Confirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 nov. 2025, n° 25/02171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02171 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKFO
Copie conforme
délivrée le 10 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 8 novembre 2025 à 14H30.
APPELANT
Monsieur [R] [F]
né le 03 Janvier 1992 à [Localité 9]
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉE
LE PREFET DES BOUCHE-DU-RHÔNE, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Jean Paul TOMASI membre du CABINET TOMASI VENUTTI avocat au barreau de Lyon, subsitué par Maître LEMAREC Johan, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Novembre 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025 à 14h15,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté d’expulsion du préfet des Bouches du Rhône du 30 juin 2016
Vu la décision de placement en rétention prise le 3 novembre 2025 par LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée le même jour à 17h15;
Vu l’ordonnance du 8 novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 08 Novembre 2025 à 14H42 par Monsieur [R] [F] ;
Monsieur [R] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ;Il déclare
Oui, je parle français. Je suis né le 03.01.1992 à [Localité 9] en TUNISIE. Oui, je suis de nationalité tunisienne. Je suis en traind e faire les papiers en Italie. Je suis entré par l’Italie. Je voulais régulariser ma situation, comme cela marche pas je suis d’accord pour partir et retourner en Italie. On a un recours à faire, avec situation je comprends qu’on ne peut rien faire.
Me Maeva LAURENS est entendue en sa plaidoirie :
— Sur le défaut de compétence territoriale de l’agent;
Les APJ ont une compétence dans une limite territoriale. Je n’ai aucun élément qui m’indique que monsieur avait compétence pour intervenir sur le territoire des bouches-du-rhône, la personne dépend de la division nord de [Localité 7]. Il y a une difficulté.
— Sur l’irrégularité du contrôle d’identité;
Il n’y a quelque chose qui ne va pas dans le pv quand j’ai lu que le véhicule était à contre sens. Cette rue est étroite et à double sens. Les voitures ne peuvent pas passer en même temps. Au fond de la photo, on a une voiture qui attend. Il y a toujours une voiture qui attend et une qui passe. On a un PV qui justifie le contrôle du conducteur du véhicule en disant que le véhicule est en sens inverse. Le contrôle du véhicule est irrégulier. Le fait d’être arrêté sur la voie n’est pas une infraction. Le véhicule contrôlé initialement n’est pas en infraction, les policiers n’avaient pas à contrôler le véhicule. Cette rue est à double sens. Le contrôle même est irrégulier donc j’entends soulever le contrôle d’identité. Les policiers n’avaient pas à contrôler le conducteur. Après, on dit qu’on va contrôler mon client. Je vous demande de considérer que l’interpellation et le contrôle fait initialement sur le conducteur du véhicule est irrégulier.
— Sur l’insuffisance de diligences;
Monsieur fait des observations et indique qu’on voulait le tuer. Monsieur dit qu’il a déposé une demande d’asile en Italie et en Slovénie. Monsieur précise qu’il a fait une demande de titre de séjour en Italie. Ces éléments ont une importance. On a une personne privée de liberté qui répond aux questions. L’administration n’en tire aucune conséquences. Les autorités tunisiennes ont été saisies alors que monsieur a déclaré avoir fait une demande d’asile. On a aucune demande de réadmission faite à l’Italie ou la Slovénie. Les diligences ne sont pas les bonnes. En cas de réponse négative, la préfecture aurait du saisir les autorités tunisiennes.
— Monsieur a fait une demande de réexamen de cette demande. Cela a été rejetée. Cela démontre la bonne foi de monsieur pour mettre fin à son arrêté d’expulsion.
— Je vous demande l’infirmation de l’ordonnance et la remise en liberté de mon client.
Maître [K] [D] est entendu en ses observations :
— Le juge de première instance a répondu à la nullité invoquée. Dans le pv, on a un opj qui atteste bien que l’APj est intervenu sous son contrôle. Il n’y a pas de problèmes de compétences.
— Sur l’interpellation;
On est sur le flagrant délit. Un sens interdit n’a pas été respecté. Monsieur était détenteur de stupéfiant. La nullité devra être rejeté.
— Sur le défaut de diligences;
Monsieur avait déjà été éloigné en 2023. Il est revenu et il se maintient en situation irrégulière.
Monsieur nous dit qu’il a l’asile en Slovénie. Nous n’avons rien que le démontre. Monsieur ne présente aucune garantie de représentation.
Le retenu a eu la parole en dernier : Je ne peux pas faire les démarches ici pour faire les papiers à cause de l’arrêté d’expulsion. Il faut faire un recours pour être en règle. Je fais tout mon possible pour faire les papiers ailleurs, être en règle, pour quand je reviendrai en France avec les papiers italiens….
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit d’une première prolongation
1-sur la contestation de la procédure préalable au placement en rétention
Monsieur [F] conteste la compétence territoriale de l’agent ayant procédé au contrôle de son identité ainsi que la possibilité pour ce dernier d’y procéder au regard des circonstances.
L’article 78-2 du CPP prévoit:
Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Il ressort des pièces de la procédure ( PV778/2025/014246 ) que monsieur [O], APJ , gardien de la paix en fonction à [Localité 7] a procédé au contrôle d’identité de monsieur [F] le 2 novembre 2025 à 19h50 à [Localité 5].
Il est précisé en en-tête de celui-ci qu’il agissait 'sur instructions de monsieur [G] [P], commandant divisionnaire fonctionnel, chef de la compagnie départementale d’intervention des Bouches du Rhône, officier de police judiciaire territorialement compétent '
Cette branche du moyen doit dès lors être rejetée.
Par ailleurs, monsieur [F] se trouvait à côté et ne conduisait pas le véhicule et son propre contrôle n’a pas été opéré du fait du stationnement à contre sens de la circulation contesté, mais parce qu''il se dégage des deux individus , dont monsieur [F] dès lors, une odeur semblable à ce qui pourrait être du stupéfiant'.
La seconde branche du moyen manque donc en fait et sera rejetée.
2- sur les diligences
L’article L741-3 du CESEDA prévoit:
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet
C’est dans ce cadre que le juge s’assure du respect du principe de non refoulement de la directive 2008/115.
L’arrêté préfectoral du 30 juin 2016 fixant le pays de destination n’a pas été abrogé en dépit des demandes de monsieur [F] faites au préfet , devant le Tribunal Administratif qui a rejeté le recours contre la décision de rejet le 9 octobre 2024 et la cour administrative d’appel le 18 mars 2025 qui a confirmé le jugement de première instance.
Le Juge judiciaire n’est pas juge du pays de destination vers lequel monsieur [F] a effectivement été éloigné le 24 février 2023 pour la dernière fois.
Il n’allègue pas de nouvelle demande d’asile en Slovénie ou Italie depuis la décision définitive du 18 mars 2025 .
Il ne saurait dès lors être reproché à l’administration de ne pas faire de diligences à destination de ces états
Il a été par ailleurs procédé à la saisine des autorités consulaires tunisiennes dès le 3 novembre 2025 en vue d’un laisser-passer.
Les diligences sont donc effectuées.
Le moyen sera rejeté et la décision du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 8 novembre 2025 .
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [F]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 10 Novembre 2025
À
— LE PREFET DES BOUCHE-DU-RHÔNE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [R] [F]
né le 03 Janvier 1992 à [Localité 9]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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