Irrecevabilité 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 19 oct. 2023, n° 23/00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION ASSOCIATION POUR LA GESTION DU FONDS POUR L' INSERT ION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES HANDICAPEES C /, S.A.S. CLINEA c/ S.A. |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
6e chambre
Conflits Collectifs
Minute n°
N° RG 23/00300 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VU22
AFFAIRE : ASSOCIATION ASSOCIATION POUR LA GESTION DU FONDS POUR L’INSERT ION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES HANDICAPEES C/ S.A.S. CLINEA, S.A. ORPEA,
ORDONNANCE D’INCIDENT
Devant être prononcée le douze octobre deux mille vingt trois mais prorogée au dix neuf octobre deux mille vingt trois, les parties en ayant été avisées,
Nous, Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, conseiller de la mise en état de la 6e chambre, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le cinq septembre deux mille vingt trois,
assisté de Madame Domitille GOSSELIN, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
ASSOCIATION POUR LA GESTION DU FONDS POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentants : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Maëlle COMTE de l’AARPI AARPI ADMYS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Laure DUFAUD, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
DEFENDERESSE À L’INCIDENT
C/
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentants : Me Frédéric SICARD de l’AARPI JASPER AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P82
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric SICARD de l’AARPI JASPER AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P82
INTIMEES
DEMANDERESSES À L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu l’ordonnance rendue le 1er avril 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre,
Vu le jugement rendu le 21 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
Vu la déclaration d’appel de l’Association pour la gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées du 27 janvier 2023,
Vu les conclusions d’incident des sociétés Clinea et Orpea du 29 août 2023.
EXPOSE DU LITIGE
L’Association nationale de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph), est un organisme chargé de financer, grâce aux fonds collectés auprès des entreprises, des actions destinées à favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées dans les entreprises privées en milieu ordinaire de travail.
Les sociétés Orpea et Clinea, pour respecter leur obligation d’emploi de travailleurs handicapés, ont conclu avec les partenaires sociaux, pour la période relative aux années 2008 à 2019, des accords tels que prévus à l’article L. 5212-8 du code du travail, agréés par l’autorité administrative, prévoyant la mise en 'uvre d’un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés.
Ainsi, en dernier lieu, le 28 février 2017 pour l’UES Orpea et le 2 mars 2017 pour la société Clinea, celles-ci ont conclu un « accord d’entreprise en faveur de l’emploi des personnes handicapées – renouvellement ».
Il a été procédé à un examen du bilan d’application du programme prévu par ces accords par les services de la Direccte concluant à l’existence d’un écart entre le montant des dépenses réalisées et le total des contributions que les sociétés Orpea et Clinea auraient dû verser si elles n’avaient pas conclu d’accord.
Par courriers du 30 septembre 2020, la Direccte a sollicité le paiement du reliquat des contributions que les sociétés auraient dû acquitter à hauteur de la somme de 3 837 996 euros pour la société Orpea et 1 989 531 euros pour la société Clinea.
L’Association nationale de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées chargée du recouvrement des contributions et des reliquats de contribution a, par courrier du 17 novembre 2020, réclamé le versement desdites sommes refusant la demande d’échelonnement des versements précédemment formée.
Par acte du 29 décembre 2020, les sociétés Orpea et Clinea ont assigné l’Association pour la gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir juger infondées les demandes en paiement de l’Agefiph de 3 837 996 euros à la société Orpea et 1 989 531 euros à la société Clinea.
Le 16 juin 2021, l’Association pour la gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire pour connaître du présent litige au profit de la juridiction administrative et demandé de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
En réponse, le 12 juillet 2021, les sociétés Orpea et Clinea ont soulevé l’irrecevabilité de cette exception d’incompétence et ont conclu subsidiairement à son rejet.
Par ordonnance rendue le 1er avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée en défense,
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée en défense,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 20 mai 2022 à 9h30 aux fins de conclusions au fond de l’Association pour la gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées et à défaut pour clôture,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale.
Par jugement du 21 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déchargé les sociétés Orpea et Clinea de l’obligation de payer les sommes de 3 837 996 euros et 1 989 531 euros mises à leur charge par l’Association pour la gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées le 17 novembre 2020, jugement dont l’association a interjeté appel, l’affaire étant enrôlée sous le n°RG 23/00342.
L’Association pour la gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées a interjeté appel du jugement et de l’ordonnance du juge de la mise en état par déclaration du 27 janvier 2023. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 23/00300.
L’Association pour la gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées a également interjeté appel de la seule ordonnance du juge de la mise en état. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 23/00341.
Dans la présente procédure (n°RG 23/00300), les sociétés Orpea et Clinea ont soulevé un incident par conclusions du 28 avril 2023.
Aux termes de leurs conclusions sur incident du 29 août 2023, les sociétés Clinea et Orpea demandent à la cour de :
Sur l’appel de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 1er avril 2022,
— dire et juger l’appel 23/00745 de l’ordonnance du 1er avril 2022 irrecevable comme caduc [sic],
— condamner de ce chef l’Agephip aux dépens,
Sur l’appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 21 décembre 2022,
— dire et juger irrecevable la fin de non-recevoir pour un prétendu défaut d’intérêt à agir, soulevée pour la première fois en cause d’appel au soutien de l’infirmation du jugement rendu le 21 décembre 2022, hors du cadre des articles 789 et 907 du code procédure civile,
En tout état de cause, la rejeter comme étant infondée,
Renvoyer pour le surplus au fond en réservant les dépens.
L’Association pour la gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées n’a pas conclu sur l’incident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été appelées à l’audience du 5 septembre 2023.
A l’audience, les parties ont été invitées à faire part de leurs observations sur le moyen tiré d’une éventuelle caducité de la déclaration d’appel soulevée d’office relatif à l’application des dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile, demande réitérée par un soit-transmis du greffe de la cour en date du 6 septembre 2023.
Par message du 7 septembre 2023, les sociétés Clinea et Orpea ont indiqué que l’appel de l’ordonnance du 1er avril 2022 ne respectait pas les dispositions des articles 84 et 85 du code de procédure civile et qu’en conséquence la déclaration d’appel était caduque.
Par message du 12 septembre 2023, l’Association pour la gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées a exposé que l’article 84 du code de procédure civile était inapplicable à une ordonnance du juge de la mise en état et que seul l’article 795 dudit code devait s’appliquer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les sociétés soutiennent que la déclaration d’appel est caduque au motif que l’association n’a pas respecté la procédure des articles 83 et suivants du code de procédure civile s’agissant d’un appel sur une décision d’incompétence. Elles font valoir que l’irrecevabilité, dont se prévaut l’association, du recours contre la demande de recouvrement, est présentée pour la première fois en cause d’appel, et est donc irrecevable au visa des articles 789 et 907 du code de procédure civile.
L’association n’a pas conclu sur l’incident, ses conclusions d’incident du 29 août 2023 et ses nouvelles conclusions d’incident du 4 septembre 2023 étant prises dans la procédure n°RG 23/00341, mais elle indique dans ses observations suite au moyen soulevé d’office que seul s’applique l’article 795 du code de procédure civile et non l’article 84 dudit code s’agissant d’une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur la compétence, laquelle doit faire l’objet d’un appel en même temps que le jugement au fond. Elle ajoute que la notification de l’ordonnance vise l’article 795 du code de procédure civile.
1- sur l’irrecevabilité du moyen de fin de non-recevoir
Aux termes des articles 789 du code de procédure civile, 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.'
L’article 907 du code de procédure civile dispose que 'à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.'
En l’espèce, l’AGEFIPH n’a pas soulevé le moyen d’irrecevabilité au motif tenant au fait que l’acte délivré par elle ne faisait pas grief aux sociétés, devant le juge de la mise en état, de sorte qu’elle n’est plus recevable à soulever le moyen en cause d’appel. Surabondamment, elle n’a pas saisi le conseiller de la mise en état du moyen d’irrecevabilité.
Il sera fait droit au moyen d’irrecevabilité, soulevé par les sociétés Orpea et Clinea.
2- sur la demande de caducité
Aux termes de l’article 795 du code de procédure civile 'les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l’article 789 ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond ;
[…].'
En l’espèce, l’exception de compétence est une exception de procédure.
En outre, l’article 83 dudit code dispose en son premier alinéa que 'lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe […]'
Selon l’article 84 du même code 'le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.'
En conséquence, il appartenait à l’appelante d’interjeter appel uniquement de l’ordonnance du juge de la mise en état selon la procédure prévue à l’article 84 précité (Civ.2, 3 mars 2022, 20-17.419).
Elle ne pouvait, dans une même déclaration, interjeter appel des deux décisions dont les recours répondaient à des procédures différentes.
Cependant, il résulte de l’article 536 du code de procédure civile, que 'la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
Si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.'
L’article 680 du même code dispose également que 'l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.'
En l’espèce, l’ordonnance dont appel ne mentionne pas si elle est susceptible d’un appel et la notification de l’ordonnance à la requête des sociétés Orpea et Clinea vise expressément les dispositions de l’article 795 précité et non l’article 84 précité.
Il en résulte que le délai d’appel n’a pas couru tant pour l’ordonnance que pour le jugement.
En l’état, la déclaration d’appel n’est pas caduque et a été régularisée mais uniquement pour le jugement (n°RG 23/00342) par acte du 2 février 2023, la déclaration d’appel du même jour de l’ordonnance (n° RG 23/341) n’étant pas conforme à la procédure prévue par les articles 83 et suivants du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’incident.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par l’Association pour la gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH),
Dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel formée le 27 janvier 2023 par l’AGEFIPH à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 1er avril 2022 et du jugement du 21 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Nanterre,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’incident.
Ordonnance prononcée publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le magistrat de la mise en état
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