Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 28 avr. 2026, n° 24/00695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 19 janvier 2024, N° 2022-03862 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 AVRIL 2026
[M]
N° RG 24/00695 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUKG
S.A.R.L. [1] [2]
c/
Monsieur [D] [Q]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Sophie BORDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 janvier 2024 (R.G. n°2022-03862) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 14 février 2024.
APPELANTE :
S.A.R.L. [3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
représentée et assistée par Me Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [D] [Q]
né le 29 Septembre 1981 à [Localité 1] (47)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Sophie BORDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant madame Catherine Brisset, présidente et madame Laure Quinet, conseillère qui ont retenu l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [D] [Q], né en 1981, a été engagé en qualité de chargé de relation client par la société à responsabilité limitée [3] (ci-après société [4]), spécialisée dans la vente, l’installation et l’entretien de systèmes de chauffage au bois, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2019, soumis à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.
En dernier lieu, M. [Q] percevait un salaire mensuel brut de 2 000 euros pour 169 heures travaillées ainsi que des primes sur ventes.
2. Par lettre datée du 4 avril 2022 et remise en main propre, M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 mai 2022 et mis à pied à titre conservatoire. Il a ensuite été licencié pour faute grave par lettre recommandée datée du 18 mai 2022.
A la date du licenciement, M. [Q] avait une ancienneté de 2 années et 8 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
3. Par requête reçue le 7 septembre 2022, M. [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant le paiement d’indemnités au titre de la rupture du contrat de travail ainsi qu’un rappel de primes sur ventes.
Par jugement rendu le 19 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré M. [Q] recevable et bien fondé en ses demandes,
— pris acte du paiement de la société [4] à M. [Q] de la somme de 2 730,86 euros brut au titre des primes sur ventes, et de la somme de 273,09 euros brut au titre des congés pays afférents,
— dit que le licenciement de M. [Q] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [4] à payer à M. [Q] les sommes suivantes :
* 2 847,12 euros brut de rappel de primes sur ventes et 284,71 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
* 7 185,56 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 718,56 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
* 1 796,39 euros brut au titre du rappel de salaire sur la mise à pied et 179,64 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
* 7.185,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement pour le paiement des rappels de salaire, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés dans la limite maximum de neuf mois de salaire,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
— mis la totalité des dépens à la charge de la société [4],
— rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, portant modification du décret n° 96-1080 du 10 décembre 1996, devront être supportées par la société [4], en la personne de son représentant légal.
4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 14 février 2024, la société [4] a relevé appel de cette décision.
Elle a fait signifier sa déclaration d’appel à M. [Q] le 13 mars 2024, lequel a constitué avocat le 25 mars 2024.
L’appelante a communiqué ses conclusions à l’intimé le 8 avril 2024, qui a formé appel incident par conclusions du 13 juin 2024.
M. [Q] a communiqué de nouvelles conclusions d’appel incident le 19 juillet 2024.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 octobre 2025, la société [4] demande à la cour de :
— déclarer la société [4] recevable et fondée en son appel,
— déclarer M. [Q] irrecevable et mal fondé en son appel incident,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a pris acte du paiement par la société [4] à M. [Q] pour un montant de 2 730,86 euros brut au titre des primes de ventes et de 273,09 euros brut au titre des congés payés afférents,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
— débouter M. [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Très subsidiairement,
— limiter les condamnations de la société [4] à hauteur des sommes suivantes :
* 923,08 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied,
* 92,31 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
* 1 796,39 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié,
Et en tout état de cause,
— condamner M. [Q] à verser à la société [4] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Q] aux entiers dépens.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 novembre 2025, M. [Q] demande à la cour de':
A titre principal,
— juger M. [Q] recevable et bien fondé en ses demandes et prétentions, et en son appel incident,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [4] à payer à M. [Q] les sommes suivantes :
* 7 185,56 euros au titre l’indemnité correspondante au préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 847,12 euros brut au titre des primes sur vente,
* 284,71 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur les primes sur vente ,
* 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— juger irrecevables les attestations produites en cause d’appel par la société [4] en pièce numérotée 21,
— condamner la société [4] à payer à M. [Q] les sommes suivantes :
* 12 574,73 euros au titre de l’indemnité correspondante au préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 7 185,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 718,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 1.796,39 euros au titre du salaire correspondant à la période de mise-à-pied injustifiée,
* 179,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur la période de mise-à-pied,
* 9 019,65 euros au titre des primes sur vente, avant déduction du règlement de la somme de 2 730,86 euros réglée en cours de première instance,
* 901,97 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur les primes sur vente,
— débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— condamner la société [4] à payer à M. [Q] la somme de 4 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
— condamner la société [4] aux entiers dépens de première instance et d’appel
A titre subsidiaire, si l’appel incident était déclaré irrecevable,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
Y ajoutant,
— condamner la société [4] à payer à M. [Q] la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— condamner la société [4] aux entiers dépens d’appel.
7. La médiation proposée aux parties le 3 septembre 2025 par le conseiller de la mise en état n’a pas abouti.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel incident,
8. La société [4] fait valoir que dans le dispositif de ses conclusions formant appel incident communiquées le 13 juin 2024, M. [Q] ne demande ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, et que ses conclusions communiquées le 19 juillet 2024, après l’expiration du délai de 3 mois prévu à l’article 909 du code de procédure civile, ne peuvent valoir régularisation.
Elle en conclut que la cour n’est pas saisie de l’appel incident de M. [Q], et ne peut en conséquence aggraver les condamnations prononcées à son encontre par le conseil de prud’hommes.
9. M. [Q] objecte qu’en demandant à la cour dans le dispositif de ses premières conclusions notifiées le 13 juin 2024, de le « juger recevable et bien fondé en son appel incident » puis en énumérant ses prétentions sur le fond, il a nécessairement formulé une prétention tendant à la réformation du jugement et que dans le corps de ses conclusions, dans la partie « discussion », il a expressément demandé la réformation du jugement rendu pour chacun des chefs du dispositif du jugement qu’il a critiqués. Il considère que les arrêts sur lesquels s’appuie la société, rendus par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation les 17 septembre 2020 (pourvoi n°18-23.626) et 1er juillet 2021 (pourvoi n°20-10.694), imposent un formalisme excessif et font peser une charge procédurale nouvelle non prévue par l’article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, rappelant que la Cour européenne des droits de l’homme a sanctionné à plusieurs reprises la France pour le formalisme excessif de la procédure civile, au visa de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et du droit à un procès équitable et d’accès au juge.
Il ajoute que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation et d’interprétation de la règle de droit, que l’article 954 du code de procédure civile n’exige qu’un « dispositif récapitulant les prétentions » et que la demande tendant à la réformation du jugement n’est pas une prétention.
Réponse de la cour
9. L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon l’article 909 du même code, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour former le cas échéant appel incident.
Il résulte de ces dispositions et de celles de l’article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au Décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que lorsque l’intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l’appel incident n’étant pas valablement formé (2e Civ., 1er juillet 2021 pourvoi n° 20-10.694).
10. Cette règle, qui s’applique dans les procédures avec représentation obligatoire, étant rappelé que M. [Q] est représenté par M° [F], professionnel du droit se devant d’être informé des évolutions de la jurisprudence, n’impose aucune charge procédurale nouvelle ni aucun formalisme excessif de nature à priver les parties de leur droit d’accès au juge, dès lors que son application a été différée par la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 17 septembre 2020 aux seules déclarations d’appel postérieures à cette date pour précisément la rendre prévisible pour les parties et ne pas les priver de leur droit à un procès équitable.
11. Le dispositif des conclusions de l’intimé communiquées le 13 juin 2024 par lesquelles il a formé appel incident dans le délai prescrit à l’article 909 du code de procédure civile est libellé comme suit :
PAR CES MOTIFS,
PLAISE A LA COUR,
JUGER Monsieur [D] [Q] recevable et bien fondé en ses demandes et son appel incident ;
JUGER que le licenciement de Monsieur [D] [Q] est sans cause réelle et sérieuse ;
JUGER irrecevables les attestations produites par la SARL [5]
AQUITAINE en pièce numérotée 21 ;
En conséquence,
CONDAMNER la SARL [3] à payer à Monsieur
[D] [Q] les sommes suivantes :
' 12.574,73 € au titre l’indemnité correspondante au préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 7.185,56 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 718,56 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
' 1 796,39 € au titre du salaire correspondant à la période de mise-à-pied injustifiée;
' 179,64 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur la période de miseà-pied ;
' 9.019,65 € au titre des primes sur vente, avant déduction du règlement de la somme de 2.730,86 € réglée en cours de première instance.
' 901,97 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur les primes sur vente.
DEBOUTER la SARL [3] de l’ensemble de ses
demandes ;
CONDAMNER la SARL [3] à payer à Monsieur
[D] [Q] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de
procédure civile ;
CONDAMNER la SARL [3] aux entiers dépens de
première instance et d’appel.
12. Force est de constater que M. [Q] n’a pas expressément indiqué dans les prétentions énoncées au dispositif de ses conclusions qu’il sollicitait l’infirmation des chefs du jugement relatifs à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux primes sur ventes, peu important qu’il ait mentionné cette infirmation dans le corps de ses écritures ou dans le dispositif de ses conclusions postérieures communiquées le 19 juillet 2024 hors du délai de 3 mois prévu à l’article 909 du code de procédure civile expirant le 8 juillet 2024.
Son appel incident est en conséquence irrecevable.
13. Il en résulte que la cour ne peut aggraver le sort de la société [4], appelante principale, quant aux montants des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes au titre des primes sur ventes et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de M. [Q] tendant à voir juger irrecevables les attestations produites par l’appelante en pièce 21,
14. Le fait que ces attestations ne soient pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas manuscrites, ni datée et signée pour l’une d’entre elles, et qu’aucun justificatif d’identité ne soit joint n’a pas pour effet de les rendre irrecevables, mais seulement d’en affecter éventuellement la valeur probante, ce qu’il appartient à la cour d’apprécier.
Sur les primes sur ventes,
15. L’appelante soutient que le conseil des prud’hommes a, à tort accordé à M. [Q] les primes sur les ventes des clients [C], [R], [O] et [Y], pour un montant total de 2 847,12 euros. Elle considère que les ventes n’ont pas été générées par le salarié et ne lui ouvrent pas droit à la prime dans la mesure où il n’a fait qu’ établir un premier contact avec le client, les phases d’étude, de visites préalables, de dimensionnement du matériel et de conseil ayant été réalisées par M. [V], gérant de la société.
16. M. [Q] réplique qu’il est à l’origine de l’établissement et de l’envoi des devis après des rendez-vous avec les clients, de sorte que les ventes ont bien été générées par lui.
Réponse de la cour
17. L’avenant en date du 1er mars 2021 au contrat de travail stipule :
« le salarié percevra une prime mensuelle dont le montant brut est déterminé comme suit :
— 3 % des ventes générées par le salarié au cours du mois considéré si le montant de ses ventes est inférieure à 20 000 euros HT
— 4 % des ventes générées par le salarié au cours du mois considéré si le montant de ses ventes est compris entre 20 000 euros HT et 40 000 euros HT
— 5 % des ventes générées par le salarié au cours du mois considéré si le montant de ses ventes est supérieure à 40 000 euros HT.
Le montant des ventes générées à titre personnel s’entend du montant hors taxes, main d''uvre et accessoires inclus, apparaissant sur la facture finale adressée au client. En conséquence, la prime sera versée une fois l’installation posée et facturée au client».
18. Il n’est pas précisé que M. [Q], chargé des relations clients, doit avoir réalisé l’étude technique pour pouvoir prétendre à la prime.
Il y a lieu en conséquence de considérer qu’il a généré la vente dès lors que par son action, il a obtenu la signature du devis par le client.
19. Au vu des fiches clients et factures produites par la société [4], sont dues au salarié :
— la prime sur la vente [C], M. [Q] ayant obtenu la signature du devis au cours d’un 2ème rendez-vous au domicile du client le 8 juillet 2021 (pièce 13a)
— la prime sur la vente [R], le 1er rendez-vous client ayant été réalisé le 7 avril 2021 par le salarié qui a établi le devis le 7 avril 2022 (pièce 13c), et l’intimée ne démontrant pas que M. [Q] n’est pas à l’origine de la signature du devis par le client,
— la prime sur la vente [O] (pièce 13g), qui fait suite à un rendez-vous du salarié avec le client en date du 2 novembre 2021, le devis ayant été établi par M. [Q] et validé le 4 décembre 2021, et un acompte versé par le client le 22 décembre 2021,
— la prime sur la vente [Y] (pièce 13h), le devis ayant été signé le 24 mars 2022 à la suite d’un contact du salarié avec le client en date du 15 mars, lequel a versé un acompte le 19 avril suivant, l’intimée ne justifiant pas comme elle l’affirme que le gérant a dû reprendre le dossier en intégralité, aucun autre devis n’étant produit.
20. C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont condamné la société [4] au paiement de la somme de 2 847,12 euros au titre des primes susvisées, étant relevé que l’appelante n’en conteste pas le montant.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement ,
21. La lettre de licenciement adressée le 18 mai 2022 à M. [Q] est ainsi rédigée :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le vendredi 13 mai 2022, à l’occasion de la procédure de licenciement vous concernant.
Au cours de cet entretien, pour lequel vous étiez non assisté, nous vous avons présenté les raisons nous conduisant à engager cette procédure.
Vos explications ne nous ont pas convaincu de l’opportunité de poursuivre notre relation de travail.
Comme nous vous en avons fait part, à l’occasion de votre période de congés, il nous a été rapporté de nombreux dysfonctionnements de l’organisation interne, en lien directe avec votre activité.
Tout d’abord, il nous a été rapporté que vous adoptiez une posture totalement inappropriée avec les membres du service administratif.
Alors que nous vous avons rappelé à plusieurs reprises que les assistantes intervenaient sous l’autorité directe du gérant, celles-ci nous ont indiqué que vous persistiez à les solliciter sur des tâches vous incombant et à leur donner des directives illégitimes en ce sens.
À titre d’exemple et sans prétendre à l’exhaustivité, vous aurez sans doute gardé en mémoire les nombreux devis que vous leur avez demandé d’établir, à l’occasion du changement de logiciel, alors même que cette tâche vous avait été confiée.
Ceci a pour effet de surcharger vos collègues et donc de désorganiser l’activité, alors même que vous disposez très largement du temps nécessaire, sur votre durée contractuelle de travail, pour réaliser les tâches qui vous reviennent.
D’ailleurs, vos collègues n’ont pas manqué d’attirer notre attention sur les libertés que vous preniez, sur votre temps de travail, alors même que vous ne déclarez pas d’interruption de celui-ci.
En effet, nous vous rappelons vous avoir demandé de prendre une pause de
30 minutes le midi, compte tenu des obligations légales en la matière et par équité avec les poseurs, et que vous persistez à déclarer une pause de 10 minutes.
En outre, vous vous permettez de présenter ces collègues comme
« les standardistes» aux clients, ce qui a pour effet de discréditer leur rôle au sein de l’entreprise, mais aussi de leur témoigner un manque de considération et de respect pour leurs fonctions.
La dégradation de vos rapports avec vos collègues n’a pas été sans effet sur l’ambiance puisque votre comportement a généré et entretenu un climat de tension au sein des locaux, où de surcroit la clientèle est accueillie.
Ces tensions ont même engendré plusieurs altercations vous incombant, lesquelles m’ont été rapportées par vos collègues.
D’après les dires de vos collègues, votre comportement n’a pas non plus été sans conséquence sur la stabilité des équipes et notamment sur le départ de l’une des assistantes.
Cette attitude fait écho à celle que vous persistez à manifester à l’égard du gérant, consistant notamment à remettre en cause les directives qui vous sont données, à exiger le paiement de primes non acquises, ou encore à adopter une posture inappropriée.
Je vous rappelle également que malgré les formations techníques dont nous vous avons fait bénéficier (en interne et auprès des fabricants), force est de constater votre manque évident d’autonomie et les nombreuses négligences dont vous vous rendez responsable (par ex. en matière de conseil, de chiffrages d’installations…).
Nous vous rappelons de nouveau que vos fonctions n’impliquent pas uniquement de vendre les produits commercialisés par l’entreprise, mais également d’assurer le suivi des chantiers qui vous sont confiés.
Or, force est de constater le caractère très insuffisant de ce suivi. Pire nous avons découvert que vous ne participiez pas systématiquement aux réceptions de travaux (mises en service), et préférez fréquemment déléguer cette tâche aux poseurs.
De même, nous vous avons fait état du nombre très insuffisant de vos rendez-vous avec les clients (généralement 1 rendez-vous par jour). En effet, vous n’intervenez que sur des contacts entrants, alors même que la gestion de notre portefeuille client justifie une action prospective pour garantir sa pérennité, ce dont vous vous dispensez.
Cette négligence se manifeste également dans la rédaction des devis, révélant très fréquemment de nombreuses erreurs, tant dans le choix des solutions techniques ou du matériel, que par la présence de fautes d’orthographe.
Par exemple, nous venons encore récemment de constater que pour deux dossiers. vos erreurs exposaient les finances de la société et en tout état de cause allaient nous discréditer auprès des clients : Pour le projet [L], vous avez oublié deux modules de chauffage dans le devis (environ 950€HT), devis qui a été signé par le client. Pour le projet [H], vous avez oublié le poste « conduit de fumées » à 1390€HT, alors que le devis a ici aussi été signé par le client.
À l’évidence, vous ne vous relisez pas et vous vous contentez d’un travail approximatif.
Ceci a occasionné plusieurs retours négatifs de clients (ex : [K]) et porté atteinte à l’image de la société.
En effet, nous constatons que les remarques qui vous sont faites sont prises avec légèreté et qu’aucune évolution positive n’est notable.
Ceci est préjudiciable en termes de temps de traitement des dossiers, mais aussi sur leur viabilité : comme nous vous en avons fait part, plusieurs dossiers d’aide que vous aviez instruits se sont vus refusés du fait de vos erreurs, ceci nous obligeant à tout reprendre à zéro.
Enfin, comme nous vous avons déjà alerté sur ce point, nous constatons que vous ne parvenez pas à tenir le show-room à jour, propre, ordonné, et avec les appareils bien étiquetés.
Pour mémoire, votre insuffisance s’était déjà révélée à l’occasion de la réalisation du recueil « satisfaction client » : en dépit de la simplicité des tâches confiées et alors même qu’une formation spécifique vous avait été dispensée, vous avez manifesté un manque évident d’intérêt pour ce projet que vous n’avez pas été en mesure de mener à terme, nous contraignant à confier celui-ci à un sous-traitant.
La persistance de la situation et les conséquences qu’elles engendrent nous contraignent désormais à prendre les mesures qui s’imposent.
Au vu de ce qui précède et des conséquences sur notre activité, en termes d’image, de fonctionnement d’organisation et d’ambiance, nous n’avons d’autre choix que de mettre un terme immédiat à la relation de travail nous liant.
C’est la raison pour laquelle nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.
Votre contrat est donc rompu à compter de ce jour.».
22. L’appelante soutient que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, les griefs invoqués à l’appui du licenciement sont établis par les pièces qu’elle produit et caractérisent une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, nonobstant l’absence d’antécédent disciplinaire du salarié.
23. M. [Q] conclut à la confirmation du jugement, contestant les griefs allégués par l’employeur qui n’en fait pas la démonstration et soutenant que la société l’a en réalité licencié parce qu’il a refusé la rupture conventionnelle qu’elle lui avait proposée.
Réponse de la cour
24. L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
25. Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la société [4] reproche au salarié:
— une posture inappropriée envers les membres du service administratif entraînant un climat de tension dans l’équipe,
— le non-respect du temps de pause méridienne,
— la remise en cause des directives données par le gérant,
— un manque d’autonomie et des négligences dans l’exécution de ses tâches.
Sur le premier grief,
26. L’appelante produit une attestation de Mme [J], assistante de direction, laquelle reproche à M. [Q] de ne prendre qu’un ou deux rendez-vous client par jour, de manquer de rigueur dans la rédaction des devis qu’elle et sa collègue doivent reprendre, de les considérer comme ses assistantes devant prendre le relais auprès des clients après signature du devis, de les appeler des «standardistes», et une attestation de Mme [E], assistante administrative, qui indique qu’il y avait beaucoup de disputes entre M. [Q] et Mme [J] à propos du suivi des clients, le dialogue entre eux pouvant être compliqué lorsque M. [Q] les qualifiait de standardistes alors que Mme [J] était assistante de direction du gérant.
27. Les seules affirmations de Mme [J], qui ne sont corroborées par aucun autre élément objectif, sont insuffisantes à faire la démonstration d’une posture inappropriée de M. [Q], ce dernier contestant s’être délesté de ses tâches au profit de l’assistante de direction et de l’assistante administrative et faisant valoir que s’il pouvait les solliciter, c’était pour des demandes légitimes. En outre, il n’apparaît pas anormal que le service administratif réponde aux appels téléphoniques des clients, et l’emploi du qualificatif « standardiste», s’il était de nature à froisser Mme [J], assistante de direction, ne saurait caractériser un dénigrement. Enfin, il y a lieu de relever que l’employeur n’avait, au cours de la relation de travail, jamais alerté le salarié sur une posture inadéquate envers le service administratif.
Ce grief n’est pas établi.
Sur le second grief,
28. L’appelante produit en pièce 11 les relevés mensuels de temps de travail de M. [Q] sur lequel ce dernier mentionnait ses horaires journaliers et ses temps de pause, relevés signés et donc validés par l’employeur, de sorte que celui-ci, qui n’a jamais fait une quelconque remarque au salarié pendant la relation de travail, ne peut lui faire grief d’avoir pris un temps de pause réduit, étant rappelé qu’il incombe à l’employeur de veiller au respect du temps de pause minimum de 20 minutes prévu à l’article L 3121-16 du code du travail.
Ce grief doit être écarté.
Sur le troisième grief,
29. Aucune pièce ne démontre que le salarié aurait remis en cause les directives du gérant ou qu’il aurait fait montre d’une attitude inappropriée à son égard.
Ce grief n’est pas établi.
Sur le dernier grief
30. L’intimée reproche au salarié une prospection insuffisante, des erreurs dans la rédaction des devis (noms mal orthographiés, oubli de matériels) et dans le montage des dossiers d’aides de l’Etat (prime rénov), une mauvaise tenue du showroom, et un manque d’intérêt pour la réalisation du recueil « satisfaction client».
31. Il y a lieu de constater :
— comme le fait valoir M. [Q], que son agenda professionnel produit par l’appelante (pièce adverse n°10) montre qu’il effectuait régulièrement plus de 2 rendez-vous par jour. En outre, l’employeur ne justifie pas que des objectifs quantitatifs lui auraient été donnés et il n’est versé aucun élément permettant de considérer que l’activité de prospection du salarié était insuffisante,
— que l’appelante ne produit pas les devis établis par le salarié permettant de démontrer les erreurs alléguées, les devis faisant en outre l’objet d’une validation et d’une signature par l’employeur comme le démontrent les fiches clients produites. La société affirme qu’elle a dû, à la suite des erreurs alléguées, accorder des remises commerciales aux clients sans produire une quelconque pièce en justifiant,
— que l’employeur allègue plusieurs erreurs du salarié dans le montage des dossiers d’aides de l’Etat qui auraient été refusés sans en rapporter la preuve, l’unique pièce qu’elle produit (pièce 12d) n’en faisant pas la démonstration,
— qu’aucune pièce ne démontre la mauvaise tenue du showroom par le salarié,
— que s’agissant du projet sur le recueil de la satisfaction client, il ressort de l’attestation de Mme [U] épouse [V], gérante de la société [6] (pièce 15d) que la société [4] a fait appel à cet organisme de formation en avril 2020 pour former M. [Q] à la satisfaction client, en mettant en place une méthode de collecte et de suivi des informations. Si Mme [U] fait état de difficultés du salarié pour utiliser les outils numériques pour la collecte des informations et que la procédure a dû lui être rappelée par un courriel du 22 novembre 2022 (pièce 9), ces éléments sont insuffisants à démontrer le manque d’investissement de M. [Q] allégué par l’employeur. En outre, l’affirmation de ce dernier selon laquelle il aurait été contraint de confier la finalisation du projet à un sous-traitant n’est étayée par aucune pièce.
Les insuffisances reprochées au salarié ne sont en conséquence pas établies.
32. C’est dès lors à bon droit que le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement de M. [Q] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
33. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [4] au paiement de la somme de 7 185,56 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, montant qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de l’appelante, ainsi qu’au paiement de la somme de 7 185,56 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui correspond à la juste évaluation du préjudice du salarié résultant de la rupture injustifiée de son contrat de travail au regard de son ancienneté, de son âge et de sa situation professionnelle postérieure au licenciement, M. [Q] n’ayant retrouvé un emploi qu’au mois d’octobre 2022.
34. En revanche, le jugement sera infirmé quant au montant du rappel de salaire alloué au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée du 5 au 18 mai 2022, la retenue opérée par l’employeur sur la paie du mois de mai 2022 s’élevant à 923,08 euros brut et non à 1 796,39 euros brut, comme le fait valoir à juste titre l’appelante.
Sur les autres demandes
35. La société [4], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [Q] la somme complémentaire de 2 300 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
36. Les frais afférents aux procédures d’exécution forcée susceptibles d’être mises en 'uvre en vue de l’exécution d’une décision de justice sont étrangers aux dépens de l’instance qui a abouti à cette décision, et le juge de l’instance principale ne peut pas se prononcer sur le sort de ces frais lesquels sont régis par l’article L. 111-8 au code des procédures civiles d’exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l’exécution.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a mis à la charge de la société [4] les frais éventuels d’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable l’appel incident formé par M. [Q],
Rejette la demande de M. [Q] tendant à voir juger irrecevables les attestations produites par la société [3] en pièce 21,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société [3] au paiement de la somme de 1 796,39 euros au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et celle de 179,64 euros brut d’indemnité de congés payés y afférent, et a mis à la charge de la société [3] les frais éventuels d’exécution forcée,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [3] à payer à M. [Q] la somme de 923,08 euros brut au titre du salaire dû pendant la mise à pied conservatoire injustifiée,
Condamne la société [3] aux dépens ainsi qu’à verser à M. [Q] la somme de 2 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu à mettre à la charge de la société [3] les frais éventuels d’exécution forcée.
Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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