Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 14 nov. 2024, n° 21/04589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 mars 2021, N° 20/00259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04589 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXNN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/00259
APPELANTE
S.A.R.L. LE SHINE ( en liquidation)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Déborah COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0222
INTIMES
Monsieur [S] [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Alain BOULESTEIX, avocat au barreau de PARIS, toque L061
PARTIES INTERVENANTES
CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représenté
SELAFA MJA prise en la personne de maître [M] [K] en qualité de liquidateur de la société LE SHINE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— réputé contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [I] [G] a été engagé par la société Le Shine, suivant contrat de travail à durée indéterminée non écrit en date du 6 janvier 2014, en qualité de Chef cuisinier.
La société Le Shine exploitait un restaurant et comptait moins de 11 salariés.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 732,41 euros (moyenne des 12 derniers mois).
Le 13 décembre 2019, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 décembre suivant. Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le 27 décembre 2019, le salarié s’est vu notifier un licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
« Faisant suite aux événements s’étant tous déroulés le 13 décembre 2019, vous avez ce jour refusé de travailler et surtout de préparer son repas au livreur, Monsieur [E].
Malgré mes demandes répétées, vous vous êtes obstiné à refuser de travailler, m’invitant à vous renvoyer en vous envoyant un courrier".
Le 13 janvier 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester son licenciement et solliciter un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour violation de l’obligation de formation et non-respect de la procédure de licenciement.
Le 23 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
— requalifie le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamne la SARL Le Shine à payer à M. [G] les sommes suivantes :
* 16 300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
* 1 226,44 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied
* 122,64 euros au titre des congés payés afférents
* 4 212,47 euros au titre de l’indemnité de licenciement
* 5 464,82 euros au titre du préavis
* 546,48 euros au titre des congés payés afférents
* 6 500 euros au titre des heures supplémentaires
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
Rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 2 732,41 euros
* 1 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute M. [G] du surplus de ses demandes
— condamne la société Le Shine aux dépens de l’instance
— déboute la société Le Shine de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 17 mai 2021, la société Le Shine a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 7 mai 2021.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 5 avril 2022, la société Le Shine a été placée en liquidation judiciaire et la SELAFA MJA a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 12 novembre 2021, aux termes desquelles la société Le Shine demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires et, par conséquent
— débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 23 mars 2021 en ce qu’il a été décidé que le licenciement était une sanction disproportionnée et a par suite requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et donc fait droit aux demandes subséquentes de Monsieur [S] [I] [G] de ce chef
Et par conséquent, l’infirmer en ce qu’il lui a accordé les sommes suivantes :
« - 16 300 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
— 1 226,44 euros au titre de rappel de salaires sur mise à pied
— 122,64 euros au titre des congés payés afférents
— 4 212,47 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 5 464,82 euros au titre de l’indemnité de préavis
— 546,48 euros au titre des congés payés afférents"
— le réformer en ce qu’il a été décidé et retenu par les premiers juges que « si la preuve de l’accomplissement d’heures supplémentaires est rapportée », il a été forfaitairement fait droit à la demande du salarié et par conséquent, l’infirmer en ce qu’il a été alloué à Monsieur [S] [I] [G] la somme forfaitaire de 6 500 euros au titre des heures supplémentaires
— l’infirmer en ce qu’il a accordé les intérêts au taux légal pour l’ensemble des sommes précitées à compter de la date de réception par l’appelante de la convocation devant le bureau de conciliation
— l’infirmer en ce qu’il a été décidé d’allouer, à Monsieur [S] [I] [G], la somme de 1 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— l’infirmer en ce qu’il a accordé les dépens de l’instance
— l’infirmer en ce qu’il a débouté la société Le Shine (SARL) de ses demandes reconventionnelles :
* au titre des dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi de son contrat de travail, soit la somme de 7 807,95 euros
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit la somme de 3 500 euros
— l’infirmer en ce qu’il a prononcé l’exécution provisoire de la décision
— l’infirmer en ce qu’il a retenu comme salaire de référence, la somme de la moyenne des trois derniers mois de salaire en fixant celle-ci à la somme de 2 732,41 euros, s’agissant des sommes à régler au titre de l’exécution provisoire
Et statuant à nouveau,
— dire le refus de travailler constitué, en conséquence, dire ledit refus de travailler justifiant un licenciement pour faute grave avec application immédiate des effets et conséquences y afférentes
— dire l’abandon de poste constitué, en conséquence, dire cet abandon de poste valable et de plein effet et la procédure de licenciement pour faute grave légitime et bien fondée avec application immédiate des effets et conséquences y afférentes
— prononcer le licenciement comme étant justifié et ayant une cause réelle et sérieuse et, par suite, débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes à ce titre
— condamner Monsieur [S] [I] [G] à verser à la société Le Shine (S.A.R.L.) la somme de
7 807,95 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi de son contrat de travail
— A titre subsidiaire, si par extraordinaire a cour de céans devait juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse justifié, les indemnités versées au salarié seraient les suivantes :
* 4 074,33 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement
* 5 446,36 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 1 226,44 euros bruts au titre de la mise à pied à titre conservatoire
* 4 084,77 euros bruts maximum au titre de l’indemnité pour licenciement pour cause réelle et sérieuse
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [S] [I] [G] à verser à la société Le Shine (S.A.R.L.) la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [S] [I] [G] aux entiers dépens, et dire que la SELARL Cohen avocat pourra recouvrer lesdits dépens conformément aux dispositions de l’art. 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 1er septembre 2023, aux termes desquelles M. [G] forme appel incident et demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [G] de sa demande au titre du travail dissimulé
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus
En conséquence et statuant à nouveau sur l’appel interjeté par la société Le Shine, aux droits de laquelle vient la SELAFA MJA en qualité de liquidateur
— fixer au passif de la société Le Shine les sommes suivantes :
* indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 123,87 euros nets
* rappel sur mise à pied : 1 226,44 euros bruts
* congés payés afférents sur mise à pied : 122,64 euros bruts
* indemnité de licenciement : 4 212,47 euros nets
* indemnité compensatrice de préavis : 5 464,82 euros bruts
* congés payés sur préavis : 546,48 euros bruts
* rappel d’heures supplémentaires : 6 500 euros bruts
* indemnité violation de l’obligation de formation et violation de l’accès aux données personnelles : 1 000 euros nets
* indemnité pour travail dissimulé : 16 394,46 euros nets
* les dépens
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— fixer au passif de la société Le Shine les sommes en remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi ;
— débouter la société Le Shine aux droits de laquelle vient la SELAFA MJA de toutes ses demandes et en particulier de sa demande reconventionnelle.
— débouter la SELAFA MJA et le CGEA IDF OUEST de l’ensemble de leurs demandes.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La SELAFA MJA a indiqué par un message RPVA du 22 août 2023 que le dossier étant impécunieux elle n’entendait pas être représentée à la procédure.
La cour rappelle que le débiteur dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercées par le liquidateur, conserve le droit propre d’exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d’une instance en cours lors du jugement d’ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier. En l’absence de comparution du liquidateur et conformément aux dispositions de l’article 375 du code de procédure civile, la cour d’appel doit se conformer aux dispositions de l’article 472 du même code et statuer sur le fond en examinant la pertinence des motifs du premier juge au vu des moyens de la société appelante.
Assignée en intervention forcée le 13 juillet 2023, l’AGS d’Ile-de-France Ouest n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de formation et atteinte au droit de la communication des données personnelles
M. [G] fait grief à l’employeur de ne lui avoir proposé qu’une seule formation durant les six années de la relation contractuelle. Il ajoute qu’étant de nationalité chinoise et maîtrisant mal la langue française, une formation adaptée aurait augmenté ses chances d’insertion à la suite de la perte de son emploi.
Par ailleurs, le salarié indique que l’employeur n’a pas donné de suite positive à ses demandes et à celles de son conseil de se voir communiquer les données à caractère personnel en sa possession, conformément aux dispositions de l’article 15 du RGPD. Il soutient que l’absence de transmission de ces éléments a fait obstacle à sa possibilité de produire des pièces au soutien de sa demande d’heures supplémentaires.
En conséquence, il revendique une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande au motif qu’il apparaissait que "M. [G] avait bénéficié en 2017 d’une information relative à l’hygiène alimentaire, que l’employeur lui a proposé chaque année des modules de formation refusés par le salarié". S’agissant de la formation à la langue française, ils ont relevé que le salarié résidait en France depuis plus de 40 ans et qu’il se chargeait de l’interprétariat de ses collègues chinois. Enfin, le jugement constate l’absence d’un quelconque préjudice pour le salarié.
La cour observe, comme les premiers juges, qu’il appartenait au salarié de mobiliser son compte personnel de formation s’il souhaitait bénéficier d’un apprentissage complémentaire de la langue française, étant entendu qu’à la date de son licenciement, M. [G] résidait en France depuis 40 ans.
S’agissant de l’absence de communication des données à caractère personnel détenues par l’employeur, le salarié ne précise pas le type de données dont il souhaitait la communication et le rôle qu’elles auraient pu jouer au soutien de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, alors qu’il précise dans ses écritures que l’employeur n’avait mis en place aucun dispositif de contrôle de son temps de travail.
En outre, dans ses explications relatives aux heures supplémentaires, M. [G] avance qu’il a des éléments précis à présenter à la cour qui lui permettent de chiffrer le rappel de salaire auquel il peut prétendre.
En cet état, il sera jugé que le salarié n’établit pas la nature ni l’étendue du préjudice dont il demande réparation et que c’est à bon escient que les premiers juges l’ont débouté de ses prétentions.
2/ Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci.
M. [G] explique qu’il travaillait tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche à l’exception du vendredi après-midi et du samedi après-midi selon les horaires suivants :
— tous les jours de la semaine :
— de 10h30 à 14h30 = 4h
— de 18h30 à 23h = 4h30
— samedi soir de 19h30 à 23h = 3h30
— dimanche :
— de 10h30 à 15h = 4h30
— de 18h30 à 23h = 4h30
Ce sont d’ailleurs ces mêmes horaires de travail qui ont été mentionnés dans le contrat de travail signé par le salarié qui a succédé à l’intimé dans son poste.
M. [G] affirme donc qu’il travaillait régulièrement au-delà du temps contractuellement prévu et même au-delà de celui mentionné dans les plannings, et ce, sans être rémunéré.
Il réclame, en conséquence, dans le dispositif de ses écritures la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué une somme forfaitaire de 6 500 euros à titre de rappel de salaire. Il ajoute qu’il a pris le soin de prendre en compte, dans ses revendications, les heures supplémentaires payées par l’employeur au titre de la différence entre les 39 heures hebdomadaires qu’il effectuait et le régime légal de 35 heures ainsi que les périodes de fermeture du restaurant.
Le jugement a retenu que « si l’employeur dans ses écritures rappelait quelques horaires relatifs aux sorties de shabbat, les éléments fournis ne couvraient pas la totalité de la période incriminée » alors qu’il appartenait à l’employeur de fournir des éléments de nature à justifier les horaires réellement évoqués par le salarié.
La cour retient qu’il n’est versé aux débats aucune pièce permettant d’établir de manière objective et fiable le nombre d’heures de travail effectuées par le salarié. Il ressort, en outre, que la société Le Shine n’avait pas mis en place de dispositif de contrôle du temps de travail journalier de M. [G]. Il sera donc considéré que l’employeur ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, le salarié ayant de son côté apporté à la cour des éléments précis. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à l’intimé une somme justement arbitrée à 6 500 euros au titre des heures supplémentaires.
3/ Sur le travail dissimulé
M. [G] demande l’allocation d’une indemnité forfaitaire égale à 16 394,46 euros au titre du travail dissimulé en faisant valoir, qu’en raison de la taille de l’entreprise et de l’absence de mise en place d’un système de contrôle du temps de travail, la société Shine ne pouvait ignorer qu’il effectuait des heures supplémentaires, qu’elle n’a pas déclarées.
Les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande en considérant qu’il ne rapportait pas la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation.
La cour constate, également, qu’il n’est pas démontré que l’employeur aurait, de façon intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, cette intention ne pouvant résulter de la seule existence d’heures supplémentaires non rémunérées. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [G] de sa demande de ce chef.
4/ Sur le licenciement pour faute grave
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié d’avoir refusé de travailler le 13 décembre 2019 et « surtout » de s’être opposé à la préparation d’un repas pour le livreur de la société. Il est, aussi, fait grief au salarié de s’être abstenu d’exécuter les directives de l’employeur en persistant dans son refus de confectionner le repas du livreur.
M. [G] rappelle que son emploi consistait à cuisiner les repas pour la clientèle du restaurant et qu’il n’a jamais refusé d’exécuter cette mission. Par ailleurs, il rapporte qu’il n’a pas abandonné son poste le 13 décembre 2019 comme le lui a reproché l’employeur mais que c’est le gérant du restaurant qui lui a enjoint de quitter le lieu de travail, ainsi que le rappelle le courrier de convocation à l’entretien préalable (pièce 1).
Les premiers juges ont estimé que si l’acte d’insubordination de M. [G] était établi, ce manquement était un acte isolé de faible gravité et que la sanction était disproportionnée.
La cour constate qu’aucune pièce n’est produite au soutien des allégations de l’employeur pour établir le caractère fautif des faits reprochés au salarié et contredire ses explications. Au contraire, il ressort des pièces versées aux débats que c’est bien le gérant du restaurant qui a demandé au salarié de quitter son poste le 13 décembre 2019.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [G] qui, à la date du licenciement, comptait 6 ans et 2 mois d’ancienneté (en prenant en compte le préavis) dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés a droit, en application de l’article
L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 1,5 et 7 mois de salaire.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 64 ans, de son ancienneté de plus de 6 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification du fait qu’il n’a pas retrouvé un emploi dans les premiers mois qui ont suivi son licenciement, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a accordé au salarié une somme justement évaluée à 16 300 euros.
Il sera, également, confirmé en ce qu’il a alloué à M. [G] les sommes suivantes :
— 1 226,44 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied
— 122,64 euros au titre des congés payés afférents
— 4 212,47 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 5 464,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 546,48 euros au titre des congés payés afférents.
5/ Sur la demande reconventionnelle au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail
La société Le Shine a formé une demande reconventionnelle pour voir condamner M. [G] à lui verser une somme de 7 807,95 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement a débouté la société Le Shine de sa demande reconventionnelle en retenant que M. [G] n’avait pas quitté son service de sa propre initiative mais qu’il avait été renvoyé par son employeur auquel il n’avait pas manqué de loyauté.
La cour retient qu’à défaut de démonstration d’un comportement déloyal du salarié durant la relation contractuelle, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande de ce chef.
6/ Sur les autres demandes
Les conditions d’application de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, et la créance de France travail étant née antérieurement à la liquidation judiciaire et il y a donc lieu de fixer la créance de l’organisme concerné dans la procédure collective de l’employeur au montant des indemnités de chômage payées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités.
La SELAFA MJA en qualité de mandataire liquidateur de la société Le Shine supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. [G] une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à dire que les condamnations prononcées à l’encontre de la société Le Shine sont fixées en brut au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Shine, représentée par la SELAFA MJA en qualité de mandataire liquidateur et sauf à rappeler que les intérêts légaux courent jusqu’au 5 avril 2022, date à laquelle a été ouverte la procédure collective,
Y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Shine, représentée par la SELAFA MJA en qualité de mandataire liquidateur, la créance de France travail correspondant au montant des indemnités de chômage payées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités.
Condamne la SELAFA MJA, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Le Shine, à payer à M. [G] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SELAFA MJA, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Le Shine, aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Code de procédure civile
- Code du travail
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