Confirmation 8 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 août 2025, n° 25/04302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 6 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04302 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYK7
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 août 2025, à 10h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Mahrez Abassi, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [S]
né le 03 septembre 1995 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 7 août 2025 à 13h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 7 août 2025 à 13h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 06 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 06 août 2025 de la rétention de M. [I] [S] au centre d’hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Vu l’appel interjeté le 07 août 2025, à 10h18, par M. [I] [S] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l’article R. 743-14 du même code, les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées.
Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardée comme irrecevables des déclarations d’appel qui ne relèveraient pas de l’office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs.
En l’espèce, il ressort de l’examen du dossier et des moyens soulevés par l’appelant que :
— la procédure contestée apparaît parfaitement régulière au regard de l’absence de grief démontré résultant de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre ;
— rien ne démontre l’absence de diligences utiles prises par l’administration aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel est manifestement irrecevable.
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 08 août 2025 à 09h14
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation ·
- Compromis de vente ·
- Exécution du jugement ·
- Épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Sérieux
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Intervention volontaire
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Faillite personnelle ·
- Faute de gestion ·
- Qualités ·
- Montant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Liquidateur ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Développement ·
- Travail ·
- Magasin ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement nul ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Prime ·
- Harcèlement sexuel
- Contrats ·
- Permis de construire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Attestation ·
- Faute ·
- Production ·
- Réputation ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Lot ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Menuiserie ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Exécution ·
- Solde ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Paiement ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Déficit ·
- Sécurité sociale ·
- Promotion professionnelle ·
- Incapacité ·
- Lésion
- Ordre des avocats ·
- Ministère public ·
- Renvoi ·
- Incident ·
- Arrêt de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Ressort ·
- Audience ·
- Cour d'appel ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Finances ·
- Banque ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Charge des frais ·
- Accord
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Ordinateur portable ·
- Chargeur ·
- Casque ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Trop perçu ·
- Resistance abusive ·
- Titre
- Concept ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Financement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Adresses ·
- Solde ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.