Infirmation partielle 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 18 sept. 2024, n° 21/05493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 31 août 2021, N° F20/00148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 21/05493 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MK62
S.A.S. ENTREPRISE H. REINIER
c/
Madame [C] [P]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 août 2021 (R.G. n°F 20/00148) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 04 octobre 2021,
APPELANTE :
SAS Entreprise H. Reinier, agissant en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 060 801 388 01994
représentée par Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Madame [C] [P]
née le 1er janvier 1962 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité française demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Isabelle VOGLIMACCI STEPHANOPOLI, avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 juin 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [P], née en 1962, a été engagée en qualité d’ouvrière nettoyeuse polyvalente par la SARL Rescousse, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1991.
Elle travaillait sur des chantiers de nettoyage de la SNCF.
Par avenant du 1er juillet 2015, le contrat de travail de Mme [P] a été transféré à la SAS H. Reinier.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes.
A compter du 3 février 2017, Mme [P] a été placée en arrêt de travail.
Par décision notifiée le 4 juillet 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (ci-après CPAM) a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée le 3 février 2017 par Mme [P] au titre d’une 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de son épaule droite'.
Les arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle ont pris fin le 4 août 2019, un arrêt pour maladie simple étant ensuite délivré du 5 au 12 août 2019.
Lors de la visite de reprise le 13 août 2019, le médecin du travail a conclu que Mme [P] 'serait apte à un poste sans gestes répétitifs avec le bras droit et sans élévation du bras droit au-dessus de la ligne des épaules et sans port de charges lourdes supérieures à 1kg'.
Par lettre remise en mains propres le 14 août 2019, l’employeur a informé Mme [P] qu’il recherchait pour elle un reclassement professionnel dans le cadre d’un emploi compatible, l’a convié à un entretien le jour même, au cours duquel il lui a demandé de lui indiquer dans le cadre d’un questionnaire dans quelle mesure elle accepterait un reclassement dans une autre agence de l’entreprise.
Mme [P] a rempli ce questionnaire et indiqué ne pas souhaiter de mobilité géographique.
Le 19 août 2019, la société a écrit au médecin du travail, l’informant de ce qu’elle recherchait un poste de reclassement pour Mme [P] et lui demandant de lui faire parvenir par écrit ses suggestions quant aux différentes tâches résiduelles pouvant être effectuées par la salariée et les postes auxquels celle-ci pouvait être affectée.
Le 9 septembre 2019, la société a convoqué les membres du comité économique et social (CSE) à une réunion fixée au 12 septembre 2019, joignant une note explicative quant à la situation de la salariée.
Le 12 septembre 2019, l’employeur s’est rapproché du médecin du travail afin de s’enquérir de la compatibilité du poste envisagé pour le reclassement de Mme [P], à savoir celui d’animateur Qualité Sécurité Environnement, joignant une fiche de poste.
Après avoir demandé si le poste supposait que l’agent monte et descende des trains et, suite à la réponse faite par la société : 'pas en gare et pas au dépôt', le médecin du travail a indiqué par courriel du même jour : 'Du coup, les postes peuvent lui être proposés'.
Ce même jour, le CSE a rendu un avis favorable à la proposition de reclassement sur le poste.
Par lettre du 13 septembre 2019, l’employeur a adressé à Mme [P] sa proposition de reclassement sur ce poste. Il lui a rappelé que le médecin du travail avait indiqué que son état de santé était compatible avec le poste de travail envisagé et a ajouté : 'En cas de refus ou défaut de réponse dans le délai imparti, nous serions contraints d’engager une procédure pouvant aller jusqu’au licenciement pour impossibilité de reclassement'.
Par courrier du 22 septembre 2019, Mme [P] a refusé le poste de reclassement s’expliquant ainsi :
'Je me vois dans l’impossibilité d’accepter ce poste de reclassement. En effet très touchée au niveau de l’épaule, ce poste ne fera qu’augmenter le mal dont je souffre puisque les montées et descentes du train seront répétitives et je serai forcée de lever mon bras au-dessus de la ligne des épaules.
J’ose espérer que vous voudrez bien prendre en considération ces faits pour revoir votre proposition sur le poste de reclassement'.
Par lettre datée du 1er octobre 2019, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 octobre 2019 au cours duquel elle a remis à son employeur son courrier du 22 septembre 2019 qui n’avait pas été distribué.
Mme [P] a ensuite été licenciée pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre datée du 24 octobre 2019.
A la date du licenciement, Mme [P] avait une ancienneté de 28 ans et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
Par courrier du 30 octobre 2019, Mme [P] a contesté l’origine non professionnelle de l’inaptitude invoquée à l’appui de son licenciement et a mis son employeur en demeure de lui régler le solde de l’indemnité spéciale de licenciement.
Par lettre du 20 décembre 2019, la société a justifié le défaut de versement des indemnités spéciales de licenciement au motif que le refus opposé par Mme [P] à sa proposition de reclassement était abusif.
Le 28 janvier 2020, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux soutenant que son inaptitude est d’origine professionnelle, que son licenciement est irrégulier et illégitime et réclamant diverses indemnités à ce titre.
Par jugement rendu en formation de départage le 31 août 2021, le conseil de prud’hommes a :
— dit que l’inaptitude de Mme [P] est d’origine professionnelle,
— dit que le licenciement de Mme [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société H. Reinier à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
* 17.246,01 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
* 3.582,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [P] pour le surplus de ses demandes,
— ordonné le remboursement par la société H. Reinier aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [P] à compter du jour de son licenciement et ce, à concurrence de six mois,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la société H. Reinier à payer à Mme [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société H. Reinier aux dépens.
Par déclaration du 4 octobre 2021, la société Entreprise H. Reinier a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 3 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mai 2024, la société Entreprise H. Reinier demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 31 août 2021 dans toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [P] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 septembre 2022, Mme [P] demande à la cour de juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société H. Reinier à l’encontre du jugement déféré et de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* jugé que son inaptitude est d’origine professionnelle,
* jugé qu’elle a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* condamné la société H. Reinier à lui payer les sommes suivantes :
— 17.246,01 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 3.582,70 euros au titre de l’indemnité équivalente à celle compensatrice de préavis,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné le remboursement par la société H. Reinier aux organismes concernés
des indemnités de chômage qui lui onté été versées à compter du jour de son licenciement et ce, à concurrence de six mois,
* dit qu’une copie de la décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du
greffe,
* ordonné l’exécution provisoire de la décision,
* condamné la société H. Reinier aux dépens et frais éventuels d’exécution,
Sur appel incident,
— réformer le jugement en ce qu’il :
* a condamné la société H. Reinier à lui payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* l’a déboutée du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— juger qu’elle a fait l’objet d’un licenciement irrégulier,
— augmenter le quantum des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société H. Reinier à lui payer les sommes suivantes :
* 5.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
* 71.650 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 537,41 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner la société H. Reinier à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société H. Reinier aux dépens et frais éventuels d’exécution.
La médiation proposée aux parties le 20 décembre 2023 par le conseiller de la mise en état n’a pas abouti.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en paiement au titre des indemnités spéciales de rupture
Mme [P], invoquant les dispositions des articles L. 1226-14, L. 1234-5 et L. 5213-9 du code du travail, sollicite la confirmation du jugement au motif que l’inaptitude ayant motivé son licenciement est d’origine professionnelle, l’avis d’inaptitude ayant été émis alors qu’elle était en arrêt de travail pour maladie reconnue par la CPAM comme relevant de la législation des risques professionnels depuis le 3 février 2017 et qu’elle n’a été placée en arrêt de travail pour maladie 'ordinaire’ que du 5 au 12 août 2019, soit un délai de quelques jours précédant l’avis d’inaptitude, ce qu’a confirmé le médecin du travail dans un courrier du 12 septembre 2019.
Elle ajoute que l’avis d’inaptitude émis démontre clairement le lien avec sa pathologie d’origine professionnelle, ce qu’a implicitement reconnu l’employeur en motivant, dans un premier temps, le défaut de versement des indemnités spéciales par le refus opposé au poste de reclassement qu’il avait proposé et non par l’absence d’origine professionnelle de son inaptitude.
Elle fait valoir que le refus du poste de reclassement proposé par la société sur l’emploi d’animateur Qualité Sécurité Environnement ne peut être considéré comme abusif dès lors qu’il était motivé par sa situation de santé, ayant d’ailleurs abouti à la reconnaissance d’un taux d’IPP de 12% par la CPAM en décembre 2019.
Elle souligne le caractère ambigu de la réponse faite au médecin du travail par l’employeur qui aurait dû répondre que le poste envisagé impliquait que la salariée monte et descende des trains lorsqu’elle était sur les deux autres lieux de travail figurant dans la fiche de poste, à savoir, les chantiers et 'la loc'.
La société conclut au rejet des demandes de la salariée au motif que le poste proposé était conforme aux préconisations du médecin du travail, n’impliquait pas de montée ou descente des trains, ainsi qu’il l’a été indiqué à celui-ci, soutenant 'qu’il va de soi qu’elle aurait été affectée soit à la gare, soit au dépôt, et non, dans des lieux où la montée et descente des trains (chantier et 'loc') auraient été nécessaires'.
***
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sont applicables dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L’origine professionnelle de l’inaptitude de Mme [P] n’est pas sérieusement contestable au regard des arrêts de travail qui lui ont été délivrés dans le cadre de la législation professionnelle du 3 février 2017 au 4 août 2017, de la reconnaissance le 4 juillet 2017 par la CPAM du caractère professionnel de la maladie déclarée par la salariée le 3 février 2017 et du lien évident entre cette pathologie – tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de son épaule droite – et les restrictions émises par le médecin du travail : 'serait apte à un poste sans gestes répétitifs avec le bras droit et sans élévation du bras droit au-dessus de la ligne des épaules et sans port de charges lourdes supérieures à 1kg'.
Il sera au surplus relevé que si l’avis d’inaptitude a été émis après quelques jours d’arrêt de travail pour maladie ordinaire, du 5 au 12 août 2019, l’explication en est donnée par le médecin du travail (pièce 20 de la salariée) qui a indiqué que son avis d’inaptitude était en lien avec la maladie professionnelle déclarée.
L’employeur avait connaissance du caractère professionnel de la maladie ayant suscité les arrêts de travail de Mme [P], qui figure expressément sur les bulletins de salaire émis en août, septembre, octobre et novembre 2017, son refus de versement des indemnités spéciales de rupture n’étant motivé initialement que par le fait qu’il estimait que la salariée avait abusivement décliné l’offre de reclassement qui lui avait été faite.
En conséquence, la rupture du contrat de travail de Mme [P] relève des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail.
*
Aux termes des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail, lorsque le salarié, est déclaré inapte par le médecin du travail des suites d’une maladie professionnelle, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 lui ouvre droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues si l’employeur établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
En l’espèce, la société a proposé à la salariée un poste d’animateur Qualité Sécurité Environnement.
La fiche de poste prévoyait notamment que Mme [P] devait réaliser a minima 15 contrôles journaliers, selon un planning alternant des contrôles effectués sur 'chantier ou gare’ et sur 'dépôt et loc’ ou sur ces quatre sites, que ce soit pour le 'contrôleur 1« que pour le 'contrôleur 2 ».
Si la société affirme aujourd’hui 'qu’il va de soi que Mme [P] aurait été affectée soit 'à la gare soit au dépôt mais pas dans les lieux où la montée et la descente des trains auraient été nécessaires (chantier et loc)', il ne peut qu’être relevé que la fiche de poste adressée à Mme [P] de 'contrôleur 2" mentionnait l’alternance entre tous ces lieux et non seulement, une affectation en 'gare ou dépôt', en sorte que l’avis émis par le médecin du travail sur la compatibilité du poste a été biaisé par la réponse ambiguë donnée par l’employeur indiquant qu’il n’y avait pas de montée ni descente des trains en 'gare et au dépôt'.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [P] a clairement exprimé que le poste proposé n’était pas compatible avec son état de santé dans son courrier du 22 septembre 2019.
Si ce courrier n’a été distribué qu’avec retard par la poste -le 30 octobre 2019-, l’employeur a reconnu dans la lettre de licenciement que Mme [P] le lui avait remis au cours de l’entretien préalable.
Enfin, il ne saurait être valablement reproché à Mme [P] de ne pas avoir contesté 'l’avis’ de compatibilité du poste proposé donné par le médecin du travail à la suite d’un échange de courriels du 12 septembre avec l’employeur, dont le contenu n’a été porté à sa connaissance que dans le cadre de la présente instance.
Le refus émis par Mme [P] ne peut donc être considéré comme abusif dès lors que la proposition qui lui a été faite comportait une affectation contraire aux préconisations médicales 4 jours par semaine.
C’est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande en paiement de Mme [P] de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis, étant relevé, ainsi que l’a souligné le jugement déféré, que cette indemnité n’ouvre pas droit aux congés payés.
Sur le licenciement
Aux termes des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a mis en oeuvre sérieusement et loyalement l’obligation de reclassement lui incombant.
Il ressort des développements précédents que l’employeur ne pouvait ignorer que la proposition de poste soumise au CSE et adressée à Mme [P] ne respectait que partiellement les préconisations faites par le médecin du travail et présentait donc un risque grave pour la santé de la salariée et qu’il a par conséquent manqué à son obligation de reclassement.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement de Mme [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
***
Aux termes des dispositions de l’article L. 1226-15, lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14.
Mme [P] demande à la cour de porter cette indemnité à la somme de 71.650 euros, en se référant à un salaire moyen de 1.790,35 euros, tel que retenu par la CPAM.
Au soutien de cette demande, elle invoque son ancienneté dans l’entreprise, les circonstances dans lesquelles elle a fait l’objet d’une déclaration d’inaptitude ainsi que le taux d’IPP qui lui a été reconnu, son statut de travailleur handicapé et son âge éléments de nature à rendre difficile sa réinsertion professionnelle.
Ayant épuisé ses droits à chômage et atteint l’âge de 60 ans en février 2022, elle a été contrainte de prendre sa retraite et ne perçoit plus qu’une pension de 839 euros par mois, son époux étant lui aussi dans une situation difficile alors que le couple doit assumer la charge d’un enfant majeur.
Elle ajoute qu’elle a été particulièrement blessée par le traitement que lui a réservé son employeur, ayant subi en novembre 2019 un épisode de douleur thoracique ('angor') qu’elle relie à la précarité dans laquelle son licenciement l’a placée.
La société invoque le caractère excessif de la demande de Mme [P], contestant le salaire de référence retenu qu’elle évalue à 1.565,23 euros au vu du bulletin de paie du mois d’octobre 2019.
Se référant au barème résultant des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, elle soutient que l’indemnité minimale de trois mois ne peut excéder 20 mois de salaire et que c’est le plancher qui doit s’appliquer car Mme [P] ne justifie que très partiellement du préjudice dont elle sollicite réparation, analysant la perte de revenu subie à environ 445 euros par an.
***
En vertu de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, auquel renvoie l’article L. 1226-15 précité, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable et l’indemnité dûe à Mme [P] ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Si la situation exacte de Mme [P] n’est, ainsi que le fait valoir l’employeur, que partiellement justifiée, il ressort néanmoins des pièces qu’elle produit que :
— son salaire de référence ne peut être fixé au seul montant perçu en octobre 2019 et, en fonction des éléments dont la cour dispose, et notamment du relevé CPAM retenu pour le calcul de sa rente incapacité (pièce 21 salariée), c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu une somme de 1.791,35 euros ;
— durant l’année 2020, Mme [P] a perçu un revenu de 13.730 euros (allocations chômage et rente incluses),
— durant l’année 2022, son revenu constitué principalement de sa pension de retraite s’est élevé à 10.038 euros ;
Elle a ainsi subi, au regard de sa situation antérieure à son arrêt de travail, une diminution de revenus de l’ordre de 9.000 euros par an, alors qu’elle aurait pu continuer à travailler plusieurs années si son reclassement avait été loyalement effectué par son employeur.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [P], de son âge (57 ans) à la date de la rupture, de son ancienneté (28 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation, à son expérience professionnelle mais aussi à la diminution de sa capacité de travail en lien avec son état de santé et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 55.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à France Travail (anciennement Pôle Emploi) des indemnités de chômage versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités.
***
Mme [P] sollicite l’infirmation du jugement déféré qui l’a déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect de l’obligation pour l’employeur de notifier au salarié inapte les motifs s’opposant à son reclassement.
Elle soutient par ailleurs que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée.
Elle demande en conséquence à la cour de condamner la société à lui payer la somme de 5.400 euros au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement.
La société conclut au rejet de cette demande.
***
Le manquement de l’employeur à l’obligation lui incombant en vertu des dispositions de l’article L. 1226-12 du code du travail est établi mais l’indemnité due à ce titre ne se cumule pas avec l’indemnité prévue par l’article L. 1226-15 dont bénéficie Mme [P].
Par ailleurs, la lettre de licenciement motivée par son inaptitude constatée par le médecin du travail et le refus du poste de reclassement proposé n’appelle pas de critique pertinente quant à sa motivation.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
La société appelante, partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [P] la somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de la somme allouée à Mme [P] à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Entreprise H. Reinier à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
— 55.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la société Entreprise H. Reinier aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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