [T], [Y] [F] / [W] [D] [A], [L] [N], [Z] [G] épouse [N]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 21 Avril 2023, enregistrée sous le n° 21/03519
Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [U] [T]
et Mme [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Maître Mouad AOUNIL, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [W] [D] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
M. [L] [N]
et Mme [Z] [G] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 avril 2025, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [L] [N] et Mme [Z] [G] épouse [N] sont propriétaires d’une maison à usage de résidence secondaire située [Adresse 4] à [Localité 4] (Puy-de-Dôme). En juin 2017, leurs voisins directs au n° 8 de cette même voie Mme [Y] [F] et M. [U] [T] ont fait édifier une terrasse sur leur maison par M. [W] [D] [A], sur la base d’un devis établi le 6 mars 2017 pour un montant de 3.724,86 € TTC ayant donné lieu le 15 juin 2017 à une facture d’un montant de 2.701,05 € TTC. À la suite de ces travaux, les époux [N] ont fait état d’un sinistre lié à la présence d’humidité sur le mur intérieur de leur maison attenant à la terrasse ainsi que la suppression de l’accès à ce même mur à l’extérieur.
Les époux [N] ont recouru à une expertise amiable contradictoire dont le rapport a été établi le 7 novembre 2018. Par lettres recommandées avec accusé de réception des 26 novembre 2018, 9 janvier 2019, 21 février 2019 et 13 décembre 2019, l’assureur multirisque habitation des époux a demandé aux consorts [T]-[F] de produire un devis pour les travaux réparatoires et les prendre en charge.
Se plaignant de ce que les troubles subsistaient, les époux[N] ont saisi le 25 juin 2020 le Juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’organiser une mesure d’expertise judiciaire. Mme [F] et M. [T] ont assigné le 25 juillet 2020 aux fins de jonction d’instance et d’extension d’expertise M. [D] [A] ayant effectué les travaux afférents à la terrasse. Par ordonnance du 4 septembre 2020, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné la jonction des procédures et a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, désignant subséquemment M. [P] [K], ingénieur en bâtiment expert près la cour d’appel de Limoges. Après avoir réalisé sa mission, l’expert judiciaire commis a établi son rapport le 1er mars 2021.
En lecture de ce rapport d’expertise judiciaire, les époux [N] ont assigné le 22 septembre 2021 les consorts [T]-[F] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, avec appel en cause et en garantie le 25 janvier 2022 de M. [D] [A]. La jonction entre cette instance principale et cette instance d’appel en garantie a été prononcée le 16 mars 2022 par la même juridiction. C’est dans ces conditions que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, suivant un jugement n°RG-21/03519 rendu le 21 avril 2023 :
— condamné les consorts [T]-[F] à faire réaliser les travaux décrits par l’expert judiciaire susnommé dans son rapport du 1er mars 2021, soit :
* démonter la partie de la terrasse le long du mur sur une largeur de 90 cm et une longueur de 2,20 m ;
* modifier la maçonnerie afin de réaliser les appuis nécessaires au plancher amovible et maintenir le remblai sous l’ouvrage ;
* mettre en place un revêtement démontable (une grille, une plaque métallique antidérapante ou un platelage en bois exotique) ;
* mettre en place un système de récupération et évacuation des eaux d’infiltration sous cette partie de la terrasse ;
— débouté les consorts [T]-[F] de leur demande tendant à la condamnation de M. [D] [A] à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre au profit des époux [N] ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné in solidum les consorts [T]-[F] à payer aux époux [N] une indemnité de 1.000,00 € et à M. [D] [A] une indemnité de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les consorts [T]-[F] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 31 août 2023, le conseil des consorts [T]-[F] a interjeté appel de la décision susmentionnée. L’effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé : « Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Madame [Y] [F] et Monsieur [U] [T] déclarent et interjettent appel du jugement du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 21 avril 2023, RG 21/03519 dans l’affaire l’opposant à Madame t Monsieur [N] ainsi que à Monsieur [D] [A]. L’appel est limité aux chefs de demandes suivantes : Ils interjettent appel contre le jugement en ce qu’il les a débouté de leur appel en garantie contre le seul et unique professionnel du dossier ayant préconisé, conseillé et réalisé les travaux querellés à savoir Monsieur [W] [D] [A], entrepreneur individuel du bâtiment. Ils interjettent appel contre le jugement en ce qu’il les a condamnés aux frais irrépétibles aux consorts [N] et à Monsieur [D] [A] et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Ils sollicitent ainsi de statuer à nouveau et de réformer le jugement querellé et de : Juger que Monsieur [W] [D] [A] relèvera et garantira Madame [Y] [F] et Monsieur [U] [T] de toute condamnation à leur encontre. Juger que Monsieur [W] [D] [A] sera condamné au coût des travaux de reprise sur la base des préconisations de l’expert judiciaire dans son rapport du 1er mars 2021, et le condamner en tant que de besoin sur la base d’un devis et facture des travaux de reprise. Juger et condamner Monsieur [W] [D] [A] à une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Juger et condamner Monsieur [W] [D] [A] aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et dépens de première instance. (') ».
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 19 février 2025, Mme [Y] [F] et M. [U] [T] ont demandé de :
— au visa des articles 1112-1, 1104 et 1779 et suivants du Code Civil,
— juger et réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 21 avril 2023 ;
— juger que qu’ils seront relevés et garantis de toutes condamnations à leur encontre par M. [D] [A], y compris celles relatives aux dépens et frais de procédure ;
— juger que M. [D] [A] sera condamné au coût des travaux de reprise à hauteur de la somme de 3.204,40 € TTC ;
— juger et condamner M. [D] [A] à une indemnité de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger et condamner M. [D] [A] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de première instance.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 19 février 2024, M. [L] [N] et Mme [Z] [G] épouse [N] ont demandé de :
— statuer ce que de droit sur la demande de garantie formée par les consorts [T]-[F] à l’encontre de M. [D] [A] ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* condamné in solidum les consorts [T]-[F] à payer aux époux [N] une indemnité de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné in solidum les consorts [T]-[F] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— y ajoutant, condamner tout succombant :
* à payer à aux époux [N] une indemnité de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 11 mars 2025, M. [W] [D] [A] a demandé de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les consorts [T]-[F] de leur demande en garantie formée à l’encontre de M. [D] [A] au titre d’une obligation de faire qui leur est purement personnelle et débouter les consorts [T]-[F] de leurs demandes dirigées à l’encontre de M. [D] [A], tendant à le condamner à garantie au titre de cette obligation de faire qui leur incombe et qu’ils n’ont pas contestée ;
— retenir irrecevable, s’agissant d’une demande nouvelle et à tout le moins mal fondée la demandes des consorts [T]-[F] tendant à la condamnation de M. [D] [A] au coût des travaux de reprise à hauteur de 3.204,40 € TTC, les débouter de leur demande et confirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande tendant à la garantie de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
— confirmer le jugement entrepris au titre des condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en cause d’appel, condamner les consorts [T]-[F] à payer à M. [D] [A] une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [T]-[F] aux entiers dépens de référés, d’instance et d’appel ainsi que de frais d’expertise judiciaire.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 20 mars 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 14 avril 2025 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 24 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aucun appel n’est formé par les consorts [T]-[F] en ce qui concerne leur condamnation en nature à faire réaliser au bénéfice des époux [N] les travaux décrits par l’expert judiciaire dans son rapport du 1er mars 2021, ceux-ci remettant uniquement en cause le rejet de leur demande de garantie formée à l’encontre de M. [D] [A] afin de financer ces travaux ainsi que de leurs demandes pécuniaires subséquentes. Ce dernier s’oppose à cette demande de garantie, les époux [N] étant indifférents sur cette question.
Cette demande de garantie donnant lieu à titre principal à la réclamation financière d’un montant de 3.204,40 € TTC correspond selon les consorts [T]-[F] au coût des travaux de reprise susmentionnés. Cette prétention apparaît d’abord normalement recevable au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, une obligation de faire pouvant aisément se traduire en une obligation pécuniaire sans aucunement altérer sa finalité. L’objection de demande nouvelle énoncée par M. [D] [A] dans le dispositif de ses conclusions d’intimé sur cette réclamation pécuniaire sera en conséquence écartée.
Ainsi que cela a été définitivement jugé en première instance par acquiescement dans leurs rapports entre eux, les consorts [T]-[F] se sont trouvés dans l’obligation de faire effectuer à leurs seuls frais et contraintes sur le fonds des époux [N] l’ensemble des travaux de reprise tel que détaillé dans le dispositif du jugement de première instance en lecture du rapport d’expertise judiciaire, en application de la notion de trouble de voisinage résultant de la lecture combinée des articles 544 et 651 du Code civil. Devant nécessairement faire appel à un professionnel du bâtiment pour assumer cette obligation, ils procèdent désormais à juste titre au chiffrage du coût de ces travaux dont ils réclament le remboursement à M. [D] [A] à hauteur de la somme totale précitée de 3.204,40 € TTC.
Compte tenu de l’appel qui n’est que partiel, étant rappelé que M. [D] [A] ne formule de son côté aucun appel incident sur le jugement de première instance, il a été définitivement jugé en première instance que du fait des travaux litigieux de la terrasse commandée par les consorts [T]-[F] sur leur propre fonds, le fonds des époux [N] a été affecté de traces d’humidité et de moisissure au pied du mur correspondant à leur propre terrasse du fait d’une aggravation de problèmes d’humidité préexistants. Ces désordres de construction, selon ce jugement acquiescé sur ce point par toutes les parties, résulte des choix d’implantation, de conception et de construction de cette terrasse, ayant constitué des facteurs propres à engendrer des problèmes amplifiés d’infiltrations et de condensation sur le bâti d’habitation des époux [N] du fait de la nouvelle terrasse construite par les consorts [T]-[F]. Il est également définitivement jugé en première instance que la réalisation de la terrasse litigieuse a eu pour effet de limiter l’accès au bardage de la maison des époux [N] sur une longueur de 2,50 m et une hauteur allant jusqu’à 0,65 m pour une surface de l’ordre de 0,8 m², et donc de gêner les conditions d’entretien de leur propre fonds.
M. [D] [A] ne conteste pas matériellement avoir réalisé, en tant que locateur d’ouvrage au sens des dispositions de l’article 1779/3° du Code civil, l’ensemble des travaux litigieux pour le compte des consorts [T]-[F]. Il ne conteste pas davantage l’invocation à son encontre des dispositions de l’article 1104 du Code civil sur l’obligation notamment d’exécuter les contrats de bonne foi et de l’article 1112-1 du Code civil sur l’obligation d’information et de conseil sur tous les éléments du contrat dont l’importance peut s’avérer déterminante pour l’obtention du consentement de l’autre partie.
En l’occurrence, il y a effectivement lieu de considérer qu’en sa qualité de professionnel du bâtiment, M. [D] [A] ne pouvait raisonnablement méconnaître envers les consorts [T]-[F] cette obligation d’information et de conseil portant spécifiquement sur les conséquences d’aggravation d’humidité et d’impossibilité partielle d’accès concernant le fonds voisin des époux [N], compte tenu des choix conceptuels et constructifs opérés et contractualisés à l’occasion de la construction de la terrasse litigieuse. Ce manquement spécifique de M. [D] [A] au devoir contractuel d’information et de conseil à l’occasion de cette opération de construction apparaît dès lors suffisamment objectivé pour faire droit dans son principe à la demande de garantie contractuelle formée à son encontre par les consorts [T]-[F] du fait de l’ensemble des conséquences dommageables qui a été occasionné aux époux [N] et dont ils ont été personnellement tenus responsables en application de la théorie jurisprudentielle des troubles de voisinage.
En ce qui concerne le quantum de cette garantie contractuelle, les consorts [T]-[F] précisent dans leurs dernières conclusions d’appelant du 19 février 2025, sans contradiction de la part de M. [D] [A] dans ses dernières conclusions d’intimé du 11 mars 2025 et sans davantage de contradiction de la part des époux [N] par de nouvelles conclusions d’intimé postérieures à la date précitée du 19 février 2025, qu’ils ont fait exécuter l’intégralité des travaux litigieux en octobre 2024 conformément aux préconisations expertales avec surveillance de ce chantier en présence des époux [N]. Ils produisent à cet effet deux factures MC BATI de démolition-maçonnerie et de caillebotis d’un montant respectif de 1.764,40 € le 14 octobre 2024 et de 1.440,00 € le 15 octobre 2024, représentant la somme totale de 3.204,40 € TTC.
Dans ces conditions, M. [D] [A] sera condamné à rembourser la somme principale précitée de 3.204,40 € à titre de garantie aux consorts [T]-[F], par infirmation du jugement de première instance sur ce chef de décision et à garantir ces derniers de toutes les condamnations pécuniaires subséquemment prononcées à leur encontre au profit des époux [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qui concerne l’imputation des dépens de première instance incluant les frais d’expertise judiciaire.
Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera également infirmé en ce qu’il a condamné in solidum les consorts [T]-[F] à payer au profit de M. [D] [A] une indemnité de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions de condamnations pécuniaires des consorts [T]-[F] envers les époux [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que d’imputation des dépens de première instance, incluant les frais d’expertise judiciaire, aux consorts [T]-[F]. Compte tenu toutefois des motifs qui précèdent à titre principal, M. [D] [A] sera condamné à garantir les consorts [T]-[F] de l’ensemble de ces condamnations pécuniaires.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des consorts [T]-[F] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 2.500,00 €, à la charge de M. [D] [A].
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des époux [N] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager à l’occasion de cette procédure d’appel et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 1.000,00 €, à la charge de M. [D] [A].
Enfin, succombant à l’instance d’appel, M. [D] [A] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
JUGE RECEVABLE l’ensemble des demandes formé par Mme [Y] [F] et M. [U] [T] à l’encontre de M. [W] [D] [A].
INFIRME le jugement n°RG-21/03519 rendu le 21 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il a :
— débouté Mme [Y] [F] et M. [U] [T] de leur demande de garantie formée à l’encontre de M. [W] [D] [A] ;
— condamné Mme [Y] [F] et M. [U] [T] à payer au profit de M. [W] [D] [A] une indemnité de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONFIRME ce même jugement en ses décisions :
— de condamnation de Mme [Y] [F] et M. [U] [T] envers M. [L] [N] et Mme [Z] [G] épouse [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’imputation des dépens de première instance, incluant les frais afférents à la mesure d’expertise judiciaire susmentionnée [et par voie de conséquence les dépens afférents à la procédure de référée susmentionnée], à Mme [Y] [F] et M. [U] [T].
CONSTATE qu’aucun appel principal ou incident n’a été formé sur les autres dispositions de ce même jugement.
Statuant de nouveau.
CONDAMNE M. [W] [D] [A] à payer au profit de Mme [Y] [F] et M. [U] [T] la somme principale précitée de 3.204,40 € au titre de la garantie susmentionnée.
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [W] [D] [A] :
— à garantir Mme [Y] [F] et M. [U] [T] de la condamnation pécuniaire prononcée à leur encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile envers M. [L] [N] et Mme [Z] [G] épouse [N] ainsi que de l’imputation prononcée à leur encontre concernant les dépens de première instance incluant les frais de la mesure d’expertise judiciaire susmentionnée [et par voie de conséquence les dépens afférents à la procédure de référé susmentionnée] ;
— à payer au profit de Mme [Y] [F] et M. [U] [T] une indemnité de 2.500,00 €, en dédommagement en cause d’appel de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
— à payer au profit de M. [L] [N] et Mme [Z] [G] épouse [N] une indemnité de 1.000,00 €, en dédommagement en cause d’appel de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [W] [D] [A] aux entiers dépens de l’instance en cause d’appel.
Le greffier Le président
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