Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 20 mars 2025, n° 22/01943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | B.J. Société à responsabilité limitée au capital de 7.500 € c/ SA ALLIANZ IARD, S.A.R.L. |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01943 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IOWC
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
22 mars 2022
RG:19/01011
S.A.R.L. B.J.
C/
[Z]
SA ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl Franck Lenzi et associés
Me Rigaud
Selarl Chabannes…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 20 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Carpentras en date du 22 Mars 2022, N°19/01011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. B.J. Société à responsabilité limitée au capital de 7.500 €, inscrite au RCS d’Avignon sous le n° 452 050 644,prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [P] [U], Gérant, domicilié ès qualité au siège susdit
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey TRALONGO de la SELARL FRANCK LENZI ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉES :
Mme [H] [Z]
née le 04 Juin 1946 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me PERRIN
Représentée par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SA ALLIANZ IARD Société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 110 291 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean Paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Décembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 20 Mars 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] [Z] a confié à la SARL BJ, assurée auprès de la SA Allianz IARD, l’installation d’un système de chauffage par pompe à chaleur dans un immeuble lui appartenant à [Localité 8] (Eure-et-Loir), suivant un devis de 107 027,47 euros du 30 juillet 2014.
Mme [Z] a versé à titre d’acompte la somme de 69 619,50 euros au moyen de deux virements bancaires à la SARL BJ.
Se plaignant d’un dysfonctionnement de l’installation, Mme [H] [Z] a obtenu, par ordonnance du 14 octobre 2015 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Carpentras, une mesure d’expertise judiciaire, M. [C] ayant été désigné en qualité d’expert pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 29 janvier 2018.
Estimant que la SARL BJ a manqué à ses obligations contractuelles, Mme [H] [Z] a assigné, par acte du 5 août 2019, la SARL BJ devant le tribunal de grande instance de Carpentras, devenu le tribunal judiciaire, aux fins d’obtenir la résolution du contrat aux torts exclusifs de cette dernière et le paiement de diverses sommes.
Par acte du 10 mars 2021, la SARL BJ a appelé en cause la SA Allianz IARD.
Le tribunal judiciaire de Carpentras, par jugement contradictoire en date du 22 mars 2022, a :
— écarté des débats les pièces n°11 et 4 produites par la SARL BJ,
— débouté la SARL BJ de sa demande de désignation d’un nouvel expert,
— dit que la SARL BJ a manqué à ses obligations contractuelles et a, ce faisant, engagé sa responsabilité contractuelle,
— ordonné la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL BJ,
— condamné la SARL BJ à verser à Mme [H] [Z] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
' 69 619,50 euros au titre du remboursement des acomptes,
' 47 294,64 euros TTC au titre du préjudice matériel consécutif aux malfaçons,
' 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
' 1 000 euros au titre du préjudice moral,
— écarté la prescription biennale ainsi que la déchéance soulevées par la SA Allianz IARD,
— dit que la SA Allianz IARD ne doit pas sa garantie à la SARL BJ du fait des garanties souscrites,
— débouté en conséquence la SARL BJ de toutes ses demandes à son encontre,
— condamné la SARL BJ à payer à Mme [H] [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 500 euros à la SA Allianz IARD au même titre,
— condamné la SARL BJ aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire confiée à M. [C] suivant ordonnance de référé du 14 octobre 2015,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— rejeté toutes les autres demandes.
Les premiers juges ont écarté des débats les pièces n°11 et 4 produites par la SARL BJ qui sont des attestations de M. [D], cousin de Mme [Z], qui témoigne en faveur de la société BJ. Ils ont considéré que la première attestation en date du 4 mars 2016 n’était pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elle ne mentionnait pas la date et le lieu de naissance, ainsi que la profession de son auteur, ni le fait qu’elle était établie en vue de sa production en justice et que son auteur avait connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’exposait à des sanctions pénales. Concernant la seconde attestation en date du 17 novembre 2020, ils ont relevé que M. [D], qui indique comme profession employé, est le directeur général de la société BJ Energie, créée le 7 novembre 2019 et dont le président directeur général est M. [U], dirigeant de la société BJ, et que cette attestation est taisante sur la communauté d’intérêts existant entre M. [D] et le dirigeant de la société BJ. Ils ont jugé que ces deux attestations étant liées, les irrégularités constatées qui constituent l’inobservation de formalités substantielles faisaient grief à Mme [Z] en ce que M. [D] se présentait uniquement comme le cousin de cette dernière agissant à sa demande.
Pour rejeter la demande de nouvelle expertise, les premiers juges ont considéré que la société BJ ne démontrait pas que l’expert n’était pas compétent pour traiter du présent litige, relevant que l’expert était un architecte DPLG, expert CNEAF, spécialisé dans les études en économie d’énergie, que le litige portait sur une installation de chauffage et d’eau avec pompes à chaleur, et alors qu’ayant assisté aux opérations d’expertise, la société BJ n’a jamais réclamé l’intervention d’un sapiteur. Ils ont estimé que si le fait que l’expertise est intervenue postérieurement à des travaux complémentaires réalisés par des entreprises autres que la SARL BJ est exact, ce qui n’est pas démontré en l’état du dossier, l’on voit difficilement comment un nouvel expert pourrait rendre un avis plus autorisé. Ils ont considéré que l’affirmation selon laquelle le rapport d’expertise n’apporte pas l’éclairage escompté n’est qu’une simple affirmation non motivée et non étayée. Ils ont relevé que la société BJ fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire n’est pas impartial dans la mesure où l’expert aurait qualifié l’étude thermique de désastreuse, alors qu’il résulte des éléments du dossier qu’aucune étude thermique n’a été effectuée en amont de la réalisation de ce chantier d’envergure qui a avancé sans réelle logique. Ils ont également relevé que pour contester le fait que le chantier aurait été abandonné, la société BJ ne produit que le témoignage de M. [D], écarté des débats et un relevé d’appels téléphoniques de février à juin sans indication de l’année mais remontant selon ses écritures à 2020 alors que le chantier s’est déroulé en 2015 et que ce simple relevé ne saurait contrer les constatations objectives de l’expert. Enfin, ils ont indiqué que l’affirmation selon laquelle l’expert préconiserait des solutions d’un coût exorbitant et non adaptées n’est pas là encore étayée par une autre étude venant contredire les préconisations de M. [C]. Par conséquent, ils ont retenu que si le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, la société BJ ne produit aucun rapport privé allant à l’encontre des conclusions de M. [C] qui a réalisé un travail précis, sérieux et circonstancié, que les parties ont pu discuter en déposant des dires auxquels il a répondu.
Le jugement déféré, après avoir rappelé que les dispositions qui s’appliquent en l’espèce sont celles qui sont antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016, le contrat ayant été conclu entre les parties le 30 juillet 2014, a retenu qu’il résulte des pièces versées aux débats, notamment du procès-verbal de constat du 7 juillet 2015 et du rapport d’expertise que les travaux sont inachevés, qu’ils n’ont d’ailleurs fait l’objet d’aucune réception et ne sont pas réceptionnables selon l’expert au vu des dysfonctionnements et inachèvements existants.
Analysant la conclusion du rapport d’expertise judiciaire et relevant que l’huissier mandaté, la société CIAT et l’expert judiciaire ont constaté que la pompe à chaleur ne fonctionnait pas, étant bouchée en permanence par des débris divers de la rivière, le tribunal a considéré que la société BJ ne pouvait utilement soutenir que le fait qu’une installation de chauffage s’arrête en permanence, faute d’aller nettoyer un filtre tous les jours, voire plusieurs fois par jour, constitue une situation normale.
Le tribunal a relevé que l’expert a mis en évidence que la société BJ a installé la pompe à chaleur sans avoir réalisé la moindre étude au préalable et dans un cours d’eau dont le débit ne permettait pas son fonctionnement et que la proposition de la société BJ de mettre en place un puits pour remplacer cette prise d’eau n’aurait pas plus permis un chauffage satisfaisant pour la maison principale du fait que la pompe à chaleur à elle seule ne suffisait pas, que c’est le réchauffeur électrique qui assurait l’appoint, d’où le risque évident de surconsommation. Il a indiqué que la société BJ ne s’expliquait d’ailleurs pas sur l’absence de réalisation préalable d’une étude thermique et que l’expert a conclu que l’entrepreneur ne devait pas réaliser son installation dans un local non protégé par le froid. Il a relevé que le rapport BET APPY du 30 juillet 2021, produit aux débats par la société BJ, réalisé bien après les opérations d’expertise, portait sur les calculs réalisés par le BET USCLAT ainsi que par FLUIDENERGIES sur les déperditions et la puissance calorifique mais ne contredisait pas les principaux défauts de l’installation réalisée et les manquements de la société BJ, à savoir avoir conçu une installation non conforme aux devis contractuels, sans étude préalable, qui ne fonctionnera jamais du fait de ses défauts de conception.
Le jugement déféré a ainsi retenu que la société BJ a failli à son obligation de résultat de réaliser une installation de chauffage qui fonctionne correctement et a ainsi prononcé la résolution du contrat à ses torts exclusifs, indiquant que Mme [Z] tiendra à la disposition de la société BJ les installations aux fins que cette dernière les récupère et que la société BJ sera condamnée à rembourser les sommes versées par celle-ci à titre d’acompte, à savoir 69 619,50 euros.
Concernant les préjudices de Mme [Z], le tribunal a considéré qu’au vu des factures versées aux débats, une somme de 47 294,64 euros devait être allouée au titre des préjudices matériels, ayant exclu les factures de fioul puisque Mme [Z] aurait dû assurer le coût du chauffage de sa maison en tout état de cause et les frais engagés pour la réparation de sa chaudière au fioul qui lui incombent. Il a considéré, au titre du préjudice de jouissance, que Mme [Z] a perdu une chance de louer la maison du gardien en raison de l’absence de chauffage, évaluant cette perte sur la période à la somme de 3 000 euros. Il lui a également alloué une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral estimant qu’il est certain que du fait des manquements de la société BJ, Mme [Z] a dû subir depuis la procédure de référé en 2015 les tracas d’un procès.
Le tribunal a débouté Mme [Z] de sa demande de dommages-intérêts en raison de la mauvaise foi de la société BJ, considérant que cette dernière, en l’espèce, n’a fait qu’exercer sa défense sans qu’un excès soit démontré dans cet exercice, et qu’en tout état de cause Mme [Z] n’explicite pas ni ne démontre qu’elle a subi un quelconque préjudice de ce fait qui ne serait pas réparé par l’allocation d’une somme au titre des frais irrépétibles pour les frais qu’elle a dû exposer pour répondre aux arguments et pièces adverses.
Pour débouter la société BJ de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait qu’alors qu’elle aurait exécuté ses obligations dans les règles de l’art, Mme [Z] se refuserait de solder le prix convenu, le tribunal a retenu que, mis à part le fait que la société BJ se fonde sur les articles 1106, 1231-1, 1231-2 et 123-6 nouveaux du code civil, inapplicables en l’espèce au vu de la date de la réalisation des travaux, le contrat a été résolu aux torts exclusifs de celle-ci et que Mme [Z] ne doit donc pas le solde des travaux grevés de désordres et inachevés.
En ce qui concerne la garantie de la société Allianz IARD, les premiers juges ont relevé que le sinistre est survenu en mars 2015, que la société BJ n’a pas déclaré le sinistre à sa compagnie d’assurances, que la société Allianz IARD n’était pas présente lors de la procédure en référé ayant donné lieu à expertise par ordonnance du 14 décembre 2015 à la diligence de Mme [Z], que le rapport d’expertise a été déposé le 29 janvier 2018, et que le délai de prescription biennale a recommencé à courir à compter de cette date. Ils ont ajouté que la société BJ a été assignée au fond par Mme [Z] le 5 août 2019 mais que cette assignation n’a pas interrompu le délai de prescription vis-à-vis de la compagnie d’assurances, que ce n’est que le 10 mars 2021 que la société BJ a appelé en cause la société Allianz IARD, soit bien au-delà du délai de deux ans à 1'issue du rapport. Ils ont considéré que c’était en vain que le conseil de Mme [Z] avait convié l’assureur, par lettre recommandée, à prendre part aux opérations d’expertise, cette lettre n’étant pas produite et aucune déclaration de sinistre de l’assuré n’étant versée aux débats et qu’en outre les diligences du conseil de la société BJ en date du 9 octobre 2018 étaient insuffisantes à interrompre la prescription à l’encontre de l’assureur, celui-ci s’étant adressé à l’agent d’assurances et non à la compagnie uniquement pour savoir si la société BJ était assurée et si l’agence allait prendre en charge le sinistre.
Pour écarter la prescription biennale soulevée par l’assureur, le tribunal a jugé que la mention figurant en page 45 des conditions générales du contrat d’assurance ne satisfaisait pas aux prescriptions de l’article R. 112-1 du code des assurances, faute de rappeler intégralement les dispositions légales et réglementaires relatives aux différents points de départ et aux causes d’interruption de la prescription biennale.
Pour écarter la déchéance soulevée par la société Allianz IARD en vertu de l’article L. 113-2 du code des assurances, le tribunal a considéré que cette dernière ne rapportait pas la preuve de la contractualisation d’une clause de déchéance et encore moins de son inscription en caractères très apparents, conformément aux prescriptions légales.
Le tribunal a considéré qu’il n’y avait pas de réception expresse ou tacite en l’espèce, les installations n’ayant pas été terminées et le chantier n’ayant pas été livré et, analysant la notice relative aux garanties avant réception, notamment la garantie A qui couvre les accidents de chantier avant réception et la garantie B qui concerne la responsabilité civile de l’entreprise, a retenu que la société Allianz IARD ne devait pas sa garantie dans le cadre de ce sinistre.
La SARL BJ a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions par déclaration au greffe en date du 7 juin 2022.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/01943.
Suivant des conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, Mme [H] [Z] a demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’appel interjeté par la SARL BJ à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Carpentras du 22 mars 2022 qui n’a pas été intégralement exécuté par la SARL BJ.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [H] [Z] de sa demande de radiation de l’affaire, dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [H] [Z] aux dépens de l’incident.
Par ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 26 décembre 2024, l’affaire appelée à l’audience du 21 janvier 2025.
Par conclusions notifiées le 3 janvier 2025, Mme [Z] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par conclusions notifiées le 14 janvier 2025, la SARL BJ, appelante, sollicite également la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par conclusions notifiées le 20 janvier 2025 la société Allianz IARD demande à titre principal que soient déclarées irrecevables les conclusions déposées après la clôture et celles déposées juste avant comme ne permettant pas d’y répondre, et à défaut d’accueillir ses dernières conclusions.
A l’audience du 21 janvier 2025, l’affaire a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mars 2025.
La cour observe à la lecture comparée des conclusions de l’appelant aux dates respectives des 5 septembre 2022 et 23 décembre 2024 que le dispositif des écritures du 23 décembre 2024 de la SARL BJ contient une prétention nouvelle à l’encontre de la SA Allinaz IARD et six pièces nouvelles
La cour observe également à la lecture comparée des conclusions des intimés en date du 24 décembre 2024 pour Allianz IARD et du 3 janvier 2025 pour Mme [Z] ne contiennent pas de nouvelles prétentions et sont présentées en réponse aux conclusions de l’appelant en date du 23 décembre 2024.
La cour retiendra alors que dans une procédure d’appel ouverte depuis le 7 juin 2022, alors que les parties ont échangé leurs premières écritures d’appel respectivement le 5 septembre 2022 ( appelante) et le 29 novembre 2022 ( intimées), le dépôt de nouvelles écritures le 23 décembre 2014 par l’ appelant soit deux jours ouvrés avant la date de clôture de la procédure (la veille de la clôture étant un jour férié) avec en particulier de nouvelles prétentions à l’encontre de l’un des intimés et la production de six nouvelles pièces datant de 2015 et qui pouvaient donc être produites bien avant ne répond pas à l’exigence de la loyauté des débats dans l’exercice du principal fondamental en procédure civile du respect du contradictoire.
La cour rejette en conséquence les écritures déposées par la SARL BJ les 23 décembre 2024 et 14 janvier 2025 et écarte des débats les pièces 25 à 32 produites par l’appelante.
La cour rejette également des écritures déposées par Mme [Z] le 3 janvier 2025 et les écritures déposées par la société Allainz IARD le 24 décembre 2024 et le 20 janvier 2025 et écarte la pièce 5 produite par la société Allianz IARD.
La cour retiendra par conséquent pour la SARL BJ les écritures déposées le 5 septembre 2022, pour Mme [Z] les écritures déposées le 29 novembre 2022 et pour la société Allianz IARD celles déposées le 29 novembre 2022.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, la SARL B.J. demande à la cour de :
Vu les articles 246 et 278 du code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1, 1231-2, 1231-6, 1106 alinéa 1 et 1356 du Code civil,
Vu les articles 2230 et 2239 du Code civil,
Vu les articles 325 à 327 et 331du code de procédure civile,
Vu les articles L. 114-1et L. 114-2, L.124-1, L.112-4 et L.124-3 du code des assurances,
Vu l’article R.112-1 du code des assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu les faits de la cause et les pièces annexées,
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SARL BJ,
Sur l’action principale
— Dire que c’est à tort que le rapport d’une expertise – diligentée dans un domaine exclu du champ de compétence de l’expert désigné, intervenue postérieurement à des travaux complémentaires réalisés par des entreprises autres que la SARL BJ, et dépourvue d’objectivité- ait pu servir de fondement au jugement entrepris,
— Dire que les Premiers Juges ont à tort retenu la responsabilité contractuelle de la SARL BJ,
— Dire que les Premiers Juges n’ont pas tiré les conséquences de la résolution du contrat à l’égard de la SARL BJ, en ce que n’apparait pas dans le dispositif de la décision « la mise à disposition par Mme [Z] des installations, en vue d’être récupérées par la SARL BJ »,
— Dire que les dommages et intérêts octroyés à Mme [Z] ne reposent sur aucun fondement sérieux, et sont purement fantaisistes,
— Dire que la Compagnie d’assurance Allianz IARD doit sa garantie à la SARL BJ,
Sur l’appel en garantie de l’assureur
— Dire que c’est à tort que le Tribunal a refusé d’accorder la garantie de la société Allianz IARD à son assurée.
En conséquence,
— Infirmer partiellement le jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Carpentras, en ce qu’il a :
*« écarté des débats les pièces n° 11 et 14 produites par la SARL BJ »,
* débouté la SARL BJ de sa demande de désignation d’un nouvel expert »,
* dit que la SARL BJ a manqué à ses obligations contractuelles et a, ce faisant, engagé sa responsabilité contractuelle »,
* ordonné la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL BJ »,
* condamné la SARL BJ à verser à Mme [Z] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
69.619,50 € au titre du remboursement des acomptes,
47.294,64 € au titre du préjudice matériel,
3000 € au titre du préjudice de jouissance,
1000 € au titre du préjudice moral »
*dit que la société Allianz IARD ne doit pas sa garantie à la SARL BJ du fait des garanties souscrites »,
* débouté en conséquence la SARL BJ de toutes ses demandes à son encontre »,
* condamné la SARL BJ à payer à Mme [Z] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la somme de 1500 euros à la société Allianz IARD au même titre »,
* condamné l’entreprise BJ aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire confiée à M. [C] suivant Ordonnance de référé du 14.10.2015 »,
* ordonné l’exécution provisoire de la présente décision »,
* rejeté toutes les autres demandes » de la SARL BJ,
Statuant à nouveau
Sur évocation
— Ordonner une expertise judiciaire dont les conclusions seront opposables à l’ensemble des parties de la présente instance,
— Désigner par conséquent tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils,
Se rendre sur les lieux,
Consulter tout document et entendre tout sachant,
Décrire les désordres allégués,
Dire si les désordres allégués sont liés au type de production et à la mise en place d’une pompe à chaleur en relève d’une chaudière,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer l’imputabilité des désordres,
Faire le compte entre les parties,
Faire plus généralement, toute observation utile à la solution du litige,
— Dire que l’Expert devra dresser un pré-rapport à l’issue d’un délai d’un (01) mois laissé aux parties pour communiquer leurs éventuels dires,
— Dire qu’à l’issue, l’Expert remettra un rapport définitif,
A défaut,
— Condamner Mme [Z] à payer à la SARL BJ la somme de 50 000 €, augmentée de l’intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2015,
En cas de condamnation de la SARL BJ, si par extraordinaire la Cour ne faisait pas droit aux demandes de la SAR BJ,
— Condamner la compagnie d’assurance Allianz IARD à relever et garantir la SARL BJ des condamnations prononcées à son encontre, outre l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d’appel,
En tout état de cause,
— Débouter Mme [Z] et Allianz IARD de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions plus amples et contraires,
— Condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 7.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Audrey Tralongo, membre de la SELARL Lenzi & Associés.
L’appelante soutient essentiellement :
Sur l’action principale :
— que si la première attestation du 4 mars 2016 ne respectait pas le formalisme exigé par l’article 202 du code de procédure civile ; que concernant l’attestation du 17 novembre 2020, les premiers juges ont estimé qu’elle est taisante sur la communauté d’intérêts existant entre M. [D] et la SARL BJ, ne mentionnant que le lien de parenté entre le témoin et Mme [Z], sans expliquer en quoi ce défaut de mention « constitue l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’invoque » comme l’impose la Cour de cassation ; que cette attestation, qui fait état de faits circonstanciés apportant un éclairage au litige, ne fait pas l’objet d’une inscription pour faux et que la cour qui dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis admettra donc la recevabilité de cette attestation ;
— qu’elle justifie de la nécessité d’une nouvelle expertise avec la désignation d’un expert spécialisé en installation climatique, thermique, énergies nouvelles et plomberie, pour la manifestation de la vérité, les premiers juges s’étant exclusivement fondés sur le rapport d’expertise judiciaire alors que les conclusions de l’expert n’offrent pas une crédibilité suffisante pour éclairer utilement le tribunal ou la cour dès lors :
* que l’expertise a été diligentée dans un domaine exclu du champ de compétence de l’expert désigné, ce dernier étant un architecte qui a des compétences établies dans le secteur du bâtiment et le différend portant sur la défectuosité ou non d’un système de chauffage ; que la circonstance que l’expert est un spécialiste en économie d’énergie est sans incidence sur la réalité de son inaptitude à se déterminer efficacement sur la défaillance ou non du système de chauffage, objet du litige ;
* que l’absence notable de connaissances et de pratique professionnelle de l’architecte expert pour porter un avis de valeur sur une installation de chauffage aurait dû l’amener à se récuser ou à demander l’assistance d’un sapiteur, en application de l’article 278 du code de procédure civile, ce qu’il n’a pas fait ; que l’expert a répondu qu’une étude thermique avait été réalisée en 2002 par M. [G] (étude non jointe) et que deux études thermiques, celles de BET USCLAT du 17 novembre 2015 et de FLUIDENERGIES SASU du 16 juin 2015, sont postérieures aux travaux ; qu’elle a produit une analyse d’un expert en fluide M. Appy qui a analysé le diagnostic technique BET USCLAT, les bilans thermiques de BET USCLAT, et les calculs de déperditions de FLUIDENERGIE et qui a remis en cause les notes de calculs ;
* que l’expertise a repris l’intégralité du contenu des études et d’un diagnostic technique du BET USCLAT et de la société FLUIDENERGIES, fournis par Mme [Z]; que le calcul de déperdition FLUIDENERGIES est resté au stade de projet;
* que l’expertise est intervenue postérieurement à des travaux complémentaires effectués par des sociétés tierces ; que les premiers juges ont contesté cette circonstance, alors même qu’elle démontre que Mme [Z] a reconnu expressément dans un email du 15 juin 2015 avoir fait exécuter des prestations sur celles existantes qu’elle a réalisées, et ce, avant les opérations d’expertise, ce qui constitue un aveu judiciaire qui « fait pleine foi contre celui qui l’a fait » en application de l’article 1356 du code civil, et que Mme [Z] a produit les pièces des factures des entreprises qui sont intervenues à sa suite ;
*que le rapport d’expertise est dépourvu d’objectivité, l’expert judiciaire s’étant positionné sur le litige de manière subjective indiquant à tort qu’elle aurait abandonné le chantier, l’expert employant le terme « abandon de chantier » à plusieurs reprises, lequel induirait sa faute dans l’exécution de son contrat, alors que celui-ci n’a pas à se prononcer sur le droit; que les montants de reprise de l’installation de la pompe à chaleur existante fixés par l’expert sont exorbitants et avancés sans justificatifs ;
Concernant la résolution du contrat prononcée par les premiers juges :
— qu’elle démontre qu’elle n’a pas commis de faute ; que s’il y a un défaut de fonctionnement, celui-ci ne lui est pas imputable ; qu’elle a respecté ses obligations contractuelles dès lors :
* qu’elle a rempli son obligation de résultat, la société CIAT services, entreprise de certification indépendante, ayant attesté de la conformité de la pompe à chaleur tant sur le plan hydraulique qu’électrique et requis le nettoyage régulier du filtre, de sorte que les troubles de fonctionnement allégués trouvent leur origine dans des éléments extérieurs à l’installation du système de chauffage ; que si l’expert indique concernant le pavillon du gardien que la chaudière prévue initialement a été remplacée par une pompe à chaleur air/air, celle-ci a été placée sur demande de la cliente, mais qu’un nouveau devis n’a pas été réalisé et que cela n’a pas été facturé en supplément ; qu’elle a pu convenir qu’il était plus judicieux de faire un puits pour éviter que des déchets obstruent le filtre lui proposant de le réaliser et de le raccorder gracieusement ; qu’elle n’a pu terminer ce qu’elle avait prévu de réaliser en raison d’une interdiction d’accès au chantier par Mme [Z] ;
* qu’elle a accompli son obligation de son conseil, ayant toujours apporté des conseils à sa cliente qui n’ont pas été remis en cause dans le rapport ou ne l’auraient pas été si elle avait pu terminer le chantier comme proposé ; qu’elle a plusieurs fois interpellé l’intimée sur la nécessité d’entretenir le filtre et lui a proposé de creuser un puits comme indiqué ci-dessus ;
— que si dans les motifs du jugement, les premiers juges qui ont prononcé la résolution du contrat à ses torts exclusifs ont convenu d’une restitution mutuelle entre les parties, il s’avère que cela n’apparaît pas dans le dispositif de la décision puisqu’il n’a pas été tenu compte de la restitution du matériel, ayant seulement été condamnée à la restitution de l’acompte de l’acompte de 69 619, 50 € au profit de Mme [Z], d’où la nécessité d’infirmer le jugement déféré ;
— que Mme [Z] a obtenu des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériels, de jouissance et moral alors qu’ils ne reposent sur aucun fondement sérieux et sont purement fantaisistes ; que la somme réclamée au titre de son préjudice moral en appel à hauteur de 50 000 euros est excessive ;
Sur l’appel en garantie de l’assureur
— sur la recevabilité de l’appel en garantie, que c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté la prescription biennale et la déchéance soulevées par la société Allianz IARD ; qu’elle démontre que la société Allianz IARD n’a pas respecté les prescriptions de l’article R. 112-1 du code des assurances, celle-ci n’ayant pas fait mention du délai de prescription et de son point de départ, ni énoncé les causes d’interruption aussi bien spéciales que de droit commun de la forclusion ; qu’elle se prévaut de l’absence de contractualisation de la déchéance dès lors que si en application de l’article L. 112-4 du code des assurances, les clauses de police édictant des déchéances ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents, tel n’est pas le cas en l’espèce ;
— que pour estimer que la garantie de la société Allianz IARD n’est pas due, les premiers juges se sont référés aux « Conditions générales du contrat d’assurance » faisant état de multiples exclusions de garanties » alors que ces conditions générales du contrat d’assurance ont été versées par la société Allianz IARD en cours des débats et que cette version, intervenue postérieurement au contrat qui la lie avec la société Allianz IARD, n’avait pas vocation à rétroagir et à s’appliquer au contrat couvrant la période 2015 ; que cette circonstance a échappé aux premiers juges ;
— que les clauses du contrat avaient vocation à s’appliquer pendant les travaux ; qu’en tout état de cause, si elle engageait sa responsabilité pour défaut de conseil et mauvaise installation des appareils, l’assureur devrait sa garantie responsabilité civile professionnelle comme tout professionnel en cas de faute dans l’exercice de sa mission ;
Sur évocation,
— qu’elle a soumis les études réalisées par BET USCLAT aux fins d’analyse au bureau d’études BET APPY qui est dirigé par M. APPY, ingénieur INSA en génie énergétique et environnement ; que la technicité de la matière requiert qu’un expert soit désigné afin de se prononcer sur le sujet et d’éclairer utilement la cour ;
— qu’il existait entre les parties une interdépendance des engagements en application de l’article 1106 alinéa 1 du code civil ; qu’elle a démontré qu’elle a exécuté son obligation alors que Mme [Z] a refusé de payer le prix convenu qui lui incombait et l’a empêchée d’accéder à sa demeure pour fignoler le chantier comme l’a confirmé son cousin M. [D] dans son attestation du 17 novembre 2020, celle-ci se prévalant pour se soustraire à son obligation de prétextes farfelus et d’un rapport d’expertise effectué par un expert en dehors de sa sphère de compétence, de sorte que Mme [Z] a commis une faute contractuelle justifiant l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil avec des intérêts moratoires en application de l’article 1236 du même code.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, Mme [H] [Z] demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1142 et 1147 du Code civil,
Vu les présentes écritures,
Vu le rapport d’expertise,
Vu les pièces produites au débat,
Sur la critique du jugement déféré,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon en tant qu’il rejeté les demandes de Mme [Z] tendant à la réparation de son préjudice matériel résultant du maintien du système de chauffage au fioul, évalué à 4 142,98 euros au total,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon en tant qu’il limité la réparation du préjudice moral de Mme [Z] à 1 000 euros,
— Confirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses autres dispositions,
— Débouter la SARL BJ de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens portant contestation du jugement déféré,
Statuant par l’effet dévolutif de l’appel,
— Condamner la SARL BJ à verser à Mme [Z] la somme de 4 142,98 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel,
— Condamner la SARL BJ à verser à Mme [Z] la somme de 50 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,
— Débouter la SARL BJ de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens relatifs à l’effet dévolutif de l’appel,
En tout état de cause,
— Condamner la SARL BJ à verser à Mme [Z] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL BJ aux entiers dépens.
Mme [Z] fait valoir en substance :
— que M. [D] présente un intérêt à la défense de la SARL BJ, étant lié contractuellement au gérant de la SARL BJ, dont il dirige l’une des succursales ; que dans son attestation du 17 novembre 2020, M. [D] n’a pas révélé ses liens avec la SARL BJ alors que le conflit d’intérêts est indiscutable ; qu’en rappelant le fait que M. [D] est dirigeant pour la société BJ et qu’il a dissimulé cette information dans le cadre de ses deux attestations, les juges ont bien explicité en quoi le défaut de mention de la profession de l’auteur de ces attestations était une irrégularité portant sur un formalisme substantiel de nature à justifier que les pièces soient écartées des débats ;
Sur la validité du rapport d’expertise de M. [C]
— que la SARL BJ soutient que du seul fait que l’expert était architecte, il était incompétent pour se prononcer pour la mission qui lui a été confiée, dévaluant ainsi les connaissances et l’expérience professionnelle de M. [C], architecte spécialisé dans les études en économies d’énergies, et restreignant toute compétence de celui-ci aux seuls titres de ses diplômes ; que l’appelante n’a pas fait appel de l’ordonnance du 14 octobre 2015 et que durant toutes les opérations d’expertise, celle-ci n’a émis aucune contestation sur la qualité de l’expert, son objectivité ou sa compétence ; que l’expert était compétent pour remplir la mission qui lui a été confiée ; que c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la SARL BJ ne rapportait pas la preuve d’un défaut de compétence de M. [C] ;
— qu’aucune demande n’a été faite de la part de la SARL BJ quant à l’intervention d’un sapiteur au cours des opérations d’expertise qui ont duré trois ans comme le révèle le dire du conseil de celle-ci en date du 19 janvier 2018 dont l’appelante se prévaut ; que même à supposer que la SARL BJ aurait sollicité l’intervention d’un sapiteur dans un dire, ce moyen ne permet pas d’apprécier l’existence d’un vice entachant le rapport d’expertise ;
— elle démontre que, dans le cadre de l’expertise, la SARL BJ a eu accès aux études et diagnostics techniques réalisées par le BET USCLAT et FLUID’ENERIE à sa demande et a pu en discuter comme le révèlent ses dires du 2 décembre 2015 et du 19 janvier 2018 auxquels l’expert a répondu ; [elle insère dans ses écritures en page 10 le point 13 du rapport d’expertise sur les annexes et cite la pièce adverse n°5. Cependant cette pièce est relative à un échange de courriels avec la SARL BJ. Dans un mail du 10 juin 2015 adressé à la SARL BJ, elle énonce : « (') Ainsi que je vous l’avais demandé, je suis dans l’attente de l’étude thermique concernant la pompe à chaleur au moulin en remplacement de la chaudière et chauffage au fuel qui est en place. Je pense que cette étude n’a pas été faite afin de fournir la même puissance que la chaudière actuelle et pour prévoir les baisses de température de l’eau de la rivière ainsi que le respect de la règlementation en vigueur dans le département de l’Eure-et-Loir où se trouve le moulin ('). Dans cette attente de vérification, je vous demande de revoir le montant de la TVA (') ainsi que le montant de la pose d’une énorme résistance électrique qui ne s’explique pas si une étude thermique correcte avait été faite ainsi que je vous l’avais demandé avant de commencer de tels travaux dont le montant s’avère important] ; que la SARL BJ émet des critiques sur la qualité desdites études, alors que celles-ci sont tardives puisqu’elles auraient dû faire l’objet de dires durant les opérations d’expertise et qu’elles sont inopérantes dans la mesure où elles ne justifient pas l’attitude de la SARL BJ et son abandon de chantier ; que la mention « Projet Clima-Win-MOULIN- 03-07-2015 ' » dans le rapport FLUIDENERGIES ne signifie pas qu’il s’agissait d’un projet de calcul de déperdition d’énergie, mais d’un calcul relatif à la déperdition d’énergie dans le cadre du projet réalisé par la SARL BJ;
— que concernant les interventions des sociétés tierces à sa demande, les premiers juges s’appuient, à juste titre, sur le fait qu’il n’est pas démontré en quoi la circonstance que le rapport ait pu être établi postérieurement à l’intervention d’entreprises tierces a eu une incidence sur le rapport d’expertise ni en quoi il serait possible d’avoir un avis plus avisé ;
— que la SARL BJ ne démontre pas un manque d’objectivité de l’expert impliquant une prise de position en sa faveur reposant sur des éléments qui ne seraient pas objectifs ; que l’appelante semble confondre le constat de ses fautes sur des fondements objectifs avec une prise de position subjective ; que le relevé de prétendues erreurs aurait dû faire l’objet d’un dire dans le cadre de l’expertise, de sorte que l’intervention d’une nouvelle expertise n’est pas justifiée ; que le terme d’abandon de chantier employé par l’expert n’est pas une notion juridique mais un fait, celui-ci pouvant ainsi utiliser cette notion sans « faire le droit » ; que concernant le prétendu caractère exorbitant des sommes préconisées par l’expert, les premiers juges ont retenu à juste titre que la SARL BJ n’apportait aucun élément de comparaison permettant de s’interroger sur la question ;
Sur la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL BJ
— que sur la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL BJ, cette dernière n’émet aucune critique à l’encontre du jugement déféré et ne conclut pas à la réformation du jugement, de sorte que la décision des premiers juges sera confirmée ;
— que la SARL BJ a manqué à ses engagements contractuels à son égard dès lors qu’elle a commis différents manquements aux règles de l’art, les installations n’ayant jamais fonctionné, qu’elle a effectué des modifications unilatérales du devis sans l’informer, qu’il résulte du rapport de l’expert que certaines prestations ne sont pas terminées et que l’installation réalisée présente de graves défauts de fonctionnements de son seul fait, que concernant le local chaufferie, elle n’aurait jamais dû accepter de réaliser et de mettre en service une installation dans un local non fermé et non hors gel et que concernant le logement du gardien, les travaux réalisés ne sont pas conformes au devis et n’ont pas fait l’objet d’une mise en service par le fournisseur ;
— que la SARL BJ n’a pas rempli son devoir de conseil en proposant la création d’un puits pour éviter les alluvions de la rivière qui est l’aveu du fonctionnement anormal de la pompe à chaleur, et dans la mesure où elle n’a pas fait réaliser une étude thermique préalable ; que l’appelante a manqué à son obligation d’information en ne l’informant pas des risques inhérents à l’installation ;
— que la restitution du matériel s’ensuit obligatoirement de la résolution judiciaire du contrat, le défaut de mention en ce sens dans le dispositif du jugement étant sans conséquence ; que cette omission avait vocation à être rectifiée à la faveur d’une requête en rectification d’erreur matérielle ; que la SARL BJ n’émet pas de critique du jugement déféré justifiant sa réformation de ce chef ; que la demande de la SARL BJ tendant à la restitution de son matériel si celle-ci estime qu’il n’existe plus ne justifie pas la réformation du jugement ;
— qu’elle justifie de ses préjudices au regard de l’ensemble des factures et sommes en causes qui ont été validées par l’expert dans son rapport dans le cadre d’une procédure contradictoire ;
— que la SARL BJ ne formule aucun moyen de réformation à l’encontre de la décision de première instance qui a rejeté la demande reconventionnelle de celle-ci compte tenu de la résolution du contrat à ses torts exclusifs qui sera donc confirmée sur ce point ;
— concernant la garantie de la société Allianz IARD, qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour ;
— sur l’effet dévolutif de l’appel, que l’utilité d’une nouvelle mesure d’expertise n’est pas démontrée, de même que n’est pas démontré le soupçon qu’elle conduise à un résultat différent, la SARL n’apportant aucune véritable critique quant au rapport de M. [C] et la seule critique à l’égard de l’étude du BET USCLAT, dont la pertinence n’est donc pas démontrée, étant insuffisante ;
— que concernant la demande indemnitaire de la SARL BJ, dès lors que cette dernière n’a pas conclu à la réformation du jugement sur ce point, sa demande n’est pas recevable ; que de plus sur l’effet dévolutif, elle n’a pas conclu à la résolution judiciaire du contrat à ses torts exclusifs et qu’elle ne justifie pas du préjudice qu’elle entend faire réparer ;
— reconventionnellement, qu’elle justifie de son droit au remboursement des factures relatives à l’utilisation du fioul qui devra être pris en compte au titre de la réparation de son préjudice matériel et avoir subi un préjudice moral évalué à la somme de 50 000 euros, ayant été privée de l’usage de son bien, subissant les difficultés inhérentes à la procédure qui a duré près de sept ans et au regard de l’impact de la mauvaise foi de la SARL BJ.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, la SA Allianz IARD demande à la cour de :
Vu l’article 1134 du Code civil,
Vu l’article L114-1 du code des assurances,
Vu l’article L 113-2-4 du code des assurances,
Vu l’article L124-1-1 du code des assurances,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
— Confirmer purement et simplement, dans son intégralité la décision entreprise,
— Rejeter les demandes formulées à son encontre par la SARL BJ,
— Dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner la SARL BJ au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
La SA Allianz IARD fait essentiellement valoir :
— que si la prescription ou la déchéance de l’action de l’assurée contre elle n’était pas retenue, étant assureur décennal de la société BJ, sa garantie n’est pas mobilisable en l’absence de réception des travaux, l’expert ayant estimé que les installations n’étaient pas terminées, ce qui est confirmé par le non-paiement par Mme [Z] de plus de 50 % du marché et par la SARL BJ qui indique le chantier lui a été interdit et qu’elle n’a pu finaliser les travaux ; qu’il n’y a donc ni réception expresse ni réception tacite ; qu’en 2015, date de la souscription du contrat, la garantie décennale existait, ayant été créée par la loi Spinetta de 1978 ; que s’agissant de ce qui est garanti, le contrat et l’attestation d’assurance sont clairs : la garantie décennale est exclue en l’absence de réception, laquelle n’est ni contestée ni contestable ; que la garantie responsabilité civile est exclue ; qu’elle n’a pas pour vocation de prendre en charge, avant ou après réception, la mauvaise qualité des ouvrages réalisés ; que cette garantie couvre les désordres causés aux existants ou les dommages corporels aux préposés de l’entreprise ; que de même, l’assurance responsabilité civile professionnelle n’a pas pour vocation de prendre en charge une mauvaise réalisation des travaux confiés ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle tout d’abord qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, c’est à dire sur ce à quoi prétend une partie et que la formulation dans le dispositif des conclusions de voir « dire et juger » et/ou « constater » ne constitue pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que la cour n’est donc pas tenue d’y répondre.
Ainsi si la SARL BJ demande l’infirmation du jugement dont appel en ce qu’il a écarté des débats les pièces n°4 et n°11 par elle produites, le dispositif des écritures de l’appelante ne contient aucune prétention relative aux dites pièces, si bien que la cour n’est pas au sens de l’article 954 précité saisie de cette question.
En tout état de cause et contrairement à ce que soutient la SARL BJ les juges de première instance en application de l’article 202 du code de procédure civile ont motivé les raisons pour lesquelles il convenait d’écarter des débats les pièces n°4 et n°11 produites par la SARL BJ s’agissant de deux attestations rédigées par M. [D], à savoir que la première attestation en date du 4 mars 2016 n’était pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, attestation qui n’est plus produite devant la cour, et que dans la seconde attestation en date du 17 novembre 2020, M. [D], qui indique comme profession employé, et qui a renseigné qu’il avait un lien de parenté avec Mme [Z] est resté au contraire taisant sur la commuté d’intérêt existant entre lui en sa qualité de directeur général de la société BJ Energie, créée le 7 novembre 2019 et dont le président directeur général est M. [U], dirigeant de la société BJ, élément qui contrairement à ce que soutient l’appelante fait nécessairement grief à l’intimée et cette attestation ne présentant pas dès lors toutes les garanties suffisantes pour constituer un élément de preuve pouvant emporter la conviction du tribunal.
Sur la demande de nouvelle expertise :
La cour observe tout d’abord à la lecture du dispositif des conclusions de la société BJ qu’il n’est pas formé de demande de nullité du rapport d’expertise de M. [C] et que de fait la demande de nouvelle expertise doit s’analyser comme une demande de contre-expertise.
L’appelant reproche à l’expert judiciaire désigné de ne pas s’être adjoint les services d’un sapiteur soutenant qu’en sa seule qualité d’architecte il ne serait pas suffisamment compétent pour des désordres portant sur une installation d’un système de chauffage avec une pompe à chaleur. Toutefois, il s’agit là d’une simple affirmation de la part de la SARL BJ qui ne démontre pas l’incompétence de l’expert, étant observé que durant les opérations d’expertise qui ont duré trois ans la société BJ qui en avait la possibilité, qui a formé plusieurs dires, ne démontre pas à la lecture des pièces retenues par la cour avoir demandé à l’expert désigné de s’adjoindre les services d’un sapiteur.
Il ressort par ailleurs de la lecture du rapport d’expertise que l’expert judiciaire s’est rendu sur les lieux pour procéder à ses propres constatations, a analysé l’ensemble des pièces qui lui étaient remises parmi lesquelles des études et des diagnostics techniques réalisés par des bureaux d’étude qui ont été portés à la connaissance de l’ensemble des parties, a rédigé un pré-rapport communiqué aux parties et a répondu de façon détaillée à l’ensemble des dires.
La SARL BJ sollicite de fait une nouvelle expertise car elle n’est pas d’accord avec les conclusions expertales, en produisant à l’appui de cette critique un document (pièce n°24) établi à sa demande par le BET APPY le 30 juillet 2021 soit plus de trois ans après la fin des opérations d’expertise, de façon non contradictoire et qui se livre à une analyse critique du diagnostic technique et du bilan thermique fait par le BET USCLAT saisi par Mme [Z] et communiqués dans le cadre de l’expertise judiciaire.
La cour rappelle qu’une analyse différente de pièces, et des conclusions divergentes d’un expert à l’autre ne peuvent suffire à justifier qu’une mesure de contre-expertise ou de nouvelle expertise soit ordonnée le juge qui n’est pas tenu par les conclusions d’un rapport d’expertise, étant en capacité dans le cadre du débat judiciaire d’apprécier l’ensemble des éléments qui lui sont soumis à savoir le rapport d’expertise judiciaire et les éléments de preuve produits par chacune des parties.
En outre, l’appelante qui a eu connaissance dès le début de l’expertise judiciaire en octobre 2015, des études du BET USCLAT a disposé de trois années pour soumettre à l’expert judiciaire une analyse critique par un autre BET de ces études ce qu’elle n’a pas fait.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société BJ de sa demande de nouvelle expertise ou de contre-expertise.
Sur les désordres et la responsabilité de la société BJ :
Le jugement dont appel ne fait pas l’objet de critique sérieuse en ce qu’il a considéré à bon droit au regard des pièces produites que les travaux n’ont fait l’objet d’aucune réception et qu’ils n’étaient pas réceptionnables au vu des inachèvements existants et des dysfonctionnements avérés et en ce qu’il a rappelé que l’entrepreneur avant réception était tenu d’une obligation de résultat lui imposant en application de l’article 1147 du code civil de livrer un ouvrage exempt de vices.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
Mme [Z] a con’é à la SARL BJ des travaux de transformation de l’installation de chauffage en vue de son amélioration et la solution proposée, suivant le devis du 30 juillet 2014, par la société BJ comprenait la suppression de l’installation de chauffage existante dans le bâtiment principal avec une chaudière au 'oul et la réalisation des prestations suivantes :
— dans le bâtiment principal la pose d’une pompe à chaleur 350 V EAU/EAU et chaudière existante depuis un bâtiment chaufferie réalisé accolé à la grange,
— dans le bâtiment du gardien, l’installation d’une chaudière au 'oul.
Les prestations prévues au devis ont été modi’ées par l’entreprise, laquelle ne démontre pas en avoir référé à la cliente, avec dans le bâtiment principal la mise en place d’une pompe à chaleur de puissance inférieure au devis et dans le bâtiment du gardien le remplacement de la chaudière initialement prévue par une pompe à chaleur AIR/AIR.
Il ressort également du rapport d’expertise judicaire et des autres pièces produites (procès-verbal de constat, rapports du BET USCLAT, rapport SASU FUIDENERGIES, rapport du CIAT) que :
— dès le mois de juillet 2015 des dysfonctionnements sont apparus en raison d’un débit insuffisant pour l’arrivée d’eau pompée dans la rivière,
— l’installation a été réalisée dans un local non couvert et non clos,
— lors de la mise en service du bâtiment principal, l’installation ne chauffait pas suffisamment et tombait régulièrement panne,
— l’installation de la pompe à chaleur, dans le bâtiment du gardien, n’a jamais été mise en service,
L’expert judicaire lors de sa visite des lieux a en particulier relevé que :
— le local chaufferie n’est pas terminé,
— la pompe à chaleur installée est différente de celle prévue initialement, et est insuffisante pour permettre le chauffage des locaux,
— la prise d’eau de la pompe à chaleur mise en place dans la rivière ne permet pas un débit suffisant, il existe des risques de colmatage par les déchets provenant de la rivière et la solution pérenne est de réaliser un puits,
— plusieurs prestations prévues au devis n’ont pas été réalisées : dans le bâtiment principal le ballon d’eau chaude prévu n’a pas été installé, dans le bâtiment du gardien la pompe à chaleur prévue n’a pas été installée et c’est une chaudière à clapet qui a été mise en place.
Le rapport d’expertise judicaire analyse les calculs de puissance effectués par des bureaux d’étude, dont le BET USCLAT lesquels mettent même en évidence et même si certains calculs de déperdition sont jugés incohérents par le BET APPY dans son analyse du 30 juillet 2021, que de façon générale l’installation tant dans le logement du gardien que dans le bâtiment principal est sous-dimensionnée et la conception de cette pompe à chaleur aurait pu être possible avec l’adjonction d’une chaudière dans la nouvelle chaufferie pour permettre un appoint de chauffage en période de gel, mais cette prestation, qui avait été indiquée dans le devis (remise en place de la chaudière), n’a pas été prévue de fait dans la mesure où les constatations effectuées sur place ont permis d’observer qu’aucun emplacement pour la chaudière, n’avait été envisagé, pas plus que la mise en place d’un conduit de fumée.
Il ressort également des constatations que le local chaufferie n’était pas terminé, présentant une absence de porte et de toiture seule une bâche ayant été mise en place et qu’il n’avait pas été prévu une protection antigel, si bien que de ce fait, l’installation s’est trouvée hors service aux premières gelées.
Si comme le soutient la société BJ les travaux sur le local chaufferie ne lui incombaient pas, il lui appartenait en revanche de signaler l’absence de conformité dudit local pour y recevoir l’installation et de demander que les travaux soient terminés, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait.
II ressort en outre de l’ensemble des éléments produits que l’installation d’une pompe à chaleur EAU/EAU nécessite une prise d’eau adaptée, or au cas présent la pompe a été mise en place dans le lit d’une petite rivière avec un débit insuffisant et avec des risques de colmatage de la prise d’eau, ne permettant pas de respecter les débits et les températures nécessaires au bon fonctionnement.
Le tribunal de première instance a pertinemment considéré que la société BJ ne pouvait valablement soutenir avoir respecté son obligation de résultat en faisant valoir qu’il était seulement nécessaire de nettoyer le ''ltre régulièrement a’n d’éliminer les herbes et feuilles aspirées par la pompe de captage dans le cours d’eau, dans la mesure où le fait qu’une installation de chauffage s’arrête en permanence, faute d’aller nettoyer un 'ltre tous les jours, voire plusieurs fois par jour, ne constitue pas une situation normale, et que la société BJ ne peut s’exonérer de sa responsabilité en faisant valoir qu’elle a rempli son devoir de conseil en interpellant le maître de l’ouvrage sur la nécessité de nettoyer ce 'ltre.
Si la société BJ soutient aussi qu’elle avait proposé de mettre en place un puits pour remplacer cette prise d’eau insuffisante et que cette solution n’a pas été acceptée par Mme [Z], il ressort du rapport d’expertise judiciaire que cette solution n’aurait pas plus permis un chauffage satisfaisant pour la maison principale du fait que la pompe à chaleur posée était insuffisante et que c’est le réchauffeur électrique qui assurait l’appoint, d’où le risque évident de surconsommation.
Si la société BJ par ailleurs critique le rapport d’expertise judiciaire et les études réalisées par le BET USCLAT et la SASU FUIDENERGIES sur les calculs de déperditions et la puissance calorifique, elle ne vient pas rapporter la preuve ni de ce qu’elle a au préalable fait réaliser une étude technique, ni de ce que l’installation par elle proposée et réalisée était à même de répondre à la demande du maître de l’ouvrage à savoir la réalisation d’un système de chauffage efficace.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société BJ I1 avait failli à son obligation de résultat de réaliser une installation de chauffage qui fonctionne correctement et en conséquence ont prononcé la résolution du contrat à ses torts exclusifs, dit que de ce fait Mme [Z] tiendra à la disposition de la société BJ les installations aux 'ns que cette dernière les récupère et condamné la société à rembourser à Mme [Z] les sommes versées par cette dernière au titre d’acompte, soit une somme de 69 619,50 euros.
Sur les préjudices :
Le jugement dont appel a condamné la société BJ à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
' 47 294,64 euros TTC au titre du préjudice matériel consécutif aux malfaçons,
' 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
' 1 000 euros au titre du préjudice moral.
En ce qui concerne la réparation des préjudices matériels consécutif aux malfaçons la société BJ ne formule aucune critique sérieuse sur la somme totale de 47 294,64 euros retenue en première instance après une analyse détaillée de l’ensemble des moyens développés et des pièces produites sauf à invoquer son absence de responsabilité, moyen inopérant à ce stade des débats.
En revanche en ce qui concerne le préjudice matériel Mme [Z] reproche à la décision déférée de l’avoir déboutée de sa demande d’indemnisation au titre du maintien du système de chauffage au fioul qu’elle évalue à la somme de 4 142,98 euros (1 962 euros, 1 179, 20 euros et 382, 53 euros pour la réparation de la chaudière au fioul existante et 616,55 euros pour le fioul) au motif que si les travaux de la société BJ avaient été efficaces et si la société BJ avait réalisé une installation de chauffage fonctionnant correctement elle n’aurait pas eu à supporter ces dépenses.
Toutefois il sera rappelé que la résolution du contrat liant la société BJ à Mme [Z] a été prononcée à la demande de cette dernière aux torts exclusifs de la première ce qui entraine une remise des choses en leur état antérieur si bien que Mme [Z] qui avait une chaudière au fioul visiblement ancienne et défectueuse comme mode de chauffage n’est pas légitime à demander que les frais de réparation de la dite chaudière tout comme les factures de fioul pour la faire fonctionner soient mis à la charge de la société BJ, ces dépenses lui incombant. Le jugement dont appel sera donc confirmé sur ce point.
La condamnation de la société BJ à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ne fait pas l’objet de critique.
En revanche Mme [Z] reproche à la décision déférée d’avoir limité la réparation de son préjudice moral à la somme de 1 000 euros alors qu’elle a été privée de son bien et a subi pendant près de sept ans les difficultés inhérentes à la procédure judiciaire, ce qui justifie l’allocation d’une somme de 50 000 euros en réparation.
Toutefois si comme considéré par les premiers juges les tracas subis par Mme [Z] en raison de la procédure qu’elle a dû diligenter depuis 2015 justifie la reconnaissance d’un préjudice moral et son indemnisation, Mme [Z] ne produit au débat aucune pièce permettant de considérer que la somme de 1 000 euros qui lui a été allouée en première instance ne serait pas suffisante pour réparer dans son intégralité le préjudice subi.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qui concerne les dispositions relatives à la réparation des préjudices subis par Mme [Z].
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par la société BJ :
Comme en première instance la SARL BJ sollicite une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts soutenant que Mme [Z] a commis une faute justifiant l’octroi de dommages et intérêts dans la mesure où elle a empêché la société BJ d’accéder au chantier pour réaliser les finitions et a refusé de payer le prix des travaux sous de fallacieux et farfelus prétextes.
Toutefois comme relevé par le jugement critiqué, dans la mesure où le contrat qui liait la société BJ à Mme [Z] a été résolu aux torts exclusifs de l’entreprise au motif qu’elle n’avait pas respecté ses obligations contractuelles et en particulier son obligation de résultat, la société BJ ne peut venir reprocher à Mme [Z] pour justifier sa demande en dommages et intérêts de ne pas avoir accepté de payer le prix des travaux ou d’avoir refusé la poursuite du chantier.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société BJ de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Sur le relevé et garantie de BJ par ALLIANZ Iard
La compagnie Allianz IARD ne critique pas la décision déférée en ce qu’elle a écarté la prescription biennale de l’action de la société BJ à l’encontre de son assureur, ni en ce qu’elle a écarté la déchéance de garantie sur le fondement de l’article L 113-2 du code des assurances.
En revanche la société BJ sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a considéré que la compagnie Allianz IARD ne devait pas sa garantie dans le cadre du sinistre [Z].
Il n’y a pas de réelle discussion sur le fait qu’en l’absence de réception des travaux y compris tacite ou judiciaire la garantie décennale souscrite par la société BJ auprès de la société Allianz IARD ne peut s’appliquer.
Par contre la société BJ fait valoir que la garantie responsabilité civile également souscrite est due par la société Allianz IARD, soutenant qu’il a échappé aux premiers juges que les conditions générales du contrat faisant état de multiples exclusions n’ont pas vocation à s’appliquer dans la mesure où ces conditions n’ont été versées qu’en cours de débat par la compagnie Allianz IARD, et que s’agissant d’une version intervenue postérieurement au contrat liant la société BJ à la société Allianz IARD, ces conditions n’ont pas vocation à rétroagir et à s’appliquer à un sinistre survenu en 2015.
Toutefois il ressort des pièces produites au débat par la société BJ elle-même et plus particulièrement de l’attestation d’assurance en date du 16 avril 2015 (pièce n°22 ) établie par l’agent l’assurance à l’attention de la SARL BJ que concernant la garantie responsabilité civile de l’entreprise dite garantie B, celle-ci est définie tant pour la nature des garanties, que pour les montants maximums garantis, que pour le montant des franchises, et que ce qui est garanti par l’assurance pour les dommages survenus avant réception, 3.3 des conditions du contrat sont les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant être encourues en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui y compris aux clients de l’entreprise et que ne sont pas garantis dans le cadre de la responsabilité civile de l’entreprise 3.5 des conditions du contrat, les dommages aux ouvrages ou travaux exécutés par l’entreprise ou donnés en sous-traitance ainsi que les dommages immatériels qui leurs sont consécutifs.
La société BJ ne peut valablement soutenir que la compagnie Allianz IARD devrait sa garantie responsabilité civile pour le sinistre de Mme [Z] en se fondant sur une plaquette de présentation des garanties Allianz Réalisateurs d’Ouvrage de Construction ( pièce n°24) d’où il ressortirait que tous les sinistres sont garantis, ce d’autant que même cette plaquette d’information mentionne « Nous intervenons quel que soit le fondement judiciairement établi de votre responsabilité civile » elle ajoute « sauf pour les évènements ou les dommages expressément exclus », ce qui est précisément le cas en l’espèce.
Par conséquent la décision dont appel sera confirmée en ce qu’elle a dit que la compagnie Allianz IARD ne devait pas sa garantie.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris sera en outre confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En outre la société BJ succombant au principal en son appel sera condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 6 000 euros et à la société Allianz IARD la somme 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, et en dernier ressort,
Confirme, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire Carpentras,
Y ajoutant,
Condamne la société BJ à payer à Mme [Z] la somme de 6 000 euros et à la société Allianz IARD la somme 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BJ à supporter les entiers de la procédure d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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