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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 30 janv. 2025, n° 24/09925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 13 octobre 2020, N° 2025/M18 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 24/09925 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQJU
Ordonnance n° 2025/M18
Madame [L] [G]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Maître [V] [C]
pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société [4].
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 30 JANVIER 2025
Madame Gwenael KEROMES, présidente de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Madame Chantal DESSI, greffière,
Après débats à l’audience du 05 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 30 Janvier 2025 , l’ordonnance suivante :
Mme [L] [G] a fait appel d’un jugement du tribunal de commerce de Draguignan en date du 13 octobre 2020 rendu à la requête du liquidateur judiciaire de la société [4], qui l’a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamnée à payer au liquidateur judiciaire la somme de 100 000 euros dans la limite de l’insuffisance d’actif qui sera définitivement établie après vérification des créances dans la procédure collective, celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par arrêt du 27 janvier 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a débouté Mme [L] [G] de sa demande de nullité de l’acte introductif d’instance du 9 juin 2020 et de sa demande subséquente d’annulation du jugement rendu le 13 octobre 2020, rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par Mme [L] [G] et :
— confirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et en ce qu’il a retenu à l’encontre de Mme [L] [G] les fautes de gestion suivantes :
* défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements,
* défaut de tenue d’une comptabilité,
* non respect des obligations fiscales et sociales,
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a écarté tout lien de causalité entre l’insuffisance d’actif et le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements,
— infirmé le jugement déféré pour le surplus
Et, statuant à nouveau des chefs d’infirmation et y ajoutant, a :
— arrêté l’insuffisance d’actif minimale de la société [3] à la somme de 126 664,01 euros ;
— écarté le lien de causalité entre l’insuffisance d’actif et le défaut de tenue d’une comptabilité imputable à Mme [L] [G] ;
— condamné Mme [L] [G] à payer la somme de 45 000 euros au titre de sa participation à l’insuffisance d’actif de la société [4] du fait du défaut de déclaration fiscales et sociales ;
— déclaré Mme [L] [G] infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
— condamné Mme [L] [G] à payer au liquidateur judiciaire la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur pourvoi formé par Mme [L] [G], la cour de cassation a, par un arrêt du 23 mai 2024, cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence sauf en ce qu’il rejette la demande de nullité de l’acte introductif d’instance du 9 juin 2020 et la demande subséquente d’annulation du jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Draguignan et en ce qu’il rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription, et renvoyé les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
Mme [L] [G] a déposé une déclaration de saisne le 31 juillet 2024.
Les parties ont été évisées le 29 août 2024 de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 12 février 2025 à 8h40.
Le 16 septembre 2024, un avis de caducité de la déclaration de saisine après renvoi de cassation a été adressé au conseil de Mme [L] [G].
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 5 décembre 2024.
Mme [L] [G] n’a pas déposé de conclusions d’incident mais son conseil a écrit par RPVA le 03 décembre 2024 pour indiquer ' … suite à votre demande d’observations sur l’éventuelle caducité de la déclaration de saisine. Après avoir fait le point sur le dossier, il apparaît effectivement que la déclaration de saisine a été signifiée aux intimés non constitués le 13 septembre 2024 soit plus de 10 jours après la réception de l’avis de fixation.
En conséquence, je m’en rapporte à votre appréciation sur l’opportunité de prononcer la caducité de cette déclaration de saisine'.
SUR CE,
En application de l’article 1037-1 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’espèce, l’appelant dispose d’un délai de 10 jours à compter de l’avis de fixation adressé par le greffe pour signifier la déclaration de saisine après renvoi de cassation aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à cassation, à peine de caducité de la déclaration de saisine relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
En l’espèce, la déclaration de saisine a été signifiée le 13 septembre 2024 à M. le procureur général près la cour d’appel et à Me [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [4], soit plus de 10 jours après la notification de l’avis de fixation par le greffe effectuée le 29 août 2024.
Il y a lieu par conséquent de constater la caducité de la déclaration de saisine effectuée par Mme [L] [G] le 31 juillet 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente de la chambre 3-2, par ordonnance d’incident rendue par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 905-2, 1037-1 du code de procédure civile,
Constatons la caducité de la déclaration de saisine sur renvoi de cassation effectuée par Mme [L] [G] le 31 juillet 2024 ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de Mme [L] [G].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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