Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section a, 20 mars 2025, n° 22/01943
CA Nîmes
Confirmation 20 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement aux obligations contractuelles

    La cour a estimé que la SARL B.J. a effectivement manqué à ses obligations contractuelles, justifiant ainsi la résolution du contrat.

  • Accepté
    Droit au remboursement suite à la résolution du contrat

    La cour a jugé que la SARL B.J. devait rembourser les acomptes versés par Mme [Z] en raison de la résolution du contrat.

  • Accepté
    Préjudice matériel causé par les malfaçons

    La cour a reconnu le préjudice matériel subi par Mme [Z.] et a ordonné le versement de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Perte de jouissance du bien

    La cour a estimé que la perte de jouissance justifiait l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Préjudice moral dû aux tracas judiciaires

    La cour a reconnu le préjudice moral et a accordé des dommages-intérêts en réparation.

  • Rejeté
    Demande de garantie en raison de la responsabilité contractuelle

    La cour a jugé que la société Allianz IARD ne devait pas sa garantie en raison de l'absence de réception des travaux.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 20 mars 2025, n° 22/01943
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 22/01943
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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