Confirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 30 mars 2026, n° 24/00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
,
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 52 /2026
N° RG 24/00645 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BMID
,
[L], [I]
,
[G], [P]
C/
,
[Q], [C]
ARRÊT DU 30 MARS 2026
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT LAURENT DU MARONI, décision attaquée en date du 08 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 21/00223
APPELANTS :
Madame, [L], [I]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
représentée par Me Georges BOUCHET, avocat au barreau de GUYANE
Monsieur, [G], [P]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
représenté par Me Georges BOUCHET, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur, [Q], [C]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
représenté par Me Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2026 en audience publique et mise en délibéré au 30 mars 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Marie-Hélène CABANNES, Présidente de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié en date du 20 janvier 2009, passé en l’étude de Maître, [O], [W], notaire à, [Localité 3],, [Q], [C] a acquis une parcelle cadastrée Section AK n,°[Cadastre 1], lieudit, [Adresse 4] à, [Localité 1], d’une surface de 01ha 48a et 31ca.
Par exploits d’huissier délivrés le 26 mai 2021 et le 3 juin 2021,, [Q], [C] a fait sommation à, [G], [P] et à, [L], [I] d’avoir à quitter cette parcelle.
Par acte du 22 septembre 2021, [Q], [C] a fait assigner, [G], [P] et, [L], [I] devant la Tribunal de proximité de Saint Laurent du Maroni aux fins de voir prononcer leur expulsion sous astreinte, la démolition des constructions édifiées sur la parcelle ainsi que leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
Par ordonnance confirmée par arrêt de la Cour d’appel en date du 29 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir soulevée par, [G], [P] et, [L], [I] tendant à voir constater le défaut de qualité à agir d,'[Q], [C].
Par jugement rendu au contradictoire des parties le 8 novembre 2024, le Tribunal de proximité de Saint Laurent du Maroni a :
— dit que, [G], [P] et, [L], [I] occupent sans droit ni titre la parcelle A,K[Cadastre 1],, [Adresse 5] ;
En conséquence,
— fait injonction à, [G], [P] et à, [L], [I] d’avoir à libérer ladite parcelle de leurs personnes et de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leurs chefs, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
— ordonné à défaut de départ volontaire dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, l’expulsion de, [G], [P] et, [L], [I] ainsi que de tous occupants de leurs chefs, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamné, [G], [P] et, [L], [I] à payer à, [Q], [C] une indemnité d’occupation de 500 euros par mois à compter de la signification du jugement et jusqu’à la libération complète des lieux ;
— condamné, [G], [P] et, [L], [I] à payer à, [Q], [C] la somme de 2000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— débouté, [G], [P] et, [L], [I] de leur demande de remboursement des taxes foncières ;
— condamné, [G], [P] et, [L], [I] à faire procéder à leurs frais à la démolition des constructions édifiées sur la parcelle AK, [Cadastre 1] qu’ils occupaient personnellement ;
A défaut,
— autorisé, [Q], [C] à faire procéder à leurs frais à cette démolition après avoir fait constater par voie d’huissier,, [G], [P] et, [L], [I] étant convoqués, la ou les constructions concernées ;
— condamné, [G], [P] et, [L], [I] aux dépens et à payer à, [Q], [C] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— écarté l’exécution provisoire de la décision uniquement s’agissant de la condamnation de, [G], [P] et, [L], [I] à faire procéder à leurs frais à la démolition des constructions édifiées et à défaut de l’autorisation donnée à, [Q], [C] de faire procéder à leurs frais à cette démolition ;
— rappelé que pour le surplus le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer ainsi les premiers juges ont considéré en substance que :
— au vu des pièces communiquées, il n’existe aucune confusion quant au fait que, [G], [P] et, [L], [I] sont établis sur la parcelle AK, [Cadastre 1], la demande subsidiaire d’expertise judiciaire devant être rejetée,
— la première sommation interpellative d’avoir à quitter les lieux, qui est interruptive de prescription et qui a rendu équivoque la possession, a été signifiée à, [G], [P] et à, [L], [I] les 16 et 17 novembre 2010 et ceux-ci ne peuvent donc invoquer une acquisition par prescription pour occuper les lieux paisiblement depuis 1984,
— en cas de privation de l’usage d’un bien, le principe de l’octroi d’une indemnité compensatrice constitue non seulement un attribut de la propriété mais également un moyen de maintenir un juste équilibre,
,-[Q], [C] n’a pas pu jouir paisiblement de son terrain depuis l’acquisition compte tenu de l’occupation sans droit ni titre de, [G], [P] et, [L], [I] et subit donc un préjudice de jouissance,
— la somme versée, tant s’agissant de l’indemnité d’occupation que de l’indemnisation du préjudice de jouissance, doit tenir compte de ce que le terrain litigieux est nu et a une valeur d’achat de 20.000 euros,
,-[G], [P] et, [L], [I] ne pourront être tenus qu’à la démolition des biens qu’ils occupent personnellement, le tribunal ayant déjà ordonné la démolition des autres constructions aux frais des occupants concernés,
— occupants sans droit ni titre malgré une sommation interpellative d’avoir à quitter les lieux,, [G], [P] et, [L], [I] n’ont aucun titre à demander la condamnation du propriétaire à leur rembourser les taxes foncières,
— l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire uniquement s’agissant de la démolition de la construction que, [G], [P] et, [L], [I] occupent.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel le 20 décembre 2024,, [G], [P] et, [L], [I] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 8 octobre 2025, les appelants demandent à la Cour d’appel d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— de débouter, [Q], [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions, faute de rapporter la preuve de l’occupation de la parcelle A,K[Cadastre 1] sise, [Adresse 6] à, [Localité 1],
Subsidiairement,
— d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire et désigner tel géomètre expert qu’il plaira avec notamment pour mission, après avoir convoqué les parties et obtenu communication des pièces, de dire si la parcelle qu’ils occupent correspond en tout ou partie à la parcelle AK, [Cadastre 1] située anciennement, [Adresse 7] à, [Localité 1] revendiquée par, [Q], [C] et de faire toutes observations utiles à la solution du litige notamment concernant l’adresse de la parcelle A,K[Cadastre 1] et le paiement de la taxe foncière,
— de dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 et suivants du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire:
— de débouter, [Q], [C] de sa demande d’expulsion sous astreinte et de remise en état des lieux,
— de débouter, [Q], [C] de sa demande d’indemnité d’occupation au demeurant non justifiée,
— de leur accorder un délai de trois ans pour organiser leur départ volontaire du terrain,
En tout état de cause:
— de condamner, [Q], [C] à leur rembourser en deniers ou quittances les taxes foncières payées pour son compte depuis 2009,
— de condamner, [Q], [C] au paiement d’une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés devant le tribunal et une indemnité de 5000 euros au même titre, pour les frais irrépétibles engagés devant la Cour d’appel, ainsi qu’au paiement des entiers dépens avec distraction au profit de Maître Georges BOUCHET.
A l’appui de leurs demandes,, [G], [P] et, [L], [I] font valoir à titre principal qu’ils occupent la parcelle cadastrée A,K[Cadastre 2] et dont l’adresse postale est, [Adresse 2], cette parcelle n’étant pas la propriété d,'[Q], [C] qui a acquis la parcelle A,K[Cadastre 3] lieudit, [Adresse 4] devenue, [Adresse 6].
Les appelants font grief aux premiers juges d’avoir considéré qu’il n’existait pas d’ambiguïté quant à la parcelle qu’ils occupent alors même qu’ils produisent au contraire des attestations dont le contenu confirme qu’ils occupent la parcelle située, [Adresse 2], l’interrogation du cadastre confirmant que cette adresse correspond à la parcelle A,K[Cadastre 2] et non à la parcelle A,K[Cadastre 1] dont l’adresse postale est, [Adresse 6].
Selon, [G], [P] et, [L], [I], à tout le moins, une expertise judiciaire effectuée par un géomètre expert est nécessaire, si la cour d’appel ne s’estime pas suffisamment informée, afin de vérifier précisément si la parcelle qu’ils occupent est celle acquise par l’intimé.
A titre infiniment subsidiaire, les appelants soutiennent qu’ils ont cru légitimement être propriétaires de cette parcelle qu’ils ont entretenue et pour laquelle ils ont payé des taxes foncières de sorte que les demandes d,'[Q], [C] concernant le préjudice de jouissance qu’il ne démontre pas et l’indemnité d’occupation, ne sont pas justifiées.
Ils prétendent qu’au contraire, les frais engagés doivent leurs être remboursés en raison de l’enrichissement sans cause de l’appelant.
,
[Q], [C] a constitué avocat et par écritures en date du 19 mai 2025, l’intimé demande à la cour d’appel de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf à fixer l’indemnité d’occupation à 750 euros par mois et l’indemnisation du préjudice de jouissance à 50.000 euros et y ajoutant, de condamner les appelants au paiement d’une somme de 5.000 euros pour les frais irrépétibles engagés en cours d’appel ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
,
[Q], [C] fait valoir que la consistance de la parcelle A,K[Cadastre 1] et son occupation par les appelants ne font aucun doute et que ceux-ci ont d’ailleurs revendiqué cette occupation et sa propriété par prescription acquisitive avant de prétendre occuper la parcelle A,K[Cadastre 4].
L’intimé soutient que les pièces communiquées (deux plans réalisés par un géomètre expert, un constat des policiers municipaux, des sommations interpellatives), confirment cette occupation et ce d’autant que la construction occupée par, [G], [P] et, [L], [I] est localisée à proximité immédiate d’autres occupants dont l’expulsion a d’ores et déjà été ordonnée par le tribunal.
S’agissant de l’indemnité d’occupation et du trouble de jouissance,, [Q], [C] considère qu’il n’a pas pu jouir de manière absolue de l’usage de son bien et n’en pas eu la libre disposition, les 20 mètres en limite de voierie réservés à la commune n’annihilant en rien son préjudice de jouissance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2026.
Sur ce, la cour
L’appel, interjeté dans les conditions de délai et de forme prévues par le code de procédure civile doit être déclaré recevable.
Sur la demande d’expulsion et de remise en état des lieux
Il n’est pas contesté par les parties qu,'[Q], [C] a acquis le 20 janvier 2009 un terrain nu sur la commune de, [Localité 1] cadastrée section AK N,°[Cadastre 1] Lieudit, [Adresse 4] d’une surface de 1ha 48a 31ca, le descriptif de cette parcelle résultant d’un plan d’état des lieux dressé le 27 octobre 2008 par, [J], [R] géomètre expert.
Sur ce plan, produit aux débats, figurent des constructions sur la parcelle AK N,°[Cadastre 1] avec la mention « ZONE SQUATTEE NON RELEVEE ».
L’acte authentique de vente quant à lui fait état d’occupations sans droit ni titre sur le terrain objet de la vente, l’acheteur indiquant faire son affaire de l’expulsion des occupants.
Il ressort des documents communiqués que dès le 15 juin 2010, les agents de la Police municipale de la ville de, [Localité 1] ont adressé au maire de la commune un tableau de recensement de la parcelle AK N,°[Cadastre 1] appartenant à, [Q], [C] au, [Adresse 8].
Ce tableau recense 5 logements dont l’un occupé par, [L], [T] (prénommée, [U] sans qu’il ne soit contesté qu’il s’agit de la même personne),, [G], [P] son concubin et 6 autres adultes.
Le 17 novembre 2010,, [Q], [C] a fait délivrer une sommation interpellative aux différents occupants des constructions se trouvant sur la parcelle AK N,°[Cadastre 1], l’acte mentionnant comme adresse, [Adresse 8] .
Les différentes personnes ayant reçu l’acte, dont, [G], [P] et, [L], [I], n’ont pas contesté leur occupation et ont indiqué que l’adresse était, [Adresse 9]. Les occupants des autres constructions présentes sur la parcelle AK N,°[Cadastre 1], ont indiqué avoir un lien de parenté avec, [U], [I] (neveu, fille, fille et gendre du premier mari'').
,
[L], [T] a déclaré à l’huissier que son défunt époux cultivait le manioc sur ce terrain et qu’elle s’y était installée avec ses enfants., [G], [P] quant à lui a indiqué qu’il était le deuxième mari de, [U], [I] et qu’il habitait avec elle depuis 1990.
Les décisions judiciaires rendues le 3 février 2022 et prononçant l’expulsion de certains occupants et les destructions qu’ils avaient édifiées, précisent que la parcelle concernée est la parcelle AK, [Cadastre 1], [Adresse 5].
Une nouvelle sommation interpellative a été délivrée aux appelants les 26 mai et 3 juin 2021, comme étant occupants de la propriété d,'[Q], [C] cadastrée AK, [Cadastre 1], [Adresse 5]. A nouveau les appelants n’ont pas contesté leur occupation de cette parcelle,, [G], [P] se prévalant d’un papier de la mairie de 1995.
L’argument selon lequel un procès-verbal de difficulté a été dressé par l’huissier de justice le 11 juin 2021 est sans apport aux débats dès lors que ce procès-verbal mentionne les occupants de la construction numérotée 2, et ne concerne pas, [L], [T] et, [G], [P], la sommation ayant bien été faite en ce qui les concerne à la personne de, [G], [P] ( dénommé, [X] par erreur), qui a répondu aux questions de l’huissier de justice.
Il ressort de ces éléments, d’une part, que les premiers juges ont relevé à juste titre que tous les documents identifient le terrain occupé par, [G], [P] et, [L], [I] comme étant la parcelle cadastrée Section AK N°, [Cadastre 1] à, [Localité 1], d’autre part, que les appelants n’ont pas contesté cette occupation qu’ils situent eux-mêmes, [Adresse 9] .
A cet égard, les appelants ne peuvent raisonnablement invoquer une pure erreur matérielle lorsqu’ils indiquent aux termes de conclusions du 31 janvier 2022, produites aux débats que :
« Madame, [I], [L] épouse, [P] ( et non « lefeca ») comme indiqué dans l’assignation occupe avec son époux monsieur, [G], [P] ( et non pas «, [X] ») ( Pièce n°1) la parcelle A,K[Cadastre 1] depuis 1984 au vu des attestations concordantes versées aux débats.
Cette parcelle située désormais, [Adresse 2] anciennement, [Adresse 4] à, [Localité 1] est utilisée par les époux, [I],-[P] à usage d’habitation et d’abattis.
En effet, Madame, [A] épouse, [H] atteste connaitre depuis 1984 madame, [I], [P] qui a toujours habité, [Adresse 2]''. ».
Ces écritures confirment au contraire les déclarations faites à l’huissier de justice lors de la sommation interpellative du 17 novembre 2010 tant s’agissant de la réalité de l’occupation, que s’agissant de la localisation du terrain occupé sans droit ni titre, sans qu’il ne puisse y avoir d’ambiguïté sur le fait qu’il s’agit de la parcelle cadastrée section AK N,°[Cadastre 1], comme reconnu par les appelantes eux-mêmes dans des écritures judiciaires.
Au demeurant les différents témoignages produits, tendant à démontrer une occupation très ancienne par, [L], [T], précisent tous que cette dernière a toujours résidé, [Adresse 2] à, [Localité 1], sans remettre en cause le fait qu’il s’agit de la parcelle cadastrée Section AK N,°[Cadastre 1].
Ainsi, les différentes adresses qui ont manifestement été modifiées au fil du temps (, [Adresse 2] anciennement, [Adresse 4],, [Adresse 9],, [Adresse 10],, [Adresse 8]), ne permettent pas de douter de ce que la parcelle occupée sans droit ni titre par, [G], [P] et, [L], [I] est la parcelle cadastrée AK N,°[Cadastre 1] à, [Localité 1], propriété d,'[Q], [C], ce que les appelants ont eux-mêmes reconnu, revendiquant dans un premier temps une acquisition par usucapion.
En considération de l’ensemble de ces éléments, une simple capture d’écran d’une recherche cadastrale par numéro de voierie et rue, au demeurant non datée, ne saurait suffire à soulever un questionnement sur le numéro de la parcelle occupée par les appelants, sans qu’il ne soit besoin d’ordonner une expertise judiciaire qui n’aurait d’autres fins que de retarder l’issue d’un litige déjà très ancien.
Il s’ensuit que la décision des premiers juges doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise judiciaire, dit que, [G], [P] et, [L], [I] occupent sans droit ni titre la parcelle AK, [Cadastre 1],, [Adresse 5] et leur a fait injonction d’avoir à libérer ladite parcelle de leurs personnes et de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef.
A titre infiniment subsidiaire, les appelants invoquent leur bonne foi, indiquant qu’ils occupent le terrain depuis de très nombreuses années et l’ont valorisé en le défrichant et en le cultivant, pensant être légitimement propriétaires puisqu’ils ont payé la taxe foncière chaque année. Ils s’opposent donc à leur expulsion sous astreinte ainsi qu’à la remise en état des lieux et sollicitent un délai de trois ans pour quitter la parcelle afin d’organiser leur départ.
A l’instar des premiers juges, la cour observe que, [G], [P] et, [L], [I] sont informés depuis l’année 2010 de ce qu’ils sont occupants sans droit ni titre et doivent libérer la parcelle. Malgré les sommations interpellatives et le jugement entrepris, dont il sera rappelé qu’il est exécutoire par provision s’agissant de l’obligation de quitter les lieux, ils n’ont pris aucune disposition depuis plus de quinze années pour organiser leur départ. Il n’est donc pas justifié de leur octroyer un délai supplémentaire en sorte que le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il leur a été octroyé un délai de trois mois pour libérer la parcelle de tous occupants de leur chef et à défaut de départ volontaire a ordonné leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique mais également en ce qu’il a été fixé une astreinte de 200 euros par mois de retard, passé ce délai, cette mesure étant nécessaire pour garantir l’exécution de la décision compte tenu de la résistance avérée des appelants.
Sur la demande de suppression des édifices
La décision querellée ne souffre aucune critique en ce que, au visa des dispositions de l’article 555 du code civil,, [G], [P] et, [L], [I] ont été condamnés à faire procéder à leurs frais, à la démolition des constructions édifiées sur la parcelle cadastrée AK N,°[Cadastre 1] qu’ils occupaient personnellement et, [Q], [C] a été autorisé à défaut à faire procéder à leurs frais à cette démolition après avoir fait constaté par voie d’huissier au contradictoire des appelants, la ou les constructions concernées. Sur ce point, le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint Laurent du Maroni sera donc confirmé par adoption de motifs.
Sur l’indemnité d’occupation et le préjudice de jouissance
Les appelants s’opposent au versement d’une indemnité d’occupation et font griefs aux premiers juges d’avoir prononcé leur condamnation à indemniser un trouble de jouissance, faisant valoir qu,'[Q], [C] n’a jamais exploité la parcelle litigieuse et qu’en tout état de cause, celle-ci est située en zone Na du plan d’occupation des sols approuvé le 20 mars 2002 modifié et fait l’objet d’un emplacement réservé au profit de la commune de, [Localité 1], le préjudice allégué n’étant donc pas démontré.
Sur ces points, les premiers juges ont rappelé pertinemment que le droit de propriété est consacré par l’article 544 du code civil selon lequel « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements », mais également par l’article 1er du protocole additionnel n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, qui dispose en son alinéa 1 que « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. »
En l’espèce il est incontestable que depuis l’achat de la parcelle cadastrée section AK N,°[Cadastre 1], le propriétaire a été privé de la jouissance de ce bien occupé notamment par, [G], [P] et, [L], [I] et ce alors même que dès l’année 2010, il a souhaité en prendre possession en sommant les occupants sans droit ni titre de libérer les lieux.
Cette privation de jouissance, pendant de nombreuses années, est nécessairement une atteinte au droit de propriété source de préjudice sans qu’il ne soit besoin que le propriétaire s’explique sur la destination qu’il entendait donner à ce terrain et quand bien même une emprise de 20 mètres en limite de voierie aurait été réservée à la mairie, emprise au demeurant minime compte tenu de la surface de la propriété telle qu’énoncée supra.
Il est d’ailleurs peu opportun de reprocher à, [Q], [C] ne peut avoir exploité cette parcelle puisqu’elle était déjà occupée par les appelants lorsqu’il en a fait l’acquisition et qu’il n’en a jamais eu la libre disposition.
Le trouble de jouissance est donc caractérisé et doit donner lieu à indemnisation.
Pour évaluer l’indemnisation de ce trouble de jouissance à la somme de 2000 euros, le tribunal de proximité a pris en considération la valeur d’achat du terrain ainsi que le fait que celui-ci était nu, tout en relevant que le propriétaire ne justifie pas de l’augmentation de la valeur d’achat ni même de ce qu’il entend jouir de la parcelle.
,
[Q], [C] sollicite le versement d’une somme de 50.000 euros sans pour autant produire de nouveaux éléments devant la cour à l’appui de sa demande.
Dès lors, la décision des premiers juges, qui s’appuient sur des éléments objectifs pour faire une juste appréciation des faits de la cause, sera confirmée sur ce point.
De même, en cas de maintien dans les lieux malgré la mesure d’expulsion, l’atteinte au droit de propriété de l’intimé perdure et cette privation de la jouissance de son bien doit être compensée par le versement d’une indemnité d’occupation. Le montant fixé par les premiers juges tient compte, tout comme pour le préjudice de jouissance, d’éléments objectifs sans qu,'[Q], [C], qui sollicite le paiement d’une somme mensuelle de 750 euros, ne produise devant la cour d’éléments permettant de remettre en cause leur appréciation de sorte que la décision querellée sera confirmée en ce qu’elle a fixé une indemnité d’occupation de 500 euros par mois à compter de la signification du jugement et jusqu’à libération des lieux.
Sur la demande en remboursement des taxes foncières
,
[G], [P] et, [L], [I], sollicitent le remboursement des taxes foncières qu’ils ont acquittées depuis 2009 pour la parcelle située, [Adresse 9] arguant de ce qu,'[Q], [C] s’est enrichi sans cause.
L’intimé soulève avant toute défense au fond, comme il l’a fait devant les premiers juges, l’irrecevabilité de cette demande qui n’est pas chiffrée.
Cependant, une demande non chiffrée n’est pas, de ce seul fait, irrecevable.
En l’espèce, les appelants produisent à l’appui de leur demande des déclarations de recette attestant du paiement de sommes au Trésor public de, [Localité 1] pour la taxe foncière 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015.
Il résulte de ces documents que le montant de la créance qu’ils invoquent est déterminable et que leur demande est dès lors recevable.
Sur le fond, il sera rappelé que, [G], [P] et, [L], [I] qui connaissent leur situation d’occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section AK N,°[Cadastre 1], un huissier de justice leur ayant signifié dès l’année 2010 qu,'[Q], [C] en était propriétaire sans qu’ils ne contestent cet état de fait, se sont malgré tout maintenus sur les lieux en toute connaissance de cette situation.
Il s’ensuit qu’ils ne peuvent invoquer leur propre turpitude pour solliciter le remboursement par, [Q], [C] de sommes dues pendant cette période d’occupation contre la volonté du propriétaire de sorte que la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle les a déboutés de ce chef de demande et ce d’autant que devant la cour d’appel, l’intimé justifie avoir lui-même versée des sommes au Trésor public.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
,
[G], [P] et, [L], [I] qui succombent en leur appel seront condamnés aux entiers dépens d’appel et la décision de première instance sera confirmée s’agissant des dépens et des frais irrépétibles de la procédure devant le tribunal de proximité.
Succombant en leur appel, [G], [P] et, [L], [I] seront déboutés de leur demande d’indemnité pour les frais irrépétibles engagés devant la cour d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de ce texte, et dans le respect du principe d’équité qu’il consacre, il y a lieu de condamner, [G], [P] et, [L], [I] au paiement d’une indemnité de 4000 euros pour les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise en disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le tribunal de proximité de Saint Laurent du Maroni le 8 novembre 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne, [G], [P] et, [L], [I] aux entiers dépens d’appel;
Déboute, [G], [P] et, [L], [I] de leur demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement, [G], [P] et, [L], [I] à payer à, [Q], [C] une indemnité de 4000 euros pour frais irrépétibles en appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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