Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 9 oct. 2025, n° 24/01725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 15 mars 2024, N° 22.00732 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01725 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WR46
AFFAIRE :
[8]
C/
[Z] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22.00732
Copies exécutoires délivrées à :
[7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[7]
[Z] [B]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[8]
service juridique
[Localité 2]
représenté par Mme [R] [O] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
APPELANT
****************
Madame [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier DUBOIS de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P563 substitué par Me Kate JARRARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 juin 2021, M. [V] [B] a souscrit une déclaration d’accident du travail pour le compte de son épouse, Mme [Z] [B], manager départemental au sein de la [5] ([10]).
La déclaration d’accident du travail précise :
'Date: 21 juin 2021 Heure: 09 heures 30 à 11 heures 30
Activité de la victime lors de l’accident: entretien avec la DRH [P] [G]
Nature de l’accident : choc psychologique ayant entraîné l’hospitalisation en psychiatrie,
Objet dont le contact a blessé la victime : humiliation, propos diffamatoires.
Eventuelles réserves motivées : cf compte rendu des urgences psychiatriques
siège des lésions: lésions psychiques
nature des lésions : dépression, envie suicidaires.'
Le certificat médical initial du 23 juin 2021 prescrit une hospitalisation et constate ' patiente vue aux urgences, présentant des symptômes anxiodépressifs majeurs avec des idées suicidaires scénarisées. Elle ne s’alimente presque pas depuis le 21/06/21.Souffrance morale intense. La patiente explique avoir eu un RDV avec sa hiérarchie le lundi 21/06/21 au cours duquel elle aurait été humiliée. Patiente transférée pour hospit en psy le jour même (23/06).'
Après investigation et instruction, la caisse a notifié à l’assuré un refus de prise en charge de l’accident au motif qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
L’assurée a saisi la commission de recours amiable de la caisse ( [9]) afin de contester cette décision, laquelle a implicitement rejeté sa demande.
L’assurée a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, lequel dans un jugement en date du 15 mars 2024 a :
— dit que l’accident dont a été victime Mme [B] le 21 juin 2021 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— invité la caisse à en tirer toutes conséquences de droit;
— condamné la caisse à verser à Mme [B] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse a interjeté appel de la décision par une déclaration en date du 03 juin 2024 et les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 15 mars 2024
— de dire le bien fondée de la décision du 19 novembre 2021 refusant la prise en charge du prétendu accident de Mme [B] [Z] conformément aux dispositions légales applicables aux accidents du travail;
— de rejeter la demande de condamnation de l’article 700 du code de procédure civile;
— de débouter Mme [B] [Z] de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que l’accident du travail suppose un fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle.
Elle soutient qu’en l’espèce il existe une série d’événements antérieurs à l’incident et une antériorité de la lésion invoquée, que l’état de l’assurée s’inscrit dans un contexte de travail fortement dégradé depuis plusieurs mois avec sa hiérarchie et ses collègues.
Elle fait valoir qu’il n’est pas établi de manière probante la survenance d’un fait accidentel aux temps et au lieu du travail, qu’il n’est pas non plus établi que les faits décrits aient dépassé le cadre normal du travail et qu’aucun témoin direct n’a pu confirmer les dires quant au déroulement de l’entrevue.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’assurée demande à la cour :
— de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions;
— de débouter la [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la condition de soudaineté a été assouplie par la jurisprudence, qu’un accident du travail peut être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels dès lors que suite à une série d’événements survenus à des dates certaines, une lésion est apparue par le fait ou à l’occasion du travail.
Elle affirme que l’environnement de travail peut être à l’origine d’une lésion; qu’on entend par lésion toute atteinte physique, traumatisme interne ou encore tous troubles psychologiques dès lors que la preuve du lien avec l’activité professionnelle du salarié est rapportée.
L’assurée soutient que le critère déterminant est le fait pour le salarié de se trouver placé sous l’autorité de l’employeur au moment de l’accident.
L’assurée expose que son environnement de travail dégradé a engendré chez elle un stress important et une fragilisation grandissante de son état de santé.
Elle fait valoir qu’elle a été convoquée à un entretien le 21 juin 2021 dans le cadre d’une enquête interne et qu’au cours de l’entretien des accusations diffamatoires ont été portées à son encontre qui lui ont causé un choc psychologique aigu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail , dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci et que celle-ci soit indistinctement d’ordre physique ou psychologique.
Le premier juge a retenu que la matérialité du fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail le 21 juin 2021 et le lien entre cet événement et le choc émotionnel médicalement constaté le surlendemain étant établi, l’assuré rapportait la preuve de la réalité d’un accident du travail et bénéficiait de la présomption d’imputabilité.
Il relevait qu’à l’inverse la caisse était défaillante à contester la matérialité de cet accident du travail et à renverser la présomption d’imputabilité. Il ajoutait que la preuve de la soustraction de l’assuré à l’autorité de son employeur ou celle d’une cause totalement étrangère au travail du syndrome anxio-dépressif majeur dont elle était atteinte n’étaient pas rapportées.
Il est constant que le 21 juin 2021, à son retour d’arrêt maladie, l’assurée a été convoquée à un entretien en présence de Mme [G], directrice des ressources humaines et Mme [M] responsable du département des affaires juridiques, dans le cadre d’une enquête interne diligentée à son encontre pour présomption de harcèlement moral.
Un compte-rendu d’entretien a été dressé. Des reproches y ont été adressés à l’assurée. A l’issue de l’entretien un changement d’affectation temporaire lui a été notifié.
Dans le questionnaire employeur il est indiqué que l’assurée a pleuré à certains moments ce qui est confirmé également par le compte-rendu d’entretien et démontre que l’assurée a subi un choc émotionnel à l’occasion de cet entretien c’est à dire aux temps et lieu de travail.
Deux jours après ce choc l’assurée a été admise aux urgence puis transférée dans un hôpital psychiatrique pour des idées suicidaires. Elle est restée hospitalisée pendant un mois jusqu’au 23 juillet 2021 et a fait ensuite l’objet de soins.
Le certificat médical initial dressé par le médecin psychiatre urgentiste relie la dégradation de l’état psychologique de l’assurée à l’entretien. Il précise 'elle ne s’alimente presque plus depuis le 21 juin 2021. Souffrance morale intense. La patiente explique avoir eu un entretien avec sa hiérarchie le lundi 21/06/21 au cours duquel elle aurait été humiliée.'
Le docteur [J] médecin psychiatre au sein de l’institut [12] indique ainsi dans un certificat du 19 août 2021' Madame [B] est suivie dans notre établissement [11] depuis le 23 juin 2021 et au [6] depuis le 30 juillet 2021. Son état de santé psychique actuel avec aggravation symptomatique, ne lui permet pas de se rendre à la convocation de son employeur le 26 août 2021 .
Le médecin traitant de l’assuré a effectué une demande de prise en charge de la pathologie en affection longue durée le 06 août 2021. Il indique qu’elle souffre d’une affection neuropsychiatrique sévère depuis le 21 juin 2021.
Ces éléments médicaux font un lien de causalité entre le choc psychologique lors de l’entretien du 21 juin 2021 et les lésions psychologiques graves de l’assurée.
Contrairement à ce que soutient la caisse la matérialité de l’accident est bien établie. La teneur de l’entretien, son caractère normal ou non, le fait que les reproches soient fondés ou diffamatoires sont des arguments inopérants.
Ainsi est- il établi qu’un événement précis survenu à une date certaine par le fait du travail, a entraîné des lésions d’ordre psychologique sévères chez l’assuré.
Il appartient à la caisse de renverser la présomption d’imputabilité. Or elle se contente d’évoquer
un contexte de travail dégradé et une antériorité de la lésion évoquée de manière générale.
Si la constatation d’un contexte de dégradations des conditions de travail de l’assurée n’est pas contestable, elle n’est pas exclusive d’un accident du travail en cas d’événement soudain, démontré en l’espèce.
Les éléments mis en avant par la caisse sont insuffisants à renverser la présomption d’imputabilité.
Le jugement sera confirmé dans son intégralité.
La caisse, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 et condamnée à payer à l’assurée, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la [4] aux dépens d’appel;
Condamne la [4] à payer à Mme [Z] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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