Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 21 janv. 2026, n° 23/00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 16 juin 2021, N° 19/00987 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
21/01/2026
N° RG 23/00663 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PIX5
Décision déférée – 16 Juin 2021 – Tribunal de Grande Instance de FOIX -19/00987
[H] [S]
C/
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°26/02
***
Le vingt et un Janvier deux mille vingt six, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [H] [S], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane MONTAZEAU de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU-CARA-DUFOUR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau d’ARIEGE
******
Par devis du 29 mars 2012, Mme [H] [S] a commandé à M. [C] [B] des travaux d’ossature et de surélévation de sa maison.
Par décision du 29 janvier 2013, une expertise judiciaire a été ordonnée. L’expert déposait son rapport le 10 décembre 2013.
Par jugement du 21 avril 2015, le tribunal judiciaire de Foix a condamné M. [V] [X] pris en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’entreprise [B] à verser à Mme [S] 31'231,31 € de dommages-intérêts outre 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 25 octobre 2019, Mme [S] a fait assigner la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de M. [C] [B], aux fins d’obtenir sa condamnation à relever et garantir M. [V] [X] pris en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’entreprise [C] [B], de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de grande instance de Foix le 21 avril 2015 outre 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 juin 2021, le tribunal judiciaire de Foix a:
' débouté Mme [H] [S] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles,
' débouté la SA MMA Iard Assurances Mutuelles de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement,
' condamné Mme [H] [S] aux dépens.
Par déclaration du 23 février 2023, Mme [S] a formé appel de la décision.
Par avis du 6 mars 2023, les parties étaient informées de la désignation d’un conseiller de la mise en état.
Par conclusions d’incident du 15 avril 2025, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [S] à son encontre pour prescription et de la condamner à lui verser 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident du 24 octobre 2025, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles demande au conseiller de la mise en état de :
' juger irrecevables les demandes de Mme [S] à son encontre pour cause de prescription,
' condamner Mme [S] aux dépens et au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Mme [S] agit sur la base d’un sinistre résultant de travaux réalisés par l’entreprise [B] en juin 2012 consistant en un dégât des eaux qui serait lié à un défaut de bâchage par l’entreprise qui a entraîné une déclaration de sinistre par Mme [S] justifiant que son action soit déclarée prescrite à tout le moins depuis le 11 juin 2014.
Elle souligne que l’expertise amiable qui a été réalisée le 10 septembre 2012 au cours de laquelle elle n’a pas été convoquée et qui ne peut lui être opposable a révélé que Mme [S] connaissait, dès cette date les malfaçons affectant l’ouvrage ainsi que les coordonnées de la police d’assurance de M. [B]. Par ailleurs, le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 5 novembre 2013 et le jugement ayant condamné M. [X] en qualité d’administrateur ad hoc de l’entreprise [C] [B] en paiement de sommes au bénéfice de Mme [S] a été rendu le 21 avril 2015, justifiant que l’action de l’appelante, engagée selon assignation du 25 octobre 2019 soit déclarée prescrite.
Elle conteste avoir reconnu sa garantie et fait valoir que si la prescription biennale n’est pas applicable à l’action directe de la victime contre l’assuré, l’action quinquennale de l’appelante a couru depuis la manifestation du dommage c’est-à-dire depuis 2012. Dès lors, son action était prescrite depuis 2017. Enfin, même en retenant que l’action du tiers lésé contre l’assureur est possible tant que celui-ci est exposé à l’action de son assuré, elle n’était plus exposée au recours de son assuré lorsque l’assignation engageant la présente instance lui a été notifiée.
Par dernières conclusions d’incident du 17 novembre 2025, Mme [S] demande au conseiller de la mise en état de:
' rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
' condamner la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens et à lui verser somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Mme [S] oppose que :
' elle a déclaré le sinistre à l’intimée par lettre recommandée du 11 juillet 2012 et la compagnie a reconnu sa garantie en désignant un expert sans invoquer une quelconque prescription,
' la prescription biennale n’est applicable qu’aux relations entre l’assuré et l’assureur et le point de départ de son action est la date à laquelle l’entreprise [B] a été condamnée, c’est-à-dire le 21 juin 2015, dès lors qu’elle agit sur le fondement de l’article L113-5 du code des assurances dans le délai de cinq ans selon assignation du 26 mai 2019.
Sur ce
La prescription est une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de la procédure.
En application des articles 789 et 907 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable, le conseiller de la mise en état peut statuer sur les fins de non-recevoir.
Mme [S] affirme avoir déclaré le sinistre à son adversaire en 2012 lequel a reconnu sa garantie en désignant un expert.
Cependant, elle ne démontre que la simple désignation d’un expert amiable par l’intimée en 2012 ce qui n’établit aucune reconnaissance de garantie par l’assureur.
En application de l’article L 114-1 du code des assurances, les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans.
Cependant, cette disposition n’est pas opposable à l’action directe de la victime contre l’assureur prévue à l’article L 124-3 du même code.
Par principe, le délai de prescription de l’action directe à l’encontre de l’assureur de celui qui a causé un dommage est identique au délai de prescription de l’action dont dispose la victime à l’égard de l’assuré.
Il est par ailleurs constant que l’assignation n’interrompt le délai de prescription qu’à l’égard de la partie qui est assignée, de sorte que l’assignation qui est délivrée au responsable du dommage n’interrompt pas la prescription à l’égard de son assureur.
En l’espèce, le litige initial portait sur la réalisation de travaux d’ossature et de réalisation d’une maison et, par jugement définitif du 21 avril 2015, la responsabilité de M. [B] a été retenue en raison des malfaçons affectant les travaux. Ceci confirme l’application de la prescription quinquennale alors qu’au surplus il n’est pas prétendu qu’il a été procédé à une réception, fût-elle tacite, des travaux.
Il convient de rechercher le point de départ de l’action de Mme [S].
Celle-ci fait valoir qu’elle agit sur le fondement de l’article L.113-5 du code des assurances lequel dispose : «Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.» . Elle en déduit que le point de départ de son action est le jugement du 21 avril 2015 par lequel M. [V] [X] pris en sa qualité d’administrateur ad hoc de [C] [B] a été condamné à lui verser 31'231,31 € à titre de dommages-intérêts.
Cependant, ce texte n’influe pas sur le point de départ de l’action du tiers lésé à l’encontre de l’assureur qui est le même que celui de l’action contre l’assuré c’est-à-dire l’apparition du dommage en 2012.
En effet, l’action du tiers lésé contre l’assureur du responsable du sinistre, qui obéit au même délai de prescription que son action contre le responsable lui-même, ne peut être exercée contre l’assureur au-delà de ce délai. L’action directe contre l’assureur peut ainsi être exercée tant que l’action de la victime contre l’assuré n’est pas elle-même prescrite. Ainsi, si la prescription biennale de l’action de l’assuré est expirée, le délai de prescription applicable à l’action directe n’est pas prorogé.
En l’espèce, le point de départ pour l’exercice de l’action directe à l’encontre de l’assureur du responsable est l’apparition du sinistre en 2012 et n’a pas été prolongé par l’instance en référé engagée contre la seule entreprise assurée. L’appelante, qui connaissait le nom et les coordonnées de l’assureur qu’elle avait contacté dès l’apparition du sinistre, est donc prescrite à agir contre l’assureur depuis 2017. Et quand bien même la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire venant objectiver le manquement de l’assuré à ses obligations ait retenu comme marquant le point de départ de la prescription, le rapport de l’expert a été déposé le 10 décembre 2013, et l’action était donc prescrite contre l’assureur le 11 décembre 2018.
Son action était donc prescrite lorsqu’elle a fait assigner la SA MMA Iard Assurances Mutuelles le 25 octobre 2019.
Par ailleurs, la prescription de l’action biennale de l’assuré contre son assureur était aussi prescrite à cette date,empêchant toute prorogation du délai de prescription de l’action de Mme [S].
En conséquence, il convient de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et de déclarer prescrite l’action de Mme [S] à son encontre.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de Mme [S] qui succombe.
L’équité commande de faire droit à la demande de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à l’encontre de Mme [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 €.
PAR CES MOTIFS:
Déclarons prescrite l’action de Mme [H] [S] à l’encontre de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles,
Condamnons Mme [H] [S] aux dépens,
Condamnons Mme [H] [S] à verser à la SA MMA Iard Assurances Mutuelles 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
I.ANGER E.VET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Hypothèque ·
- Prêt ·
- Bien immobilier ·
- Exécution ·
- Acte notarie ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Banque
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Ferme ·
- Mutuelle
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Date ·
- Cessation des paiements ·
- Paiement ·
- Mandataire ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Colloque ·
- Adresses ·
- Affection ·
- Atteinte ·
- Charges ·
- Condition ·
- Employeur
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Application ·
- Textes ·
- Intimé
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Promesse de vente ·
- Prêt ·
- Clause pénale ·
- Refus ·
- Promesse unilatérale ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Crédit ·
- Indemnité d'immobilisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Résultat ·
- Facture ·
- Horaire ·
- Ordre des avocats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taxation ·
- Prestation ·
- Épouse
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Manifeste ·
- Visioconférence ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Congé sabbatique ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Entretien ·
- Courriel ·
- Faute grave ·
- Responsable ·
- Professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Homme ·
- Travail ·
- Conseil ·
- Salaire ·
- Sérieux ·
- Vrp ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Langue française ·
- Prolongation ·
- Kosovo ·
- Exception de procédure ·
- Police ·
- Appel ·
- République ·
- Ordonnance
- Contrats ·
- Commande ·
- Sociétés ·
- Moule ·
- Acompte ·
- Titre ·
- Taux de conversion ·
- Lettre ·
- Production de masse ·
- Livraison
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.