Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 28 janv. 2025, n° 24/03108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 6 juin 2024, N° 23/05764 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 28 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03108 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIZK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 23/05764
APPELANT :
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Andy FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Assigné le 1er juillet 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses
Maître [B] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’Appel, Palais de Justice,
[Localité 6]
En la personne de M. DUTIL, avocat général
Révocation de l’ordonnance de clôture du 26 Novembre 2024 et nouvelle clôture à l’audience du 3 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Fabrice VETU, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public représenté lors des débats par M. André DUTIL, avocat général.
ARRET :
— Rendue par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [M] [D] a créé en 2016 la SARL [11], dont l’objet était l’exécution de travaux agricoles et forestiers ; le 10 août 2020, il a cédé l’intégralité de ses parts sociales et la gérance, à M. [V] [I].
Par jugement en date du 17 juin 2021 publié au Bodacc le 6 juillet 2021, la société [11] a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement en date du 6 janvier 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et maintenu le mandataire, M. [B] [R], en qualité de liquidateur.
M. [B] [R], ès qualités, a établi un rapport aux fins de sanctions commerciales en indiquant avoir découvert, après avoir pris attache avec la [13] ([12]) qui a déclaré une créance de 1'144'841 € ramenée par la suite à 611'122 € suite à un contrôle du 19 octobre 2015 que selon un procès-verbal de travail dissimulé, l’entreprise avait employé 164 salariés «'sans date de sortie'».
Par requête du 21 décembre 2023, le procureur de la République a assigné M. [V] [I] et M. [M] [D] aux fins de voir prononcer leur faillite personnelle d’une durée de 15 ans pour comptabilité inexistante ou incomplète, absence de communication de la liste certifiée des créanciers, et pour avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure de liquidation en s’abstenant volontairement de coopérer avec ses organes.
Par jugement réputé contradictoire (en l’absence de M. [I], M. [D] ayant pour sa part comparu) du 6 juin 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a':
— déclaré le procureur de la République recevable en ses demandes';
— prononcé la faillite personnelle de M. [V] [I] pour une durée de 15 ans';
— prononcé la faillite personnelle de M. [M] [D] pour une durée de 15 ans';
— rejeté les demandes plus amples ou contraires';
— rappelé que l’exécution provisoire’est de droit ;
— et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par déclaration du 14 juin 2024, M. [M] [D] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été fixée à bref délai.
Par conclusions du 17 septembre 2024, il demande à la cour, au visa de l’article 9 du code de procédure civile et des articles L.'653-1 et suivants du code de commerce :
— de juger son appel recevable ;
— de réformer le jugement entrepris';
— de débouter le procureur de la République et M. [B] [R], ès qualités, de leurs demandes';
— de dire n’y avoir lieu à prononcer une mesure de faillite personnelle à son encontre';
— et en tout état de cause, de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions du 22 août 2024, M. [B] [R], ès qualités de liquidateur de la SARL [11], demande à la cour, au visa des articles L.'653-4, l.'653-5 et l.'653-8 du code de commerce, de’dire l’appel infondé et le rejeter, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et de condamner M. [M] [D] à lui payer la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [V] [I], intimé, assigné le 1er juillet 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Le ministère public, intimé, par conclusions du 27 novembre 2024 dont les parties ont déclaré avoir reçu communication, a sollicité la confirmation du jugement déféré.
MOTIFS :
M. [D] fait valoir les moyens suivants au soutien de son appel :
— le liquidateur indique que le commissaire-priseur a dressé procès-verbal de difficultés, et pour cause puisqu’il a convoqué le 24 novembre 2021 [10] agricoles, alors que celui-ci n’était plus dirigeant depuis plus d’un an par lettre recommandée que ce dernier n’a jamais reçue ;
— le liquidateur en son rapport lui reproche, alors qu’il était dirigeant, de ne pas avoir déposé ses comptes annuels et de ne pas avoir respecté ses obligations fiscales et comptables comme en témoigneraient les créances fiscales pour l’impôt sur les sociétés 2017, 2018 et 2019 et la TVA des années 2017 et 2018, et d’avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des articles L. 653-5-5° du code de commerce ;
— or, il n’a jamais été associé aux procédures de redressement ou liquidation judiciaire ; et il a reçu directement une convocation pour être condamné à une mesure de faillite personnelle de 15 ans ;
— le procureur lui reproche, comme à M. [I] :
— une comptabilité non présentée, soustraite, inexistante ou incomplète (L. 653-5 §6)
— la non-communication de la liste certifiée des créanciers (L. 653-8,-6 et L. 653-5 §5 )
— l’obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes (L. 653-5-5°)
— alors qu’il n’était pas dirigeant ni de droit ni de fait et qu’il ne l’était pas au jour de l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ayant cédé ses parts sociales et la gérance le 10 août 2020 ;
— le liquidateur conclut qu’il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas entre gérant en exercice au jour de l’ouverture de la procédure collective, alors qu’en précisant « aux personnes physiques dirigeant de droit ou de fait de personnes morales », la loi ne précise pas s’appliquer aussi aux « anciens dirigeants » ;
— M. [D] n’a commis aucune faute dans la mesure où, d’ores et déjà, deux des trois fautes qui lui sont reprochées ne peuvent pas l’être puisqu’elles sont postérieures à sa démission ; le liquidateur ne rapporte aucune preuve d’un défaut de tenue de comptabilité ; la non communication de la liste certifiée des créanciers et l’obstacle au bon déroulement de la procédure ne peuvent pas lui être reprochés, le liquidateur les reprochant à M. [I] ; s’agissant de la faillite personnelle prononcée pour avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou pour avoir tenu comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions comptables, il doit être rappelé d’abord que M. [D] n’est pas « une personne mentionnée à l’article L653-1 » puisqu’il n’était plus dirigeant lors de la procédure collective ;
— le rapport du liquidateur lui reproche un défaut de tenue de comptabilité en retenant que la société n’a pas déposé ses comptes annuels et qu’elle n’a pas respecté ses obligations fiscales et comptables pour les années 2017 à 2019 et pour la TVA de 2017 à 2018 ; or, il incombe en application de l’article 9 du code de procédure civile, à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, de sorte qu’il appartient au procureur général de rapporter la preuve de ce que le concluant a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière par une preuve positive, étant rappelé que la seule non-certification des comptes annuels n’établit pas la tenue d’une comptabilité irrégulière ; l’absence de dépôt au greffe des comptes annuels ne rapporte aucune preuve de ce que la comptabilité ne serait pas tenue ; le non paiement des impôts et taxes ne démontre pas l’absence de comptabilité ou une comptabilité irrégulière ou incomplète et encore moins « manifestement » ;
— l’appelant tenait une comptabilité régulière et complète qu’il a remise en son entier à son acquéreur ; il vient seulement retrouver la lettre de mission d’expertise comptable et son grand livre du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2018, les seuls éléments dont il dispose encore, sachant que la comptabilité 2019 était tenue mais qu’elle n’était pas encore arrêtée au moment de la cession en août 2020 ;
— le liquidateur ne saurait prétendre ne pas avoir eu connaissance des pièces comptables pour maintenant alléguer en cause d’appel que ces dernières ne seraient pas suffisamment détaillées.
Mais la loi ne distingue pas entre anciens ou nouveaux dirigeants pour la sanction prévue par l’article L653-1 du code de commerce.
Le premier juge a ensuite exactement retenu que l’appelant n’avait jamais déposé ses comptes au greffe du tribunal de commerce, ce qui résulte des certificats de non-dépôt émis au titre des exercices par le greffe au titre des exercices 2007 et 2017 et qu’il n’avait jamais effectué aucune déclaration de TVA ni d’impôt sur les sociétés auprès des services fiscaux et qu’il n’avait pas davantage assumé le paiement des sommes dues à ce titre.
Me [B] [R] ès qualités fait valoir exactement qu’il appartenait à M. [D] de produire tous les documents utiles, notamment l’attestation de son expert-comptable, mais aussi le récépissé du greffe attestant du dépôt des comptes sociaux ; qu’ayant cessé ses fonctions en août 2020 les comptes devaient être arrêtés au titre de l’exercice 2019, l’appelant était bien responsable de leur établissement, la société clôturant son exercice comptable au 31 décembre 2019 ; qu’il produit les grands livres 2017 et 2018, mais aucun grand livre pour l’année 2019 alors qu’il a été gérant jusqu’au 10 août 2020 ; et que si aucun grand livre 2019 n’est versé, c’est qu’aucune comptabilité n’a été tenue pour cet exercice ni a fortiori pour le suivant de 2020.
Le liquidateur souligne les éléments suivants :
— « C’est bien parce que la comptabilité n’était pas tenue, et les déclarations fiscales non faites, que l’administration a déclaré sa créance à titre provisionnel, notamment pour la TVA et l’impôt sur les sociétés de l’exercice 2019, période qui incombe bien à l’appelant ; et un redressement fiscal a été mis en 'uvre, comme en atteste l’avis de recouvrement produit qui rectifie les cotisations dues en matière de TVA du 1er janvier 2019 à décembre 2020, ainsi que l’impôt sur les sociétés 2019, le tout pour des montants importants.
— Il rapporte la preuve que les obligations de tenue de comptabilité et les obligations déclaratives n’étaient pas respectées par le gérant M. [D] du temps de sa gérance ;
— L’examen des grands livres 2017 et 2018 fait apparaître un fonctionnement erratique du compte 467, sachant que ce compte doit être utilisé de manière résiduelle dans le cas où les tiers sont à la fois débiteurs et créditeurs selon les opérations en cause, c’est-à-dire pour des tiers qui ne sont ni clients ni fournisseurs par exemple, ou pour suivre un stock qui ne pourrait pas être comptabilisé à l’actif ; or, ici, ce compte est fortement mouvementé et se clôture en 2017 avec un montant débiteur de 205'186,28 € et en 2018 qui se clôture pour un montant débiteur de 287'617,18 € ; le fonctionnement de ce compte questionne d’autant que son usage abusif peut masquer un compte courant débiteur, l’utilisation massive de paiement par chèques au débit du compte ne permettant pas d’établir l’identité des bénéficiaires de chaque paiement ; l’utilisation systématique de ce compte est anormale, le principe de la nomenclature comptable étant l’affectation de chaque poste de dépenses, alors qu’en l’espèce il est impossible de déterminer le sort de centaines d’opérations qui n’ont aucune véritable affectation comptable ;
— L’appelant se garde bien de s’expliquer sur les écritures très nombreuses figurant sur ce compte 467 qui démontre des mouvements de fonds très importants sans aucune contrepartie pour l’entreprise ; alors que là encore, étant gérant de droit pour cette période, il lui était simple de fournir toute preuve ou des explications satisfaisantes ;
— S’il indique avoir remis tous les documents à son acquéreur, la preuve de cette remise fait défaut alors qu’il était tout autant loisible puisque ce n’est pas lui qui l’a tenue, de produire tout élément qui aurait dû être établi en son temps par un professionnel, comptable ou un expert-comptable ;
— Les obligations fiscales non souscrites au titre des exercices 2017, 2018 et 2019 pouvaient elles aussi donner lieu au moins à un commencement de preuve d’avoir rempli ses obligations déclaratives ;
— Une lettre de mission d’un expert-comptable n’établit pas que la comptabilité ait été régulièrement tenue notamment quand le professionnel n’est pas réglé de sa première facture et que de ce fait il n’a pas opéré la moindre diligence ;»
M. [D] n’a fait aucune réplique sérieuse et étayée à ces moyens pertinents, lesquels, contrairement à ce qui est soutenu, ne procèdent pas d’une inversion de la charge de la preuve, dans la mesure où le demandeur à la sanction déplore les manquements comptables et avance ses griefs, et le dirigeant y répond en justifiant l’existence de ses diligences, lorsqu’il les a régulièrement accomplies.
En définitive, une simple négligence de la part du dirigeant étant exclue, l’infraction de défaut de tenue de comptabilité complète irrégulière au sens de l’article L. 653-5.6° du code de commerce est établie.
Le tribunal en conséquence a fait justement application de la sanction prévue aux articles L.653-4, L.653-2 et L.653-11 du code de commerce ; il y a lieu de confirmer la décision de faillite personnelle de M. [M] [D] pour une durée de 15 ans.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [D] à payer à M. [B] [R], pris en sa qualité de liquidateur de la SARL [11] la somme de 2 500 € de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dit que cet arrêt sera signifié à M. [M] [D] dans le délai de 15 jours de son prononcé par le greffier de la cour d’appel et adressé au greffier du tribunal judiciaire de MONTPELLIER afin que celui-ci effectue les publicités et notifications prévues à l’article R.653-3 du code du commerce.
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) n°2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.'
Le greffier, La présidente,
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