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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 3 nov. 2025, n° 22/11935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 06 OCTOBRE 2025
N°2025/ 183
Rôle N° RG 22/11935 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6H7
[V] [F]
[V] [F]
C/
[I] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :03-11-2025
à : Me [N] [I]
DEMANDEURS
Monsieur [V] [F], demeurant [Adresse 2]
Non comparant,
Madame [V] [F], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDEUR
Maître [I] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025 en audience publique devant
M. Ghani BOUGUERRA, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2025
Signée par M. Ghani BOUGUERRA, Président et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 18 août 2022, reçu au greffe le 22 août 2022, madame [D] [V] [F] et monsieur [P] [V] [F] ont formé devant le premier président de la cour de céans, en application des dispositions de l’article 176 alinéa 2 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
Ils avaient, au préalable, saisi le Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau d’Aix-en-Provence, lequel n’a pas statué sur leur demande dans le délai de 4 mois, prescrit par l’article 175 alinéa 1 du décret précité.
Dans leur demande initiale, réitérée devant la juridiction du premier président, madame [D] [V] [F] et monsieur [P] [V] [F] sollicitaient la restitution, par Maître [I] [N], de la somme de 2 000 € qui lui avait été versée dans le cadre de la procédure qu’ils lui avaient confiée.
Ils soutiennent que leur Conseil, malgré plusieurs relances, n’a accompli aucune diligence et qu’ils ont été contraints de le dessaisir.
A l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été évoquée, Madame [D] [V] [F] comparaît en personne et représente monsieur [P] [V] [F], son conjoint, selon mandant donné à cet effet.
Maître [I] [N], régulièrement informé de la date d’audience, n’est ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
La mission du juge de l’honoraire consiste, dès lors, à vérifier la réalité des prestations de l’avocat puis d’apprécier le montant des honoraires correspondants.
En l’espère, il n’est pas contesté que madame [D] [V] [F] et monsieur [P] [V] [F] ont sollicité les services de Maître [I] [N] dans le cadre d’une procédure concernant une garde d’enfant.
Il est justifié, par les pièces versées aux débats, qu’ils ont procédé, dès le début de la mission, au règlement de la somme de 2 000 €, par virement bancaire du 28 janvier 2022.
Il est, tout autant démontré, notamment par la production de nombreux SMS et de mails, que Maître [I] [N] n’a accompli aucune diligence, ou à tout le moins il n’en justifie nullement, ce qui a, légitimement, conduit madame [D] [V] [F] et monsieur [P] [V] [F] à le dessaisir.
Ce n’est qu’après avoir été dessaisi que Maître [I] [N] se rapprochera de ses clients, par SMS du 22 mars 2022, pour s’excuser de son « indisponibilité, liée à des évènements personnels» et leur indiquer pouvoir « fixer, cette semaine, une audience devant le JAF ».
Il est, ainsi, établi que Maître [I] [N] a fait preuve de carence, dans la mission qui lui a été confiée, d’autant que celle-ci revêtait un caractère autant sensible qu’urgent.
La somme provisionnelle de 2 000 € n’apparaît, dès lors, pas justifiée et Maître [I] [N] en devra restitution intégrale aux époux [V] [F].
L’absence de Maître [N] à l’audience, bien qu’il ait pris connaissance de la date fixée, ne permet pas de connaître les diligences éventuellement accomplies ou le temps passé, ne serait-ce que pour l’étude du dossier.
Il n’appartient pas à la juridiction de l’honoraire de suppléer la carence d’une partie, d’autant qu’il s’agit d’un professionnel du Droit.
Maître [I] [N] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière de contestation d’honoraires d’avocat,
DECLARONS recevable le recours formé par madame [D] [V] [F] et monsieur [P] [V] [F], conformément aux dispositions de l’article 176 alinéa 2 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat,
CONSTATONS la carence de Maître [I] [N] dans l’accomplissement du mandat qui lui a été confié,
DISONS que, en conséquence, Maître [I] [N] devra restituer à madame [D] [V] [F] et monsieur [P] [V] [F] l’intégralité du montant provisionnel versé, soit la somme de 2 000 €.
DISONS que Maître [I] [N] supportera la charge des dépens.
Le greffier Le président
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