Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, contestations avocats, 27 mars 2025, n° 24/01774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 6/25
— ------------------------
27 Mars 2025
— ------------------------
N° RG 24/01774 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HC7V
— ------------------------
[K] [U]
C/
[S] [X] épouse [Y]
— ------------------------
Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE
Contestation d’honoraires d’avocat
Rendue le vingt sept mars deux mille vingt cinq
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt trois janvier deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère déléguée , assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats et de Madame Manuella HAIE, greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
ENTRE :
Madame [K] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle MALARD, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en contestation d’honoraires,
D’UNE PART,
ET :
Madame [S] [X] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand VILLETTE de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR en contestation d’honoraires,
D’AUTRE PART,
ORDONNANCE :
— Contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère déléguée, et par Madame Manuella HAIE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par lettre enregistrée le 8 janvier 2024, Madame [S] [X] épouse [Y] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers d’une contestation des honoraires facturés par Maître [K] [U] à la somme de 6 710 euros toutes taxes comprises, outre 5 400 euros toutes taxes comprises d’honoraire de résultat.
Par décision en date du 17 juin 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers a fixé les honoraires de Maître [K] [U] à la somme de 2 300 euros toutes taxes comprises et constaté que le montant avait d’ores et déjà été réglé par Madame [S] [X] épouse [Y].
La décision du bâtonnier a été notifiée à Maître [K] [U] le 19 juin 2024, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d’appel de Poitiers le 19 juillet 2024.
L’affaire, appelée une première fois à l’audience du 21 novembre 2024, a été renvoyée à l’audience du 23 janvier 2025.
Maître [K] [U] indique être intervenue au soutien des intérêts de Madame [S] [X] épouse [Y] dans le cadre de deux procédures, une procédure d’appel sur ordonnance de non-conciliation devant la cour d’appel de Grenoble et une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valence.
Elle soutient qu’une convention d’honoraires aurait été signée entre son cabinet et Madame [S] [X] épouse [Y] le 8 août 2016.
Elle indique que sa cliente aurait évoqué la possibilité de bénéficier de l’aide juridictionnelle et qu’au regard du montant de son patrimoine et de la prestation compensatoire escomptée, elle ne voyait pas la nécessité de déposer un dossier d’aide juridictionnelle.
Elle soutient ne pas avoir été informée de la demande d’aide juridictionnelle déposée par sa cliente.
Elle ajoute qu’elle n’aurait pas pu signer un tel dossier, la postulation étant assurée par un confrère de [Localité 6].
Elle fait valoir qu’après 7 jeux de conclusions, un jugement de divorce aurait été rendu, accordant à sa cliente une prestation compensatoire de 50 000 euros.
Elle indique qu’une facture aurait été émise le 20 janvier 2020, pour les prestations effectuées jusqu’à cette date, d’un montant de 3 360 euros toutes taxes comprises, puis deux autres factures concomitamment à la procédure de taxation devant le bâtonnier, l’une étant relatives aux prestations effectuées depuis le 21 janvier 2020 jusqu’au prononcé du jugement de divorce, d’un montant de 2 850 euros et l’autre correspondant à un honoraire de résultat, d’un montant de 5 400 euros.
Elle sollicite l’annulation de la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers, la fixation des honoraires dus par Madame [S] [X] épouse [Y] à la somme de 11 610 euros se décomposant comme suit :
6 710 euros au titre des diligences accomplies,
5 400 euros au titre de l’honoraire de résultat.
ainsi que la condamnation de Madame [S] [X] à lui payer la somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [S] [X] épouse [Y] indique avoir confié la défense de ses intérêts à Maître [K] [U] dans le cadre d’une procédure de divorce.
Elle formule des griefs à l’encontre de son avocate s’agissant des informations qui lui auraient été données et notamment concernant son droit au bénéficie de l’aide juridictionnelle. Elle conteste également la manière dont Maître [K] [U] a exécuté sa mission.
Concernant l’honoraire de résultat, elle fait valoir que la preuve de son consentement quant à l’honoraire de résultat ne serait pas rapportée, en ce que les conventions d’honoraires qui lui ont été adressées se présenteraient comme des formulaires type avec des paragraphes qui ne seraient pas toujours adaptés à la procédure concernée.
Elle indique avoir retourné la convention d’honoraire signée sans renseigner de choix concernant l’honoraire de résultat n’ayant ni coché le « oui », ni coché le « non », de sorte que le « non » aurait été raturé après la signature des conventions et qu’elle n’aurait jamais consenti à un honoraire de résultat.
Elle soutient par ailleurs n’avoir jamais discuté d’un tel honoraire avec son avocate.
Elle ajoute que l’honoraire de résultat lui aurait été facturé en mars 2024, pendant la procédure de taxation, soit plusieurs années après que Maître [K] [U] ait mis fin à son mandat.
Concernant les honoraires d’intervention, elle indique que les factures seraient insuffisamment détaillées et confuses.
Elle fait valoir qu’aucune fiche de temps ne lui aurait été communiquée et que sur les trois dernières factures émises par Maître [K] [U] le 22 mars 2024, l’auraient été en réaction à la saisine du bâtonnier.
Elle indique avoir réglé la somme de 1 800 euros le 11 mai 2017 et 500 euros le 19 avril 2019.
Elle ajoute que le nombre de jeux de conclusions ne pourrait justifier les honoraires réclamés pour la première fois en 2024.
Elle sollicite la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier ayant taxé les honoraires de Maître [K] [U] à la somme de 2 300 euros toutes taxes comprises et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité :
Selon l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Maître [K] [U] le 19 juin 2024, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d’appel de Poitiers le 19 juillet 2024.
Le recours est recevable et régulier en la forme.
Sur le fond :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité civile de l’avocat à l’égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d’information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat et non de l’évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
Maître [K] [U] sollicite la taxation de ses honoraires à la somme de 11 610 euros toutes taxes comprises, outre 5 400 euros au titre d’un honoraire de résultat.
Les factures versées à l’appui de la demande de taxation, de même que les pièces justificatives, ne concernent que la procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valence, de sorte que les honoraires de Maître [K] [U] seront taxés uniquement au regard de cette procédure comme tel fût le cas devant le bâtonnier.
Une convention d’honoraires au temps passé a été signée par les parties le 8 août 2016, laquelle prévoit une rémunération aux taux horaire de 165 euros hors taxes, soit 198 euros toutes taxes comprises avec un minimum forfaitaire pour les prestations suivantes :
rendez-vous : 125 euros hors taxes
consultation téléphonique : 50 euros hors taxes
ouverture de dossier : 500 euros hors taxes
rédaction requête (base horaire) : 165 euros hors taxes
rédaction assignation (base horaire) : 165 euros hors taxes
constitution : 100 euros hors taxes
vacation de mise en état et renvoi : 100 euros hors taxes
rédaction conclusion (base horaire) : 165 euros hors taxes
mesure d’expertise au temps passé (base horaire) : 165 euros hors taxes
communication de pièces (par bordereau) : 140 euros hors taxes
dossier de plaidoirie : 200 euros hors taxes
audience de plaidoirie (base horaire avec minimum de) : 400 euros hors taxes
déplacement (base horaire 1 heure) : 100 euros hors taxes
transmission à huissier pour signification et exécution : 75 euros hors taxes
acte d’acquiescement : 75 euros hors taxes
demande de certificat de non-appel : 50 euros hors taxes
attestation : 60 euros hors taxes
vacation à gestion des courriels : 80 euros hors taxes
formalités auprès de l’état civil : 80 euros hors taxes
téléphone secrétariat : 165 euros hors taxes
gestion compte CARPA : 80 euros hors taxes
frais de recherche dossier aux archives : 30 euros hors taxes
frais de retour de dossier jusqu’à 1 kilo : 50 euros hors taxes
frais de retour de dossier supérieur à 1 kilo : 55 euros hors taxes
voiture : selon brème kilométrique fiscal
Ladite convention prévoit un honoraire de résultat de :
10% sur la somme de : 1 euro à 30 000 euros,
8% sur la somme de 30 001 euros à 46 000 euros ;
6% sur la somme de 46 001 euro à 91 000 euros ;
5% au-delà.
Sur l’honoraire de résultat :
Sans remettre en cause la bonne foi des parties dans leurs explications, il apparaît que l’honoraire de résultat facturé résulte de la seule application de la convention d’honoraires sur laquelle la mention « NON » a été barrée, laissant subsister la mention « OUI ».
Cette seule mention ne peut être de nature à manifester l’adhésion non équivoque de Madame [S] [X] à l’application d’un honoraire de résultat aux conditions prévues à la convention, d’autant que la facturation de cet honoraire n’est intervenue que le 22 mars 2024, soit postérieurement à la saisine du bâtonnier.
En conséquence, Maître [K] [U] n’est pas fondée à solliciter un honoraire de résultat.
Sur les honoraires de diligences :
Il ressort des pièces du dossier et des déclarations des parties que Maître [K] [U] a accompli les diligences suivantes :
une consultation téléphonique le 20 février 2019,
l’étude des pièces et du dossier ;
la rédaction de 7 jeux de conclusions après étude des écritures adverses ;
des échanges par mails et téléphoniques avec sa cliente ;
la représentation de Madame [S] [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valence.
Madame [S] [X] épouse [Y] justifie s’être acquittée de la somme de 2 300 euros toutes taxes comprises selon deux versements de 1 800 euros et 500 euros chacun, émis respectivement les 11 mai 2017 et 19 avril 2019, ce que Maître [K] [U] ne conteste pas.
Il apparait que deux autres factures ont été émises le 22 mars 2024, à la suite de la saisine du bâtonnier, pour un montant total de 6 210 euros et non 6 710 euros tel que demandé par Maître [K] [U].
La facture n°1135/2024 annule et remplace la facture n°748/2020, non versée aux débats, et correspond à l'« état des prestations effectuées à la date du 21 janvier 2020 ». Alors que la facture n°1136/2024 correspond aux « prestations effectuées depuis le 21 janvier 2020 ».
Quand bien même le délai de prescription de deux ans, fixé pour l’action de l’avocat à l’encontre de son client, en sa qualité de consommateur, n’était pas expiré à la date d’émission desdites factures, elles n’apparaissent pas justifiées au regard des diligences accomplies.
En effet, au regard des termes de la convention d’honoraires et du taux horaire fixé à 165 euros hors taxes, il apparaît que les diligences accomplies par Maître [K] [U] ne sauraient excéder 2 300 euros toutes taxes comprises, d’ores et déjà réglées par Madame [S] [X].
L’ordonnance de taxe rendue par la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers le 17 juin 2024 sera confirmée.
Succombant à la présente instance, Maître [K] [U] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Madame [S] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation du premier président, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours de Maître [K] [U] recevable,
Confirmons l’ordonnance de taxe rendue par la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du 17 juin 2024 ;
Condamnons Maître [K] [U] à payer à Madame [S] [X] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Maître [K] [U] aux dépens.
La greffière, La conseillère,
Manuella HAIE Estelle LAFOND
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